PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX COLONS
Dans le but de protéger les colons contre les revers de fortune auxquels il peuvent être exposés, dans les premières années de leur installation sur le domaine public, une loi passée par la législature, n 1868, déclare que les terres concédées aux colons ne pourront être grevées d'aucune hypothèque, et ne pourront être vendues par décret judiciaire, pour aucune dette antérieure à la concession qui leur en aura été faite.
Dès l'occupation d'un lot et durant les dix années qui suivront l'émanation des lettres patentes, les effets suivants
seront, s\ans préjudice à l'article 556 du Gode de Procédure civile, exempts de saisie en vertu de tout bref d'exécution émis par les tribunaux de cette province, savoir :
1. Le lit, la literie et les couchettes à l'usage ordinaire du débiteur et de sa famille ;
2. Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa famille ;
3. Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires et une paire de chene's; un assortiment d'ustensiles de cuisine,une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuil. lères; tous rouets à filer et métiers à tisser destinés aux usages domestiques, et dix volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges et les rets et seines de pêches ordinairement en usage ;
4. Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés à l'usage de la famille, en suffisante quantité pour la comsommation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant trois mois ;
5. Deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, dix moutons, quatre cochons, huit cent bottes de foin, les autres fourrages nécessaires pour compléter l'hivernement de ces animaux et les grains nécessaires à l'engraissement d'un cochon et à l'hivernement de trois autres ;