‹ Nouveau code du duelChapitre 17 sur 33 · C. L offense avec coups ou blessures ou voies de fait · texte numérisé non relu

C. L offense avec coups ou blessures ou voies de fait

Art. 3. — L'offense est personnelle et ne peut être relevée que par celui qui Ta reçue. {Voir art. 22 du présent chapitre, art. 16 et 17 du chapitre III, et les Observations.)

Art. 4. — Dans une querelle amenée par une discussion, celui qui le premier reçoit une offense est l'offensé.

Art. 5. — Toutefois, si à une impolitesse il est

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répondu par une injure, si, tant Tagresseur que celui qui a reçu Tinjure, se prétendent tous les deux offenses, les chances et la rencontre sont soumises au sort.

Art. 6. — Lorsqu'il n'est intervenu aucune injure et que, à la suite d'une discussion où les convenances ont été parfaitement observées, l'un des interlocuteurs demande raison, le demandeur ne prend pas pour cela le rang d'agresseur, ni le défendeur celui de l'offensé. Les chances de la rencontre sont également soumises au sort.

Art. 7. — Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le premier a été injurié qui est l'offensé.

Art. 8. Si celui qui a reçu la première offense répond par une injure grave attaquant Thonneur et la délicatesse, c'est celui qui a reçu cette dernière injure qui reste l'offensé.

Art. 9. — L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien qu'il lui soit répondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a reçue qui reste l'offensé.

Art. 10. — Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reçu le coup qui reste l'offensé.

Art. 11. — Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier a été touché qui reste l'offensé.

Art. 12. — Une blessure ne constitue ni Yoffense ni même une aggravation dans Yoffense,

Art. 13. — La voie de fait constitue seule F offense : ainsi, lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de Toffensé appartient au premier touché.

Art. 14. — Dans les offenses par coups ou blessures, ou voies de fait, qui touche frappe^ aucune différence n*est admissible.

Art. 15. — Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense.

Art. 16. — Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation.

Art. 17. — Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à laquelle il entend demander la réparation de cette offense.

Art. 18. — Lorsque, dans diverses querelles successives, des offenses ont été commises par un même individu envers des personnes différentes, la primauté de réparation appartient à la première offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la primauté de réparation.

Art. 19. — 11 existe certaines offenses tellement graves, que la coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille instantanée. Nous

disons, malheureusement, parce que la violence conduit à une lutte, et la lutte au duel à outrance.

Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son sang-froid, consene tous les droits de

l'oiTensé.

Art. 20. — Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les témoins, d*ailleurS; avant de permellre toule rencontre, doivent connaître et apprécier la valeur des motifs de rappel. {Voir chapitre IV, page 214, art. 10, Devoirs des témoins,)

Art. 21. — Lorsque les deux adversaires refusent de faire connaître la raison de leur rencontre, les témoins, avant de permettre le combat, doivent exiger qu'ils déclarent sur l'honneur que cette raison ne peut être divulguée par un motif de délicatesse.

Art. 22. — Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit à l'article 3 ; toutefois :

Un fils peut prendre la défense de son père aux conditions suivantes : .

^Que le père soit déclaré trop faible pour venger son offense ;

2" Que l'adversaire soit plus rapproché de l'âge du fils que de celui du père ;

3' Que le père ait au moins dépassé l'âge de 60 ans ;

4" Enfin, que le père ait le droit de l'offensé.

Dans ce cas, le fils se met au lieu et place de son père, et prend droit de l'offensé.

ART. 23. — Un neveu peut également demander à venger une offense supportée par son oncle :

Â. Si ce dernier n*a point d'enfants parvenus à Tàge viril ;

B. Si cet ascendant se trouve dans des conditions analogues à celles posées dans le précédent article. Dans ce cas, le neveu se met au lieu et place de son ascendant et prend le droit de Toffensé.

Art. 24. — Le frère peut prendre la défense de son frère mineur, pourvu que l'agresseur soit majeur, et que le frère n'ait point la qualité d'agresseur.

Dans ce cas le frère se met au lieu et place de son puîné et prend le droit de l'offensé.

Art. 25. — L'offense faite à une famille ne peut être vengée que par un seul membre de cette famille.

Art. 26. — Il en est de même de l'offense faite à une corporation quelconque, cette offense ne peut être vengée que par un seul membre de ladite corporation. (Voir chapitre III, art. 16.)

Art. 27. — Dans les trois degrés d'offenses, l'offensé n'a pas les mêmes prérogatives.

