‹ Notre système judiciaire [microforme]Chapitre 5 sur 8 · LFS VRAIS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

LFS VRAIS DE JUSTICE

des imposés eet restreint aux chefs de famille ct aux adultes, qui sont les seuls sur lesquels pèsent vraiment ces taxes. Comme ces budgets parlent par eux-mêmes les intéressés peuvent voir avant de s'adresser aux tribunaux ce que déjà il leur en coûte avant d'y avoir recours.

Passons aux frais de justice contrôlables dans les cours civiles de notre province. Dans l’ancienne cour de Prévosté de Québec les frais y étaient tout-à-fait minimes et sans égard au montant en litige. Ils étaient assez fréquemment adjugés et taxés par la sentence même à environ trois ou quatre livres de vingts sols.

Comme il n’y avait pas alors d'avocats admis dans le pays il ne pouvait y avoir de tarif d'honoraires pour eux.

Sous le régime anglais les frais dans la Cour des Plaids-Communs étaient aussi bien modérés.

Dans la Cour du Banc du Roi nous avons vu que les avocats français se plaignaient du tarif édicté le 20 juin 1765 par le gouverneur Murray comme étant trop faible quant à leurs houoraires.

La forme des procédures anglaises, nouvelles et étrangères au pays,

Rétait de peu d'usage pour eux, par conséquent moins rémunérative

était ieur pratique.

Cette dernière cour devint divisée en deux branches dites, Terme Supérieur, et Terme Inférieur. Les juges par la suite établirent pour ces deux tribunaux tous les émoluments des divers ofliciers de justice, comme on le voit par les tarifs entre autres de 1810-1815- 1826-1830. Ces divers tarifs en ce qui touchait les avocats étaient raisonnables, sans être élevés. Quant aux émoluments du protonotaire ils ont été fixés et amendés tour à tour par les tarifs de 1779- 1788-1810-1825-1830. Depuis cette dernière date le tarif des avocats n’a pas varié jusqu’au 21 décembre 1850, alors qu’il y eut une révolte ouverte du barreau contre le Banc, lorsque ce nouveau tarif fut promulgué. Ce dernier tarif fut refait par les juges, le 20 juillet 1852, et a subsisté jusqu” celui dévenu en vigueur aujourd’hui depuis le 1er janvier 1907, leque:. 6 fait par le Barreau et édicté par le Lieuenant-Gouverneur en Conseil.

Quant aux divers émoluments des autres officiers de justice déjà appropriés au Trésor, il ont tous été refondus par un seul arrêté

n conseil du 27 mars 1902—pour entrer en vigueur le 2 juillet suivant, sauf divers amendements sul: quents.

Un coup d’œil sur ces divers tarifs fait voir qu’il ont tous été amen-

dés de temps à autre et toujours allant crescendo, sauf celui du protonotaire qui 2 été diminué en 1830.

Au sujet de tous ces émoluments nous devons :2ppeler que depuis le 10 août 1850 l’état s’en est emparé et les perç :‘t ‘lirectemer!, sou forme d'honoraires et taxes sur les procédures judiciaires d: 18 les districts de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Comnx on peut le voir par le tarif promulgué ces droits ont été de beaucou] augmentés pour subvenir aux dépenses de la justice et sont devenu une taxe directe et spécifique sur les plaideurs. On peut dire qu l'exécutif y a mis la haute main.

Des observations importantes découlent de tout ce que ci-dessu: lesquelles nous livrons aux considérations sérieuses et à l'étude appr fondie des esprits bien pensant.

Un principe fondamental dans l’Etat est la distribution comme aus celle des attributions respectives des trois pouvoirs qui nous régissen lesquels ne souffrent pas d’être confondus sans être inévitablemer ébranlés dès qu’il y a empiètement d’un sur l’autre. Or étaitsage de la part de la Législature et même constitutionnel d’enlev: au pouvoir judiciaire le contrôle qui lui appartient et qu’il ava de régler les émoluments de ses officiers ? De plus, de permett aux avocats de faire leur propre tarif, quoique sujet à être approu

par arrêté en Conseil, lequel pourtant lui donne force de loi ex pa sans égard aux juges et sans appel pour entendre la voix du peup Ensuite était-il de la dignité du barreau et de son honneur prof sionnel de se créer à soi-même un tarif d'honoraires et par là d’éc: ter entièrement le contrôle du Banc sur ce sujet, lequel pouvz au besoin, remédier à un abus quelconque ; en autres termes lais l'avocat se payer de ses propres mains et à sa guise.

Ici s'élève encore la question fort débattue s’il est plus avan geux de laisser au titulaire le droit de prélevr pour lui-même émoluments d’office jusqu’à un montant raisonnable et déterm et remettre un surplus, s’il y a, au Trésor ; ou bien de laisser à dernier le prélèvement du total comme on le fait chez nous et c trairement à l’usage dans l'Ontario. Il n’y a ancun doute que titu.ire intéressé peut faire la perception du total avec plus d’éco mie que le départment du Trésor et peut-être même avec plus sdreté et d'efficacité, surtout quand le système se trouve à subir sus la pression d’un patronage exigeant.

Tous ces frais de cours en chaque cas deviennent payables pa

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