LOI DU 27 JUILLET
L'assemblée nationale a adopté
Le Président de la République Française promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1 er
Dispositions générales Article Premier.
Tout Français doit le service militaire personnel.
(1) La commission relative au recrutement et à l'organisation des armées de terre et de mer s'est divisée en quatre sous-commissions réparties ainsi qu'il suit:
1" Sous-commission — Recrutement,
MM. Le vicomte d'Aboville, marquis d'Andelarre, comte Basseroy, colonel Carron, général Baron de Chabaud-Latour, général Chareton, marquis de Chasseloup-Laubat, général Ducrot, comte de Larochetulhon, général Martin des PalUères , amiral de Montaignac , marquis de Mornay, Sarrelte, général Trochu, marquis de Vogué.
2 e Sous-commission — Cadres et Écoles,
MM. Aclocque, colonel de Bastard, général Billot. Brun (Var), général Chanzy, duc deCrussol, Flye Sainte-Marie, général Frébault, duc d'Harcourt, amiral Laronclère-le-Nourry, général Loysel, amiral Saisset, Varroy, Vast- Vimeux.
3« Sous-commission — Âêministration
A1M. ÀudrendeKerdrel, Barante (Baron de). Bethmont, Buisson, de Carayon- Latour, Chaper, de Combarieu, Dahlrel, amiral Dompierre d'Hornoy, général Fresneau, de Lasteyrie, Passy, général Pélissler.
4 e Sous-commission — Marine,
MM. Audren de Kerdrel, Bethmont, Brun (Var), marquis de Chasseloup- Laubat, de Combarieu, Dahirel, amiral Dompierre d'Hornoy, général Frébault, amiral Loroncière-le~Nourry. général Loysel, général Martin des PalUères, amiral de Montaignac, Passy, amiral Saisset, de Wltt.
Celte commission a pour président M. de Lasteyrie.
La sous-commission du recrutement avait choisi pour rapporteur. M* de Chasseloup-Laubat.
Le principe du service obligatoire et personnel a été adopté à l'unanimité par rassemblée ; il n'y a eu de divergence que sur certains côtés de son application. Cette obligation, avait dit le rapporteur de la loi, ( Officiel du 6 avril 1872), outre qu'elle aura pour conséquence de mettre un plus grand nombre de personnes à la disposition du pays, est un hommage rendu au principe d'égalité, et sera d'une influence salutaire sur le niveau moral de la nation.
Art. 2.
II. n'y a dans les troupes françaises ni prime en argent ni prêt quelconque d'engagement.
Tout en répudiant les primes d'engagement et de rengagement, cet article n'a pas voulu proscrire l'amélioration du sort des hommes qui, après un certain temffe de service, veulent rester dans l'armée, ni ce qui peut ajouter au bien-être des anciens soldats; ainsi, les hautes payes et les augmentations de retraite ne sont nullement atteintes par cette prescription. La loi a voulu seulement prohiber tout appât offert à l'homme qui s'engage.
Cette interprétai ion résulte des déclarations du rapporteur de la loi. (Officiel du 6 avril).
AttT. 3.
Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire peut être appelé depuis l\1ge de vingt ans jusqu'à ce-
lui de quarante ans à faire partie de l'armée active et des réserves selon le mode déterminé par la loi.
Il est à constater, et cette interprétation résulte du reste des déclarations du rapporteur de la loi, que les termes dont se sert l # 'art. 3 excluent toute autre exemption que celle accordée pour des infirmités telles que celui qui en est atteint ne puisse pas même concourir à un de ces nombreux services auxiliaires qui accompagnent une armée en campagne, par exemple les postes, les ambulances, les télégraphes
Ainsi, les mots impropre à tout service militaire comprennent, non-seulement le service actif du soldat, mais encore tous les autres services qui n'cxigdtrt^fa» les mêmes qualités physiques que celles nécessaires à l'homme qui combat.
Art. 4.
Le remplacement est supprimé.
Les dispenses de service, dans les conditions spécifiées par la loi, ne sont pas accordées h titre de libération définitive.