Art. 28. — L'offensé a le choix des armes.

Art. 29. — Uoffensé avec insulte a le choix du duel et des armes.

Art. 30. — L offensé avec coups ou blessures ou voies de fait a le choix du duel, des armes, des distances.

Toutefois, si Toffensé entend exiger que son adversaire ne se serve pas de ses propres armes, il perd la prérogative de se servir des siennes.

Art. 31. — Le choix du duel ne peut être exercé que parmi les duels légaux.

Les duels exceptionnels peuvent toujours être refusés par l'agresseur. {Voir chapitre X, Duels exceptionnels, page 403.)

OBSERVATIONS

L'importance des offenses est assez difQcile à établir.

L'offense est telle qu'on la sent, et on la sent de mille manières diflérentes; cela dépend de l'éducation, et encore du milieu social dans lequel on vit.

Ainsi chez un tel, une grossièreté passera complètement inaperçue ; chez tel autre, une parole vive, une contradiction, paraîtront une offense. Celui-ci regardera comme une insulte ce qui n'est tout au plus qu'une impolitesse. Celui-là, au contraire, ayant frappé son interlocuteur au visage, prétend qu'il n'a donné que la représaille d'une grave insulte, et revendiquera le droit de V offensé!

Dans une discussion irritante ayant amené une succession d'injures réciproques, tel homme à esprit très conciliant prétendra que le solde débiteur et le solde créditeur se balançant chez les deux adversaires, ils ne se doivent rien l'un à l'autre, et qu'ils

n'ont en conséquence qu'à se serrer la main sans plus!

Dans tout autre milieu^ le même incident provoque une solution bien différente.

Il y est soutenu et admis qu'une semblable discussion, faisant litière des convenances usitées dans la bonne compagnie, devient nuisible à la considération des deux adversaires, et qu'en conséquence, pour donner satisfaction à leur honneur réciproque, une rencontre sérieuse est de toute nécessité.

Nous avons donc cru devoir distinguer plusieurs degrés dans Voffense, pour servir de jalons principaux aux appréciations des témoins, car il fallait nécessairement distinguer au moins les offenses simples, l'injure grave qui attaque la délicatesse et l'honneur, et enfin l'insulte la plus grave de toutes, la voie de fait, principalement un coup frappé au visage.

La représentation nationale est inviolable ; sans nul doute la tribune comporte toute liberté pour traiter des grands intérêts de l'État. Mais ce droit absolu et incontestable de discussion ne saurait autoriser des représentants à compromettre la dignité de la tribune et leur dignité personnelle en injuriant des collègues qui soutiennent des opinions différentes des leurs, ou bien en critiquant d'une manière insultante des fonctionnaires ou d'autres citoyens. Les offenses ou attaques contre l'honorabilité, lancées du haut de la tribune nationale, ont par cela même un grand retentissement, et ne peuvent manquer d'être ressenties plus vivement par ceux qui en sont l'objet.

Dans une séance récente du Sénat, M. Jules Simon prononçait ses paroles :

c Messieurs, il serait bon d^habituer le pays à comprendre qu'on peut ne pas siéger sur les mêmes bancs et avoir les uns pour les autres estime et considération. » {Applaudissements unanimes.)

Dans un État régi par les institutions libérales, la presse est libre. Cette liberté a pour but d'éclairer et d'instruire les populations par une discussion approfondie des intérêts religieux, moraux et matériels de la société. Comprise ainsi, la presse est un véritable sacerdoce. Livrée à la licence des passions, la presse devient un poignard effilé, Tarme la plus dangereuse donnée à la méchanceté pour insulter les personnes et les familles. Les blessures de la presse sont d'autant plus dangereuses, qu'elles s'étendent par le fait d'une publicité que Ton ne peut ni arrêter, ni circonscrire, ce qui rend la réparation de ces offenses très difficile et même presque impossible à obtenir.

Il arrive quelquefois, assez rarement cependant, que des personnes, dans le but d'éviter toute collision scandaleuse de nature à provoquer des conséquences sociales et judiciaires, répondent à une insulte par ces seuls mots :

€ Monsieur ! tenez-vous pour souffleté ! » Ce soufflet verbal n'équivaut pas absolument au soufflet réel et consommé, mais il lui est uni par une parenté tellement étroite, qu'il occupe la droite des iiyures graves classées dans la deuxième catégorie.

