DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 88. — La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra celui de sa promulgation.
Art. 89. — Les inscrits maritimes actuellement concessionnaires à titre gratuit d'emplacements sur le domaine public maritime, en vue d'un objet autre que celui prévu aux deux premiers paragraphes de l'article 49, ne seront pas soumis au paiement de la redevance aussi longtemps que les concessions dont ils jouissent ne seront pas révoquées.
Art. 90. — Les dispositions des articles 40 et 61 relatives aux obligations scolaires ne s'appliqueront pas aux inscrits provisoires déjà immatriculés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
ANNEXE m 379
Art. 91. — Les dispositions pénales de l'ordonnance du 31 octobre 1784 concernant les classes, la loi du 3 bnimaire an (V concernant l'inscription maritime, les articles 67 et 68 du décret-loi disciplinaire et pénal de la marine marchande du 24 mars 1832 et, en général, toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de 'État.
Fait à Paris, le 24 décembre 1896.
Décret concernant le rèfirlement ayant pour objet de prévenir les abordagres en mer.
(Du 21 février 1897.)
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du ministre de la Marine,
Vu la loi des 9 et 13 août 1791 ;
Vu Tarticle 225 du code de commerce ;
Vu les décrets des 23 mai 1858, 25 octobre 1862, 26 mai 1869, 28 octobre 1873, 4 novembre 1879 et 1»^ septambrel884;
Le comité des inspecteurs généraux entendu ;
Décrète :
Art. l^p. — A partir du 1^*" juillet 1897, les bâtiments de la marine nationale, ainsi que les navires du commerce français, auront à se conformer au règlement ayant pour objet de prévenir les abordages, annexé au présent décret.
Art. 2. — A compter de cette même date du l®"" juillet 1897, le décret et le règlement du l®»- septembre 1884 sur la matière sont abrogés. Toutefois, Tarticle 10 dudit règlement reste provisoirement en vigueur.
mais seulement en ce qui concerne les bateaux de pêche.
Art. 3. — Le ministre de la Marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris le 2i février 1897.
FÉLIX FAURE Par le président de la République :
Le ministre de la Marine^ G. Besnard.
Règplement ayant pour objet de prévenir les abordag^es en mer.
(Du 21 février 1897.)