A) DISPOSITION DU CODE DE POUCE PREVENTIVE
Art. 355. — 11 est défendu en cas d'offense personnelle de provoquer en duel, soit verbalement, soit par écrit, soit par intermédiaire, et il est égale-
ment défendu d*accepter le duel sur la provocation d'aulrui.
Art. 357. — Il est défendu de transmettre une provocation au duel, d'exciter au duel et, en général, de faciliter un duel de quelque façon que ce soit.
Art. 361. — Les témoins du duel ont le droit de défendre le duel au nom de la loi, et, s'ils supposent que les combattants ne voudront pas leur obéir, ils doivent, pour leur propre justification, dénoncer le fait, pour les personnes employées au service de l'Etat, à leurs supérieurs immédiats, et pour toutes les autres personnes, à la police locale.
(Cet article est-il d'une exécution facile ?)
Art. 307. — Les individus coupables d'un délit se rapportant à un duel sont renvoyés devant les tribunaux criminels pour y être jugés conformément aux prescriptions des articles 1497, 1512 du Code pénal (édition 18G6).
B) DISPOSITION DU CODK PÉNAL (éd. 1866).
Art. 1497. — Quiconque aura adressé une provocation au duel pour quelque raison que ce soit, excepté les cas prévus ci-dessous par l'article 1499, si cette provocation n'a pas eu de résultat, quand bien même ce serait par suite de circonstances indépendantes de la volonté du provocateur, sera puni :
D'une arrestation de trois à sept jours.
Si la provocation a eu pour résultat une rencontre.
mais si cette rencontre s'est terminée sans effusion de sang, le provocateur sera puni :
D'une arrestation de trois semaines à trois mois.
Celui qui se sera rendu coupable de ce délit pour la seconde fois, sera puni :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre mois.
Art. 1498. — Les peines établies par l'article 1497 seront augmentées d'un ou deux degrés si la provocation a été faite par celui qui a été la cause première de la querelle.
Art. 1499. — Si la provocation en duel a été motivée par une offense grave faite au provocateur même, à son père, à sa mère, ou à un autre de ses parents en ascendance, ou bien à sa femme, sa fiancée, sa sœur, sa fille, sa bru, sa belle-sœur, ou aux personnes dont la tutelle lui est confiée, et si la provocation n'a pas de suite, le provocateur n'encourt aucune peino^ ou bien est seulement puni :
D'une arrestation d'un à trois jours.
Art. 397. — Tout fonctionnaire qui aura osé provoquer son chef sera puni, selon les circonstances :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à huit mois ;
Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du présent Code, et de la réclusion dans une maison de correction pour un temps de huit mois à un an et quatre mois.
Si avec cela le fonctionnaire a provoqué son chef
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pour une cause provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d'une peine disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps (ruii an et ({uatre mois à quatre ans et de la privation de certains droits civiques selon Tarlicle 50.
Art. 1500. — Quiconque sera convaincu d'avoir excité un autre à se battre en duel sera puni selon les circonstances, au cas où il s'en est suivi une rencontre :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à quatre ans, ou d'un emprisonnement de quatre mois à un an et quatre mois.
Les mômes peines sont prononcées contre celui qui aura excité quelqu'un à se rendre coupable d'une injure grave à l'égard d'une autre personne dans le but de la provocjuer en duel, au cas ou un duel s'en est réellement suivi.
Art. 1501. — Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a pas fait tout son possible pour empr^cher ce conflit, ou bien s'il n'a pas autrement tâché que la provocation n'ait pas de suites, sera passible des peines établies par l'article 1497 pour la provocation même.
Art. 4502 — Quiconque, ayant accepté une provocation en duel, se sera rendu au lieu convenu, quand bien môme la rencontre serait empêchée par
des circonstances indépendantes de sa volonté, sera puni :
D'une arrestation de un à trois jours.
Mais au cas qu'il ait tiré Tépêe ou fait usage dos armes contre son adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite TelTusion du sang, sera puni :
D'une arrestation de trois à sept jours.
Art. 1503. — Quiconque s'étant battu en duel aura tué son adversaire ou lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela Tagresseur ou bien si l'on ne peut décider qui est Tagresseur, mais s'il est prouvé qu'il est le provocateur, est puni en cas do mort :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à six ans et huit mois.
En cas de blessures graves et de mutilation :
De la même peine pour un temps de deux à ([uatre ans.
Si pourtant ce n'était pas lui qui était cause de la rencontre et que la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni en cas de mort :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre ans.
Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles :
De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans.
Art. 1504. — Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les combattants de se battre à mort et si, par suite d'une telle convention, l'un des
adversaires a été tué ou mortellement blessé, le coupable sera puni, au cas où cette condition aura été proposée par lui :
De la privation de tous les droits civils et de la déportation en Sibérie.
Et au cas où il a seulement accepté cette condition, de la détention dans une enceinte forlitiée pour un temps de six ans et huit mois à dix ans ;
Les témoins, pour avoir admis une telle condition, seront punis :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre mois.
Art. 15U5. — Si un duel s'est terminé, bien qu'avec effusion de sang, mais avec des blessures légères ne mettant pas la vie en danger et ne causant ni mutilation, ni dommages sérieux à la santé du blessé, les coupables sont punis d'un emprisonnement ou de la détention dans une enceinte fortifiée;
Celui ([ui a été Tagresseur, ou, si cela demeure indécis, le provocateur :
Pour un temps de huit mois à quatre mois Tun, et l'autre pour un temps de deux à quatre mois.
Art. 1506. — - Si les personnes convenues de se battre en duel, après s'être préparées pour le combat, mais avant d'avoir versé le sang, se réconcilient de leur propre mouvement, ou par suite des conseils des témoins, mais non par des circonstances indépendantes de leur volonté, elles n'encourent aucune peine.
Art. 1507. — Les témoins, qui, avant ou pendant
le duel, n'auront pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour empêcher ou prévenir le combat, seront punis, si le duel a eu pour suite la mort ou une blessure mortelle de Tun des adversaires :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à huit mois.
Et, dans les autres cas, d'un emprisonnement de de deux à quatre mois.
N. B. Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont pas considérés comme témoins.
Art. 1508. — Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de n*avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux an3 huit mois à quatre ans.
Art. 1509. — Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni :
De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou accepté de se battre à mort.
Mais, si cette rencontre n'a eu poursuite ni la mort, ni des blessures graves, les coupables ne sont punis que de la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans.
Art. 1510. — Quiconque aura tué en duel son
adversaire ou lui aura porté une blessure grave, en employant la trahison ^ sera puni :
Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Gode pour meurtre avec préméditation. Et si le duel a eu lieu sans témoins : De la peine établie pour meurtre avec préméditation, en cas des circonstances aggravantes citées dans Tarticle 1453.
En cas de blessures graves, le coupable encourt : Le maximum des peines établies par Tarticle 1497 pour blessures graves avec prémédilalion.
Les témoins qui auront aidé le coupable à porter le coup mortel ou à causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la même peine.
Art. 1511. — Quiconque se sera trouvé fortuitement présent à un duel, et n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les combattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans l'article 1521, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant en péril.
Art. 1512. — Quiconque aura reproché à une autre personne ou Taura injuriée, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas accepté une provocation en duel ou d'avoir fait cesser le duel par suite d'une réconciliation, sera puni, si le duel en est résulté :
D'une des peines établies par l'article 1500 pour avoir excité au duel, etc.; en cas contraire :
D'une des peines instituées pour injures plus ou
HISTOIRB ET LÉGISLATION 115
°ioms graves. (Gode des peines de la juridiction des Ws de paix, art. 130-135.)
Jusqu'à Tannée 18 io, la législation russe n'ad- "aetlait aucune distinction entre le meurtre et le duel. 11 est vrai que les peines édictées contre le meurtre i^onl jamais été appliquées dans toute leur rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-à-dire depuis la promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel comme un crime spécial (^ui generis), établissant en môme temps différentes catégories de duel auxquelles sont appliquées ues peines proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de cas, la peine établie est la mention dans une forteresse, peine qui est consi- ^é^e comme moins infamante que la prison et n'est appliquée d'ailleurs qu'a peu de crimes ayant plus oumoius un caractère politique.
i-eCode de 1866, dont nous avons reproduit plus ^M les dispositions, s'inspire des mômes errements.
Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait provoqué son supérieur.
Art. 99. — Celui qui provoquera son supérieur en duel, pour une affaire relative au service mililaire, est passible d'être exclu du service avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple soldat.
Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même peine que celui qui Ta faile.
Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée d'après les règles admises en matière de connexité de crimes.
Cependant, comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées par le Code pénal c ordinaire > contre le duel sont applicables aux militaires aussi bien qu aux civils.
Depuis Tannée 1867, année de la promulgation de la loi sur les tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les duels entre militaires sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les articles du Code civil.
Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le délinquant sur le terrain.
Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.