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C. Un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors

Navire rattrapé par un autie,

ART. 10. — Un navire qui est rattrapé par un autre doit montrer à celui-ci, de la partie arrière du navire, un feu blanc ou un feu provisoire d'une nature quelconque (flareitp).

devra porter les mêmes feux qu'un bateau de pêche avec des filets flottants ou dérivants.

D. Si un bateau en pêche devient stationnaire par suite de l'engagement de l'appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra montrer le feu blanc et faire le signal de brume d'un bâtiment au mouillage.

E. Les bateaux de pêche et les embarcations non pontées peuvent, en toute circonstance, faire usage d'un feu intermittent (c'est-à-dire alternativement montré et caché), en plus des autres feux exigés par cet article. Tous les feux intermittents montrés par un bateau qui chalute, drague ou pêche avec un filet à drague quelconque devront être montrés de l'arrière du bateau.

Toutefois, si le bateau est tenu par l'arrière à son chalut, à sa drague ou à son filet à drague, le feu intermittent devra être montré de l'avant.

F. Chaque bateau de pêche ou embarcation non pontée étant à l'ancre entre le coucher et le lever du soleil devra montrer un feu blanc visible tout autour de l'horizon, à une distance d'un mille au moins.

G. Par temps de brume, un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants et attaché à ses filets; un bateau chalutant, draguant ou péchant avec des filets à drague quelconques, un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors, devra, à intervalles de deux minutes au plus, sonner alternativement du cornet de brume et de la cloche.

Éclairage des chalutiers.

En ce qui concerne les chalutiers, en attendant la réglementation définitive à intervenir, leur éclairage est réglé comme suit :

Les navires péchant au chalut, c'est-à-dire avec un appareil draguant le fond de la mer, doivent :

1" Si ce sont des navires à vapeur, porter, dans la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2, a, un fanal tricolore construit et fixé de manière à montrer à la fois une

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Le feu blanc mentionné dans cet article peut être fixé et placé dans un fanal; mais, dans ce cas, le fanal doit être muni d'écrans et disposé de telle sorte qu'il projette une lumière non interrompue sur un arc d'horizon de 12 rumbs ou quarts du compas, soit 6 rumbs de chaque bord à partir de l'arrière ; ce feu qui doit être visible d'au moins 1 mille est placé autant que possible à la même hauteur que les feux de côté.

Feux des hdtlmcnts au mouillage.

Art. li. — Un navire de moins de 45 m. 72 de longueur, lorsqu'il est au mouillage, doit porter à l'avant, dans l'endroit où il peut être le plus apparent, mais à une hauteur n'excédant pas 6 m. 10 au-dessus du plat-bord, un feu blanc dans un fanal disposé de manière à projeter tout autour de l'horizon une lumière claire, uniforme et non interrompue à une distance d'au moins 1 mille.

Un navire de 45 m. 72 ou plus de longueur, lorsqu'il est au mouillage, doit porter à la partie avant, à une hauteur au-dessus du plat-bord de 6 m. 10 au moins et de 12 m. 19 au plus, un feu semblable à celui qui a été mentionné dans le paragraphe précédent, et à l'arrière

lumière blanche depuis l'avant jusqu'à deux quarts de chaque bord, une lumière verte à tribord et une lumière rouge à bâbord, depuis deux quarts à partir de l'avant jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers de leur bord respectif, et porter en outre, à 1 m. 83 au moins et 3 m. 66 au plus au-dessous de ce feu tricolore, un feu blanc dans un fanal construit de façon à projeter une lumière claire, uniforme et sans interruption tout autour de l'horizon.

2" Si ce sont des navires à voiles, ils doivent porter un feu blanc dans un fanal construit et fixé de manière à projeter une lumière claire, uniforme et sans interruption, tout autour de l'horizon; ils pourront aussi, lorsqu'ils s'approcheront d'un autre bâtiment ou lorsqu'ils en verront un s'approcher, brûler une torche assez à temps pour prévenir une collision.

Tous les feux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être visibles d'une distance d'au moins 2 milles.

OU près de l'arrière un second feu pareil, qui doit être à une hauteur telle qu'il ne se trouve pas à moins de 4 m. 57 plus bas que le feu de l'avant.

On prendra pour la longueur du navire celle qui est donnée par son certificat d'inscription ou d'immatriculation.

Tout navire échoué dans un chenal ou près d'un chenal doit porter le feu ouïes feux mentionnés ci-dessus, ainsi quç les deux feux rouges presc^'its par l'article 4, a.

Feux provisoires et signaux pour rappeler l* attention.

Art. 12. — Tout navire peut, s'il le juge nécessaire pour appeler l'attention, montrer en plus des feux prescrits par les présentes règles un feu provisoire d'une nature quelconque (flare-up) ou faire usage de tout signal détonnant pouvant être pris pour un signal de détresse.

Feux de position ou de signaux.

Art. 13. — Les présentes règles ne doivent en rien gêner la mise à exécution des prescriptions spéciales édictées par un gouvernement quelconque, quant à un plus grand nombre de feux de position ou de signaux à mettre à bord des bâtiments de guerre au nombre de deux ou davantage, ainsi qu'à bord des bâtiments à voiles naviguant en convoi, non plus que l'emploi des signaux de reconnaissance adoptés par les armateurs avec l'autorisation de leurs gouvernements respectifs et dûment enregistrés et publiés.

Navire à vapeur fai$ant roule à la voile seule.

Art. 14. — Tout navirvî à vapeur faisant route à la voile seulement, mais ayant sa cheminée dressée, doit porter de jour, à l'avant, à l'endroit où il sera le plus apparent, un ballon noir ou une marque noire de 61 centimètres de diamètre.

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