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DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL

Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le duel.

Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui confondait toutes les classes de la société dans la grande unité nationale.

On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de ce principe d'égalité. Le duei pouvait se reproduire moins souvent, par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire, avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, profession expresse d'hon-

neur et de délicatesse et, par conséquent, pouvoir et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation à toute injure qu*il serait dans le cas de recevoir.

On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions politiques ; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement, lorsque Ton vit commencer les duels politiques entre des membres de l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Gaslries avec M. Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.

L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit à ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.

Le 6 octobre 1701, le Code pénal fut promulgué.

Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code dispose ainsi (Art. 7, sect. l^) :

« Hors les cas déterminés par les précédents ar- € ticles, tout homicide commis volontairement envers € quelque personne et avec quelque arme ou instruc ment, et par quelque moyen que ce soit, sera qua- « lifié et puni ainsi qu'il suit, etc.. »

Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée, sous l'inculpation de

provocation au duel. L'Assemblée annula ces poui'suiles par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.

Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service, décidait, sur le rapport de son comité de législation, que l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à délibérer ; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, « l'examen de la « proposition et des moyens à prendre pour empé- « cher les duels, et de la peine à infliger à ceux qui « s'en rendraient coupables et les- provoqueraient. » (Décret du 29 messidor, an II, 17 juillet 1794.)

Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de 1791 .

Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion sur la répression des duels.

Le grand juge^ en plusieurs lettres et circulaires (l^o/r notamment une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de Fleurigeon, tome V,

p. 290, V** Duel), posa en principe que, d'après les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun meurtre, d aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les blessures, contusions, meurtres efîcctués, étant eux-mêmes des atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances et la gravité du fait matériel.

Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs, présenté par l'orateur du Conseil d'Etat, garde le môme silence ; mais il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M. de Monseignat, organe du comité de législation.

€ Vous me demanderez, peut-être, pourquoi les au- « leurs du projet de loi n'ont pas désigné particu- € lièrement un attentat aux personnes, trop malheu- € reusement connu sous le nom de dael ? C'est qu'il « se trouve compris dans les dispositions générales

« qui vous sont soumises Si les duellistes ont

€ agi dans l'ébuUition de la colère, ils sont des meur- € triers...

« S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance € cet étrange combat, si la raison n'a pu se faire

« entendre, s'ils ont méconnu sa voix et, au mépris « de l'aulorité, cherché dans une arme homicide la « pénalité qu'ils ne devaient attendre que du glaive * de la loi, ils sont des assassins!.,. • (!??!)

Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la loi dans le sens indiqué par if. deMonseîgnat. Un sieur Marais, accusé d^homicide commis en duel, fut acquitté par la cour d'assises de la Seine (26 décembre 181 1).

Le grand juge (Lettre au procureur général

d'Amiens, 25 mai 1815) s'exprimait ainsi : « Le duel

< par lui-même n'est pas un délit dans 1 ctat actuel

« de notre législation, mais les circonstances qui

« l'ont accompagné, les suites qu'il a eues peuvent

« donner lieu à des poursuites. Dans tous les cas

« d'homicides, par exemple, on ne peut se dispenser

« d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux

« jurés, si l'affaire est portée devant eux, à apprécier

« cet acte et à le qualifier d'après leurs lumières et

« leur conscience, suivant qu'ils estiment qu'il a été

< l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation, ou

« rie rimprudence, ou d'une légitime défense. Tout

t Aomicide appartient à l'une de ces classes. »

Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de cassation, nous apprend luimême dans son recueil des questions de droit {Voir Duel, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée constituante, dans les lois

pénales, équipollait à une prohibition expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une convention préalable, il ajoute : « Le Code pénal de 1810 ne s'explique pas plus à cet égard que celui de 1791 : on doit donc appliquer aujourd'hui, au silence de l'un, la même intention que l'on avait précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai répondu enl8I2 au procureur général qui m'avait consulté au sujet d'un duel dans lequel Tun des deux combattants avait perdu la vie. »

La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans l'armée, les serviteurs du régime déchu et les partisans du régime nouveau : la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire. Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés nouvelles, donnaient lieux à de nombreux conflits d'opinions, que les passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à cette époque, une recrudescence dans les duels.

Et pourtant, dans cette période où la répression semblait si nécessaire, l'opinion qui prévalut dans la Cour de cassation fut celle qui assurait au duel et à ses suites, quelles qu'elles fussent, le bénéfice de l'impunité légale.