Quelques divergences de vues avaient existé à l'origine entre la commission et le gouvernement au sujet de la question du remplacement. Plus tard, et avant le vote de l'art. 4, ces divergences avaient disparu.
La commission au surplus avait adopté à l'unanimité, moins une voix (Officiel du 6 avril), la suppression du remplacement.
Les hommes présents au corps ne prennent part à aucun vote.
C'est surtout au point de vue de la discipline que la loi s'est placée en déclarant que les hommes présents au corps ne pourraient prendre part à aucun vote.
D'ailleurs, ainsi que Ta fait remarquer M. le général de Cissey, ministre de la guerre, le soldat dans ses foyers vote comme les autres citoyens, et par conséquent tous ses droits lui sont réservés.
«jCftbatficle a été voté à la deuxième délibération par 639 voix contre 34 (Officiel du 31 mai). Celte prescription, combattue à la troisième lecture, a été maintenue, et il est résulté des explications fournies par M. le Ministre de la guerre que le gendarme au corps ne pouvait pas plus voter que les autres militaires.
Tout corps organisé en armes est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la guerre , soit du ministre de la marine.
Le principe inscrit dans l'art. 6 était la conséquence de l'obligation qui incombera désormais à tous les citoyens.
Puisque chaque homme depuis 20. ans jusqu'à 40 ans fera partie de l'armée active ou des réserves, le pays trouvera dans celte organisation des forces
suffisantes, non-seulement pour là défense du territoire, mais encore pour le maintien de la sécurité intérieure.
De plus, on avait contesté , pendant la dernière guerre à des corps comm^sionnés par l'Étal le titre de belligérants, et il importait de prévenir le retour d'un pareil état de choses.
Il résulte des déclarations faites par M. le rapporteur de la loi (Officiel du 6 avril) que l'art. 6 ne s'applique pas aux douanes, dont les préposés, choisis par l'administration des finances, doivent conserver leurs armes pour se défendre contre les contrebandiers, et qu'il n'atteint pas non plus l'institution des pompiers, en tant que réunion d'hommes destinés à un service spécial dans des cas déterminés.
£ Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français.
Sont exclus du service militaire et ne peuvent h aucun titre servir dans l'armée :
\ ° Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ;
2° Ceux qui ayant été condamnés h une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus ont , en outre, été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits en tout ou en partie des droits civiques, civils ou de famille.
Le législateur a considéré la défense du pays com-
me un devoir pour tous, mais il a voulu aussi que ce fut un honneur.
Voilà pourquoi, il a déclaré que l'étranger n'y avait pas droit, et que l'indigne devait en être exclu.
Quelques membres de l'assemblée voulaient que ceux qui appartiendraient a la catégorie des indignes, fussent incorporés dans des compagnies spéciales de travaux, sans porter l'uniforme.
Parmi d'autres sérieuses objections qui ont fait repousser celte mesure, on a fait remarquer qu'elle aurait pour conséquence d'aggraver les peines édictées par le code pénal.
TITRE II Des appels.
I rc SECTION
Du recensement et du tirage au sort
Art 8.
« Chaque année, les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l'âge do vingt ans révolus dans Tannée précédente, et domiciliés dans le canton, sont dressés par les maires:
4° Sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs;
2° D'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents et renseignements.
Ces tableaux mentionnent dans une colonne d'observations la profession de chacun des jeunes gens inscrits.
Ces tableaux sont publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les articles G3 et 64 du Code civil. La dernière publication doit avoir lieu au plus tard le -1 5 janvier.
Un avis publié dans les mômes formes indique le jour et le lieu où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et àla désignation, par le sort, du numéro assigné à chaque jeune homme inscrit.
M. Morgaine aurait voulu que la déclaration exigée par l'art. 8 fut sanotionnée par une peine, mais il a retiré son amendement à la suite de la réponse faite par un des membres de la commission, le général Pélissiei*, qui a rappelé que les pénalités étaient édictées au titre Vdela loi.
AttT. 9.
Les individus nés enTrance de parents étrangers et les individus nés à l'étranger de parents étrangers naturalisés Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent, dans les cantons où ils sont domiciliés, au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu de l'art. 9 <lu Gode civil et de Fart. 2 de la loi du 7 février 4854 .
