OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET
De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile est, sans contredit, le duel au pistolet.
En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de l'une de ces armes.
Les règles du duel en permettent indifféremment l'usage. Toutefois, cédant aux" considérations ci-dessus énoncées dans un but d'humanité et de prudence, les témoins, lorsque Tinsulte est peu grave et se trouve classée, par exemple, dans l'article 28 du chapitre V% doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si l'insulté se trouve dans
le cas des articles 29 et 30 du chapitre I*'. Cela devient même impossible dans le cas préMi par l'article 30 du chapitre précité.
Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement fixe, parce qu'il serait possible que la méchanceté, la trahison qui forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent, soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain même en profitant avec adresse au moment où on lui donne son pistolet, pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, c(3 qui lui donnerait un perfide avantage sur son adversaire.
Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement inconnues aux deux champions; il est nécessaire, pour que cette prescrii-tion essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les aient jamais vues et encore moin> touchées, car il n'en faut pas davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa main, pour en étudier les ressorts, la couche et la détente.
Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas môme la provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au lieu d'avoir été achetés ml hoc chez un arquebusier.
Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes soient remises par avance entri.' les mains dos témoins, lesquels après les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les
remettent aux champions au moment même du combat.
Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore sous le point de vue 4u chargement des armes.
Suivant Tarticle 10 du chapitre VIII, page 373, les témoins doivent charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger les armes, pensant obtenir ainsi Tunité de charge. Or, quelle mission plus difficile et plus délicate (jue celle de charger un pistolet de tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique, ou bien influer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux ne l'empêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui touche l'amorce, le même témoin pourra-t-il répondre que la précipitation du moment ne l'empêchera pas d'assujettir la capsule, afin d'éviter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout, elle ne donne pour résultat un lonff feu ou un raté ?
Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par exemple, après la funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il est vrai, mais qui n'est pas moins dû à Tinégalitè des chances?
La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les amateurs. que si les uns cherchent à former et à retenir le plus longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas moins que, dans leurs délassements; le soin d'apprêter leurs armes soit confié à un chargeur expérimenté.
D'après ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un chargeur.
Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes, sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant Tempreinte du cachet de l'un des témoins de chaque partie.
Au moment du combat, on procède à la rupture des scellés et à Touverture des boîtes et les armes sont remises à chacun des combattants suivant les règles établies.
Quehiuefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder celle faculté aux conditions suivantes :
V La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins ;
2** Chacun des combattants doit charger devant le-^ témoins adversaires. Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le duel leur sont étrangères.
Dans le cas où Toffensé ne jouirait pas du droit de choisir ses dislances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut s'arrêter à la moyenne des distances prescrites pour chaque duel.
Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires, et de plus de 19 mètres (25 pas dans le duel au signal. On doit en outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de duel.
En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les distances choisies par chaque partie ; les témoins peuvent convenir de partager par moitié la différence entre les distances préférées.
Cet accord établi et les places étant remarquées sur le terrain le plus également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent éviter avec soin que l'un (les combattants soit placé devant un objet, arbre ou autre, qui l'encadre et aide à le viser, tandis que l'autre, isolé dans l'espace, aurait parla même une place beaucoup trop avantageuse, Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit être placé en face du soleil ou du vent.
En édiclant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés par la pratique et par l'expérience, . il nous a été impossible d'éviter certaines divergences d'opinion.
Dans certain cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé est sujet à discussion. Et d'abord
quelques personnes prétendent que ce droit de l'offensé est imprescriptible, quel que soit la distance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas).
D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à l'offensé que le choix des armes, laissant à l'arbitrage du sort le soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de pied ferme peut se justifier par les considérations suivantes :
L'offensé classé dans le 1*"' degré (art. 28, chap.I") choisit surtout son arme.
L'offensé avec insulte grave (désigné art. 29, chap. P') n'a droit à la primauté du tir que si lesdi>tances sont fixées à 27 mètres (35 pas).
Enfin l'offensé avec coups ou blessures 3" degré (art. 30, chap. P""), n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la distance à 19 mètres (25 pas).
L'article U du duel de pied ferme ne présente-l-il pas une moyenne raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction à ces opinions divergentes?
