DES DUELS AU PISTOLET
Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une règle généralement admise pour tous, savoir :
1* Que la dislance la plus rapprochée entre les adversaires ne peut élre inférieure à 12 mètres environ (15 pas);
2*" Que les armes doivent être inconnues aux champions, à moins de conventions contraires ;
3"" Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe ;
4" Que Ton ne peut tolérer entre les armes une différence supérieure à 3 centimètres (15 lignes) de longueur pour le canon.
Duel au pistolet et de pied ferme.
Art. 1". — Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le silence. Ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute décision quelconque qu'ils pourraient prendre peut être considérée comme nulle par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir.
Art. 2. — Dans ce duel, un témoin désigné par le sort dirige la rencontre, assisté par le témoin le plus âgé de la partie adverse. Les autres témoins les aident dans l'accomplissement de leur mission.
Art. 3. — Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus propre au combat^ marquent le plus également possible deux places séparées par une distance de 12 à 27 mètres (15 à 35 pas).
Art. 4. — Les places sont tirées au sort.
Art. 5. — Les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.
Elles doivent être absolument inconnues aux combattants. Cependant, par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent permettre à chacun de se servir des siennes.
Art. 6. — Il est permis à Tinsullé, s'il se trouve dans la catégorie de Tarticle 30 du P chapitre, de se servir de ses propres armes, mais il doit en offrir une à son adversaire, lequel est libre de la refuser, d'en demander d'autres,ou même, dans ce cas, de se servir des siennes.
Art. 7. — Dans les cas prévus par l'article 6, celui auquel appartiennent les armes doit en abandonner le choix à l'adversaire, à moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout autre cas, le choix des armes est tiré au sort.
Art. 8. — Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par avance, entre les mains des
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témoins, reconnues propre au combat, acceptées el apportées par eux sur le terrain.
Art. l). — Si les témoins ont amené un chargeur (ce qui est une excellente précaution), c^ dernier accomplit son office à Técarl, en présence, au moins, de Tun des témoins de chaque partie.
Art. 10. — Dans le cas contraire, les témoins doivent charger les armes, les uns devant les autres, sans précipitation, et avec la plus scrupuleuse attention.
Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat, doit faire connaître aux témoins adversaires la mesure de sa charge; ces derniers comparent avec la même baguette le contenu du pistolet.
Dans tout autre cas les témoins chargent les uns devant les autres, et l'un après l'autre, en présence de tous les quatre.
Art. h. — Si la dislance est fixée à 27 mètres (35 pas), rinsulté, s'il est dans la situation prévue par les 29^ et 30' articles du I" chapitre, a le droit de tirer le premier.
Si les distances sont plus rapprochées, la primauté du tir est laissée à l'arbitrage du sort.
Art. 12. — Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, et les témoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun corps étranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle.
Le refus de leur part de se soumettre à cette visite
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équivaudrait à un relus de duel. (Voir chap. IV, art. 34.)
Art. 13. — Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies ; celte lecture terminée, il leur dit : € Messieurs, vous avez entendu la lecture des conc ditions adoptées par vos témoins et ratifiées par « vous, promettez- vous de vous y conformer hono-
• rablement? »
Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue ainsi : t Je vous avertis qu'au commande- « ment préparatoire : i Armez! » vous devez armer,
• et que Thonneur vous oblige à attendre, avant de
• faire feu, le deuxième commandement : t Tirez ! »
Art. 14. — Les témoins désignés conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le sort.
Les armes sont livrées aux combattants.
Art. 15. — Les témoins se placent tous les quatre d'an même côté et sur la même ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un témoin adversaire, sans oublier de se défiler.
Art. 16. — Les témoins étant placés, celui qui dirige le duel donne le commandement préparatoire : « Armez ! » Quelques secondes après, il commande : « Tirez ! »
Art. n. — Tout coup ra/é compte pour tiré, sauf convention contraire.
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Art. 18. — Après le signal donné, les deux adversaires doivent faire feu successivement, dans Tordre de primauté convenu, et comme suit :
Art. 19. — Celui qui doit tirer le premier n a qu'une minute pour le faire, à dater du signal.
