LES AVOCATS
La discipline de l’ordre que l’ancienne communauté des avocats avait établie, était stricte, même méticuleuse. Cependant on s’y soumettait de bonne grâce. L’absence totale ou partielle de l’assemblée était pointée et punie au lever de la séance d’une amende de un à deux écus. La règle de préséance suivant l'ancienneté d’après le tableau de la matricule était inviolable. Des avocats anglais ayant un jour cherché à réclamer une préséance en vertu de leur prétendue commission préférentielle, on refusa justement de leur céder le pas.
La négligence de porter en Cour, ou en l’occasion, le costume au complet : robe, rabat, bonnet, cheveux en rubans (aujourd’hui la perruque en Angleterre), habit et vêtements noirs, était signalée, réprimandée et suivie d’une amende pécuniaire de cinq schellings- M. Cugnet s’y étant montré une fois entre autres, en culotte nankin, fut repris et mis à l’amende. Il en fut de même de M. Panet pour avoir paru en habit gris, et de plusieurs autres qui furent aussi mis à l’amende. Quand il s'agissait de faire leurs représentations à la Cour les avocats s’y présentaient tous en corps, debout et en costume en s'adressant au tribunal.
On voit aussi par les procès-verbaux combien ces avocats tenaient à leur honneur et à faire rétracter tout ce qui pouvait être injurieux leur caractère ou dérogatoire à leur ordre. Mtre Russell ayant intenté une poursuite contre son client pour honoraires fut traduit devant le corps pour rendre compte de sa conduite en présumant d’agir ainsi sans avis préalable et permis obtenu. On doit se rappeler qu’à cette époque il était établi au barreau et par jurisprudence que l'avocat n'avait pas droit d’action pour ses honoraires afin de marquer par là la confiance entière et réciproque qui doit exister entre lui et le client. (1) L’aide mutuelle et l’assistance même pécunaire
(1) La sagesse de cette jurisprudence née du sens moral et du respect de l’honneur professionnel ‘a cessé d’être reconnue en pratique par le barreau depuis un certain nombre d'années. Par suite on a vu surgir devant nos cours des instances dans lesquelles des avocats réclamaient de leurs clients des émoluments exhorbitants sous forme d'honoraires, de quantum meruit, ou d'agence, negotiorum gestor, de promesse de retenue exigée d'avance par écrit, même de pacte déguisé de quota litis et champerty.
On conçoit qu'il est de simple justice que l'avocat voie son recours admis en loi pour rentrer dans ses déboursés et toucher ses honoraires une fois la cause terminée, le tout suivant les tarifs établis, mais pas au-delà de ce qui lui est ainsi alloué légitimement en taxation. Cependant rien n'empêche qu'il ne puisse demander de son client un honoraire raisonnable proportionné à l'importance de l'affaire et, jusqu’à un certain point, au succès obtenu. Alors cette rémunération devient un tribut gracieux de reconnaissance et est considérée comme acte purement volontaire et de probité de part et d'autre. Elle ne devrait jamais être extorquée ou exagérée. Elle se paye en deniers comptants et non pas en nature. On peut rappeler à ce propos le surnom de T'ea Pot qu'avait autrefois mérité un ancien avocat.
Mais s’il est vrai que l’avocat a un droit d'action par la jurisprudence moderne
au besoin ne faisait pas défaut, indiquant üne vraie confraternité des membres. Le deuil pour un confrère était obligatoire durant huit jours et tous devaient assister aux funérailles en costume noir, tel que rêglementé.
Il reste à noter un incident d'autrefois, parcequ'il fut suivi d’une singulière rebuffade que le barreau de Québec reçut de la part de la fabrique de la paroisse de la ville et parce que le fait tend à dénoter que la vieille prévention et défiance montrées contre les fils de Thémis n'étaient pas et ne sont pas encore tout à fait éteintes chez nous. Un avocat avant été élu marguillier réclama, comme ci-devant en France pour ne pas renoncer à un privilège de l’ordre, la première place sur le banc d'œuvre. Suivit un conflit qui laissa l’avocat dans son droit et maître de la place. Alors on tourna la difficulté en ostracisant les avocats comme marguiiliers à l'avenir. Oncques depuis un seul ne fut élu.