Celte sorte d'insulte demande une provocation

immédiate, et, ensuilc, Tenvoi des témoins dans les délais prescrits.

L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation rend le plus souvent la rencontre inévitable.

Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet :

Deux Gascons s'étaient pris de querelle, Tun d'eux dit à son antagoniste : c Monsieur ! tenez-vous pour souffleté ! 3

L'autre réplique : t Monsieur ! je vous donne un coup d'épée, tenez-vous pour mort ! »

Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas...

sun l'article 2.

Dans quelle catégorie se trouve le mari trompé ?

Evidemment le mari trompé se trouve dans la catégorie de l'offense, C. 3"' degré ; les droits de l'article 30 lui sont attribués.

Ici deux cas se présentent :

1* Le mari entend cacher le motif de la réparation qu'il demande ;

2° Ou bien il divulgue ce motif.

Dans le premier cas, MM. les témoins doivent se régler sur les articles 20 et 21 du chapitre I" de l'offense.

2* Dans le second cas, MM. les témoins devront s'assurer, dans les limites des convenances et du possible, que Fallégation repose sur une base sérieuse, et non sur le conseil d'une injuste et aveugle jalousie.

SUR l'article 5.

Le principe de donner le droit de l'offensé à la primauté d'offense doit être évidemment maintenu, si Ton veut avoir une base juste et rationnelle dans Tappréciation des offenses ; dans certaines circonstances, son application absolue peut donner lieu à une légitime hésitation. Celui qui reçoit le premier une impolitesse ou une malhonnêteté est Toffensé, soit; mais s'il répond par une injure, laquelle ne peut être classée dans les injures graves, et paraît pourtant avoir une importance mcgeure relativement à Timpolitesse ou à la malhonnêteté subie par son adversaire, n'est-il pas évidemment plus sage de la part des témoins de n'accorder à personne le droit de lofTensé et de remettre ce droit à la décision du sort? Nous ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent être admises que bien rarement et à bon escient.

SUR l'article 6.

 première lecture, l'article 6, nous devons en convenir, peut inspirer quelque étonnement. Cepen-

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(lant, ce n'est point sans raison que M. de Ghateauvillard, ses collaborateurs et ses approbateurs Font édicté, et que nous-même, après réflexion, avons cru devoir le maintenir.

Dans les cercles et dans la bonne société, on rencontre de mauvaises langues qui emploient leur esprit et leur malice, soit par caractère, soit quelquefois avec intention , à profiter d'une discussion pour amoindrir la considération d'autrui. 11 en est de même dans la presse, où Ton voit des écrivains traiter assez lestement quelque confrère ou rival, dans le but de le démolir insensiblement vis-à vis l'opinion.

Dans les deux cas, ces MM. se gardent bien de caractériser une offense , et pourtant vous vous sentez offensé; votre amour-propre a reçu une blessure. Que faire alors? Adresser un appel, et le maintenir fermement. Nous nous croyons en droit de ponser que l'article précité doit avoir eu pour but de correspondre à cette situation.

suH l'article 10.

« Une voie de fait, exercée sur une femme, équivaut à une voie de fait exercée sur celui qui doit pre[idre sa défense.

€ Une femme étant frappée ou bousculée avec intention, son cavalier riposte par un soufflet, il n'en est pas moins l'offensé ? »

Toute insulte commise envers une femme accom-

pagnée rejaillit sur le cavalier, qui est en droit de prendre sa dérense ; point de doute.

Dans la question posée, il faut d'abord tenir compte des faits et de la position sociale de la personne insultée. Ainsi : s'il s*agit d*une mère, d'une femme^ d'une fille, d'une nièce, d'une parente, et enfin d'une personne jouissant d'une parfaite respectabilité, l'offense est plus grave. Sans cesser d'exister, l'offense diminue d'importance s'il s'agit d'une maîtresse, d'une femme du demi-monde ou de condition moins respectable encore.

Nous pensons que le bénéflce de l'article 30 doit être refusé à l'agresseur par la question préalable.

D'autre part , l'insulté, s'étant fait justice à luimême, n'est plus en droit de réclamer a priori le choix des armes. MM. les témoins doivent s'en référer aux principes ordinaires pour régler les conditions du duel proportionnellement aux offenses, et tenir compte des circonstances qui les ont motivées ou accompagnées.

(Fo/r plus bas, p. 186, sur l'art. 30.)

SUR l'article 13.