Dans le duel mi pistolet à marcher, lorsqu'un des adversaires a fait feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir ; mais l'autre n'est plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant à s'effacer le mieux possible.
La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui tire le premier tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour ajuster. Ainsi, celui qui tire
le dernier trouve sa compensation dans l'avantage de viser sur un but fixe.
Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être immédiatement suivi du feu de son adversaire, ]es témoins ne doivent point souffrir le moindre relard.
Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde {Voir art. 13, Duel au pistolet et au signal page 390). Le moindre retard donne aux témoins le droite leur impose même le devoir de faire mettre arme bas.
En pareille circonstance, Tusage d'une montre à précision et à secondes leur est absolument nécessaire.
Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il Tait conservé, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal, jouirait de toute la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la blessure aurait privé son adversaire.
L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore ses deux coups à tirer.
Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désa-
vantage pour Tun d*eux, c est le fait du hasard, et cette régie établie n'en est pas moins égale, puisque les deux aversaires ont la môme fortune au commencement du duel.
Au surplus, cette règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de moralité incontestable. En effet, serait^il possible de voir sans indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée, deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût possible d'éteindi-e ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé, ce duel a l'avantage de ne présenter que Téventualilé d'une victime à regretter,
Dans le duel à lignes parallèlles, quoique ce soit à marcher, il est impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas) parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami, et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur partie adverse, afin d'être autant que possible, défilés contre leur ami.
Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à côte aune distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que les lignes ont été plus ou moins rapprochées.
Dans le duel au- signal ou au commandement, l'intervalle des coups à frapper avant de commencer le
feu doit être réglé; sans celte précaution le témoin d*un habile tireur donnerait ce signal très lentement afin de permettre à son client de profiter de ses avantages.
Par contre, le témoin du plus faible donnerait le signal très vite, afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à égaliser les chances entre l'adresse et Tinexpérience, il est aussi juste que nécessaire de régler les intervalles du signal.
Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au témoin de Tinsulté, comme il est dit à Tarlicle 8 du présent duel.
La règle essentielle et inflexible est, nous le répétons, de tirer au troisième coup frappé et tirer simultanément 1 Simultanément ! Oui ! Ici la situation est de toute gravité. Pour tous les deux, elle décide de la vie et de Thonneur, et pour tirer avant, pour tirer après le signal, on n'admet ni Texcuse de Témotion ni aucune excuse imaginable.
Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi exige- t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les témoins qui par leur vigilance et par leur fermelé, parviennent à obtenir la complète précision, la parfaite régularité d'exécution dans la conduite d'un duel au commandement, Il est parfaitement logique que dans les règles des divers duels au pistolet, le blessé n'ait pas même limite de temps pour faire feu. La raison en est évidente; comme dans le duel do pied forme par exemple on tire F un après l'autre, en prenant tout le temps nécessaire pour viser avant le premier feu; qu'on
402 LS WEh
accorde une minute à celui qui n^aurait pas tiré pour la faire, quand bien môme il ne serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder le double de temps, s'il est blessé?
MM. les témoins, dans les duels de pied ferme et au visr, peuvent s'entendre pour diminuer de moitié lea délais prescrits par les articles 19, 20 et 21 (p. 380).
Dnns Ir dur! ,) mnrchvi\ la marche n'étant pas interrompue, et celui qui est blessé et tombé perdant Tâvantage de marcher jusqu'à la limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu il éprouve de ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire.
Il n*en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au premier coup tiré le champion reste en place.
Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus de nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en mesure d'obéir à sa volonté.
Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et par là même de dégager leur responsabilité.
CHAPITIlE X
DES DUUS EXCEPTIONNELS
Eu parlant avec le plus profond dégoût dos duel:^ exceptionnels, nous recrminiaiidons aux lénioins de ne permeltre d'y avoir recours que dans le^ circonslances absolument exlraordinaires, absolument excep- Uonnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.
Si dan^ le^ autres duels, les offenses et les j^Tiefs doivent pa^iserparla lilîère froide des témoins, h furiiori^ si Tun des intéressés du môme tous les deuxtleumndent à des hommes sérieux de consentir à les a^si^ter dans ces sortes de reuconlres, les témoins déjà animés^ et c'est de juslice naturelle, de sentiments hostiles contre une pareille rcj[aètG, doivent en examiner les motifs îivee la i*lus scrupuleuse a lient ion, et saisir tous les [irétextes possibles et imaginables pour se défendre d'y adhérer.