Art. 20. — Le champion qui tire le second n'a qu'une minute pour riposter, à dater du feu de son adversaire. Passé ce temps, il ne peut plus le faire.
Art. 21. — Le blessé a le droit de tirer sur son adversaire, mais il n'a que deux minutes pour user de ce droit.
S'il tire après les deux minutes écoulées, il viole les conditions du duel.
Art. 22. — Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit résulté aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions énoncées dans les articles précédents.
Il en est de même si le combat devait recommencer après blessure insuffisante.
Art. 23. — Si l'un des deux combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent dresser procès- verbal et se conformer sans délai aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.
Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.
Duel au pistolet à volonté.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme ^ sauf les dérogations contenues dans les articles suivants.
Art. 1^. — La distance entre les champions est de 19 ou 20 mètres (25 pas).
Art. 2. — Ils sont places dos à dos.
Art. 3. — Au seul commandement : « Tirez ! » les champions se retournent face à face et tirent à volonté.
Du duel au pistolet^ à marcher.
Dans ce duel» on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied fer me ^ sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants :
Art. !•'. — Les distances marquées doivent être de 30 à 27 mètres (40 à 35 pas), et deux lignes sont tracées également entre ces distances, lesquelles doivent être éloignées Tune de l'autre de 15 à 12 mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chaque champion ait la faculté de marcher 8 mètres; ces deux lignes sont marquées par une baguette ou par un mouchoir blanc.
Art. 2. — Par dérogation à l'article 6 du duel de pied ferme j Tinsullé ne peut revendiquer le droit de "
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se servir de ses propres armes que s'il se trouve dans la catégorie désignée par l'article 30 da chapitre !•'.
On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 3. — Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne signal par ce seul commandement : « Marchez ! »
Art. 4, — Les combattants marchent à volonté, en marchant droit Tun sur l'autre.
Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est facultatif de mettre en joue en s'arrêtant, même sans tirer, de marcher après, s'avancer jusqu'à la ligne tracée par la baguette ou le mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dépasser, faire feu sur place avant de marcher, faire feu après avoir marché, en un mot faire feu à volonté.
Art. 5. — Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si Ton n'a pas encore fait feu ; Ton peul également avancer jusqu'à la ligne tracée; en aucun cas l'adversaire n'est tenu d'avancer.
Art. 6. — Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son antagoniste dans une parfaite immobilité; ce dernier n'a qu'une minute d'intervalle pour avancer et pour tirer.
En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.
Art. 7. — Il est permis au blessé de riposter en
rX)D15 DU DCBF.
face de son adversaire, mais dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est est frappé. Il lui est accordé deux minutes s'il est à terre.
Art. 8. — Quelquefois, dans ce duel, l'insulté demande à ce que deux pistolets soient misa la disposition de chacun des combattants.
S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article âU du chapitre i", les témoins doivent rejeter absolument cette demande.
Art. 9. — Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de pistolets ne peut servir à un seul des combattants^ chacun doit se servir d'un pistolet de chaque paire.
Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs propres armes.
Art. 10. — Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne peuvent arrêter le duel qii*après les quatre coups tirés, à moins qu'il n'y ait un blessé.
Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté; si le blessé n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure, il ne doit plus le faire, parce que l'adversaire, pouvant avoir gardé son second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand avantage sur lui.
Art. 11. — Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions précédentes.
Cependant, s'il y a blessure, le duel ne peut conti-
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nuer, sur la demande même du champion blessé, si les témoins ne le déclarent point propre au combat. Cette déclaration doit être spécifiée sur le procèsverbal.
Duel au pistolet, ù marche interrompue.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatées au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
Art. !•'. — Les distances marquées doivent être de 38 à 34 mètres (50 à 45 pas) ; deux lignes sont également tracées entre les distances, lesquelles doivent être éloignées Tune de Tautre de 15 à là mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chacun des champions ait la faculté de marcher 12 mètres environ (15 pas).
