‹ Notre système judiciaire [microforme] (volume 2)Chapitre 1 sur 9 · CONSTITUTION DE NOS COURS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE NOS COURS

Etablir des Cours de comté, ayant une juridiction au montant de $200 (deux cents piastres), lesquelles Cours seraient présidées et conduites par un juge de comté résidant dans le district. (Dans la province de Québec, il y a vingt districts judiciaires : je crois que pour ces vingt districts judiciaires, quinze juges de comté seraient suffisants, en agrandissant certains districts qui sont beaucoup moins étendus que les autres.)

Statuer que les Cours supérieures, pour les causes au montant de $200 (deux cents piastres) et au-dessus, seraient tenues dans chaque district, disons quatre fois par année, et présidées par trois juges de la Cour supérieure, dont l’un des trois serait le juge résidant du district.

PROCÉDURE CIVILK.

Amender le Code de procédure civile de manière à ee qu'il tenferme ce qui suit :

lo. Les causes pour le montant de 8100 (cent piastres) et au-dessus, de la Cour de comté, seront sujettes à révision sur simple inscription devant la Cour supérieure du district en terme, et présidée comme susdit, la décision de telles causes devant être finale,

20, Dans les causes de la Cour supérieure, dans lesquelles une enquête est nécessaire, et dans lesquelles aucune éfense en droit n’est produite, ces causes seront inscrites pour enquète— chaque jour juridique étant un jour d'enquète—et l'enquêéte sera présidée par le juge de district, et, en son absence, par le juge de comté.

30. Les causes de la Cour supérieure dans lesquelles il n'y u pas de défense en droit de produite, seront inscrites pour andition finale au mérite devant la Cour en terme, présidée comme susdit.

40. Dans les causes de la Cour supérieure où une défense en droit est produite, la partie qui réplique aura l'option, dans les huit jours après la contestation liée, d'inscrire, soit pour audition en droit seulement, devant la Cour en terme, soit pour enquête, réservant l'audition en droit pour l'audition finale au mérite en mème temps, pour laquelle audition en droit et finale au mérite, en même temps, une inscription spéciale devra être faite après enquête ; et après le délai des huit jours expirés. l’une des partie aura le mème droit d'inscrire de la manière susdite que la partie répliquante. (L'option donnée en premier lieu à la partie répliquante est dans le but d'empècher tout délai inutile de la part de la partie produisant une telle défense, si la partie répliquante exerce la diligence voulue.)

50, En matière d’Habeas corpus où en toute matière où la présence d'un juge est requise, que le mot juge ” signifie le juge du district, ou, en son absence du district, le juge de comté.

6o. La Cour de révision de Montréal et de Québec, quant aux causes des districts ruraux, sera abolie, et la Cour supérieure des districts ruraux aura les mêmes pouvoirs que la Cour de révision de Montréal et de Québec.

Voilà, à peu près, les principaux changements à notre organisation judiciaire que je vais tâcher d'étudier dans les quelques articles suivants.

Depuis plusieurs années, le Barreau des districts de Mon: tréal et de Québec se plaint de la trop grande accumulation d’affaires légales dans ces districts, et de l'insuffisance du nombre

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de juges pour ces grands centres. Les juges de ces deux villes ont fait, à plusieurs reprises, des représentations très-vives, à ‘aison de la trop grande somme d'ouvrage qu'on leur imposait. Voilà donc un état de choses qui ne peut devenir que de plus en plus grave tous les ans, et auquel il s'agit de porter remède immédiatement.

Est-ce que le projet ci-dessus renferme ce remède ? Je le crois.

En supprimant la Cour de révision dans les grands centres, pour les causes des districts ruraux, on libèrera trois juges de cette besogne ardue; ces trois juges pourront alors donner tout leur temps à la Cour supérieure ou à la Cour de circuit. Le Barreau obtiendra ainsi beaucoup plus qu'il ne demandait, puisqu'il aurait été satisfait de la nomination d'un seul juge supplémentaire pour la Cour de circuit. On peut donc présumer que ces trois Juges de plus pourront suffire aux exigences des grands centres, et s'ils ne suffisaient pas, deux ou trois juges des districts ruraux pourraient, en cas d'urgence, aller aider ceux de Montréal ou de Québec, comme on le comprendra aisement plus tard en parcourant ce petit travail. Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas centraliser les juges à Montréal et à Québec, et de là les envoyer en Cireuit dans les districts ruraux.