SigrialoEis f[uelqiies différences avee les pratiques des duels ordjnain>s ou légaux.
Dans les duels légaux on se base d'abord sur des règles écrites admises jiar Tusage et consacrées par l'opinicHp
Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières, si la nécessité en est démontrée.
Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal portant la signature des témoins. Elles sont ralitiées par le consentement verbal des champions.
Dans les duels exceptionnels, au contraire, les régies ne sont données qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer miimlieusemvnt toutes les conventions. Il doit porter, la signature des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le procès-verbal doit être en double expédition.
Dans les duels légaux, il est d'usage d^accepter les conventions faites par ses propres témoins.
S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est obligé de signer sur la de« mande des témoins adversaires.
Dans les circonstances ordinaires, il est d'usa^^e de ne point refuser d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin. Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son sincère dévouement : « Pour tout autre genre de rencontre, « je suis à vos ordres, mais pour un duel exceptionv nel, ma foi, je vous conseille fortement d'y renon- < cer, je renonce moi-même à vous assister, car, je
<fJ9
« ne veux pas me mettre dans le cas de transporter t mon domicile dans le phalanstère de Chnrenton ! »
Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposées par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d*un suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre la rencontre sur le terrain.
Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que Ton doive réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme de cœur, rhomme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate « La Panthère ? »
Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval, de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes.
Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est tout, elle doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans les duels exceptionnels, à fortiori, les témoins ont la plus stncte obligation de se conformer, en cas de violation éds^ conditions établies, aux articles iO et 41 du chapitre IV.
40fi tt DUEL
Combat à cheval.
Dans un combat h cheval, les témoins sont montés comme les combattants.
Le choix du terrain et des armes s opère suivant les règles ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi unie que possible et delà superficie, au moins d'un manège ordinaire, favorable en un mot aux évolutions équestres.
Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.
Les combattants placés de prime abord à 19 raètrès (25 pas) de distance l'un de Tautre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le signal qui se donne par le commandement suivant : < Allez ! »
Combat à In carabine.
Les carabines doivent être de même calibre et de même nature.
Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également possible par les témoins, en prenant toutes les précautions récommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous tous les rapports.
Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.
Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée au sort.
S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun lire â volonté.
Combat an fusil.
Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par les témoins comme dans le précédent duel.
Le combat peut être de pied ferme ou à marche; dans le premier cas, les champions sont placés à 4S mètres (60 pas).
Dans le S** cas, les champions sont placés â 7S mètres (100 pas). Une ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en marchant.
Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes leurs armes après avoir fait feu.
Le signal se donné par le commandement ; • Ti^ rez! » et chacun tire à volonté.
Duel au pistolet.
Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très rapprochées, permettre même aux
combattants de marcher Tun sur l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.
Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité» car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité^ c'est la convention qui est souveraine et peut seule modérer la fureur.
Du duel nu pistolet à des distances plus rapprochées.
Dans ce duel, on observe les mêmes règles que dans les autres duels au pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
Art. V. — Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances plus rapprochées.
Art. 2. — Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.
Art. 3. — Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger le duel.
Art. 4. — Dans ce duel les armes doivent être absolument inconnues an\ combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.
Art. 5. — Les témoins ayant conduit les combat-
CODE DU DVT^h 400
tants aux places qui leur sont échues, les meltent dos à dos, leur remeUcnt leui s armes, et ensuite vont (ïrendre leun^ places.
Art, 6. — Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants : * Messieurs, faites attention au signal « que je vâis donner, ne vous tournez face à face € que lorsque vous Kentendrez », puis après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant : * Tinfz! i
Abt- 7, — Au commandement, les combattants se tournent face à face et font feu a volonté.
Xf\j^ 8. — Le duel devant continuer, on recoramence en suivant les précédents errements.
Du fifwl exf^pplionnrl aif pista! ri nver nn^
Art. 1". — Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au pistolet sont obligatoires dans ce duel, snuf les dispositions particulières indiquées dans les articles suivants.
Art. 2. — Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux desrluels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engai^^e tellement la responsabilité des témoins, qu*il est difficile d'en trouver qui consentent h y assister*
410 LE DtBL
Art. 3. — On doit se servir de pistolets 770/7 cnDtifflés.
