‹ Notre système judiciaireChapitre 6 sur 9 · PROVINCE · texte numérisé non relu

PROVINCE

Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Il sera nommé douze juges de comté pour la province de Que'bec

lesquels résideront dans les districts qui leur seront assignés, lorsque le parlement du Canada aura pris des mesures pour pourvoir au traitement et à la nomination de tels juges.

2. Tout juge de comté aura tous les pourvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi, à un ou à plusieurs juges de paix dans cette province, dans toutes les matières et tous les cas dans lesquels le dit juge ou les dits juges de paix ont ou peuvent avoir juridiction ; tous les pouvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout juge des sessions de la paix et à tout magistrat de district de cette province, en vertu d'un acte ou d'actes du parlement du Canada ou d'une loi quelconque ; et tous les pouvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout juge de la Cour supérieure, mais les dits pouvoirs, autorité, droits et privilèges, ne pourront être exercés, en ce dernier cas, par le juge de comté, excepté et seulement durant l'absence de son district, ou la maladie grave du juge de la Cour supérieure ; et le juge de comté devra tenir toute telle Cour de comté, et entendre, décider et juger toutes les poursuites et procédures, et exercer toutes les fonctions propres à un juge de comté, qui sont requises ou autorisées par le présent acte ou par tout autre acte ou actes de la législature de Québec, ou par une loi quelconque ; et généralement il devra agir dans toute cause et matière de la manière autorisée ou requise par la loi. (La rémunération des juges de comté ne sera pas moins de $2,000.)

3. Tout juge de comté pourra nommer, dans les différentes localités où il siégera, le nombre de greffiers, autres que le greffier de la Cour de comté, et le nombre de constables dont il pourra avoir besoin ; et ces greffiers et constables ne recevront aucune autre rémunération que les honoraires alloués par ou en vertu de l'acte chapitre cent des statuts refondus pour le Bas-Canada aux greffiers et constables employés par les juges de paix.

4. Tout huissier de la Cour supérieure pourra, et devra s'il en est requis, agir comme constable sous les ordres du juge de comté, sans nomination spéciale à cette fin.

5. Les dispositions du chapitre trente, de la trente-deuxième et trente-troisième Victoria, du parlement du Canada, concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par voie d'accusation, s'appliqueront, autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions du présent acte, à

toutes les procédures prises devant les dits juges de comté, relativement aux dits délits poursuivables par voie d'accusation.

6. Les dispositions de l'acte du parlement du Canada, trentedeuxième ou trente-troisième Victoria, chapitre trente-et-un, concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux ordres et convictions sommaires, et telles sections seules du chapitre cent trois des statuts refondus du Canada qui n'ont pas été abrogées par le parlement du Canada, s'appliqueront aux procédures prises devant le dit juge de comté, au sujet des dites convictions et ordres sommaires, nonseulement dans les matières dans lesquelles le parlement du Canada a juridiction exclusive, mais aussi, en autant que les dites dispositions pourront être applicables, dans les matières sur lesquelles la législation de cette province a une juridiction exclusive, aussi pleinement que si les dispositions du dit chapitre trente-et-un, de la trente-deuxième et trentetroisième Victoria, avaient été spécialement décrétées par la législature de cette province, au sujet de pareilles matières soumises à la juridiction exclusive de cette province.

7. Les actes du parlement du Canada, trente-deuxième et trentetroisième Victoria, chapitres trente-trois, trente-quatre, trente-cinq et trente-six, s'appliqueront également aux dits juges de comté, en autant que les dits actes peuvent être applicables à toutes procédures prises et qui pourront être prises devant eux ; comme aussi les divers actes du parlement du Canada, mentionnés dans la cédule A, du dit chapitre trente-six, et tous les actes amendant les dits actes ou aucun d'eux, et généralement tous les actes du parlement du Canada et de la législature de cette province, par lesquels quelque pouvoir ou quelque autorité sont conférés à un ou à plusieurs juges de paix de cette province, s'appliqueront spécifiquement aux dits juges de comté, en autant qu'ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent acte.

8. Les dispositions du Code de procédure civile, contenues dans le livre troisième d'icelui, s'appliqueront de la même manière à toute Cour de comté et aux juges de comté qui tiennent telle Cour ; et aux officiers de telle Cour, excepté dans les cas où telles dispositions sont incompatibles avec les dispositions du présent acte, ou sont telles qu'elles ne puissent s'appliquer qu'à la Cour supérieure, comme si les mots " Cour de circuit " ou " juge " signifiaient et renfermaient respectivement les mots " Cour de comté " ou "juge de comté."

o. Le tarif d'honoraires de la Cour de circuit, en tant qu'il concerne les procureurs, greffiers et huissiers, sera le tarif en force pour les Cours de comté.