Les individus déclarés Français, en vertu de l'article 4 er de la loi du 7 février 4854, concourent également, dans le canton où ils sont domiciliés, au tirage qui suit Tannée de leur majorité, s'ils n'ont, pas réclamé leur qualité d'étranger conformément à ladite loi.
Les uns et les autres ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur ftge.
Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton:
4 • Les jeunes gens même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou en état d'emprisonnement, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou si leur père expatrié avait son domicile dans une desdites communes ;
2° Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton ;
3° Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés;
4* Les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur;
5° Les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.
Art. 44.
Sont, d'après la notoriété publique , considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne peuvent produire, ou n'ont pas produit, avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut de registres, ne peuvent prouver, ou n'ont pas prouvé leur ftge conformément à l'art. 46 du Gode civil.
Si dans les tableaux de recensement, ou dans les tirages des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est ap-
pelée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux. Après cet âge, ils sont soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort ont lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le souspréfet, assisté des maires du canton.
Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet est assisté du maire et de ses adjoints.
Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le préfet ou son délégué est assisté d'un officier municipal de l'arrondissement.
Le tableau est lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause sont entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statue après avoir pris l'avis des maires. Le tableau, rectifié, s'il y a lieu, et définitivement arrêté, est revêtu de leurs signatures.
Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles sont appelées pour le tirage est, chaque fois, indiqué par le sort.
Le sous-préfet inscrit, en tête de la liste de tirage, les noms des jeunes gens qui se trouvent dans les cas prévus par l'art. CO de la présente loi.
Les premiers numéros leur sont attribués de droit.
Ces numéros sont, en conséquence, extraits de l'urne avant l'opération du tirage.
Art. 45.
Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans l'urne, après s'être assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir ; il en fait la déclaration à haute voix.
Aussitôt chacun des jeunes gens appelés, dans Tordre du tableau, prend dans l'urne un numéro qui est immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tirent h leur place.
L'opération du tirage achevée est définitive. Elle ne peut, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu'on a tiré pour lui.
Les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numéros seront inscrits à la suite avec des numéros supplémentaires, et tireront entre eux pour déterminer l'ordre suivant lequel ils seront inscrits.
La liste, par ordre de numéros, est dressée à mesure que les numéros sont tirés de l'urne. Il y est fait mention des cas et des motifs d'exemption et de dispenses que les jeunes gens ou leurs parents, ou les maires des communes se proposent de faire valoir devant le conseil de révision, mentionni' 1 en l'article 27.
Le sous-préfet y ajoute ses observations.
La liste du tirage est ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des opérations. Elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton.
Malgré le service personnel et obligatoire, il était impossible de conserver tous les jeunes gens d'une même classe sous les drapeaux pendant le même laps de temps.
Il y avait donc nécessite de déterminer un mode d'après lequel la désignation serait faite entre les hommes qui auraient à servir dans les conditions diverses qu'exige la force des choses.
Le mode le plus simple à employer pour cette désignation a paru au législateur être celui auquel les populations sont depuis longtemps habituées, Tordre dos numéros assignés à chacun par le tirage au sort.
Une observation mérite d'être notée au sujet du quatrième paragraphe de l'art. 15, relatif au cas où les n os déposés dans l'urne seraient inférieurs au chiffre des jeunes gens inscrits.
Ce paragraphe n'existait pas dans le projet primitif; il a été ajouté sur la demande de M. le ministre de la guerre, et pour faire droit à une observation présentée par M. Ganivet, qui a rappelé que, sous l'ancienne législation, lorsqu'un cas pareil se présentait, les jeunes gens qui n'avaient paà trouvé de numéros dans l'urne ne pouvaient pas être atteints par l'appel d'un contingent nouveau.
Aujourd'hui que tout le monde doit servir un temps plus au moins long, l'omission de numéros ne peut plus, comme lorsque le contingent était limité, emporter libération de service. Voilà pourquoi M. le ministre a résolu la difficulté en demandant l'adoption du paragraphe additionnel qui prévoit et règle ce cas spécial .