En parcourant d’un trait rapide tout ce passé on voit que si d’un côté on à attaqué, ridiculisé et noirei ailleurs le rôle de l’avocat, de l’autre on peut se glorifier que chez nous l’ordre comme tel a su acquérir une dignité et respectabihité qui ont mis les gens de robe sur un degré à part dans notre échelle sociale. Le rang d'honneur qu'on leur reconnaît en publie lorsqu'ils doivent se montrer en corps est Jalousement sauvegardé, sans quoi ils refusent de sortir.
L’éclat de la haute magistrature en France lui avait fait attribuer ee qu’on appelait la noblesse de robe. Les titres honoriques accordés ici à nos premiers magistrats par le Souverain tendent à l’établir de même chez nous.
Le banc tient à entretenir et conserver les meilleurs rapports avec le barreau et accède par là à l’influence du corps dans l'administration de la justice. Les échanges de courtoisie dans les occasions officielles ou sociales montrent de la cordialité et sont du metlleur ton entr’eux.
ce n’est seulement que par extraordinaire, et qu’il devient nécessaire d’en user à raison de refus indélicat d’un client ingrat ; pourvu que ce soit dans des circonstances exceptionnelles et toujours à condition d’être juste et de respecter les convenances comme la règle la plus intime du barreau.
Touchant ce sujet la Cour d'Appel vient de se prononcer (9 octobre 1910, Fraser vs. Rioux) sur un cas de violation flagrante de la rectitude de ces principes. Sa décision arrive fort à propos au soutien ferme que nous tenons à leur donner hautement. Elle les maintient dans leur vrai sens et comme étant d'ordre publie. Les motifs et la sévérité de sa sentence font apprécier d'avantage la belle raison d'être de l’ancienne règle des us et coutumes de l’ordre entre avocat et client. En s’écartant du chemin d’honneur tracé par cette belle règle la profession marche vers sa dégradation.
Ce qui n'empêche pas l'avocat patelin de tenir toujours en réserve ‘les vingt-quatre heures au plaideur pour maudire son juge.” Ce serait mentir en disant qu’il n’en use pas quelquefois quand on lentend maugréer ainsi.
Le silence majesteueux du Tribunal, observé strictement tant en Angleterre qu’en France, n’est pas toujours aussi bien gardé par l'avocat d’iei qui se permet de causer ou chuchoter &e temps à autre à l’audience, comptant plus sur l’indulgence des juges que cédant aux remontrances lancées par la voix de stentor de l’huissier audieneier.
Sans manquer expressément au respect de l'autorité et de la dignité du ‘Fribunal, le barreau, dans quelques-uns de ses membres, n’y montre pas toujours cette déférence respectueuse, n1 cette forme de soumission courtoise et de bon aloi qu’on admire en Angleterre et en France. Le sans-gène américain tend à s’introduire iei comme ailleurs.
La pureté et l’élégance de la langue française ne sont pas assez cultivées ; le langage du Barreau est un peu négligé et le style du Palais ne parait pas toujours suivi en sa bonne forme. Les étrangers en font la remarque.
ei nous avons à constater un abus dans la profession ct presqu'irrémédiable.
I y a plus d'avocats qu’il n’en faut dans notre province, (1) et dans leur grand nombre, sans compter ceux qui ne sont entrés dans l’ordre que pour le simple titre honorique d’avocat, il n’est pas dans Ia nature humaine de les trouver tous sans peur et sans reproche devant le banc, le barreau ou la rumeur publique. Parmi le nombre 1l en est plusieurs qui, faute de clientèle, abandonnent la carrière. Il y en a d’autres qui persistent à la suivre, mais sans atteindre le succès. En continuant d’y végéter, ils finissent par tomber dans l’indigence. C’est ordinairement parmi ces derniers qu'il s’en rencontre, de temps à autres, un qui, ‘‘egestate compulsus ”, tombe malheureusement en faute. Le Conseil du Barreau a été alors appelé à sévir. Quelquefois aussi dans d’autres cas assez graves pour attirer la suspension temporaire ,il n’a pas hésité à l'ordonner.
