AU DÉPÔT DES LOIS
Librairie MTLJZAJRJD, éditeur,
Place Dauphine, 86
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La loi relative au recrutement de l'armée , que vient de voter rassemblée nationale, était vivement attendue par les familles, anxieuses de connaître l'étendue du sacrifice qu'un intérêt supérieur et social allait imposer à leurs affections les plus chères. Elle était également désirée par le pays tout entier qui comprenait l'impérieuse nécessité d'asseoir sur de plus solides bases que dans le passé les cléments d'une force suffisante pour le préserver du retour d'une de ces catastrophes dont le douloureux souvenir se perpétuera d'âge en âge.
Le problême à résoudre était des plus complexes et des plus difficiles. L'assemblée, d'accord avec la nalion, était unanime à reconnaître que désormais le principe du service personnel et obligatoire devait prévaloir. D'un autre côté, chacun comprenait également qu'un système aussi absolu ne pouvait pas
s'acclimater sans jeter, au début, un certain trouble, non-seulement dans les habitudes, mais encore dans le fonctionnement de la vie sociale, et qu'il y avait lieu d'introduire dans la loi certains tempéraments, à la double condition, qu'ils n'auraient pour conséquence ni de blesser le principe d'égalité, ni d'affaiblir les forces du pays.
Ce danger était signalé dans la discussion générale de la loi par l'éminent prélat (1) qui siège à l'assemblée, lorsqu'il disait: «Pour refaire l'armée, il faut » prendre garde de ne pas défaire la France. »
Une difficulté d'un autre ordre, mais non moins sérieuse, s'imposait encore au législateur.
Il importait de créer une force numérique très considérable pour assurer l'indépendance et peutêtre l'existence du pays, mais il n'était pas possible d'admettre que le budget pût suffire à entretenir d'une manière permanente sous les drapeaux toutes les troupes nécessaires pour entrer en ligne au moment du danger. De là, l'indispensable nécessité de trouver un système d'organisation qui permit de passer rapidement du pied de paix au pied de guerre,
(J) Mgr Dupanloup, évoque d'Orléans.
en appelant les réserves, auxquelles on aurait déjà donne une instruction militaire suffisante.
La tâche du législateur était donc des plus ardues. Aussi, avons-nous vu les membres les plus autorisés de rassemblée vqpir, sans distinction de parti, apporter sincèrement le fruit de leur expérience et de leur labeur pour aider à la solution de ces questions multiples.
C'est le résumé succinct des discussions qui se sont produites que j'ai placé à la suite de chaque article, avec l'espoir que ces annotations pourraient faciliter l'intelligence et l'application d'une loi qui, à dos titres divers, intéresse tout le monde, et mérite ainsi plus que toute autre d'être vulgarisée.
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Dans tous les temps et chez tous les peuples on a, sous des formes diverses, appelé les habitants à concourir à la défense du pays, et partout aussi le métier des armes a été en honneur.
En France, il n'y eut pendant longtemps aucune armée permanente. Les contingents, levés au moment d'entrer en campagne, étaient fournis par les propriétaires-tenanciers, en raison de l'étendue de leurs possessions territoriales .
C'est sous Charles VII que fut créée la première armée permanente. Chaque paroisse devait fournir par cinquante feux un homme équipé pour servir, en qualité d'archer, pendant un temps déterminé.
Louis XII substitua aux levées forcées les enrôlements volontaires. Mais, sous Henri IV, on dut revenir aux levées forcées, en instituant des milices fournies par les provinces.
L'institution de ces milices continua à fonctionner sous les régimes suivants, concurremment avec les enrôlements volontaires qui se faisaient au compte
et par les soins des colonels commandant les régiments. Ces derniers délivraient des commissions à des sous-ofliciers nommés raccoleurs, qui étaient payés en raison du nombre d'hommes qu'ils procuraient.
Apres la chute de la royauté, chacun devint, en principe, soumis au service militaire comme garde national.