Il est de toute évidence que le coup ou voie de fait constitue seul l'ofTense ; la blessure résultant du coup n'est qu'une conséquence purement matérielle qui n'a aucune importance réelle sur l'insulte qui a été subie, et par conséquent ne peut être considérée comme une aggravation de nature à être comptée dans Tappréciation du débat.

La blessure résullanl du coup peut produire des conséquences matérielles plus ou moins graves, relalivement à la validité de celui qui Ta reçue. Il est évident que MM. les témoins doivent apprécier celte rirconslance essentielle dans la fixation des condii'unis de la rencontre qui devrait s'ensuivre.

Ainsi, par exemple, un individu qui, recevant un soufflet, au lieu de le rendre, se servirait de sa canne ou de tout autre instrument à portée de sa main pour infliger une mutilation à un membre de ëoii adversaire.

Qui touche frappe est un principe établi pour écarter les équivoques et les différends produits par la méchanceté, par la mauvaise foi. Le frapper est regardé comme la dernière des offenses morales, il Il est point considéré sous le rapport matériel.

Le toucher comme sanction d'une insulte équivaut donc au frapper; s'il en était autrement, tel qui nuT-ait jeté son gant à la figure de son interlocuteur en l'injuriant prétendrait qu'il ne l'a point frappé; lel qui aurait donné un soufflet prétendrait qu'il a clé frappé le premier, parce que son adversaire Tavait préalablement retenu par le revers de son habit ou par le bouton de son gilet! Mais, ce qui est encore plus fort, tel qui dans une altercation tire son revolver, le décharge, et trace avec la balle un chemin vicinal dans la chevelure de son antagoniste, lirctendra qu'il ne Ta point frappé!

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Évidemment rinterprétation de cet article exige de la part des témoins une parfaite loyauté, une entière bonne foi.

Ainsi, certaines personnes ont la mauvaise habiludede toucher la personne avec laquelle ils sont en conversation, soit en lui tirant le revers, le pan de Thabit, soit en saisissant le bouton du gilet, de la chaîne de montre, soit en les frappant légèrement sur Tépaule, sur la hanche, sur Tavant-bras, soit en les touchant sur le ventre ou même sur la figure.

Tous ces gestes sont réprouvés par les usages de la bonne compagnie, et surtout les derniers peuvent donner lieu à une admonition et par suite à une querelle.

Vous êtes en conversation, vous êtes en train de développer votre pensée, votre interlocuteur (ce qui est du reste impoli) n'attend pas la fm de votre phrase, s'éloigne. Tout entier à votre argumentation, vous le saisissez par le revers de son habit pour qu'il entende la fin de la phrase commencée ; il se choque, une querelle s'engage dans laquelle il vous donne un soufflet; sera-t-il en droit de prétendre, en vertu du principe qui touche frappe, qu'il est l'offensé, parce qu'il a été touché le premier? Non sans doute, car la bonne foi est évidente.

Dans une vive altercation, vous lancez une injure à votre interlocuteur et vous le frappez en même temps sur Tépaule, sur le ventre, ou même lui passez la main devant ou sur le visage. Tout naturellement, il riposte par un soufflet. Prétendrez-vous être Toffensé? ou bien, votre adversaire, en vertu du

principe qui touche frappe, n'aura- t-il par le droit de soutenir avoir été frappé le premier, et en conséquence de revendiquer le droit de Toffensé? Dans ce cas raflirmative n est point douteuse.

SUR L^RTICLE 15.

Si une seule personne devait répondre à un certain nombre d'offensés, il y aurait lieu, dans un principe d'honnêteté, de faire revenir en faveur Tusage des seconds, des tiers^ des quarts, etc., de revenir aux luttes féroces du moyen âge.

Pour une seule et même offense, il est donc juste qu'une seule personne qui Ta commise n'ait à fournir qu'une seule et même réparation.

Après la funeste rencontre dans laquelle Tinfortuné Garrel laissa la vie, M. de Girardin, son adversaire, reçut une autre provocation pour le même objet.

Le général Excelmans (depuis maréchal) et M. Taxile Delord, journaliste (depuis député de Vaucluse à l'Assemblée nationale) déclarèrent qu'une réparation loyale et complète ayant été donnée pour cette offense, il n'y avait pas lieu à en donner une seconde. Le cartel fut refusé par M. de Girardin, avec verdict conforme de Topinion publique.

SUR l'article 17.

