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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE AU CRIMINEL

Sous ce titre j'ai publié une lettre dans le Canada, à l'encontre d'un projet de loi proposé par M. Coursol, M. P. Je l'ajoute à cette nouvelle édition de ma brochure, à raison des statistiques que cette lettre renferme, et des arguments que j'apporte à l'appui de ma prétention, que la législature fédérale devrait amender la loi criminelle dans le sens que j'y indique. Voici cette lettre :

M. Coursol, M. P., vient de proposer un bill intitulé: "Acte à l'effet de simplifier la procédure criminelle dans la province de Québec, et de se dispenser des grands jurés en certains cas." L'objet de ce bill, comme il est dit dans le préambule, est de diminuer les frais d'administration de la justice dans les causes criminelles, en se dispensant des grands jurés pour s'enquérir ou prendre connaissance de tout acte d'accusation à l'égard d'une offense qui peut être jugée par un jury, sauf et excepté dans les cas de crimes entrainant la peine capitale.

Je comprendrais fort bien l'utilté, voire même la nécessité de cette mesure, si pour toutes ces offenses les examens préliminaires pouvaient être faits par des magistrats compétents, tels que les recorders, les juges de comté — si toutefois on se décide à en nommer pour la province — les commissaires ou magistrats de police, les magistrats de distaicts, etc. ; mais quand ces examens préliminaires sont présidés par des juges de paix dont la plupart sont ignorants, partiaux et très souvent malhonnêtes, je dis qu'il serait excessivement dangereux pour la société qu'une telle mesure fût adoptée. Si l'on veut faire des amendments de ce genre à la procédure criminelle, que l'on commence d'abord par donner au peuple des magistrats indépendants et compétents, qui méritent le respect et la confiance ; ensuite on pourra venir avec bonne grâce dire à la législature : on demande cette innovation, car le peuple a toutes les garanties possibles que l'un de ses membres ne sera pas trainé devant les tribunaux criminels pour des offenses imaginaires ! Le citoyen innocent, qui aura peut-être eu le malheur de déplaire à un ou deux juges de paix de la localité, ne sera pas exposé, pour une accusation frivole, à aller subir son prrocès devant la Cour du Banc de la Reine, lorsque le grand jury ne sera plus là, pour le protéger et le disculper, et il n'aura pas, par conséquent, à encourir la dépense inutile d'une centaine de piastres pour se défendre devant le petit jury.

Le simple fait d'un homme subissant son procès devant une Cour

criminelle, est déjà une atteinte à sa re'putation ; mais une telle flétrissure n'existe pas, si l'accusation est renvoyée comme non-fondée par le grand jury.

On donne pour prétexte à l'introduction de cette mesure une raison d'économie. On se trompe grandement, quand on croit faire des économies pour la province, en adoptant les dispositions de ce bill. On épargnerait bien quelques piastres occasionnées pour la signification de la sommatian des grands jurés, et aussi quelques piastres pour les témoins de la Couronne qui seront peut-être retenus une ou deux journées de plus, et voilà à peu près tout. Mais a-t-on jamais calculé le nombre d'actes d'accusation que le grand jury rejette à tous les termes comme non-fondés ? Dans le district d'Outaouais, il n'y a jamais moins d'un tiers des actes d'accusation trouvés non-fondés à chaque terme. Or, si le bill de M. Coursol était loi, on aurait donc un tiers de procès de plus devant le petit jury ; et alors où serait l'économie ? Mais, dira-t-on, le procureur de la Couronne devra veiller à ce qu'aucun acte d'accusation ne soit soumis au petit jury, à moins que, d'après le dossier transmis par le magistrat au juge de paix, il y ait une présomption suffisante, ou preuve primâ fade de culpabilité. En effet, je comprends qu'il serait du devoir du procureur de la Couronne d'en agir ainsi, mais il ne faut pas oublier que cet officier public reçoit $20 par jour du gouvernement local, durant le terme de la Cour, et que son intérêt personnel est de multiplier les actes d'accusations de manière à avoir le plus long terme possible. Je ne veux pas insinuer par là que le procureur de la Couronne se rendrait coupable d'injustice et de partialité. Non, mais qui pourrait le blâmer de veiller à son intérêt personnel ? Il peut toujours ensuite, après la preuve de la Couronne, si cette preuve n'est pas suffisante, faire acquitter l'accusé, en lui donnant pour fiche de consolation quelques phrases sonores, pour démontrer la manière honorable avec laquelle l'accusé vient d'être acquitté d'une si grave offense, etc. Et cependant si justice avait été rendue à cet homme, il n'aurait jamais dû subir son procès. Cela se voit à tous les termes de la Cour du Banc de la Reine, même avec notre système de grand jury. Que sera-ce donc quand le grand jury ne sera plus là, pour faire le triage des accusations fondées de celles qui ne le sont pas ?

