DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 69. — Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un inscrit définitif n'est pas compris dans la levée permanente ou toute autre levée qui devrait l'atteindre, sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
Si les fraudes ou manœuvres ont pour effet de sous* traire l'inscrit à une mobilisation ou à un appel en temps de guerre, la peine applicable est celle portée par l'article 73 pour le délit d'insoutnission ; l'affichage du nom prescrit par le même article est effectué à la diligence de l'autofité maritimei
Les auteurs ou complices sont punis des mêmes peinesi
ftOTRE MAtllNE MARCHANDEl /«4
Le temps pendant lequel l'inscrit a été soustrait à l'action des levées ou aux convocations pour exercice ne compte ni dans la période obligatoire, ni dans celle du service effectif exigé.
Art. 70. — Tout inscrit maritime prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux sur la demande des autorités maritimes. S'il est reconnu coupable, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
A l'expiration de sa peine, il est mis à la disposition du ministre de la Marine pour tout le temps du service militaire qu'il doit à l'État et envoyé dans un corps disciplinaire.
La peine portée au présent article est prononcée contre les complices.
Si les complices sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens, la durée de l'emprisonnement est pour eux de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 à 1000 francs qui peut être aussi prononcée et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le code pénal.
Art. 71. — Les médecins militaires ou civils qui, appelés à donner leur avis, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux inscrits qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cette peine leur est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour donner leur avis, soit que ces dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'ils auraient à remplir.
Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir même pour une exemption ou une dispense justement prononcée.
Ceux qui leur ont fait des dons ou promesses sont punis de la même peine.
ANNEXE m 371
Art. 72. — Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des exclusions, exemptions, dispenses ou sursis autres que ceux déterminés par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des levées, des devancements d'appel, des réadmissions ou des règles d'assujettissement du cadre de maistrance sera reconnu coupable d'abus d'autorité et puni des peines portées dans l'article 185 du code pénal, sans préjudice de peines plus graves prononcées par ce code dans les autres cas qu'il a prévus.
Art. 73. — Tout inscrit définitif non embarqué et atteint par la levée permanente au lieu de résidence duquel un ordre de route a été régulièrement notifié et qui n'est pas arrivé à sa destination au jour ûxé par cet ordre est, après un délai d'un mois en temps de paix et de deux jours en temps de guerre et hors le cas de force majeure, puni comme insoumis d'un emprisonnement d'un mois à un an en temps de paix, et de deux à cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est envoyé dans un corps disciplinaire.
En temps de guerre les noms des insoumis sont affichés dans toutes les communes du canton de leur domicile ; ils restent affichés pendant toute la durée de la guerre. Le condamné pour désertion ou insoumission en temps de guerre est, en outre, privé de ses droits électoraux.
Ces dispositions sont applicables a tout inscrit levé, soit après un sursis, soit après cessation d'une dispense, soit sur sa demande, qui, sans motifs légitimes, n'est pas arrivé à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route.
En cas d'absence du lieu de résidence signalé, la notification de l'ordre de route est valablement faite en France, au maire de la commune dudit lieu de résidence. A l'étranger, le consul dresse procès-verbal des recherches qu'il a faites et de l'absence qu'il a constatée.
A l'égard des appelés, le délai d*un mois sera porté :
1« A deux mois, s'ils demeurent en Tunisie ou en Europe ;
2^ A six mois, s'ils demeurent dans tout autre pays.
En temps de guerre, les délais ci-dessus seront diminués de moitié.
L'insoumis est jugé par le Conseil de guerre permanent du port militaire dans le ressort duquel se trouve le lieu oil il a été arrêté ou ramené.
Le temps pendant lequel l'inscrit levé d'office ou à sa demande a été insoumis ne compte pas dans les années de service exigées.
La prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ne commence à courir que du jour où l'insoumis à atteint l'âge de cinquante ans.
Art. 74. — Lorsque l'inscrit levé est embarqué sur un navire français, la notification de l'ordre est faite simultanément au capitaine ou à celui qui le représente et à l'intéressé. Le capitaine est obligé, dans ce cas, de procéder dans les vingt-quatre heures au débarquement de l'appelé, sous peine d'une amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le tribunal correctionnel. S'il n'y procède pas dans ce délai, l'appelé est délié de son engagement envers lui, et l'ordre suit son cours comme s'il avait été notifié à domicile.
L'ordre est valablement notifié au capitaine à l'égard de l'absent ou du déserteur.
