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LES FRAIS DE JUSTICE

téméraire plaideur, ce qui n’est pas au fond un bien grand mal quant au Sieur Chicaneau ; mais le malhenreux qui espérait bien gagner une bonne cause se trouve par fois mis hors de cour avec l’écaille de l’huître ; et encore pourvu qu’il ait payé grassement les dépens des deux côtés. Quant au débiteur honnête, mais incapable de satisfaire un créancier vorace, il est surchargé de frais qui assez souvent chez les petits débiteurs doublent la dette. Sous l’ancienne loi la cour pouvait user d’indulgence, accorder du délai et faciliter le paiement. De même, il ne semble pas équitable qu'un créancier puisse réclamer plus de frais que le montant de la dette. Une ancienne loi, que notre code de procédure civile a conservée, statue que dans certaines actions er: dommages si le montant alloué ne s'élève pas à huit piastres, il ne sera pas accordé au delà en dépens.

Il est bon de s’enquérir du résultat où l’on arrive avec ces taxes spécifiques prélevées dans ces cours.

Personne ne contestera que les frais généraux de justice d’un pays ne soient dans l'intérêt général du publie et que chacun est appelé à y contribuar pour sa quote-part sur un pied de parfaite égalité dans une répartition proportionnelle. Il serait donc injuste d’ajouter une taxe additionnelle et spécifique sur un quelconque des contribuables, c’est-à-dire lui faire payer la taxe plus une surtaxe.

Prenons un exemple pratique de l’opération des taxes judiciaires selon le mode suivi à l’heure qu’il est, disons à Québhec.

Le shérif est chargé d’un bref d’exécution et adjuge un immeuble pour le prix soit de $1,000. Sur ce il commence par prélever :°: taxe de 24% pour frais généraux de justice ; ensiute 1%, pour le fo.d des bâtisses, ete., c’est-à-dire 825. 11 déduit ensuite ses frais de saisie et vente et fait rapport de la balance en mains. S'il y a un surplus, ce qui est très rare, il le remet au saisi. Ordinairement cette balance est distribuée suivant un rapport de l’ordre dressé par le protonotaire et pour la collocation de chaque créancier il prelève un honoraire de deux piastres, mais toujo! : aux dépens du saisi ; ou s’il y a insuffisance de deniers c’est le dernier créancier en rang qui est déjà en perte qui va supporter seul le total des frais dont le saisi est chargé. Comme il a déjà contribué aux frais généraux de justice des deux gouvernements, ainsi que nous l’avons vu ci-dessus, la surtaxe énorme imposée sur lui seul est manifestement contraire à l'équité. Tandis que le créancier antérieur à lui est colloqué, enplein, sans y mettre la main, d’après le simple certificat du régistrateur, et a tout le béné-

lee Qu cours de la justice sans, dans ce cas, participer à aucune de ce taxes additionelles.

&il advient un surplus notable dans la collection de ces taxe: comme c’est le cas dans le district de Montréal, où il s’est élevé à 1 somme de $24,266.69 pour l’année écoulée, (Gazette Officielle, 26 févric 1910), il est clair que cette somme, comme le total de $144,796.39, été prélevé, à l'exclusion de tous autres, sur les malheureux débiteur qui se sont trouvés dans l'incapacité de payer leurs dettes, ou ceu qui sont appelés à ester en justice, sans compter que sur cette class pèse seule la hausse considérable du tarif des greffiers comparé à leu tarif de 1830.

Voilà le résultat pratique des taxes judiciaires spécifiques.

Parlant de frais le ministère de l'avocat a un vaste champ à glanc dans la province de Qnébec où le peuple est resté un peu trcp picaï et normand. La pleine liberté d’agir et la facilité d'accès aux tribi naux y sont illimités. Les portes du temple de la justice sont ouvert à deux battants à tous venants ou plaideurs. Un grand nombre entre, et plusieurs à contre-cœur, pour réclamer de justes droit tels que le recouvrement de créances où comptes en souffrance da les affaires commerciales. C’est le gros lot des poursuites judiciair( où l’avocat prend le rôle d’agent collecteur pour son client ; besog routinière, facile, payante. On remarque dans cette catégorie «q la classe des meilleurs marchands détailleurs, en général, a pris parti, depuis quelque temps, de renoncer au recours à la loi à cau des frais de justice trop élevés à supporter, qu’il leur faut trop souve ajouter à la perte entière de leur compte.

Il semble que des juges-conseils ou tribunaux de commerce pot raient ici comme ailleurs adjuger, et presque sans frais, dans «€ affaires commerciales et les expédier sommairement sans égard mantant surtout quant aux effets de commerce.

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