Tout en admirant les mœurs rigides et les vieux ns et coutumes ae notre anciens barreau, nous ne sommes pas prêts à soutenir que les innovations récentes dans l’exercice de la profession ei-haut mention-
(1) Voir article, ‘ Le Soleil ”, 6 août 1910
nées sont toutes incompatibles avec la dignité de l’ordre et contraires à l'honneur professionnel. Il y a un juste tempérament à observer suivant le cas, à cause du mouvement énorme des affaires et de la multiplicité des transactions légitimes de toutes sortes qui se font de nos jours, dans lesquelles tout le monde se mêle et dont on ne peut raisonnablement exclure l’avocat. Il est difficile, sans entraver sa liberté, de limiter l’action qu'il lui plait de prendre dans telle ou telle entreprise financière ou autre pour en bénéficier, et de faire mtervenir le conseil du Barreau par une injonetion prohibitive, à moins de flagrant délit connu, de fautes notoires, de manœuvres électorales prouvées, ete., ou d’inconvenance apparente d’une occupation quelconque avec le ministère de l'avocat, telle que l’exercice d’un métier, etc.
En ce cas le devoir du conseil est d'agir ‘ proprio motu ” en exerçant une surveillance continuelle et une vigilance active.
Nous ne sommes pas appelés ici à noter quelques écarts qui d’ailleurs ne sont pas du domaine de la publicité : ils ressortent du conseil où le linge doit se laver en famille. Il suffit quand ils sont connus, de s’en référer au Bâtonnier, qui à la rentrée des tribunaux est tenu de prononcer le discours de circonstance pour maintenir cet ancien bon usage et par là ramener do la sorte une plus exacte discipline. C’est ainsi qu’on le pratiquait par les Mercuriales d'autrefois et qu’on devrait faire chez nous. (1)
En marchant ferme sur les traces durables et respectées de ses devanciers le barreau actuel de Québec n’a pas besoin qu’on lui indique d’autres réformes. Il n’aura pas alors l’occasion de se plaindre du proverbe qui dit que ‘ toute comparaison est odieuse ”” étant lui-même gardien de sa dignité et tenu à la même rectitude de conduite dont il a devant lui le glorieux et ineffaçable exemple.
Le suit-il en tous points ?
S'il nous était permis de faire quelques remarques dans l’intention d’être utile et sans vouloir blesser qui que ce soit, nous voudrions tâcher de conseiller sagement, “sapere non laedere corripiendo mores :”” nous en serions d’ailleurs justifiable pour ramener aux bonnes et anciennes traditions au barreau. Car nous pouvons citer un exemple immédiat, pour démontrer qu’on s'en écarte à présent, puisque nous l’avons actuellement sous nos yeux. Nous croyons pou-
(1) Cette année on a remarqué à la solennité de l'ouverture l’absence de plusieurs avocats et le costume peu convenable de quelques-uns d’entre eux qui y assistaient.
voir affirmer sans crainte de nous tromper, que le témoignage individuel que nous recueillons des avocats ici, va à démontrer que l’ordre à Québec semble s’écarter aujourd’hui de la vraie confraternité et de la bonne entente qui devraient toujours y régner. En effet on le voit se refuser à recommander en corps la nomination des juges, ou s’abstenir de vouloir y prendre part, en alléguant des raisons d’impuissance de tentative inutile et impraticable à cause des passions politiques, sourdes menées, défaut d'entente, et d’autres motifs futiles où plus ou moins avouables, tels que ceux d'intérêt personnel à mettre en jeu ou à léser, la crainte de parler, ete., tandis que presque l’ensemble des membres du même barreau approuvent au fond cette mesure comme sage, juste et raisonnable, étant même reconnue du plus haut intérêt public et privé. Cette abstention et refus indirect ou incapacité d'agir démontrent un manque d'initiative, de la pusillanimité et un défaut de courageux civisme dans le Conseil du Barreau, C’est en même temps un déplorable abandon de son droit de remontrance en cette matière, et un funeste sacrifice de l’indépendance de l'avocat, laquelle est le trait saillant de la noblesse de son caractère.
En fait d'initiative le mot impossible n’est pas français. Qui peut empêcher de commencer ? La persévérance obstinée amènera le succès. Les autres obstacles moindres disparaîtront à la suite de l'énergie de la volonté qui a fait les premiers pas.