Art. i. — Pour procéder au chargement des armes, deux témoins adversaires s*écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ila ne trouvent un objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants. Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentant d'amorcer Tautre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins restés près des combattants de venir* prendre les armes. Le témoin désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel les remet à ces derniers en observant également un silence absolu.
Art. 5. — Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accoufir pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel, est toujours très grave.
Art. 6. — Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.
Art. 7. — Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des champions en tenant les armes der-
rîèrè le dos. Celui des deux auquel le sort en a attribué le choix, dit : droite ou gnnche; et le témoin lui remet l'arme qu'il lient dans la main droite ou dans la main gauche.
Art. 8. — Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des combattants, dans Tordre habituel; les deux autres témoins se placent à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.
Art. 9. — Les témoins présentent aux combattants uti mouchoir que chacun d'eux doit tehir par un bout.
Art. 10. — Le témoin désigné dit aux combattants :
« Messieurs, je vous le répète une dernière fois, « l'honneur vous oblige à attendre le signal, qui con- « &iste en un seul coup frappé dans la main, vous « devez tirer simultanément, à peine vous l'enten- « drez ! »
Art. 11. — Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le seul coup frappé avec vigueur dans la main.
Art. 12. — Si l'un des champions, même pourvu de Tarme non chargée, tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la cervelle à bout portant.
Art. 13. — Si c'est au contraire celui qui a lire avant le signal qui tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de Thonneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre sans le moindre délai au parquet du tribunal le plus voisin, ou en cas d*éloignement, au juge de paix du canton ; en un mot de poursuivre par tous les moyens de justice et de droit.
Du duel au pistolet à marche non interrompue et h ligne parallèle,
A première vue, ce duel parait le moins dangereux de tous les duels au pistolet, on peut même s*étonner qu'il ne soit pas classé dans les duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il peut être tellement désavantageux pour Tun des champions, que le consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis hors la loi, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.
Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.
Art. !•'. — On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas) de longueur. Ces lignes sont tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de distance l'une de l'autre.
Art. 2. — Les armes doivent être inconnues aux combattants. Le sort décide du choix des places et des armes.
Art. 3. — Après raccomplissement des formalités usitées dans les autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux champions et se placent par couples, deux témoins adversaires derrière Tun des combattants, et les deux autres derrière Tautre. Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu, c*esl-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le combat si les circonstances leur en imposent le devoir.
Art. 4. — Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul commandement : « Marchez ! >
Art. 5. — Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance au moins de 19 mètres (25 pas).
Aut. g. — Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent au signal marcher, simultnnément, sans interruption. Ils doivent faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur adversaire.
Art. 7. — Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier doit
atteindre le but sang précipitation en continuaat à marcher régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.
Art. 8, — Si aucun des champions n'est blessé, on peut recommencer le combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter ce duel après le coup de feu des deux adversaires : tout dépend des conventions.
Observations sur les duels cxceplionneb.
Dans Tétat de nos mœurs et de notre civilisation, le duel légal est plus que sufiisant pour laver toute injure, même la dernière des insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur offensé.
Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'aflirmer le contraire.
Dans le sous-sol de cette demande, on reconnait bien facilement et presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.
Sans doute et bien rarement un homme impotent ([ui aurait subi une insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la délicatesse
de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur, au moyen d*un duel exceptionnel.
Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel et de Tagréer ; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans le procès-verbal signé tant par les combatttauts que par eux-mêmes, car ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.
Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour la vie humaine, mais encore parce que Thonnète homme y court parfois le double danger de venir se placer en face d'un traître.
Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle de l'affreux héritage des temps de barbarie ? Ne tend-il pâs à ressusciter cet usage du ichàmp gagé de bataille et du jugement que les hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu ? ( Voir Dalloz, Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, !i7 juin, 15 décembre 1837.)
Les précautions minutieuses détaillées dans l'ar- Uole 3, qui regarde ce duel, n'ont été prises que
dans le but d'éviter toute occasion de traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner quelle est Tarme chargée.
L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.
On ne peut concevoir, on conteste sérieusement rimportance donnée au moment où Y un des adversaire tire, puisque, dit-on, Tun des pistolets est chargé et que l'autre ne Test pas?