La loi du 24 février 1793 mit en réquisition permanente tous les français de 18 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants.
Cette loi transitoire fut remplacée par la loi du 1 9 fructidor an VI qui introduisit te conscription dans la législation française.
Le général Jourdan présenta et fit adopter cette loi, qui a été le point de départ de toute notre législation sur le recrutement de l'armée. Aux termes de la loi de Tan VI, tous les jeunes gens de 20 à 25 ans étaient divisés en 5 classes. Les conscrits de toutes les classes étaient attachés aux divers corps dont se composait l'armée. Ils y étaient nominativement enrôlés et ne pouvaient se faire remplacer. Les moins âgés dans chaque classe étaient appelés les premiers pour rejoindre leurs drapeaux.
C'était donc pour tous le service obligatoire personnel. Malgré la prescription formelle qui en l'an VI défendait aux conscrits de se faire remplacer, dès Tan VII le principe du remplacement reparut. On le retrouve dans la loi du 28 germinal, et depuis il a été maintenu dans toutes les lois, notamment dans celle de l'an
VIII et dans celle de Tan XIII, qui substitua le tirage au sort pour les jeunes gens de la classe au mode d'après lequel les conscrits de chaque classe devaient être appelés les premiers sous les drapeaux.
Toutefois, le remplacement était soumis à certaines restrictions. Ainsi, il n'était admis qu'en faveur de ceux qui étaient reconnus incapables de soutenir les fatigues de la guerre, et de ceux qui étaient jugés plus utiles à l'Etat en continuant leurs travaux et leurs études.
L'article 12 de la charte de 1814 abolit la conscription. Il portait : « La conscription est abolie. Le mode » de recrutement de l'armée de terre et de mer est » déterminé par une loi. »
Cependant, quand, par suite des événements de 1813, les armées furent licenciées, on dût chercher à en réunir les débris pour ne pas laisser le pays sans troupes , et on créa les légions départementales qui prirent le nom des départements où elles étaient organisées. (Ordonnances des 14, 30 et 31 août et 6 septembre 1815).
Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la guerre, voulant reconstituer sérieusement les forces de la France, proposa en 1818 la loi à laquelle son nom est resté attaché. Cette loi organisa le recrutement dont le régime a ôlé conservé depuis lors. Elle détermina le contingenta incorporerions les ans, contingent qui devait être réparti entre tous les départements. Elle régla le mode de recensement de chaque classe, établit le tirage au sort pour la désignation de
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ceux que chaque canton devait fournir, et fixa la dorée du service à 6 ans.
De plus, dans le bat d'avoir une réserve, la loi voulut que les sous-officiers et soldats, après avoir terminé leur temps de service, fussent, en cas de guerre, assujettis, sous la dénomination de vétérans, à un service territorial dont la durée était encore de 6 années. En temps de paix, les vétérans n'étaient astreints à aucun service, et ne pouvaient être requis de marcher, hors de la division militaire, qu'en vertu d'une loi.
La loi de 1818 admettait des exemptions et des dispenses de service. Dans ce dernier cas, il fallait que ceux qui en étaient l'objet contractassent l'engagement de suivre la carrière en vue de laquelle les études étaient commencées. Les exemptés étaient remplacés par d'autres dans l'ordre des numéros subséquents du tirage. Les dispensés venaient en déduction du contingent.
Enfin, la loi autorisait le remplacement et les substitutions de numéro entre les jeunes gens du même tirage.
Cette loi du recrutement, qui adoucissait les exigences de la conscription, entra facilement dans les habitudes delà population.
L'organisation des légions départementales, que la loi de 1818 laissait subsister, n'avait pas offert tous les avantages qu'on en espérait. Aussi, en 1820, les 94 légions départementales furent converties en
80 régiments de ligne et d'infanterie légère, (Ordonnance du 23 octobre 1820).