D'autre part nous pouvons aussi nous demander si c’est bien le cas, comme les membres du Barreau se l’avouent entr'eux, que, réunis pour délibérer, leur ordre est un des corps qui, vu son importance, passe pour peu soucieux de l'intérêt général et semble tenir les assemblées où les membres sont les moins attentifs à la délibération et discussion. Pourtant ce devrait être le contraire puisque cette réunion est composée d’une classe d'hommes éclairés qui sont censés posséder des aptitudes spéciales pour conférer ensemble posément et sciemment. Cette constatation, qui provient de son sein même, si l’on en croit la plupart d’ent’eux qui la réputent ainsi en leur particulier, se trouve corroborée par ailleurs. On remarque en parcourant le registre des délibérations du Conseil à Québec, que les membres qui en font partie ne remplissent pas tous et toujours leur devoir d’être présents aux assemblées. Il y à trop d’ajournements faute de quorum. L’amende pour l'absence a cessé d'être imposée ; elle est tombée en désuétude. La politique qui n’a rien à voir là, a osé s’y introduire parfois et en certains cas à envahi le
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Conseil du Barreau. Elle y a fait naître des cabales, des intrigues, des rivalités et de la partisannerie : éléments délétères qui ne peuvent que nuire à l’harmonie, la sagesse et l'utilité du corps, de même qu’à la parfaite honorabilité de ses membres. On l’aperçoit assez clairement d’ailleurs dans ce cas de refus de prendre part à la nomination pourtant importante des juges qui lui est proposée.
À la suite de ce que nous avons rapporté au sujet des bons rapports officiels et autres existant entre le barreau et la magistrature, nous devons ajouter qu’il n’en faut pas conclure que tout est couleur de rose en voyant ces démonstrations en public,et parfois un peu de parade, dit-on, et penser que les juges peuvent toujours plaire et contenter tout le monde. Loin de là : des mécontentements surgissent de temps à autres, principalement à la suite des jugements de Cour. Si alors on se bornait à critiquer la justesse des sentences au point de vue de la saine jurisprudence et par forme de discussion légale, dûment raisonnée, fort bien. Maïs on va beaucoup trop au-delà. On prend pour ainsi dire le juge à partie en attaquant privément et par ‘ inuendo’ ses motifs, sa personne, son savoir, son caractère, ete. On revient sur son passé et c’est particulièrement à sa nonunation que l’on en veut. Il en résulte des réflexions acerbes, le plus souvent injustes et non fondées, qu’on se croit permis de faire à part soi et en petit comité, en réclamant comme droit absolu sa liberté entière de juger en son particulier, et regrettant d’être privé de la faculté de pouvoir dire, tout haut, en publie, le fond de sa pensée. De sorte qu'il est facile de concevoir, suivant le penchant naturel du cœur humain, que juge ou confrère a chez l'avocat indigné contre une sentence l’homme qui ne ménage pas ses paroles. Celles-ci volant de bouche en bouche finissent par entrer, avec la foule des médisances, dans le domaine de lopinion publique. Malheureusement les plus sévères imputations sont tombées sur les nominations judiciaires, dites politiques, faites par l’exécutif fédéral. On a attaqué l’impartialhité du juge siégeant dans les causes touchant à la politique, comme le croyant encore lié au parti qui l'avait nommé. Ni l’on considère jusqu’à quel point l'esprit de parti est devenu si violent et si profondément enraciné chez nous, et la difficulté intrinsèque de s’en débarrasser complètement, il n’est pas surprenant qu'il ait fait naître des soupçons et des préventions de temps à autres, tant 1l entraîne comme une seconde nature qui, le plus souvent, aime à se bercer de lillusion de sa bonne foi en tel cas.
Ces attaques répétées ont eu leur poids dans le temps puisque la Lésislature, cédant à la pression de l’opinion publique fortement exprimée tant par la presse que par plusieurs membres ire tan a cru devoir intervenir (1), et de ne pas continuer à confier à un seul juge, c’est-à-dire celui chargé de l'instruction de la valid té d’une élection provinciale, le pouvoir d’adjuger au fond et jusqu’à la fn en cette matière ; mais d’en référer pour décision finale à trois juges siégeant en ce de Révision, incluant le juge instructeur autant que possible.
Maintenant si l’on veut examiner attentivement le motif et la portée de cette disposition législative et exceptionnelle de ne pas s’en rapporter à un juge seul comme dans une cause ordinaire de la juridiction de la Cour Supérieure (2) et comme on l’a vu et le voit pratiquer ailleurs par la jurisdiction donnée à un juge siégeant seul dans ces HUE d’invalidation d'élections, soit locales ou fédérales, on arrive à la conclusion que c’est décidément une marque de méfiance non équivoque et par là même injurieuse, qui va à faire admettre comme entachées d’un vice originel les nominations politiques de juges telles que faites par l'exécutif fédéral, du moins quant à celles qui regardent la province de Québec.