Chaque procès criminel coûte en moyenne à la Couronne $250, et, si au lieu de 15 procès coûtant $3,750, on a seulement 10 procès coûtant $2,500, le gouvernement fera donc ainsi une économie de $1,250,

en conservant l'institution des grands jure's. Or, il est impossible que l'on dépense ce montant pour la signification de la sommation des grands jurés, ou pour tous autres frais provenant du fonctionnement de ce système. D'ailleurs, le gouvernement local y ferait-il quelque économie, qu'il devrait de toute nécessité conserver le grand jury, tant qu'aucun fonctionnaire compétent ne fera pas l'examen préliminaire des accusés. C'est une garantie pour les honnêtes gens. Une fois que cette garantie là aura disparu, nos citoyens se trouveront à la merci, dans toutes les localités, d'une légion de juges de paix qui, soit par ignorance, soit par esprit de parti, soit quelquefois par fanatisme, soit par inimitié ou par malhonnêteté, se feront un plaisir d'envoyer, sur la plainte la plus frivole, ou même sur un simple soupçon, une personne subir son procès à la Cour du Banc de la Reine. Cela arrive tous les jours dans ce district-ci. Dernièrement encore, deux juges de paix ignorants et fanatiques ont envoyé trois individus en prison pour subir leur procès aux prochaines assises criminelles, sur le simple soupçon d'avoir commis un certain crime, lorsqu'il n'y avait en réalité aucune preuve quelconque au dossier pour qualifier ou excuser un tel procédé. Moi-même j'ai connu un juge de paix qui, pour le moindre assaut ou menace d'assaut, envoyait invariablement l'accusé subir son procès à la Cour du Banc de la Reine, sous prévention d'avoir assailli un tel avec intention de meurt? e. Je pourrais citer des centaines d'exemples de ce genre ; je n'aurais qu'à consulter les dossiers entre les mains du grenier de la Couronne.

Il est vrai que, depuis la nomination du magistrat de district, presque toutes ces petites causes sont entendues et jugées du consentment des parties, d'une manière sommaire, mais malheureusement, il en reste encore un trop grand nombre à chaque terme, et le grand jury se trouve forcé de les renvoyer, pour la plupart, vu la futilité des accusations.

Inutile d'en dire davantage à ce sujet, car M. Coursol est trop intelligent et a trop d'expérience professionnelle, pour ne pas comprendre que la mesure qu'il propose est impraticable, pour le moment, et même excessivement dangereuse ; ce serait donner trop de pouvoir à la plupart des juges de paix qui ne devraient pas même en avoir le titre.

Avant de terminer, je me permettrai d'indiquer à M. Coursol le véritable moyen de faire de grandes économies pour le gouvernement local, tout en rendant l'administration de la justice au criminel plus facile et plus expéditive. Que M. Coursol suggère au gouvernement

