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SIGNAUX PHONIQUES POUR LA BRUME, ETC

Signaux phoniques de hrume^ de brouillard ou de neige.

Art. i5. — Tous les signaux prescrits par le présent article pour les navires faisant route devront être produits :

1° A bord des navires à vapeur, au moyen du sifflet ou de la sirène;

2<* A bord des navires à voiles et des navires remorqués, au moyen du cornet de brume.

Les mots « son prolongé » employés dans cet article signifient un son de 4 à 6 secondes de durée.

Tout navire à vapeur doit être pourvu d'un sifflet ou d'une sirène d'une sonorité sufOsante, actionné par la vapeur ou par tout autre moteur pouvant la remplacer et placé de telle sorte que le son ne puisse être arrêté par aucun obstacle ; il doit aussi être pourvu d'un cornet de brume actionné mécaniquement ainsi que d'une cloche, l'un et l'autre suffisamment puissants.

(Dans tous les cas où les présentes règles prescrivent une cloche on peut se servir d'un tambour à bord des navires turcs, ou d'un gong, lorsque ces objets sont en usage à bord des petits navires de mer.)

Tout navire à voiles d'un tonnage brut de 20 tonneaux et au-dessus doit avoir un cornet de brume et une cloche semblables.

Par les temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige, ou pendant les forts grains de pluie, tant de jour que de nuit, les signaux décrits dans le présent article seront employés comme il suit :

a. Tout navire à vapeur ayant de Terre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles de deux minutes .

. Tout navire à vapeur en route, mais stoppé et n'ayant pasd'erre doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés, séparés par un intervalle d'une seconde environ.

c. Tout navire à voiles faisant route doit faire entendre à des intervalles n'excédant pas une minute, un son quand il est à tribord amures, deux sons consécutifs quand il est à bâbord amures, et (rois sons consécutifs quand il a le vent de l'arrière du travers.

d. Tout navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement cinq secondes environ à des intervalles n'excédant pas une minute.

e. Tout navire qui remorque, tout navire employé à poser ou à lever un câble télégraphique, tout navire faisant route et ne pouvant se déranger de là route d'un navire qui s'approche, parce qu'il n'est pas maître de sa manœuvre ou qu'il ne peut manœuvrer comme l'exige ce règlement, devra, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a et c -du présent article, faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, trois sons consécutifs, savoir : un son prolongé suivi de deux sons brefs. Un navire remorqué peut faire ce signal, mais il n'en fera pas d'autre.

Les navires à voiles et embarcations d'un tonnage brut de moins de 20 tonneaux ne sont pas astreints à faire les signaux mentionnés ci-dessus; mais, s'ils ne les font pas, ils doivent faire tout autre signal phonique d'une intensité suffisante à des intervalles ne dépassant pas une minute.

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