Les vétérans laissés dans leurs foyers après 6 années de service, n'ayant pas également donné les bons résultats qu'on en attendait , on pensa qu'il était préférable :
1° D'élever le contingent de 40,000 à 60,000 hommes, dont une partie pourrait ne pas être appelée, mais serait toujours à la disposition du gouvernement;
2° De fixer la durée du service à 8 ans, au lieu de <; ans, mais sans imposer aux hommes renvoyés dans leurs foyers aucun service comme vétérans ;
C'est ce qu'édicta la loi du 9 juin 1824.
La loi du 21 mars 1852, qui modifia quelques-unes des dispositions de la loi de 1818, maintint le recrutement tel qu'il avait été établi, avec la faculté de remplacement ; posa nettement le principe de la division du contingent en deux portions, et déclara que l'armée se composerait dans les proportions des lois annuelles de finances et du recrutement :
1° De l'effectif entretenu sous les drapeaux ;
2° Des hommes laissés ou renvoyés dans leurs foyers, ces hommes restant soumis à l'autorité militaire pendant les 7 ans que la loi fixa comme durée du service, et pouvant toujours être incorporés.
En 1849 le général de Lamoricière présenta certaines combinaisons dans le but de faire tourner au profit des vieux soldats le prix qu'on versait pour se faire remplacer. Ces combinaisons n'aboutirent point,
et ce ne fat qu'en 1855 que la loi sur la dotation de l'armée détruisit le remplacement.
Cette loi y substitua un régime qui s'éloignait plus encore du service personnel, car, si depuis l'an VII le remplacement existait, l'État du moins y restait étranger, tandis que, d'après la loi de 1855, quiconque pouvait payer le prix fixé par l'administration pour l'exonération se trouvait quitte envers le pays.
Ce dégagement de toute obligation ne fut pas le seul inconvénient de la loi de 1855. Il introduisit dans l'armée une fâcheuse pensée de lucre et fit disparaître ce principe inscrit dans nos lois militaires que dans les troupes françaises il n'y a ni prime, ni argent, ni prix quelconque d'engagement.
En 1861 , on avait voulu donner aux hommes appartenant à la 2 mo partie du contingent et dont l'incorporation n'était pas possible, une certaine instruction militaire. Les jeunes gens appartenant à cette catégorie furent astreints à trois mois de service la première année, à deux mois la deuxième année et à un mois la troisième année. (Circulaire du 10 janvier 1861).
Telle était la situation, lorsque les événements de 1866 qui se déroulèrent en Allemagne, nous forcèrent à reconnaître que la constitution de notre armée ne répondait plus aux exigences qui nous étaient créées par le nouvel état militaire de l'Europe. Il fut démontré que le nombre de soldats qu'il était possible de mettre en ligne, après toutes déductions faites, n'était que de 270,000 à 280,000 hommes, et qu'en outre
les réserves n'étaient pas sérieusement organisées pour soutenir l'armée et pour combler les vides qu'une guerre viendrait à y produire.
On n'hésita pas à reconnaître que les forces militaires de la France devaient être portées à 800,000 hommes dont 400,000 d'armée active et 400,000 de réserve ; que, de plus, il devait être formé une armée de l'intérieur, habillée, exercée, susceptible d'être mobilisée dans les circonstances extraordinaires.
Ce furent ces pensées qui inspirèrent le projet présenté en 1867 par le maréchal Niel.
D'après ce projet, la classe entière devait être mise à la disposition du Gouvernement et divisée par la loi annuelle de finances en deux parties, dont l'une serait incorporée dans l'armée active, et l'autre ferait partie de la réserve.
Le projet demandait que la durée du service dans l'armée active fut de 5 ans, à l'expiration desquels les militaires serviraient encore 4 ans dans la réserve; et que la durée du service des jeunes gens qui n'auraient pas été compris dans l'armée active fut de 4 ans dans la réserve et de 5 ans dans la garde nationale mobile.