^ Remarquez, disait à M. de Chateauvillard, un « honorable président, qu'à ce duel la chance, la < seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas l'arme « chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu " importe. On ne tuera pas avec le pistolet sans « poudre, et l'on tuera avec l'autre. Ce n'est donc « pas un assassinat de tirer trop tôt. »
Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car il a sur nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes expérimentés; il peut donc parler e.v professa <c son Conseil d'État entendu ».
«r L'importance de tirer simultanément la voici : « lorsqu'un homme se bat avec une arme chargée, « il peut calculer ainsi : je tirerai le premier, se dit- « il, si je tue mon adversaire, j*en serai débarrassé « tout d'abord.
« Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie « sera en sa puissance et comme c'est un homme « courageux et généreux en même temps, j'aurai une <i grande chance dans sa générosité. En effet, celui
« qui vient d'acquérir la cerlitude que sa vie est hors f de danger éprouve à son insu un bien-élre qui le « porte à lous les mouvements de générosité et puis, « tirer sur un homme maintenant sons défense au- « cune, un homme qui ne peut plus lui faire du mal, « à qui il peut donner la vie, accorder une grâce, un « pardon, tout cela est entraînant ; il tire en Tair et « remet son arme aux témoins. Il fait une bonne « action, il le croit du moins, il s'en va le cœur con- « tent. Son offense est bien effacée, s'il a reçu l'oft fense ; effacée s'il Ta faite, car il a rendu raison et c on ne lui doit plus que de la reconnaissance.
« Il se dit tout cela et s'applaudit.
< Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a « laissé un félon sur la terre, un drôle qu'il faut punir t sévèrement, qu'il faut flétrir, car il a eu pour lui € toutes les chances d'un combat qui devait être égal. « Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, t et c'est pour cela môme que ces mois qui parais- « sent irréfléchis : « 11 peut en toute conscience lui t brûler la cervelle > ont été mis comme une digue à « la trahison ! •
Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée ; car il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement faite n'étant plus ! (Chateauvillard, p. 124.)
Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard parla raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de
418 LR DUEL
vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi jurée, sans se préoccuper des conséquences.
Lariiclo 7 n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins, ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution ; comment définir, régler la marche régulière des deux combattants ?
Dans le calcul des dislances, nous nous sommes basé sur le pas militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que, devant servir à la marche d'une troupe qui se règle suivant la moyenne des forces physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.
Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les puissances, tout le monde peut avoir la prétention do connaître le pas militaire.
Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne environ 90 mètres par minute.
C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.
Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une montre à secondes et h précision.
Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas vues ! Tantôt des com-
CODK DU DUEL 419
battants blessés et mourants se faire porter en face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la férocité des bouledogues!.., d'autres avec une seule arme chargée, se viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux. Ceux-là s' égorgeant dans un envier avec des rasoirs.
N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bètes fauves dans des champs de blé?
Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle, nous assure-t-on, a été, si la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques contrées d'Amérique.
A une heure convenue, les champions sont conduits par deux témoins adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.
A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'un succombe.
Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la carabine, ou fusil, le revolver, suivant les conventions. (En Amérique, les duels à la carabine et au revolver sont en usage !)
Les combattants accidentent cette chasse par toutes
les ruses possibles, afin de pouvoir approcher de
leur ennemi, le viser à leur aise, sans qu'il s'en
aperçoive.
Par exemple, ils cachent un mannequin dans un
420 LE DURL
fourré et se cachent au mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée. L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n être point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute bonne fin, nous dirons, se non e vero e hen trovato.)
Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel au suicide. M. de Chaleauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant : deux onîciers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois jours révolus , le malheureux se suicida.
Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une forteresse.
Celte condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à nos yeux que par un seul côté : la bénignité !
Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé il y a quelques années seulement.
Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à
s'unir avec nous pour leur lancer des deux mains la c Jettatura » et la malédiction, urbietorbi.
Nous avons cité quelquefois V Essai sur le duel, de M. le comte de Chaleauvillard ; c'était justice, car n*a-t-il pas été l'initiateur de la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures et des errements complètement différents?
Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathéme inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs (1) et approbateurs distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien public.
(I) MM. le général comte Excelmans, le comte da Hallay-Coltquen, le général baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades.