CHAPITRE VI
ou DUEL A L'ÉPÉE.
Art. 1*'. — Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que tous les témoins respectifs; ils ne doivent avoir entre eux aucune explication, toute décision quelconque qu'ils pourraient prendre peut être considérée comme nulle.
Art. 2. — Dans la généralité des duels, sauf les cas où une règle particulière remet ce droit à la désignation du sort, le doyen d'âge, parmi les témoins, dirige la rencontre,assisté par le plus âgé de la partie adverse. Les deux témoins moins âgés les aident dans Taccomplissement de leur mission.
Il est toujours permis aux témoins, d'un commun accord entre eux et avec le consentement de leurs clients, de donner la direction du combat à celui qu'ils jugent le plus expérimenté entre eux.
Art. 3. — Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux places à distances sufflsantes pour que les adversaires étant fendus ne puissent avoir de contact par la pointe de leurs épées.
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Art. -1. — Les places sont tirées au son.
AiiT. 5. — Ixs charapioiiri sont invités à se déjiouiller de leurs habits, et les lémoins constalent qu'ils ne portent aucuns corps étrangers capables de parer un coup d'épée.
Le refus de leur part de se soumettre à celte visite équivaudrait a un refus de duel. (Voir chap. IV, art. 3i.)
Art. 6. — Les témoins élanl placés (voir notes sur l'art. 3, avant-dernier alinéa, page 356), le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux oombatlants les conditions établies. Cette leclure terminée, il leur dit : c Messieurs, vous 1' avez entendu la lecture des conditions adoptées " par vos témoins et ratifiées par vous. Prometlez- " vous de vous y conformer honorablement ?
Sur la réponse afTirmative des deux adversaires, il continue :
" Je vous avertis quo vous ne devez ni croiser le n fer, ni avancer, avant le commandement : > Altex! et que l'honneur vous oblige à vous arrêter u immédiatement au commandement ; « Arrêtez ! « (Ko/r chap. IV, art. 35.)
Art. 1. — Celte formalité accomplie, les deux témoins lesplus jeunes conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le sort.
.\i\T.8, — Les lémoins prennent les armes acceptées antérieurement et qu'ils ont apportées sur le terrain, ils les soumettent à une coulre-vlsite pour cous-
tater définitivement qu'elles sont de même nature, parfaitement égales , très également équilibrées , également effilées, et que les épées ne sont ni tranchantes, ni ébréchées; les armes sont remises aux champions.
Art. 9. — L'insulté a le privilège de se servir de ses armes s'il est dans le cas de Tarticle 30 du 1*' chapitre; toutefois, ces armes doivent avoir été remises par avance aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.
Art. 10. — Les gants d'armes sont de convention réciproque ; nul ne peut prétendre imposer cette convention ; un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance est toujours permis.
Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'en exiger la suppression.
Art. 11. — Chaque combattant a le droit de fixer son épée à la main au moyen d'une dragonne ou d'un cordon dont les extrémités ne doivent point pendre.
Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'en exiger la suppression.
Art. 12. — Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'une épée ou de préférence d'une forte canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé, se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.
Us duiveiit observer allenlivement, el se tenir préU à arrêter, s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. [Voir art. -iO, chap. IV.)
Aht. 13. — Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le signal : i Allez ! «
Art. m. — Si, avant le commandement, les épées se sont rapprochées ou jointes par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire arrêter, les faire rompre, réprimander celui qui s'est avancé le premier et faire recommencer le combat suivant les règles.
Art. 15. — Les relaies du combat permettent de se baisser, se soulever, se jeter à droite ou à gauche, en avant, rompre, en un mol toute évolution autour de l'adversaire.
Art. 1G. — Dans le duel a l'épée, il est expressément défendu de détourner le l'er avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet égard.
Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille conveiilioii, laquelle pourra toujours être refusée par l'agresseur.
Art. n. — En cas de contravention de la part d'un champion au précédent article, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du contrevenant soit attaciiée de manière à ce que celte irrégularité ne puisse se renouveler.
Il est également défendu de changer Têpée de main pendant le combat, à moins d'une convention
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expresse insérée dans le procès- verbal (I" partie). Cette conventionné peut jamais être imposée. (Voir notes sur Tart. 17.)
Art. 18. — C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, de frapper son adversaire, s'il est désarmé, s'il a fait une chute, s'il est à terre ; de lui saisir la main ou le corps.
Art. 19. — Un combattant est regardé comme désarmé, lorsque son épée est visiblement sortie de la main, ou s'en est échappée.
Art. âO. — Lorsqu'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.
Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé. Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel donne le commandement suivant : « MessieurSy en garde ! » et ensuite, le commandement : « Allez! » (Voir chap. IV, Devoirs des témoins.)
Art. 21. — Si après le combat arrêté le blessé continuait à se battre ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.
Si après le combat arrêté, et une blessure déclarée, le champion non blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter, dresser procès- verbal, car il est considéré comme ayant violé les règles du duel.
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Art. 2â. — Si dans les cas précités, ou voyant la fatigue des champions, Tun des témoins lève la canne ou Tépée, ce signe indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel ou son collègue, si le signal ne vient pas de leur côté, ou s*il en est autrement, tous autres témoins de la partie adverse peuvent crier : « Arrêtez ! »
Les combattants doivent rompre aussitôt et se tenir en garde, même si Tun d'eux croit avoir blessé son adversaire jusqu'à Tavis contraire des témoins.
Art. 23. — Si Tun des combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent dresser procèsverbal et se conformer sans délai aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.
Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.
OBSERVATIONS l'article I*"*.
Les conventions du duel ayant été établies de manière à éviter toutes difficultés sur le terrain, il est naturel d'interdire toute conversation entre les adversaires à ce moment suprême.
D'abord cette conversation est inutile et peut même amener de graves inconvénients.
Elle est inutile, car les champions s'accorde-
raient-ils pour modifier les conventions, leur décision devrait être soumise à la discussion des témoins et regardée par eux comme nulle et non avenue.
Elle peut amener de graves inconvénients, celui par exemple d'une altercation qui serait, indépendamment de ses conséquences pour envenimer Taffaire, tout au moins, des plus inconvenantes.
Arrivés sur le terrain, les adversaires doivent se saluer courtoisement, ainsi que leurs témoins respectifs, garder le silence, et conserver toujours cette attitude pleine de dignité qui dénote l'homme aussi brave que bien élevé.
Nous disons toujours, car, pendant le combat, les adversaires doivent s'abstenir de cris, exclamations, etc., de mauvais goût.
11 est au contraire de suprême bon goiU de voir un champion interpellé par ses témoins s'il consent à s'arrêter, s'incliner et répondre qu'il est à la disposition de son adversaire.
La courtoisie est toujours de meilleure mise dans les affaires d'honneur.
SUR l'aiiticle y.
Dans les duels à Tarme blanche, comme dans tous les duels, d'ailleurs, le choix du terrain est de grande importance.
Le terrain doit être choisi sur une surface plane, aussi égale ([ue possible, assez spacieuse pour permettre aux combattants d'effectuer toutes les évolutions permises dans ce genre de combat.
Ou doit éviter tout lerrain encaissé, borné par des élévations ou obstacles de nature à produire des fhutes, des faux pas, ou à perniettre aux adversaires, de s'acculer muluellement.
Un terrain d'une largeur de quatre à cinq mètres permet les voltes et évolutions ; d'autre part, si chaque champion trouve derrière lui une iongneùr de dix à quinze mètres pour rompre, il semble que l'aceulement doive être évité. Il n'en est point toujours ainsi. Nous n'avions pas examiné cette question, parce que nous pensions et pensons encore aujourd'hui ((u'eii cas à'arciili.'menl l'obligation plus ou moins juste « de rendre le lerrain conquis » ne peut être invoquée qu'en vei'fu d'une convention expresse insérée dans le procès-vci'bal. En aucun cas celte convention ne peut iHrc imposée.