Art. 75. — Quand l'inscrit levé est embarqué sur un navire étranger, l'ordre est également notifié audit inscrit et à son capitaine. Le chef du service de l'inscription maritime ou le consul prend les mesures nécessaires pour que cette double notification ait lieu et que le débarquement soit immédiatement obtenu.
Au cas où le débarquement ne serait pas effectué le jour même de la notification de l'ordre, comme dans celui où le capitaine étranger tenterait, par un appareillage ou autrement, de soustraire l'homme à la levée, le chef du
ANNEXE m 373
service de Tinscription maritime ou le consul ferait rechercher celui-ci suivant les formes usitées à Tégard des déserteurs.
L'ordre est valablement notifié au capitaine à Tégard de Tabsent ou du déserteur.
Art. 76. —En temps de paix, les inscrits en congé illimité ou en disponibilité appelés au service pour quelque cause que ce soit, ainsi que les inscrits en p'osition de réserve convoqués pour des manœuvres ou exercices, qui ne se seront pas rendus le jour fixé au lieu indiqué par les ordres d'appel ou affiches, seront passibles d'une punition disciplinaire.
En cas de récidive, les pénalités de l'article 73 ci-dessus concernant l'insoumission des inscrits atteints par la levée permanente seront applicables aux inscrits désignés au paragraphe précédent.
Il sera également infligé une punition disciplinaire :
1" Aux inscrits en retard d'une durée inférieure à celle prévue au premier paragraphe du même article ;
2<> Aux inscrits qui ne se sont pas présentés pour la levée permanente dans le mois qui a suivi l'époque fixée au deuxième paragraphe de l'article 21, à moins qu'il n'y ait lieu à l'application de l'article 69.
En temps de guerre ou en cas de mobilisation, les inscrits appelés qui ne se seront pas rendus au lieu indiqué par les ordres de route ou affiches seront déclarés insoumis après un délai de deux jours. Aux colonies ou à l'étranger, ce délai est augmenté du temps nécessaire pour rejoindre la destination assignée.
Les dispositions énoncées au deuxième paragraphe de l'article 73 sont applicables aux hommes désignés au précédent paragraphe.
Tout inscrit qui n'a pas rejoint, au jour indiqué pour des manœuvres ou exercices, peut être astreint à faire ou à compléter le temps de service pour lequel il était appelé.
Art. 77. — Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un .insoumis est
puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances la peine peut être réduite à une amende de 50 à 500 francs.
Quiconque est convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ des inscrits.
Si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement, la peine sera double.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'État, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder 2000 francs.
Art. 78. — Les peines prononcées par les articles 71, 72 et 77 de la présente loi sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.
Art. 79. — Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civils ou les tribunaux militaires de l'armée de mer appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution des dispositions de la présente loi.
Lorsque la peine de l'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges peuvent, sauf dans les cas prévus par les articles 73 et 76 ci-dessus, user de la faculté exprimée par l'article 463 du code pénal.
Art. 80. — Les crimes et délits prévus à l'article 58 ci-dessus et énumérés dans le tableau A annexé à la présente loi sont punis des peines portées par les articles visés par ce tableau ; il pourra toutefois être accordé des circonstances atténuantes, alors même que le code de justice militaire pour l'armée de mer ne les prévoit pas, aux hommes ayant moins de trois mois de présence sous les drapeaux.
En temps de guerre, aucune circonstance atténuante n'est admise.
Art. 8i. — Tout inscrit définitif, non embarqué, âgé de vingt à quarante ans qui, se déplaçant en France, en Algérie et aux colonies pour plus d'un mois, n'a pas fait les déclarations prévues à l'article 54 de la présente loi, est passible d'une punition disciplinaire de trois à huit jours de prison.
La même peine est applicable aux inscrits définitifs de tout âge qui résident à l'étranger ou sont autorisés à naviguer sous pavillon étranger, s'ils omettent d'informer les autorités consulaires de leurs déplacements, mouvements d'embarquement et . de débarquement , départs, destinations et retours, ainsi que le prescrivent les articles 54 et 55 de la présente loi.
La punition ci-dessus est infligée en France, en Algérie et aux colonies par le préfet maritime, sur la proposition du chef du service de l'inscription maritime ; à l'étranger par l'autorité consulaire française.
Si, par suite de l'omission prévue au second paragraphe, l'inscrit définitif échappe à la levée permanente, à un rappel ou à une mobilisation, il lui est fait, suivant le cas, application des articles 69, 73 ou 76 ci-dessus.
