LES JUGES DE COMTÉ--TEUR JURIDICTION
Comme il est à peu près certain que la législature de Québec va prochainement adopter une mesure, pourvoyant à la nomination des juges de comté pour cette province, je crois qu'il n’est pas hors de propos de dire quelque chose, concernant ces importants magistrats. Is seront appelés à combler une grande lacune dans l’organisation de nos tribunaux civils et criminels.
Dans les provinces-sœurs, les juges de comté sont nommés et payés par le gouvernement fédéral, de la même manière que les juges de la Cour supérieure pour la province de Québec.
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Ces juges de comté ont une double juridiction: la juridiction civile et la juridiction criminelle.
Leur juridiction criminelle est absolument l4 même que celle des magistrats de district de cette province. Leur juridiction civile est très-compliquée et très-étendue. Sans entrer dans tous les détails, je dirai qu'en général, la Cour de comté connaît en première instance de toutes les actions personnelles jusqu'au montant de deux cents piastres ($200). Bien-entendu qu'il est un grand nombre de cas où elle cède de beaucoup cette juridiction, par example : pour toute demande ou procédure en vertu de l'acte municipal, ete. et de la loi qui à rapport aux locateurs et locataires, etc. Le juge de comté a aussi la méme juridiction que nos juges de la Cour supérieure, à quelques exceptions près, pour toute procédure en Chambre qui demande célérité, telle que : ZZabeas Corpus, tutelle, curatelle, preuve de testaments, etc,
Le résumé ci-dessus de la juridiction des juges de comté des autres provinces, est simplement dans le but de démontrer à nos législateurs qu’il serait avantageux, pour l'expédition prompte des affaires, d'adopter en grande partie la même autorité, les mêmes pouvoirs et priviléges pour les juges de comté de cette province.
Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne voudraient donner aux juges de la Cour de comté qu'une juridiction civile restreinte, et qui n’excèderait pas dans aucune cause le montant de cent piastres ; mais elles ne peuvent apporter aucun argument sérieux au soutien d’une telle prétention. Quant à moi, je suis d'opinion qu'on devrait conserver à la Cour de comté la même juridiction que la Cour de circuit, sauf appel ou nouvelle audition finale devant la Cour supérieure pour les causes appelables, ou au-dessus de cent piastres, lorsque l’une des parties à la cause se croira lésée par la décision du juge de comté.
Voici d’ailleurs les principales raisons que j'apporte au soutien de ma suggestion :
1. Nulle plainte n’a encore été formulée, quant à la trop grande juridiction de la Cour de circuit, par conséquent, il n’est pas désirable, dans l'intérêt public, de changer ce que tout le monde trouve bien et satisfaisant.
2. Le gouvernement ferait un tort considérable aux avocats établis aux chefs-lieux de comté. Il leur enlèverait la partie la plus payante de leur pratique, sans pouvoir leur donner une compensation suffisante pout une si grande perte,
3. Tout gouvernement qui tenterait de donner à la Cour de comté une juridiction moindre que la Cour de circuit, s'aliénerait, sans doute, un grand nombre de comtés pour une mesure qui serait loin de bénéficier la population.
4. Si toutes les causes appelables, ou de cent à deux cents piastres, étaient intentées à la Cour supérieure, par conséquent, aux chefs-lieux des districts, cela augmenterait d’une manière considérable, pour la plupart des districts judiciaires, vu leur grande étendue, les frais de se pourvoir en justice dans toutes les causes de cette catégorie, à raison de la plus grande distance que les témoins, ainsi que les parties litigantes, auraient à parcourir pour se rendre au heu où siège le tribunal.
5. En donnant à la Cour de comté la même juridiction que la Cour de méme nom des autres provinces, on assimilera davantage tous ces tribunaux de la Puissance, ét on mettra ainsi ceux de la province de Québec sur un méme pied d'égalité et d'importance, .
6. En laissant toutes les causes appelables de la Cour de circuit à la Cour de comté, on donnera ainsi à la Cour supérieure, à laquelle seront soumis les appels, un contrôle indirect et salutaire sur les juges de comté, et cela aura pour effet de les faire étudier davantage et d’empêcher qu’il ne deviennent trop arbitrairas ; car aucun juge quel qui soit, n'aime à voir ses «: ‘cisions infirmées en appel.
7. Si on limite la juridiction civile d'un juge de comté à cent piastres seulement, il est probable que le grief dont on se plaint actuellement dans les grands centres, c’est-à-dire, celui de l'encombrement d'affures devant les tribunaux supérieurs, se renouvellera dans un bon nombre d’autres districts, sinon immédiatement, au moins à une époque très-rapprochée.
8. Les chefs-lieux de comté ont un droit acquis qu’il est dans l’intérêt de tout le monde de respecter, à moins que l’on en démontre linutilité et le grand inconvénient.
Voilà aussi succintement que possible les principaux arguments que lon peut apporter à l'encontre de ceux qui ne voudraient pas laisser à la Cour de comté la juridiction actuelle de la Cour de circuit. Comme je l'ai déjà dit, ce système de centraliser, et les juges et les affaires légales, ne sera jamais approuvé par la population, D'ailleurs c’est un système qui n'est plus de notre âge ni de notre siècle ; il faut
bien en prendre son parti !
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