Sur un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de mises en accusation, qui avait envoyé un duelliste

devant la cour d'assises, sous la prévention d'homicide volontaire mais sans préméditation, cette coup jugea par un arrêt longuement et soigneusement motivé que : ni les articles 295 et 304 du Code pénal, I ni aucun autre article de ce Code sur Thomicido, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient être appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné la mort à son adversaire, sans déloyauté ni perfidie. {Arrêt du iS avril 1819, aff. Cazcllv).

Nous devons remarquer que, bien que cet arrêtait été rendu parla chambre criminelle, il avait été concerté préalablement avec les autres chambres réunies de la Cour de cassation, et que la solution avait élé adoptée h la presque unanimité des voix. {Voir Brillât-Savarin, Essai sur le duel y avertissement, pago8.) Cet arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe; il n'y est pas déclaré légitime en soi, mais la Cour pense que c'est au pouvoir législatif * à juger s'il convient de compléter notre législation t par une loi répressive, que la religion, la morale, « l'intérêt de la société et celui des familles parais- « sent réclamer, et régler par quelles mesures doit vent être prévenus et punis des faits qui ont un t caractère spécial par leur nature, leur principe et « leur fin >.

M. Cauchy {Du Duel^ t. I, p. 309) fait judicieusement observer que la détermination de la Cour a pu être influencée par les raisons suivantes :

Avant la réforme du Code pénal opérée par la loi du 28 avril 1832 et, notamment, avant que la faculté de modérer les peines, suivant qu'il existe des cir-

constances atténuantes,fût introduite dans notre droit criminel, l'assassinat entraînait nécessairement la peine de mort; le simple meurtre, les travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne pouvaient être abaissées sous quelque prétexte que ce fût. Or, quel magistrat pouvait, sans répugnance, mettre sur la même ligne le voleur de grands chemins, qui assassine pour voler, et rhonncte homme qui cherche à venger son honneur dans un combat singulier?

L*arrêt du 8 avril fut le point de départ d'une jurisprudence à laquelle la Cour de cassation resta fidèle jusqu'en 1837.

Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que, le duel n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait d'avoir, à la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tué ou blessé son adversaire, sans qu'il y ait déloyauté ou perfidie, n'est passible d'aucune peine et, qu'en conséquence, l'individu qui donne la mort ou fait des blessures ne peut être pour ce fait renvoyé devant les tribunaux. De nombreux arrêts de cours royales ont été cassés pour maintenir cette décision. Une lutte s'est établie à ce sujet entre les arrêts de la Cour de cassation et les arrêts de diverses cours royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui avaient renvoyé devant les cours d'assises des individus prévenus d'homicides commis en duel, ont été cassées, en conformité de cette jurisprudence.

Il est utile de remarquer qu'à cette époque, la Cour de cassation n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines aux cours et tri-

bunaux du royaume. Aussi une coup royale, saisie de la question sur un renvoi prononcé après deux cassalioas successives, décide conlrairementàlaCour de cassation et conformément aux arrêts cassés, que : la législation pénale ayant déclaré que, lorsque 1 homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi exempts de crimes ou de délits, aux termes du g 3, liv, III, lit. II du Gode pénal, ils sont susceptibles d'être Tobjet de la vindicte publique. Il suffit que le duel n*ait pas été rangé dans les except»oas, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable. (Colmar, 20 novembre 1828, chambres réunies. Affaire Laberte.)

Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour de cassation, elle-même, reconnaissait que rhomicide commis en duel, les blessures feiles, pouvaient, en raison des circonstances, et notamment si le duel avait été entaché de perfidie eUe déloyauté, être assimilés à l'homicido et au Wessures ordinaires, par suite punis do peines édicfe par le Code pénal. Cela résulte par argument 5 contrario et de Tarrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été rendus depuis en conformité. Cela a été jugé expressément par deux arrêts : IMl a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui, dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort Tavantagede tirer le premier, avait persisté à vouloir user desoa avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les instances des témoins pour le déci-

der à s'éloigner davantage ; qu'il était coupable, surtout,s'il avait été le provocateur du duel,et qu'il Tétait encore, bien que son adversaire, blessé mortellement, eût la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure (21 septembre 1821).

2"* Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives du crime de meurtre, pour que Tapplicalion qu'elle a faite des articles 295 et 304 du Code pénal doive cire maintenue, et que par suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que Tarrét de la chambre des mises en accusation contenait une fausse qualification des faits incriminés.

Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli^ cette circonstance faisant disparaître la criminahté du fait, ou si, à raison des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire. {Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle-y rejet i9 septembre 1822, affaire Durré.)

Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune peine, la Cour de cas-

-^jr?iy-^.'

satîon reconnaissait cependant, qu'à titre de fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en dommage et intérêts au profit de la famille de la victime.

Ainsi, elle avait jugé que, à supposer que le consentement d'un duelliste à subir les chances du duel, la rendit non recevable à réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts, même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour d'assises ne viole aucune loi. (fle/e/29j«772l827.)

Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été acquitté par le jury.

La même doctrine a été consacrée par un arrêt de la cour d'assises des Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.

La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises de Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui avait succombé.

N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30 juillet 1828 sur l'interprétation des lois.

Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de Taffaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision n*avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être liée par Topinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en même temps qu elle prononçait le renvoi, devait en appeler au législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont l'obscurité était suffisamment altestée par le dissentiment qui s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.

C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828 (affaire Laberte), en même temps qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi.

Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et,malgré le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné suite.

Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport.

L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui de la

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Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner suite à aucun de ces essais législatifs.

La loi du !•' avril 1837 avait agrandi et foptfié les pouvoirs de la Coup suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la même afTaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la décision de la Cour de cassation.

Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau dune affaire de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin, procureur général, que si la législation spéciale sur les duels, antérieure, a été abolie par les lois de l'Assemblée constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite, pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont absolues et ne comportent aucune exception ; qu*on ne saurait, d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisque,en ce cas, le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le danger pouvant être évité sans combat ; que le fait de la convention qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse légitime; que, dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient de l'apprécier à ce point de vue ; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups ont

été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la prévention ou Faccusalion ne peuvent se dispenser de renvoyer Taccusé devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel {Cour de cassation, 2^ juin 1837, affaire Pessoii,)

Dans cette même affaire Pesson, la Cour de Bourges ayant jugé, contre l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit, son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau réquisitoire du procureur général {Cassation, chambres réunies^ 15 décembre 1837).

Dans ce réquisitoire, M. Dupin fît mention d'une lettre particulière du célèbre jurisconsulte Merlin, qui se réunissait à sa doctrine.

Citons ici quelques arrêts :

1. — Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la répression de la loi pénale {i janvier 1845, a. c. Scrvienty D. P., 45, 160). {Voir divers autres arrêts conformes dans Dallbz, Table des 22 années. Voir Duel, p. 534, vol. I.)

2. — Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de déloyauté (20 sept. 1853, a. c.Blot, i). £;.,53, 5, 180).

3. — Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des parties à recourir à l'action répressive de la loi (4 janvier, 1845, a. c. Servient, D. A'., 45, 1,60).

4. — Jugé dans les États Sardes, dont la législation punit le duel, que les peines particulièrement édictées contre Thomicide commis en duel sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué, lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre imprudence, en ce que, dans une attaque maladroitement dirigée, il se serait enferré luimême contre l'épée de l'adversaire, tandis que celuici aurait avec intention conservé durant le combat une attitude exclusivement défensive (22 mai 1852, c. c. sai^de Dessaix, D. P., 53, 5, 181).

5. — Lorsque Tun des duellistes se trouve être un militaire, il y a lieu de le traduire, comme son adversaire, devant la Cour d'assises, même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué seul le combat^ malgré le signal de cessation donné par les témoins (18 /ëvrie/' 1854, C7i. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275).

6. — Quanta la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui, par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une blessure, ne peut être puni comme complice, pourprovocation de la blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité pour poursuivre d'office (15 octobre 1844, a. i\ de Melleveau, D. P., 45, 1, 50).

7. — Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des efforts pour amener la réconciliation des adversaires (2 septembre 1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179).

8. — Juge, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus avoir fait jusqu'au derniermoment tous leurs efforts pour l'empêcher, ont pu, par appréciation souveraine de ce fait, et bien qu'ils aient assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du délit, sans que Tarrêt de la chambre des mises en accusation qui le décide ainsi encoure la cassation (4 janvier 1845, Ch. a. Scrvient, D.P., 45, 1,G0).

9. — Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel Tun des adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit, s'il résulte de Tappréciatiou des circonstances, laquelle rentre dans les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui est arrivé (22 août 1848, Ch. réunies, Boclier, Z).P.,48, 1, 16i).