Art. 2. — Les armes doivent être inconnues aux combattants, et de la même paire de pistolets.
Même par convention réciproque, il ne peut être dérogé à celte prescription.
Art. 3. — Le choix parmi les armes adoptées par les témoins appartient au sort.
Art. 4. — Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne le signal par le commandement : « Marchez! »
Art. 5. — Les champions marchent Tun sur Tautre ; il leur est facultatif de marcher en lignes
brisées ou tortueuses, autrement dit en zig-zag, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas de deux mètres de chaque côté de la ligne qui les conduit à la ligne intermédiaire. Ils peuvent marcher droit à celte ligne, s'arrêter, rester en place, viser sans faire feu, même en marchant, s'arrêter et faire feu.
Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrêter et rester en place.
Art. 7. — Celui qui a fait feu doit attendre la riposte de son adversaire en gardant l'immobilité absolue.
L'adversaire riposte dans l'espace d'une demiminute.
A peine ce laps de temps passé, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.
Art. 8. — Le blessé peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est tombé; s'il laissait passer ce temps, les témoins doivent l'empêcher de tirer.
Art. 9. — Comme l'article H du précédent duel.
Duel au pistolet à lignes parallèles.
Ce duel est hors d'usage comme difficile et dangereux pour les témoins.
Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
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Art. 1". — Après avoir choisi le terrain le plus propre au combat, les témoins tracent deux lignes parallèles, à 12 mètres (15 pas) Tune de Tautre, et chacune de la longueur de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas.)
Art. 2. — Ils marquent le plus également possible les places destinées aux combattants à rextrémité de chaque ligne parallèle en regard l'une de l'autre .
Art. 3. — L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement s'il se trouve dans la catégorie du 30* article du chapitre V\
On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 4. — Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun de se servir de ses propres armes.
Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.
Art. 5. — Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière Tautre. Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter s'il y a lieu.
Art. 6. — Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne le signal par le commandement : f Marchez ! >
CODE DU DUKL 387
Art. 1. — Dans ce duel, les combattants marchent à volonté, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, ce qui le rapproche nécessairement de son adversaire soit que ce dernier ait marché, soii qu'il ait cru devoir s'arrêter sur un point quelconque de la ligne qui lui a été tracée à lui-même.
Art. 8. — Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais il peut s'arrêter sans faire i fou, et marcher après avoir essuyé le feu de son adversaire ; chacun des combattants peut tirer quand bon lui semble.
Art. 9. — Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est point obligé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de deux minutes à dater du moment où il est tombé.
Art. 10. — Celui qui a fait feu, doit attendre la riposte de son adversaire dans V immobilité la plus absolue.
L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer.
En cas de contravention les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.
Art. il. — Si le duel n'a produit aucun résultat ou qu'ils doivent continuer, on recommence en suivant les mêmes errements que précédemment.
Art. 12. — En cas de blessure, le duel ne peut continuer que sur la demande expresse du blessé, approuvée par le consentement de ses propres témoins.
Duel au pistolet et au sigiml ou au commandement.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel de pied ferme, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants :
Art. V\ — Les distances sont marquées dei^i à 16 mètres (35 à 25 pas).
Art. 2. — Les places marquées le plus également possible, se tirent au sort.
Art. 3. — Les armes doivent être inconnues aux champions, mais de la même paire de pistolets.
Art. 4. — L'insulté classé dans la catégorie du 30* article du chapitre P"" peut se servir de ses armes en se conformant aux articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 5. — Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque, obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets est soumis au sort.
Art. 6. — Le droit de donnôr lé signal est dévolu à l'arbitrage du sort.
Art. 7. — Par dérogation au précédent article, le droit de donner le signal est dévolu à Tun des témoins de l'insulté, si ce dernier se trouve dans le cas du 30' article du chapitre V\
Art. 8 . — Le signal se donne par trois coups frappés dans la main à égfilc distance les uns des autres.
Art. 9. — L'intervalle entre chaque coup frappé est fixé de deux manières différentes :
P De 3 à 6 secondes : soit 9 secondes pour les trois coups;
2** De 2 à 6 secondes : soit 6 secondes pour les trois coups.
Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au témoin désigné, sans qu'il soit tenu d'en aviser les témoins adversaires.
Art. 10. — Dans ce duel, le témoin désigné par le sort qui avait fait faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel de pied ferme, rappelle encore les règles du duel aux combattants lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes par les mots suivants, prononcés à haute et intelligible voix : « Rappelez- vous, Messieurs ! que sous peine « de félonie les lois de l'honneur exigent que vous « vous conformiez au signal qui est de trois coups ; « que chacun de vous lire au troisième coup frappé, <r ne lève pas l'arme avant le premier coup, et sur- « tout ne tire pas avant le troisigne. » « Messieurs ! « attention au signal ! » et il donne le signaL
Art. h. — Les champions ayant reçu leurs armes doivent armer, et tenir le bout du canon penché vers la terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le signal.
Art. 12. — Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme verticalement, viser jusqu'au troi-
sièmecoup. Au troisième roup^ faire feu instantané' ment et simultanément. (Voir les Observations, page 383.)
Art. 13. — Si Tun des combattants fait feu avant le troisième coup ou une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un assassinat.
L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit de tirer à volonté.
Art. 14. — Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et' que l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancera leurs risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre arme bas!
Art. 15. — Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander un autre avec Tautorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre.
Art. 16. — Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le réprimander énergiquement et peuvent s'entendre avec les témoins adversaires pour choisir un autre duel ; à supposer que dans certains cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas à signifier à leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé.
Art. n. — Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent se conformer aux prescriptions de Tarticle 20 du duel à pied ferme et des articles 40 et 41 du chapitre IV Devoirs des témoins.
Depuis quelques années, il s'est introduit un nouveau duel au commandement dont les prescriptions sont conformes à celui que nous avons décrit, sauf les points essentiels suivants : les champions étant placés comme Tarticle 11 (p. 389), le directeur du combat prononce à haute voix le commandement préparatoire suivant : « Armez ! » et ensuite il demande : Etos'vous prêts?
A ce commandement, les adversaires continuent à garder l'immobilité, et répondent seulement : Oui ou non.
Sur la réponse affirmative des deux adversaires, le directeur donne le commandement de « feu » et de suite, frappe trois coups dans la main en disant à haute voix :
Un, deux, trois.
Comme dans Tarticle 8 (p. 389), les coups doivent être frappés il égale distance les uns des autres. L'intervalle entre chaque coup doit être réglé d'avance par les témoins {voir Observations, p. 401). Cet intervalle est ordinairement restreint dans la limite d'une demi-seconde à une seconde et demie en considérant, pensons-nous, soit la gravité de l'affaire, soit l'adresse réputée des combattants.
Dès que le mot «r feu > est commandé, les champions lèvent leur arme horizontalement de manière à tirer entre le commandement de « feu » et le commandement de « trois. »
Quiconque tire avant le commandement c feu » et après le commandement < trois » commet contre les règles du duel une violation qui doit être mentionnée sur le procès-verbal comme félonie ou tentative d'assassinat.
Duel au revolver.
Depuis quelque temps, et sans doute par suite de la difficulté de se procurer de bons pistolets de tir dans certaines localités, on a remplacé le pistolet par le revolver.
MM. les témoins devront diriger le combat par analogie avec les règles et observations relatives aux duels au pistolet.
11 est préférable sous tout rapport de faire usage des revolvers d'ordonnances. On obtient ainsi la similitude dans l'arme, Tégalito dans la charge, et la meilleure chance d'éviter les ratés.
Il va sans dire que : sauf dans le cas prévu par Tarlicle 8 du duel au pistolet à marcher, page 383, le revolver ne doit contenir qu'une seule cartouche, laquelle est remplacée s'il y a lieu après chaque décharge. S'il en était autrement, c'est-à-dire si Ton chargeait l'arme avec plusieurs cartouches, on tomberait dans les duels exceptionnels, dont on ne saurait trop proscrire l'usage.