L'article 495 est abrogé et remplacé par le suivant
498.—Cette révision a lieu devant la Cour supérieure en terme.
3. L'article 496 est abrogé et le suivant lui est substitué :
496.—La révision d’un jugement de la Cour de comté a lieu au chef-lieu du district dans lequel le jugement a été rendu, et la décision de la Cour supérieure sur telle révision sera finale.
4. L'article 497 est amendé, et tous les mots après “ vingt piastres ” jusqu’après les mots ‘si l’action est réelle ? sont abrogés et retranchés du dit article.
s. Les mots “ainsi que l'appel ” à la fin de l’article 499 sont abrogés.
6. Le présent acte sera mis en vigueur le jour qu’il plaira au lieutenant-gouverneur en Conseil de fixer par proclamation.
” TABLEAUX DES TERMES DE LA COUR DU BANC DE LA REINE (JURIDICTION CRIMINELLE) DE LA COUR SUPÉRIEURE ET DE LA COUR DE COMTÉ.