10. — En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait ne saurait être apprécié par les Chambres du conseil et d'accusation, soit à Tégard du duelliste, soit à l'égard des témoins (25 mars 1845, Cb, réunies c. Servient, D. P., 45, 1, 135). .

11. Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel est une circonstance atténuante (Mémo arrêt).

12. — L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du jury Ta dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas moins un acle illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est imputable (âS/iove/flire 18G2, C. d'assises de Seine-el-Oise, Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99).

13. — Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son adversaire, peut, môme en cas d'acquittement par le conseil de guerre et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime. Toutefois, il y a lieu de lenir compte dans la fixation en chiffres de ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses torts (ijain 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, û. /'., 54,5,274).

Malgré les dissidences des diverses <50urs royales entre elles, malgré les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 1" avril 1837, doit fixer définitivement la jurisprudence en matière de duel- Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est traduit devant la Cour

d'assises pour meurtre commis avec préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d*une condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury Tacquitte infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples blessures, ces blessures, au lieu d être considérées comme des tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent invariablement. Si bien que l'inlérét du duelliste est d'augmenter autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui : son acquittement est à ce prix.

Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une législation vicieuse?

La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz : « Aux hommes sensés qui ne sont pas légistes, les « variations de la jurisprudence, la lutte qui aujour- « d'hui même existe encore entre la Cour de cassa- « lion et un certain nombre de Cours d'appel, font de « la question du duel Tune des plus douteuses, l'une « des plus difficiles que puisse agiter la science de « l'interprétation des lois. Comment donc les jurés « n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens

<r le plus rigoureux? Comment ne reculeraient-ils pas, * eux les interprètes du sentiment public y devant un « sysièrae qui établit entre deux faits profondément f distincts une confusion que repousse le sentiment « public?

« Combien de temps encore se prolongera cette t lutte?

* Le jury finira-t-il par céder? »

Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En eSet, pourquoi le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il doit échapper nécessairem.ent à toute répression, do quel droit poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées ? Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de l'inertie ou de l'impuissance du législateur?

Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir do voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux de France, et réclamer principalement Tinstilution des tribunaux d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait fonctionner régulièrement.

Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations suivantes relatives à la compétence :

Selon nous, les tribunaux d*honneur devraient avoir pour but essentiel de sauvegarder Thonneur des corps d'officiers et des individus qui les composent.

Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les individus que pour les corps, et que pour raulorité supérieure.

En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute compétence autoritaire préventive.

D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents :

1** En cas de duel. — Que pour examiner si la cause du duel ne renferme aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de Tépaulette; et si tout, dans la rencontre, s*est passé suivant les lois de Thonneur.

2** En cas de querelle non suivie de duel. — Pour constater, après examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour Thonneur individuel des parties, soit pour celui du corps d ofiiciers.

Pour Tarrangement des querelles et des duels, le recours aux tribunaux d'honneur devrait être entièrement facultatif et porté d'un commun accord par les parties.

La compétence du tribunal des maréchaux s'étenprait sur les officiers généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou assimilés.

N. B, On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des maréchaux le droit de reviser, en cas d'appel, les décisions du conseil de TOrdre de

la Légion d'honneur, en fait de radiation. La sentence molivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son mandataire (ceci pour éviter des iniluences politiques).

Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables les officiers supérieurs et assimilés.

Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés.

Pourquoi ne pas développer ces propositions ?

Pourquoi ne pas établir, comme chez d'autres puissances, les tribunaux d'honneur dans chaque régiment?

Et les sous-officiers, candidats nés pour Tépaulette, qui sont presque officiers, et dont, avec juste raison, on désire améliorer, relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions d'honneur?

Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos éludes, mais auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants :

Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et approfondi sur la manière dont les questions relatives au point d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789 jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement exclue de cette étude.

Cet examen, enfin, pour atteindre un but d'utilité pratique, exigerait une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa

carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services dans Tarmée française. Un sentiment de respect pour les convenances justifie notre abstention.

En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant à Tordre civil, les affaires sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

De ce simple aperçu historique, il ressort une vérité que nous nous croyons fondé à signaler, à savoir : le duel dans ses usages est le reflet des mœurs de son époque; il suit toujours fidèlement les diverses phases de la civilisation. Ainsi, au xvi® siècle, le duel est l'héritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantôme nous Ta-t-il montré sans pitié ni merci. Malheur au vaincu ! il est la chose du vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps .

Les armes en usage alors étaient : d'abord, une lourde épée plate et droite, affilée des deux côtés, mesurant un mètre de longueur et plus. Ensuite, chaque champion était pourvu d'une dague dans la main gauche, dont il pouvait se servir soit pour détourner les coups d'épée, soit, en certains cas, pour l'offensive. Avec le progrès, ces armes si pesantes tombèrent en désuétude et devinrent l'ornement de nos musées et des collections d'amateurs, où nous les rencontrons encore aujourd'hui.

Parmi les gentilhommes de la cour de France à cette époque, pas un nom illustre, nous disent les historiens, qui ne prétendît attacher quelque épisode de duel à la devise de son écusson.

Les Guises comptèrent parmi les plus intrépides

ferrailleurs, puis les Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les Mignons déjà mentionnés plus haut.

La fin du xviii* siècle nous amène l'adoucissement des mœurs ; c'est le règne de la frivolité et des aventures galantes. On se bat pour oui ou pour non, parce que Ton est un « beau > et parce que Ton veut paraître brave vis-à-vis des beaux yeux dont on ambitionne la conquête.

Les armes sont devenues moins pesantes, et avec l'adoucissement des mœurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi virulentes qu'insensées de la part de quelques philosophes lois que Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc.

Jusque-là, le duel à Tépée était reconnu, personne n'étant censé ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au côté. A cette époque, apparaît le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint bientôt en vogue, par suite du changement introduit dans la manière de se vêtir.

La célébrité des duellistes de la Régence ne fut pas moindre que celle des duellistes du xvi° siècle. On a conservé les noms du duc de Richelieu, du marquis de Létorière, du comte de Turpin, de Sainte-Foy, du fameux chevalier d'Éon, du chevalier de Saint-Georges, de Saînt-Évremond, créateur d'une holle rivale du coup de Jarnac, du duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc.

Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel à vingt ans. Chez ce beau séducteur, les coups d'épée marchaient de conserve

avec les aventures. Plus d'une fois, il côtoya 1res intimement la mort à laquelle il sut toujours échapper. Le jour ne lui suffisait pas ; il lui fallait encore tirer répée pendant la nuit. En 1734, au siège de Philipsbourg, à minuit, sur la tranchée même, il tue le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste émérite termine sa vie enferraillée fort tranquillement, dans son lit, à Tàge de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris.

Le marquis de Letorière n'eut pas la patience d'attendre Tàge de vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collège pour aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres.

Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de Richelieu. « Un jour, raconte la marquise de Créqui dans ses Mémoires, on le trouva mort sur les dalles d'un cloître, derrière lequel soupirait une très grande dame ! Ses blessures s'étaient rouvertes Le sang avait coulé pendant

toute la nuit... et... il n'avait pas voulu appeler... Le « beau > sut au moins mourir en homme d'honneur!... 1

Noble exemple, dont pourrait trop souvent tirer profit certains « beaux » de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman, ou portent l'épéo au côté, et, néanmoins, ne se font point scrupule par leurs indiscrétions ou par leur vantardise, de compromettre la paix des familles, faisant ainsi Htière de l'honneur des êtres faibles que la générosité du fort, le point d'honneur, les sentiments de l'homme comme

il faut, leur imposent robligation de sauvegarder et de protéger !

I^ duel le plus marquant sous le dernier règne, fut celui du comte d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Condé.

Avec la Révolution commencèrent les duels politiques dont nous avons déjà cité le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le duc de Castries.

Sous la Restauration, les débris des phalanges impériales, gémissant de moisir dans le repos au lieu de faire parler la poudre, cultivèrent le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date Téclosion du hrctteur, nouveau type de ferrailleur, greffé sur les officiers en demi-solde et sur les gentilshommes émigrés faisant partie de la garde royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se filaient partout, au café, dans les réunions, dans les promenades publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds, jusqu'à ce que ce manège habituel aboutît à une provocation.

Les romanciers de nos jours ont souvent décrit ce type d'une manière intéressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y rechercher.

Les duels d'alors reflétèrent le xvi* siècle par leurs allures impitoyables, sans quitter l'atmosphère du XMu* siècle, sous le rapport de la frivolité des motifs.