Il y a une autre considération fort sérieuse qui mérite d’être pesée. Ce mode exceptionnel de restreindre la jurisdiction du juge instructeur qui a eu seul originairement toute la cause en main et est à même plus que nul autre d’apprécier la preuve pour avoir.vu et entendu les témoins, et de lul enlever le pouvoir d’adjuger au fond, comme ei-devant, par le simple fait qu'il est seul à siéger sur le banc, s’applique à tous les juges ses confrères indistinctement. Il comporte en soi un soupçon direct et injurieux de partialité à craindre chez eux tous, alors qu’ils n'étaient pas tous visés, et ce soupçon, en s'étendant ainsi, de par la loi, à eux tous sans exception, est dérogatoire à la dignité du corps entier de la magistrature, comme aussi à l'honneur professionnel de chacun des magistrats qui composent notre Cour Supérieure.
C'est-à-dire en un mot : La Législature de la province de Québec a décrété et statué, vu le caractère suspect des nominations politiques des juges, telles que faites par les ministres d'Ottawa, qu’elles n’inspirent pas assez de confiance dans le choix des personnes pour
(1) 36 Vict., ch. 5, (1872) ; 38 Vict., ch. 8, $. R. Q., page 219. (2) S. R. Q,., art. 442-3081.
permettre à aucun des juges de la Cour Supérieures de décider, en siégeant seul comme ci-devant, de la validité d’une élection provinciale. Autrefois, il n’en était pas ainsi du respect, de la considération et de l'estime générale reconnus et attribués à nos anciens Juges avant la Confédération et durant les premières années qui l’ont suivie. Personne jusque là n'aurait songé à soupçonner aucun d’eux de partisannerie politique. Lord Dufferin en réponse à l'adresse du Barreau de Québec qui lui fut présentée en septembre 1872 au Palais de Justice, à témoigné hautement de sa juste appréciation des grandes qualités de notre magistrature en louant le choix judicieux de son personnel. Il s’est exprimé en ces termes que nous aimons à citer :— “ Presided over by Magistrates selected for their learning, capacity ‘and professional ability, and removed by the mode of their appoint- ‘ment from all illegitimate influence, the independence, the purity ‘and the wisdom with which your tribunals administer the law in ‘ Canada is known to the world at large. ”
En présence de cet éloge bien mérité ne valait-il pas mieux continuer à maintenir le prestige de cette belle réputation en respectant l’intégrité et l’impartialité de nos juges, plutôt que de venir mettre en doute ces deux qualités qui chez eux tous sont si essentielles. Et pour comble voir manifester à l'encontre une étrange défiance, avec tout l'éclat et le retentissement que comporte un acte de la Législature qui décrète dès lors et à l'avenir un manque de confiance en chacun des juges de la Cour Supérieure, pris isolément. Ce prétendu remède ainsi appliqué a été pis que le mal qu’on a voulu extirper et qui a été bien exagéré. Il n’était nullement proportionné à deux ou trois plaintes isolées qui sont tombées depuis longtemps dans l’oubli. (1) Le véritable remède consistait à prévenir les nominations des juges et viser à les voir faites bonnes et sans reproches.
Nous savons que le corps entier de notre magistrature tient à maintenir le ton élevé de sa dignité et de son honorabilité. II semble naturel qu'il devrait être appelé à exercer une surveillance bienfaisante et avoir une voix consultative pour exprimer avec discrétion ses vœux lors du choix des sujets les plus dignes d’être proposés comme adjoints à l’administration de la justice.
(1) C’est pourquoi la responsabilité de la passation d’une semblable législation de circonstance doit peser sur ceux qui l’ont provoquée, c’est-à-dire sur tels membres du Barreau qui ont pris l'initiative en cette matière et sur l’ordre entier qui a laissé faire et n’a pas protesté.
LES AVOCATS-——LE BARREAU DE QUÉBEC où
En France, même dans le temps de la vénalité et hérédité des offices, 1l fallait cependant se recommander par son savoir et honorabilité pour arriver à en être promu à la charge de juge.
“ L'esprit de corps des magistrats se surveillait fraternellement,
‘empêchait l'admission de ceux qui n’offraient pas de garantie de ‘de famille ou de position. L'autorité royale même était impuis- ‘sante pour imposer un collègue, sur lequel on faisait une enquête, “et si elle n’était pas favorable les provisions d’offices n'étaient pas ‘enrégistrées. Aïnsi la magistrature avait acquis une force morale ‘comme un sacerdoce, qui lui avait attiré une grande autorité dans “le pays. ”
Hiver —"* Hist. Crit. Inst. judiciaire de la France ”.