Cet article devrait sembler superflu, car on ne peut supposer que dans notre société moderne

rabaissement du sens moral et chevaleresque arrive au point de permettre que plusieurs personnes se concertent pour en insulter une seule. Cependant l'exemple s'est malheureusement rencontré ; or, ab actu ad posse valet eonsecutio^ nous avons donc cru nécessaire de pourvoir à Téventualité. Rien de plus juste que d'accorder à Toffensé toute compensation possible contre le nombre ; nous lui avons, en ' conséquence, attribué le choix de la personne à laquelle il entend demander réparation.

En pareille circonstance, et selon la nature ou les | motifs de Tagression, l'offensé est en droit de se I demander si l'affaire ne doit point être remise dans les mains de la justice ordinaire. {Voir chap. IV, Observations sur l'art, 12.)

SUR l'article 19.

Nous ne saurions Tignorer^ la coutume indique certaines offenses très graves comme devant être l'objet d'une représaille instantanée. Cette coutume parait se justifier par la certitude qu'aura Toffensé d obtenir ainsi plus facilement la réparation par les aimes qu'il serait disposé a demander. Nous pensons, en thèse générale, que tout homme de cœur n'a nul besoin de subir une violente représaille pour accorder la réparation d'une offense qu'il aurait faite. Une lutte devient la conséquence d'une pareille conduite, et cette lutte nécessite un duel à outrance.

Il est donc plus sage d'éviter de pareils excès.

Sans doute, il faut beaucoup de sang-froid pour résister à la tentation d'obtenir une vengeance éclatante et immédiate ; mais le sang-froid trouve sa récompense dans le privilège du droit absolu de roffensé, considération qui n'est pas sans importance dans un débat qui ne peut tout au moins se terminer que par une rencontre sérieuse.

Dans les affaires d'honneur, comme en jeu, heureux celui qui, par une sage et adroite retenue, sait éviter les mauvaises chances de la carte forcée!

SUR l'article 20.

Cette disposition est la conséquence naturelle des principes posés dans la première partie de cette étude. Par la réglementation du duel, nous poursuivons un double but : diminuer les rencontres motivées mais susceptibles d'être évitées par un accommodement honorable; atténuer les conséquences sanglantes des duels nécessaires. A fortiori ^ nous proscrivons complètement les duels sans motifs ou à prétextes futiles.

En attribuant aux témoins la responsabilité de toutes les rencontres, comme nous l'avons fait dans notre Conclusion, nous sommes persuadé qu'il sera impossible à quiconque de trouver des témoins qui consentent à permettre une rencontre dont la raison suffisante ne soit pas parfaitement établie.

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SUR l'article 21.

Souvent, trop souvent même, dans la société, on entend parler de rencontres causées par des atteintes contre l'honneur des familles. Nos lecteurs ont compris qu'au devoir impérieux de l'article 20 on devait adjoindre une exception pour des faits que tant la délicatesse de l'agresseur que celle de l'offensé ne permettent point de divulguer. La parole d'honneur de tous les deux est le seul moyen de garantie que puissent obtenir les témoins ; elle est d'autant plus nécessaire que cette seule parole indique la nécessité d'un duel à outrance,

SUR l'article 22.

Nous n'entendons nullement porter atteinte au sentiment naturel qui engage un fils à défendre son père. Toutefois, le droit d'un fils de venger toute offense faite à son père ne saurait lui être accordé d'une manière absolue; il doit l'être conformément aux exigences de la justice et de l'humanité.

Un fils ne peut être juge impartial de la cause de son père.

La demande de réparation formulée par un fils doit être appréciée par les témoins avec la sévérité et l'impartialité désirables. Il faut, pour qu'elle puisse être accueillie, que le père ait été gravement insulté, que l'offense soit parfaitement établie, que le père

n'ait point provoqué Toffense par une offense égale ; qu'en conséquence le droit de Toffensé lui soit pleinement acquis.

En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit être péremptoirement rejetée par les témoins.

La première et la quatrième condition étant acquises, on s'est demandé si la deuxième et la troisième n'étaient point sujettes à interprétations relatives ?

Ex. : Ne semble-t-il point une mesure excessive et de nature à provoquer des représailles plus ou moins violentes que celle de refuser à un fils le droit de défendre son père infirme, ayant subi une insulte grave et surtout une voie de fait, parce qu'il ne se trouverait pas absolument dans la situation prévue par les paragraphes 2 et 3 de Tarticle 22?