Le Palmarès de la Brette enregistre en première ligne le colonel en réforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont Tépée pouvait, assure-t-on, changer

de conviclions politiques au gré des plus offrants ; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours fidèle au dropeau blanc.

Ensuite le sport parisien compte à la tête de ses plus fines lames, le marquis de Hallay-Coélquen, l'un des collaborateurs de M. de Chalauvillard,

Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit à disparaître, Famour du bien-être, le désir d'acquérir des richesses et d'en jouir se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau.

Cependant, au tiers du xix* siècle, le duel abandonne l'état fiévreux; il demeure une plaie sociale s'étendant ou se rétrécissant suivant la situation pléthorique du corps social. Ainsi, après 1830, les duels politiques ont continué suivant l'intensité plus ou moins grande des passions du moment.

Depuis cette époque, les duels les plus célèbres sont ceux : du baron Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki, à Naples; du général Gourgaud avec le comte Paul de Ségur, à propos de VHisloire de Russie de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de Bugeaud et de Dulong; du comte Léon, fils naturel de Napoléon P% avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et de M. de Girardin; de MM. Granier de Cas- . sagnac et Lacrosse; Dujarrier et Rosemond de Beauvallon; Clément Thomas et Arthur Bertrand, au sujet de la Légion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Félix Pyat, etc., etc.

Actuellement, le duel n'est pas moins fréquent. Il constitue une manie fort en honneur dans la littéra-

lupe ; on compte peu de romans, de drames ou de comédies dans lesquels on soit privé du spectacle de quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre à soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur épée. La contagion a môme entamé l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-l-il pas osé faire étape jusque dans l'enceinte du palais léjjislatif?

Parmi les duels qui ont fait quoique bruit sous le second Empire, nous rappellerons ceux : du journaliste Dillon avec le duc de Gramont-Caderousse ; de M. de Pêne, autre journaliste, avec un officier de l'armée; de M. Rattazzi avec M. Mingbetti; de M. de Bismarck avec M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurélien Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrière et Maurice Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc.

Voici les duels de l'année 1878 :

Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson, à l'épée, au Plessis-Piquet. M. Thomson a été blessé au menton.

I^ 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux.

5 avril. — Un jeune sous-lieutenant du 97* de ligne est tué à Ghambéry, dans un duel à l'épée, par un officier du 6* dragons.

17 avril. — Entre MM. Gabriel Coffinières de Nordeck et Gomez del Gastagno. Les deux adversaires ont été blessés.

14 i LE DUEL

24 avril. — Entre M. Joncla, rédacteur en chef du journal 7*^4 venir de la Dordogne^ et M. Paul Dupont, fils du sénateur bonapartiste. M. Joncla a eu le bras droit traversé.

2 juillet. — Entre deux membres du corps diplomatique représentant à Paris deux petites républiques de TAmérique centrale. Le combat a eu lieu à Tépée sur la frontière luxembourgeoise. M. Torre Caïcedo a été légèrement blessé à Tépaule.

3 août. — A Vintimille, rencontre à l'épée entre M. Charles Chataud, directeur de la Vedette^ et M. Pasquier, dit Neuville, rédacteur de la Jeune République. Après quelques passes, M. Chataud a été légèrement blessé au bras.

M. Hue, directeur du Patriote, journal bonapartiste, et M. Etienne Laffon, républicain, se sont battus en duel. M. Hue a été blessé deux fois au bras.

Octobre. — Entre MM. Georges Duval, de rÉvénement^ et Jules Jouy, du Tintamarre.

Sur la frontière luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du Pars, et Batiau, de rÉvénemcnt. A la troisième passe, M. Batiau a été blessé au bras, et le combat a dû être arrêté.

22 novembre. — Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir rayé, à trente-cinq pas et au commandement. Une seule balle a été échangée. Aucun des deux adversaires n'a été blessé.

HISTOIHE ET LEGISLATION 145

28 novembre. — Aux environs d* Alger, duel au 1^ pistolet d'arçon, sans résultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du général Ghanzy, et un rédacteur du Petit Colon algérien.

Décembre. — A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce dernier est tué.

26 décembre. — A Châtillon, duel au pistolet entre M. le comte de Bouville, député de la Gironde, et M. Maigne, député de la Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir rayé; aucun des adversaires n'a été touché.

Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher à diminuer le nombre des duels, et d'atténuer leurs effets? Cette dernière pensée fut l'inspiratrice du présent travail; nous essayerons, suivant la limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion.

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