10. Les amendes ou pénalités pécuniaires payées ou perçues en vertu d'une sentence ou jugement d'un juge de comté ou d'une Cour de comté, seront transmises sans délai par le greffier de telle Cour, ou, s'il n'y a pas de greffier, par le juge de comté lui-même, au trésorier de cette province, qui en disposera et les appliquera conformément à la loi.

11. Le lieutenant-gouverneur en Conseil, chaque fois qu'il le jugera à propos, pourra, par proclamation, établir dans et pour tout comté ou district en cette province, une Cour qui sera appelée " la Cour de comté dans et pour le comté ou district de (nommer le comté ou district) " et, s'il y en a plus qu'une dans le même comté, il faudra ajouter outre le nom du comté les mots suivants : " Siégeant à (nommer l'endroit),'» laquelle Cour sera tenue par un juge de comté, et il pourra, également par proclamation, fixer ou changer, de temps à autre, les jours où se tiendront ces Cours dans chaque comté ou district

12. La Cour de comté se tiendra aux mêmes endroits que la Cour de circuit se tient actuellement, et le greffier de la Cour de circuit de l'endroit sera le greffier de la Cour de comté.

13. Les mots " Cour de Circuit," après la mise en force de cet acte, signifieront à l'avenir " Cour de comté," et les Cours de comté auront la même juridiction, les mêmes pourvoirs, autorité, attributions, droits et privilèges que la Cour de circuit.

14. Toutes les fois que le mot "juge " est employé en rapport avec la Cour de circuit, ce mot signifiera "juge de comté."

15. Il ne pourra s'élever de conflit entre les pouvoirs juridictionnels que les juges de comté sont autorisés à exercer. Soit en matières civiles, soit en matières criminelles ; ils pourront exercer soit l'une ou l'autre, ou les deux juridictions, dans une même journée, et le fait de tenir une Cour ou de siéger, dans l'exercice de l'une de ces juridictions, ne les privera pas du droit de surseoir aux affaires de l'une pour faire tous actes ou remplir tous devoirs du ressort de l'autre.

16. Dans toutes les causes appelables de la Cour de comté, la partie qui veut interjeter appel d'un jugement rendu par le juge de comté, porte cet appel sur une simple inscription et par le dépôt d'une somme de vingt piastres, et tous autres frais pour la préparation et la transmis-

sion du dossier à la Cour supérieure sous le sceau de la Cour, avec une liste de tous les papiers. Cette inscription pour appel et le dit dépôt de vingt piastres devront être faits dans les huit jours à compter de la date du prononcé du jugement.

1 7. Cet appel sera de suite porté sur le rôle et jugé sommairement sans autre écriture ; il s'écoulera au moins huit jours entre l'inscription et la plaidoirie.

18. Le jugement sur appel ne sera pas signifié, mais il ne sera pas exécuté avant un délai de quinze jours de sa prononciation.

19. Le dossier sera transmis à la Cour de comté et exécuté par elle après sa réception.

20. Tous les actes relatifs aux magistrats de district et aux Cours de magistrats dans cette province, et toute loi incompatible avec le présent acte sont abrogés.

21. Le présent acte sera mis en vigueur le jour qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en Conseil de fixer par proclamation.

ACTE CONCERNANT LA COUR SUPÉRIEURE, AMENDANT LE CHAPITRE 78 DES STATUTS REFONDUS DU BAS- CANADA.

Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de la province, décrète ce qui suit :

1. La douzième section du chapitre soixante-dix-huit des statuts refondus du Bas-Canada, est par le présent acte amendée et remplacée par la suivante :

Tous les pouvoirs qui, en vertu de quelqu'acte, sont conférés aux juges de la Cour supérieure durant le terme ou hors du terme, ou qui peuvent être par eux exercés, sont donnés par le présent acte au quorum de la dite Cour, et seront par le dit quorum exercés durant le terme ou hors du terme, en sorte que trois juges formeront un quorum de la Cour, et pourront entendre, juger et décider toutes causes et matières dont la Cour peut connaître, et exercer tous les pouvoirs de la Cour à tel égard.

2. La section immédiatement précédente s'applique aux causes pendantes, lors de la mise en vigueur du présent acte, de manière que trois juges, formant le quorum de la dite Cour supérieure, pourront continuer et décider les procédures commencées par un seul juge.

3. La section quinze du chapitre soixante-dix-huit est abrogée.

4. Le présent acte sera mis en vigueur le jour qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en Conseil de fixer par proclamation.

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