‹ Notre nord-ouest provincialChapitre 16 sur 30 · Les voitures et autres instruments d'agriculture · texte numérisé non relu

Les voitures et autres instruments d'agriculture

7. Le débiteur pourra choisir, sur tout plus grand nombre de la même espèce, les effets particuliers qui seront exempts de saisie en vertu de cette ioi.

Mais rien de contenu dans cette loi n'exemptera de saisie en paiement d'une dette contractée pour tel même article, aucun des effets énumérés aux 3, 4, 5 ou 6.

Les dispositions de cette loi s'appliquent également à la veuve, aux enfants et aux héritiers du colon, comme succédant à ses droits.

La législature de Québec n'a pas cru devoir pousser plus loin la protection dont elle entoure le colon à ses débuts. En

effet, ne serait-ce pas créer au colon des embarras sérieux, que de lui accorder plus de privilège que n'en comportent les exemptions que nous venons d'énumérer ? Il lui faut un certain crédit pour se procurer les avances qui lui sont nécessaires de temps à autre ; et si la loi refusait au marchand tout recours légal contre lui, il serait tout naturel de supposer qu'il ne lui livrerait que sur argent comptant, même les choses les plus indispensables à la vie. Ainsi, en voulant protéger le colon outre mesure, on lui enlèverait sa solvabilité, et on s'exposerait à le voir mettre ses meubles et ses animaux en gage, ou les vendre à de vils prix, pour faire face à un besoin pressant.

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