Art. 82. — Tout inscrit définitif qui va résider en pays étranger sans en avoir fait la déclaration préalable à l'autorité maritime est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois en temps de paix et de deux à six mois en temps de guerre, sauf application des peines plus fortes qui seraient encourues lorsque, par le fait de son absence, l'inscrit n'aurait point obéi à un ordre de rappel ou de mobilisation.
Tout inscrit définitif qui navigue sous pavillon étranger, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'autorité maritime ou consulaire, est puni, à moins qu'il ne prouve que son embarquement est résulté d'un cas de force majeure, en temps de paix, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et en temps de guerre d'un emprisonnement d'un an à deux ans.
L'embarquement d'un inscrit sur un navire de com- |
raerce naviguant sous pavillon d'une puissance en guerre avec la France est puni d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans.
Dans l(i cas de navigation sous pavillon de guerre ennemi, il est fait application de Tarticle 75 du code pénal.
Les inscrits maritimes, auteurs de faits visés au présent article, sont justiciables des conseils de guerre de la marine.
Des circonstances atténuantes pourront être accordées aux inscrits qui se trouveront dans Tune des positions prévues par le présent article ; la réduction des peines s'opérera, le cas échéant, en suivant Tordre de décroissance établi à l'article 87 ci-après.
Les délits précités ne sont considérés comme ayant été commis en temps de guerre que si le départ pour le pays étranger ou l'embarquement sur un navire étranger ont eu lieu postérieurement à la déclaration de guerre.
Art. 83. — Tout inscrit qui refuse de se présenter au bureau du chef de service de l'inscription maritime ou du syndic des gens de mer, lorsqu'il en est requis pour le service, est passible d'une punition disciplinaire de huit jours de prison au plus, prononcée par le préfet maritime sur la proposition du chef de service de l'inscription maritime.
Art. 84. — Tout inscrit âgé de vingt à cinquante ans et non présent au pavillon est tenu de présenter le fascicule de mobilisation qui lui a été délivré à toute réquisition des autorités maritime, militaire, civile ou judiciaire, sous peine d'une punition disciplinaire de huit jours de prison au plus, prononcée par le préfet maritime, sur la proposition du chef de service de l'inscription maritime.
Art. 85. — Tout inscrit réadmis, qui, étant jsous les drapeaux, subit une condamnation à l'emprisonnement de trois mois au moins, est déchu de ses droits à toutes primes ou autres payes. 11 est, à l'expiration de sa peine,
ANNEXE in 377
dirigé sur un corps disciplinaire, pour y terminer son service.
Dans les mêmes conditions, l'offlcier marinier est rayé du cadre de maistrance.
Abt. 86. — Tout inscrit qui contracte un engagement dans un corps de troupe de Tarmée de terre ou de la marine sans avoir préalablement obtenu sa radiation des matricules des gens de mer est puni disciplinairement.
Art. 87. — Lorsque, par application de la faculté accordée par les articles 56 et 80 de la présente loi, les tribunaux militaires de Tarmée de mer auront admis des circonstances titténuantes en faveur des inculpés de crimes et délits pour lesquels le code de justice militaire pour l'armée de mer ne les prévoit pas, les peines prononcées par ce code seront modifiées ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcée par la loi est celle de la mort, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps, sauf dans les cas prévus par les articles : 268, 283, 284, 292, 294, 297, 299, 300, 305, 306 et 307 du code de justice militaire pour l'armée de mer, ou la peine appliquée sera celle de la détention. Dans le cas de l'article 298 dudit code, la peine appliquée sera celle des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la détention, selon les circonstances.
Si la peine est celle des travaux à perpétuité, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le conseil de guerre appliquera la peine de la réclusion ou celle de la dégradation militaire avec emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la peine est celle de la détention ou de la réclusion le conseil de guerre appliquera la peine de la dégradation militaire avec emprisonnement de un à cinq ans.
Toutefois, si la peine prononcée par la loi est le maximum d'une peine afflictive, le conseil de guerre
pourra toujours appliquer le minimum de cette peine.
Si la peine est celle de la dégradation militaire, le conseil de guerre appliquera Temprisonnement de trois mois à deux ans.
Si la peine est celle des travaux publics, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de deux mois à cinq ans.
Dans tous les cas où la peine de Temprisonnement est prononcée par le code de justice militaire pour l'armée de mer, le conseil de guerre est autorisé à faire application de Tarticle 463 du code pénal, sans toutefois que la peine de l'emprisonnement puisse être remplacée par une amende.
Nonobstant toute réduction de peine par suite de l'admission de circonstances atténuantes, la peine de la destitution sera toujours appliquée par le conseil de guerre dans les cas où elle est prononcée par le code de justice militaire pour l'armée de mer.