C'était là en quelque sorte le service obligatoire; car, bien que le principe de l'exonération fut maintenu pour les jeunes gens incorporés dans l'armée active, et que ceux faisant partie de la réserve pussent permuter avec les hommes appartenait à la garde nationale mobile, ou se faire remplacer, les uns
comme les aulres rentraient alors dans la garde nationale mobile dont le projet proposait la création.
Il résultait de ce projet que la réserve était composée tout à la fois d'anciens soldats qui avaient passé 5 ans sous les drapeaux et étaient âgés de 25 à 29 ans, et déjeunes gens de 20 à 24 ans qui n'avaient pas été incorporés dans l'armée active et auxquels ce contact avec d'anciens soldats devait être très précieux pour l'instruction.
Ce projet parut malheureusement alors au corps législatif devoir imposer do trop lourdes charges a la population, et la loi du l ar février 1868, s'écartant do la proposition du gouvernement, maintint le principe de la loi de 1832 sur le vote annuel du contingent, divisé en deux parties composées : la première, des jeunes gens devant être mis en activité de service, la seconde, do tous ceux qui étaient laissés dans leur foyer.
La durée du service fut fixée a 5 ans, après lesquels les hommes servaient 4 ans dans la réserve.
L'exonération fut supprimée, le remplacement et la substitution des numéros furent rétablis.
La loi créa une garde mobile. Celte garde ne pouvait être appelée à l'activité qu'en vertu d'une loi. Elle se composait : 1° de tous les jeunes gens qui, à raison de leur n° du tirage, n'avaient pas été compris dans le contingent ; 2° de tous ceux qui s'étaient fait remplacer dans l'armée ; 3° de tous ceux qui avaient été exemptés en exécution des §. 3 ; 4, 5, 6 et 7 de l'article 13 de la loi de 1832.
La durée du service dans la garde mobile était de U ans.
La loi autorisait les conseils de révision à accorder des dispenses de service à titre de soutien de famille, jusqu'à concurrence de 10 p. 100, et de 4 p. 100, en sus, au moment de l'appela l'activité.
Les jeunes gens appartenant à la garde mobile étaient soumis à des exercices • qui devaient avoir lieu dans le canton; mais chaque exercice ne pouvait donner lieu à un déplacement de plus d'une journée, et ne pouvait se répéter plus de 15 fois dans l'année, ce qui ne constituait pas des moyens sérieux d'instruction.
Les officiers étaient nommés par le chef de l'État.
Cette organisation était à peine ébauchée, lorsque la guerre fut déclarée avec la Prusse.
La garde mobile, malgré son organisation incomplète et rinexpérience des hommes qui la composaient, lit preuve, dans toutes les circonstances qui lui permirent de prendre part à la lutte, d'un courage et d'une abnégation dignes des plus grands éloges, et démontra les sérieux avantages qu'aurait pu donner cette institution, si elle avait été dirigée, dès le début, dans l'esprit de l'illustre homme de guerre qui en avait poursuivi la création.
Tel a été l'ensemble des différentes lois de recrutement qui se sont succédées en France jusqu'à ce jour.
Cet exposé était nécessaire pour mieux faire saisir
l'esprit qui a présidé à la confection de la loi nouvelle sur le recrutement de l'armée.
Il fait ressortir combien ce problème, qui a été difficile en tout temps, et qui consiste à maintenir à la hauteur des circonstances les forces du pays, sans jeter une trop grande perturbation dans la pratique et les exigences de la vie sociale, offrait aujourd'hui des difficultés d'un ordre tout particulier, pour ménager ces intérêts opposés, et sans toutefois perdre de vue co que réclamait notre situation exceptionnelle. C'est ce qui faisait dire à l'honorable rapporteur de la loi nouvelle, M. le marquis de Chasseloup-Laubat, après avoir présenté le tableau de la législation antérieure sur celte matière : « Les circonstances sont plus douloureuses que celles qu'ont connu nos pères ; les sacrifices que nous avons à nous imposer sont plus grands, mais nous n'avons pas à hésiter, mettons-nous hardiment à l'œuvre. *
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