Dans la pratique, celle convention peut donner prise à la mauvaise foi. Oue penser d'un champion qui profilerait de l'exiguïté du lerrain pour arriver il diverses reprises à l'acculemcnt ?
Que penser de tel autre qui, mettant à profit la générosité du terrain, prolongerait le combat en rompant indéliniment?
II appartient aux témoina de reprimer semblable abus en Irarant derrière chaque combattant, et à distance raisonnable, une ligne qui ne devrait pas être dépassée. Le dt'dîuquanl encourrait une insertion sévèrement motivée au procès-verbal .
L'ampleur du terrain doit être telle que les témoins placés stir une ligne et sur le côté puissent se trouver toujours à une distance de deux mètres nu
moins des champions, afin de ne jamais les gêner dans leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir surveiller le combat.
D'autres préfèrent voir les témoins placés par couple, également intervertis, non au centre, mais un peu en arrière, sur les côtés droits extérieur de chaque combattant^ sur une ligne parallèle, distante d'un mètre de la ligne du combat.
Dans le combat au sabre, la distance de la ligne des témoins à la ligne de combat ne doit pas être moindre de deux mètres.
En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, les témoins ne doivent se trouver derrière les combattants.
SUR l'article 5.
Souvent des combattants portent sur eux, soit des médailles, soit de l'argent, soit des médaillons ou portraits. Une pièce dans le gousset peut sauver la vie, nous l'avons prouvé par l'exemple du portemonnaie que nous avons cité au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel, doivent être parfaitement égales. Il est donc de toute justice que chaque champion se dépouille de tout ce qui peut sauver sa vie au détriment do son adversaire, et les combattants doivent loyalement s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps étranger capable de parer un coup d'épée.
D'après ce, tout champion obligé de porter par
exemple une ceinture herniaire, dont il ne pourrait Siins danger se passer pendant le combut, doit }iréalalilemenl le déclarer à ses témoins, (itii en l'ont pari immédiatement aux lémoins de l'adversaire.
Celle déclaration doit èlre faite au moment où l'on établit les conventions du duel, et par conséquent celte circonstance est connue par l'adversaire et par ses témoins avant d'aller sur le terrain.
Arrivés sur le terrain, les témoins de ce dernier sont en droit de vérifier la ceinture déclarée, afin de s'assurer si elle constitue simplement le bandage dont on u^e communément dans les alTections herniaires. (Voir chap. V, exemple n" .ï.t
^vii l'articli'- s.
Pour éviter tout inconvénient, nous avons établi que les témoins fussent eliargés de porter les armes sur le terrain.
Quand bien même les champions auraient le droit de se servir des leurs, ils doivent les remettre aux témoins, qui les déeUirent admissibles, aprùs avoir procédé â leur visite, et ont soin qu'elles soient d'égale longueur, elc. L'usage de lier chaque pairt' d'épée choisie et de sceller les bouts sur un papier fort, en y apposant le cachet d'un témoin de chaque partie, nous parait de très bon conseil.
Cependant, au moment où les combattants sont conduits à leur place, après la rupture des scellés, le mesurage se renouvelle pour la forme, et on donne les armes à choisir à celui qui en a le droit.
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Les armes ne doivent point être ébrécliées, parce que la brèche, accrochant le fer de l'adversaire, hî détourne et Tabat plus facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave.
Nous conseillons aux témoins de veiller à ce que la garde soit de la même importance et que la poignée soit également équilibrée. Équilibrée dans la moyenne ordinaire : ceci, pour éviter qu'un homme fort fasse équilibrer d'une manière plus pesante les armes, afin d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible.
SUR l'article m.