local de faire nommer des juges de comte' pour toute la province, et que la législature fe'dérale amende la loi criminelle, de manière à rendre obligatoire le procès sommaire devant ces dits juges de comté, pour les offenses indique'es dans le statut 32 et 33 Vict., chap. 32, à savoir : Si une personne est accusée devant un magistrat compétent d'avoir commis un simple larcin, un larcin sur la personne, ou d'avoir détourné ou obtenu des deniers ou effets sous de faux prétextes, ou d'avoir félonieusement recelé des effets, lorsque la valeur de la propriété que l'on prétend avoir été volée, détournée, obtenue ou recelée, n'excède pas, au jugement du magistrat, la somme de dix piastres ; ou d'avoir tenté de commettre un larcin sur la personne, ou un simple larcin ; ou d'avoir commis un assaut grave, en infligeant illégalement et malicieusement à autrui, avec ou sans arme ou instrument, quelque lésion corporelle grave, ou en le perçant, poignardant ou blessant illégalement et malicieusement; ou d'avoir commis un assaut sur une fille ou femme ou^sur un garçon dont l'âge, de l'avis du magistrat, n'excède pas quatorze ans, et que cet assaut soit de nature, aux yeux du magistrat, à ne pouvoir être suffisamment puni par une conviction sommaire devant lui en vertu de tout autre acte, et ne constitue pas, selon lui, s'il s'agit d'une fille ou femme, un assaut avec intention de commettre un viol ; ou d'avoir assailli, empêché, molesté ou opposé un magistrat, huissier, constable ou un officier de douanes ou de l'accise, ou tout autre officier dans l'accomplissement légal de ses devoirs, ou avec intention d'en empêcher l'exécution ; ou de tenir, habiter ou fréquenter une maison de désordre, maison malfamée ou lieu de débauche.

Quand le juge de comté pourra connaître de toutes ces petites offenses, sans le rouage dispendieux de la Cour du Banc de la Reine, je dis que le gouvernement local épargnera des milliers et des milliers de piastres. J'ai peut-être tort, mais je ne pourrai jamais me convaincre que l'institution du petit jury, pour ces petites offences là, soit une institution utile à la société ; au contraire, je la trouve une espèce de protection pour la canaille. Aucun homme innocent, accusé d'une des offenses ci-dessus énumérées, ne craindra de subir son procès devant un juge compétent ; mais s'il est coupable, à moins que la loi ne l'oblige, il préférera toujours subir son procès devant le petit jury, qui est bien souvent loin d'être compétent en cette matière.

Comme question d'économie, je n'ai qu'à citer un exemple pour le prouver. Dès la première année que j'ai eu l'honneur de remplir

les fonctions de magistrat de district, j'ai fait un calcul, avec l'aide des officiers de la Cour, pour savoir quel montant j'avais épargné au gouvernement local, en vertu du statut 32 et 33 Vict, chapitre 35. Je n'inclus pas dans ce calcul les autres procès criminels que j'avais entendus et jugés en dehors du chef-lieu ; je ne parle donc que des personnes envoyées en prison pour subir leur procès aux assises criminelles, et qui ont préféré, en vertu du statut ci-dessus, subir leur procès immédiatement devant moi. J'avais épargné au gouvernement une somme de $3,500. Depuis cette époque le nombre de ces procès n'a fait qu'augmenter. Ainsi donc, si l'on prend en considération que l'administration de la justice coûte annuellement à la province de Québec une somme d'au-délà de $300,000, je puis affirmer en toute assurance que le gouvernement local, si la législature fédérale amendait la loi criminelle dans le sens que j'indique, ferait une économie de plus de $100,000 par année, sans pour cela nuire à la bonne administration de la justice au criminel, mais au contraire, en donnant au public une plus grande protection contre ceux qui se rendent coupables des crimes cidessus énumérés.

Je termine par un exemple, démontrant combien peut coûter, au gouvernement local, un procès pour une petite accusation, sans aucune garantie pour faire punir le coupable. Un jour, un individu est accusé d'avoir volé un mouchoir de poche, valant vingt-cinq centins. Le juge de paix, après l'examen préliminaire, l'a envoyé subir son procès devant la Cour du Banc de la Reine. Après le procès, les petits jurés, malgré une preuve accablante de culpabilité, jugèrent à propos de le déclarer, " non-coupable. " Eh bien ! ce procès avait coûté $250 au gouvernement, et je le demande, pour quelle fin ? Si au contraire, cet homme eût été obligé de subir son procès d'une manière sommaire, devant un magistrat compétent, cet individu aurait été indubitablement condamné, et la société outragée, par un de ses membres, aurait été vengée et protégée à l'avenir contre de pareils criminels.

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