Notre réponse est bien simple :

11 appartient à MM. les témoins, sous leur responsabilité, d'interpréter les articles édictés par les codes du duel, suivant la diversité des cas soumis à leur appréciation.

Les articles 23 et 24 sont interprétés par analogie avec l'article 22.

« A défaut de neveu, ne serait-il pas juste d'admettre le plus proche parent en état de porter les armes? »

S'il s'agit d'un vieillard impotent, incapable de venger l'honneur de sa mère, de sa femme, de sa fille, de sa nièce, on pourrait à la rigueur, dans cette situation toute spéciale, admettre l'interven-

lion d'un cousin issu de germain , autrement dit

neveu à la mode de Bretagne.

< Et un ami? »

Les codeç du duel, conséquents avec le principe de la responsabilité personnelle, ayant limité la faculté de substitution aux liens du sang les plus immédiats avec les restrictions nécessaires, et ayant exclu les degrés de parenté plus éloignés, n'ont pu prendre en considération la substitution basée sur les liens d'une ancienne et intime amitié, étant donné que la parenté seule peut impliquer une solidarité dans TofTense proportionnellement à sa proximité. Toutefois, dans des cas exceptionnels présentant des rapports avec les causes admises pour les cas prévus de substitution, si la substitution d'un ami par un ami est loyalement demandée, l'offenseur a le droit absolu de la refuser ou d'y consentir.

S'il y consent, MM. les témoins, après mûr examen, auront à décider s'il leur convient d'autoriser semblable rencontre.

Comme de juste, le Nouveau Code du Duel ne le leur conseillera pas, dans la crainte trop bien fondée d'ouvrir une porte à de déplorables résultats.

Un ami qui tenterait d'obtenir cette substitution par la force, en insultant gravement l'offenseur, devrait en subir toutes les conséquences.

MM. les témoins ne sauraient trop prendre de précautions pour déjouer et repousser les substitutions frauduleuses. {Voir chap. V, p. 321, ex.n' 7.)

SUR l'article 30.

Le choix de l'arme est déjà trop important, ce serait accorder un droit bien exorbitant à rofiensé,* même se trouvant dans les conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses propres armes, en privant Tagresseur de la faculté de se servir des siennes.

Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destinées à une rencontre soient inconnues aux deux adversaires.

Un professeur d'escrime, M, Grisier, critiquait le code Ghateauvillard, au sujet du privilège accordé à l'offensé par voies de fait, privilège que nous avons maintenu dans Tarticle 30.

« Un homme, dit-il, veut assouvir sa haine contre un autre ; il sait que celui qui est frappé a pour lui tous les droits de régler le combat. Il injurie son adversaire dans tout ce qu'il a de plus cher; il amasse contre lui les inculpations les plus offensantes; l'autre, dont la patience est enfin épuisée, lève le bras et frappe... Ce code le déclare l'offenseur, et celui qui l'a mortellement injurié, choisissant l'arme qui lui convient, ravit facilement une existence qu'il regardait comme une proie assurée. »

En jurisprudence, l'interprétation d'un article ne doit point être basée uniquement sur le fait matériel. MM. les témoins doivent se pénétrer de l'intention qui Ta dicté. Cette intention consiste à opposer une

sévère répression à des actes de grossièreté et de brutalité, réprouvés par les usages de la bonne compagnie, et de nature à provoquer presque inévitablement des duels à outrance.

L'article 30 n'a point été édicté pour favoriser les querelleurs, les bretleurs, les insulteurs, ni pour donner une prime aux odieux calculs de la haine, de la mauvaise foi, des mauvaises passions.

Il combat les agressions sauvages, non motivées, les agressions de voyou !

Notre interprétation est donc complètement opposée à celle admise par notre honorable contradicteur.

En effet, selon nous, la prétention de l'agresseur à jouir du bénéfice de l'article 30 doit être péremptoirement repoussée par la question préalable. L'insulté , s'étant fait justice lui-même par une voie de fait, ne saurait se voir attribuer le bénéfice de l'article précité. En conséquence, MM. les témoins doivent s'en référer aux principes ordinaires, pour fixer les conditions de la rencontre proportionnellement aux offenses, et tenir compte des circonstances qui les ont motivées ou accompagnées.

SUR l'article 31.

Nous commençons ici contre les duels exceptionnels une campagne que nous pousserons très vigoureusement plus tard, lorsque, à notre grand regret, nous serons obligé de nous en occuper.

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