L'histoire du passé doit être assez vivace dans la mémoire de tout le monde, et l’on doit comprendre que jamais les districts ruraux ne se soumettront à une telle mesure. Ce système «à déjà été expérimenté et trouvé ou ne peut plus inefficace. La justice, alors, dans les districts ruraux. etait administrée au bout de la fourche ! qu'on me pardonne l'expression. Et pour couper court à toute discussion à ce sujet, que l’on demande aux districts qui n'ont pas de juges résidants, si ces districts sont satisfaits de la manière dont on les traite ! Que l’on demande aux distriets de Gaspé et de Terrebonne, s'ils n'ont aucun sujet de plainte à formuler ? Qu on le demande aux avocats de cer districts, et l’on se convaincra bientôt que le remède serait pire que le mal actuel. [l'est vrai que plusieurs juges n'aiment pas à rester à la campagne ; mais pour le sujet qui nous occupe, ce n’est pas un argument que l’on puisse prendre en considération. Ceux qui ne veulent pas rester dans le district qu’on leur assigne, peuvent être invités par le gouvernement à y rester ou à envoyer leur résignation. Il ne manque pas d'avocats distingués qui se feraient un plaisir de les remplacer, si le gouvernement voulait leur conférer l'honneur de la position ! Je dis done que vouloir toucher à la décentralisation judiciaire, c’est vouloir détruire une œuvre que Sir G. E, Cartier a réussi à faire passer à travers juges et avocats,” comme il disait dans son langage énergique; c’est vouloir renverser une chose chère au peuple pour la remplacer par un ancien système qu'il a appris à détester à ses dépens; c’est vouloir rétablir un état de choses

que l'un de nos plus grands hommes d'état à rayé de nos statuts, comme étant défectueux et trop onéreux pour les parties litigantes; c’est, en un mot, rétrograder au lieu de progresser !

Il n’y aurait qu'un seul moyen de compenser les campaynes de l'inconvénient de cette décentralisation : ce serait celui de donner, comme je le propose, toute la juridiction de la Cour de circuit, ainsi que toutes les affaires en chambre, toutes les questions de faillites, toutes les causes entre locateur et locataires, etc., à des juges de comté. Mais, à mon sens, je crois que mon plan de judicature est plus parfait et plus pratique, ainsi donc, j'en continue le développement,

Mais, me demandera-t-on, où prendra-t-on tous les juges“ pour présider la Cour supérieure dans les différents districts ?

La réponse est facile. Les juges de la Cour supérieure. n'ayant plus à s'occuper des causes portées devant la Cour de circuit,--puisque cette besogne sera donnée aux juges de comté,-auront tout le temps voulu pour aller tenir la Cour supérieure dans les quatre districts qu’on leur assignera. Pour mieux ètre compris, je vais en citer un exemple: chaque juge de la Cour supérieure aura un Circuit de pas moins de trois districts, pour y tenir la Cour supérieure avec ses deux autres collègues. Ainsi le juge du district d'Ottawa ira trouver les juges des districts de Terrebonne et de Joliette au chef:lieu de ce dernier: district où ils tiendront ensemble le terme de la Cour supé: rieure pendant cinq jours, disons, du ler au 5e jour de juin inclusivement. De Joliette, ils viendront à Ste, Scholastique, District de Terrebonne, à temps pour ouvrir la Cour supérieure le 7e et finir le terme le 12e jour de juin. De là, ils se rendront à Aylmer, cheflieu du district d'Outaouais, et y tiendront la Cour supérieure du 14e au 19e jour du même mois de juin. Voilà donc un terme de la Cour supérieure bien rempli dans trois districts différents, et cependant on est rendu qu'au dix-neuvième, jour du même mois. Ces juges ayant, par année quatre termes de la Cour supérieure, ne seront absents de leur district respectif qu'environ trois mois. Il leur restera donc assez de temps pour bien préparer leurs jugements dans les causes qui leur seront soumises, pour faire le travail de routine en chambre, pour présider aux enquêtes, ete., etc., pour présider les deux termes par année de la Cour criminelle, comme c’est le cas actuellement, et enfin pour remplacer un collègue malade, ou aller aider les juges des cités de Montréal et de Québec en cas d'urgence. Voilà, il me semble, assez d'occupations pour empècher un juge de trop s’ennuyer, même à la campagne.

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