On ne saurait douter de l'influence morale et de la valeur du sentiment exprimé par le corps de nos magistrats sur la nomination des juges en tenant en vue pour l’occasion trois ou quatre noms parmi les sommités du barreau. Par le recours à ce noble et légitime moyen on trouverait une sauve garde additionnelle, très imposante, contre un choix fâcheux, ou moins recommandable, lequel est toujours à craindre d’après la maxime de nos gouvernants : ‘Aux vainqueurs les dépouilles ” ; et à cause des pressions néfastes et des exigences politiques exercées sur les ministres ; ce que tout le monde connaît ; de même aussi à cause du principe machiavélique. ‘ Promovetur ut amoveatur ”, qui est en pleine vigueur chez nous, comme on la vu déjà pratiqué.
Nous disons donc qu'il s’agit à présent plus que Jamais et dans l'intérêt spécial du barreau, d’assurer et d'affirmer la confiance dans les tribunaux et le respect entier dù à la Justice et à chaque membre de l’ordre judiciaire, en faisant les meilleures nominations possibles, et celles qui ne laissent rien à redire du personnel du banc.
Mais à quoi bon, on me dit, de nous occuper d’une chose irréalisable quant à présent ?
Il est à déplorer qu’il en soit ainsi et qu’il faille s’en rapporter surce point à l’avis commun sur l’état du barreau en général tel qu’il se montre aujourd’hui. Il est évident que l’ordre s’en va oubliant les meilleures traditions du passé et les anciennes bonnes coutumes du corps. Pour montrer l'harmonie et le véritable esprit du corps tel qu’il y règnait autrefois, citons un exemple applicable au cas qui nous occupe. Lorsqu'il s'agissait du choix d’un bâtonnier, il était d'usage de déférer la chose à quelques-uns des plus anciens
et des plus respectables membres de la profession, qui arrêtaient les yeux sur un des personnages les plus dignes de cette honorable fonction. La proposition de le nommer était alors faite à l’assemblée par l’un d’eux et elle était adoptée unanimement, avec un accord parfait. Puis on avait la satisfaction de voir choisir comme chef de l’ordre et président du conseil de discipline, un homme sur lequel on comptait pour la maintenir dans toute sa vigueur. Aujourd’hui on suit un système électif qu’on sait précédé souvent d’intrigues et de cabales pour raccoler d'avance des votes.
Sur ces données nous admettons que notre proposition au sujet de la nomination des juges n’est pas opportune en ce temps-ci, mais il ne s’en suit pas qu’il en sera toujours de même.
Le grain de sènevé lèvera. Il ne faut pas désespérer qu’il surgira une bonne fois parmi le barreau un de ces hommes à la Plutarque, hardi et énergique, qui aura le courage et la force de vaincre un système abusif et d'opérer un grand bien en permanence dans l'Etat. Je l’entends d'avance s’écrier : ‘“Quousque tamdem Catilina abutere patientia nostra. ?
LES4ERAIS DEMUSTICE
Nous allons traiter sommairement de ceux sur lesquels notre gouvernement provincial peut exercer un certain contrôle dans nos cours civiles, dans le but pratique d’en diminuer le coût autant que possible et les répartir plus équitablement. Nous allons donc éliminer de cette étude les frais en Cour Supérieure, Cour de l’Echiquier et devant le Conseil Privé ; de même ceux encourus devant des commissions spéciales, arbitrages. ete. Nous ne dirons rien non plus des dépenses générales de l’administration de la justice soldées par le gouvernement fédéral dans la province de Québec, telles que les traitements des Juges et les divers contingents en déplacements, ete.—Nous omettons aussi ce qu’il en coûte généralement pour les mêmes fins d'administration de la justice dans la Province de Québec.— De cet ensemble omis, il ne s’agit pour nous, en ce moment, que d'exposer. ce que le publie paye comme taxes pour les frais généraux de justice, telles qu’on les voit figurer dans les budgets annuels et repectifs de ces deux gouvernements.—Les intéressés peuvent en faire un calcul assez aisé par têtes de la population, mais il est defficile d'établir au juste sur qui pèsent ces impôts, attendu que le nombre