L'extrémité de la dragonne ou du cordon ne doivent pas pendre, parce que si, îiu commencement tlu combat, l'un des champions laissait, avec ou sans intention, voltiger les bouts ou même un seul bout de cette dragonne ou du cordon, son mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de l'adversaire et diminuerait pour ce dernier l'égalité des chances. Nous avons eu nous-mêmc l'occasion de constater de visu l'utilité de cet article, aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni même l'olive d'une dragonne,
SUR l'article 12.
Surtout dans les duels à l'épée, l'usage d'une forte canne nous parait de beaucoup préférable, afin d'éviter les accidents produits tout au moins par
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CODE DU DUEL Ho^
l'ômotion, la promptitude ou même parfois la maladresse de quelque témoin inexpérimealé.
SUR l'article 1G.
Pour ce qui regarde cet article, nous n'avons rien à ajouter aux observations relatives à l'arlicle 2T du chapitre IV.
sun l'article 17.
A l'occasion d'un duel récent, nous avons entendu regretter et regrettons nous-mémc hautement que MM. les témoins n'aient pas accompli te devoir de faire rapi)lication immédiate de l'arlicie 17.
Les prcscriplions sévères des codoa du duel ont pour liut de prévenir des abus qui peuvent entraîner des conséquences déplorables .
Sans remonter plus loin, lu récidive notée dans l'incident <[ui nous occupe ne suflit-clle pas pour en démontrer la nécessilé'.' Si la parade de la main gauche eût été accompagnée d'une riposte qui eût abouti non pas à une égratignuro, mais à une blessure mortelle... que de regrets jioignants pour des témoins si honorables et si distingués !
Quelle responsabilité n'eussent-ils point encourue, d'abord envers la famille de la partie lésée, et, co qui n'est pas moins essentiel, envers la grande famille, la sociélc !
En résumé, tes codes du duel ne sont que des recueils des us et coutumes admis comme règles dans les rencontres par l'opinion publique, qui svuh
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possède le droit de leur donner sanction, créance et autorité. C'est dire que le verdict souverain de Topinion ne manquerait pas de frapper ces codes d'une impitoyable réprobation si leurs auteurs, au lieu de se laisser guider par les conseils de Tesprit pratique et par les intérêts humanitaires qu'ils ont assumé la mission de défendre, se livraient à des élucubrations fantaisistes ou romanesques et se permettaient de proposer comme des règles, dans les rencontres, « des choses qui peiivonl se dire dims un moment « de colère, ot/î/n qui ne se font pas ! »
Dans la convention mentionnée au deuxième alinéa (le Tarticle 17, nous croyons utile de bien préciser si la faculté accordée esi nd libitum, ou bien limitée à telle ou telle éventualité désignée.
Ecoutons d'abord Vigeanl :
« Hors le cas d'un duel à outrance pour lequel « une clause spéciale établirait que le combattant « blessé au bras, par exemple, pourra changer son '< arme de main, il ne peut jamais être permis de se « servir des deux mains sur le terrain ; cela consti- " tuant, sinon un avantage direct, tout au moins un *' délassement qu'on pourrait se donner avec à- « propos et que ne compenserait nullement le danger « couru par le changement de main dans l'action, « puisqu'il serait toujours possible d'abriter ce chan- « gernent par une retraite. »
Nous pensons que lors même que la convention est stipulée, elle ne doit s'exécuter qu'après un arrêt, et en avertissant les témoins adversaires.
Dans un duel a outrance, même lorsque la con-
dition n'a pas été stipulée, nous pensons que les témoins adversaires peuvent accorder au blessé le droit de se servir de l'autre main, mais à la condition expresse que la blessure alléguée et dûment constatée ne produise pas seulement rinfôriorité (cliché très à la mode), mais F impuissance.
Nous ne saurions trop le répéter, dans un duel loyal, on doit éviter de donner lieu à toute surprise, soit du hasard, soit du cnlcuL