I1 y a lieu à révision
(r) De tout jugement final sujet à appel de la Cour de comté ;
(2) De tout jugement rendu ou ordre donné par un juge dans les matières sommaires en vertu des dispositions contenues dans la troisième partie de ce code ;
(3) De tout jugement rendu sur motion ou requête pour mettre de côté ou annuler une saisie avant jugement, ou capias ad respondendum.