‹ Nouveau code du duel: histoire, législation, droit contemporainChapitre 14 sur 25 · EXEMPLES · texte numérisé non relu

EXEMPLES

Nous croyons devoir consacrer ce chapitre à la production de quelques exemples de nature à faire voir l'importance des prescriptions relatives aux devoirs des témoins.

Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique Tex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions.

Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils aîné, au lieu d'envoyer purement et simplement ses témoins à D... pour demander réparation, lui écrit une lettre insolente, dans laquelle, après lui avoir reproché d'une manière injurieuse les offenses qu'il a faites à sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout où il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les témoins de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En l'état, il était impossible de songer à un accommodement. Le duel à l'épée est proposé par les témoins de M..., qui se prétend offensé. Il est accepté

par D..., malgré qu'il n'ait jamais manié une épée et que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat commence. D... se lient sur la défensive; après plusieurs attaques infructueuse, l'épée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le coup.

L'affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a empêché une réparation honorable que D... eut certainement accordée, n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est purement tenu sur la défensive... En conséquence, c'est sur M... seul qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de cette affaire... donc condamnation légère.

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Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article d'un homme de lettres, le signataire de Tarticle reçoit diverses provocations et se bat en duel à l'épée avec l'un des membres de la corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son adversaire. Aussitôt, Tundes

lûmoins prétend prendre la place de son coUôgiiG, et, sans s'inquiéter de l'opposilion des témoins du journaliste, menace ce dernier de l'insuUer gravement s'il refuse de se battre immédiatement avec lui. Le combat a Heu, et l'homme de lettres est blessé grièvement.

Indépendamment du texte formel de larticle ■i3 du chapitre IV, des articles Iti et 17, des observations sur lesdils articles 1H et 17 du chapitre III, page 205, on remarquera que dans celle circonstance les cliances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres élait fatigué par un premier combat, son adversaire était frais et dispos, et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin , avait pu étudier et apprécier à loisir le jeu de son adversaire.

La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvallon, présente un intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans lout son jour la vie de la bohème dorée, maiscncore et surtout parce que de la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement la nécessité de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce point de vue si essentiel nous engage à nous y arrêter quelques instants.

Le 7 mars 1815, uneartisle du Vaudeville, M"'^ Lié-

venne, réunissait à diner aux Frères -Provençaux, à Paris, une vingtaine de personnes.

M"° Liévenne avait fait une seule invitation. Les autres payaient leur écot. L'invité, M. Dujarrier, était Tun des rois du journalisme^ copropriétaire de la Presse et directeur du feuilleton de ce journal.

Les dîneurs au pique-nique étaient : M. Roger de Beauvoir, romancier; M. Rosemond de Beauvallon, créole de la Guadeloupe, rédacteur du feuilleton du journal le Globe. Ajoutez à ces noms un certain nombre de fils de famille, viveurs émérites, sans oublier que M"® Liévenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d'actrices de son âge.

Le souper fini, on replia une cloison, et Tespace doublé permit d'organiser, d'un côté de la salle, le lansquenet obligé, et de l'autre, un bal improvisé.

M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que Dujarrier ne s'empressait pas de publier. Ce dernier lui déclare qu'il fallait attendre. Piqué, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu vifs. « Ah çà! dit Dujarrier, cherchez-vous à avoir une affaire avec moi? — Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois, » répondit superbement le romancier.

Dans un coup de banque à laquelle Dujarrier et Beauvallon étaient associés, d'une manière proportionnelle, il y eut une difficulté ; elle fut ajournée pour la fin.

 la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler à M. Dujarrier de ce règlement de compte ajourné. Ce dernier répondit avec sécheresse

coub ou duel

qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait l'ien. Ceijontlanl, comme il se rccounait débiteur envers M. de Ueauvallon de qua Ire- vingt-quatre louis à un autre liire, il le rappela et lut remit soixante-quinze louis, ol les personnes présentes ii'uyanl pu lui iburnir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour s'acquitter envers M. de Ueauvallon.

Qu'un duel à mort put sorlir de cet incident, personne ne le pensait. Cepeminnt, le lendemain, Dujarrier vit se présenter chez lui, au nom de M. do Ueauvallon,deux personnes, M. le comte de F... l'I M. lo vicomlc d'Ecquevilley. Ce dernier indique la nécessite d'une rijpapation. pour l'attitude prise la veille, en face de M, de Buauvalion. Dujarrier répondit : t Beauvallon, Grandvallon... Je ne connais pas... Mes lônioins sont MM. de B... et Arthur Berirand. »

En se retirant M. d'Ecquevilley annonça qu'il représentait également M, Roger de Beauvoir, à qui était due une réparation du même genre. Cette complication ne parut sérieuse à personne. Mais il n*en fut pas de même pour l'affaire avec M. de Beauvallon.

Le Glolio s'était attaqué à la Prcasc, dirigée par M. de Girardin, qui avait payé ses succos et sa rapide fortune par des luttes incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier avait coûté h vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier duel, M. de Girardin ne se biillait plus, ayant acheté bien cher le droit de ne laisser à personue un doute sur son courage.

Mais la Pressa se battait toujours. Cos duols de

journaux, d'ailleurs, élaient à la mode dans ce tempslà. Le Globe se battait d\ec la Réforme : M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le GIobB se battait avec le National : M. Granierde Cassagnac contre M. Lacrosse.

Aussi, à peine apprit-on les suites de la soirée des Frères-Provençaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire : « C'est le Globe qui veut se battre avec la Presse! »

M. Dujarrier, on le savait du reste, avait eu avec la direction du Globe quelques difficultés d'intérêt, qui avaient été réglées par voie judiciaire.

M. Dujarrier crut-il devoir prêter le collet à une première provocation, pour être en droit de refuser à toutes les autres son temps et sa vie? Plus tard, le doute ne seraplus permis à cet égard.

Dans une conférence entre les témoins, le lundi 10 mars, on écarta tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre qu'il y avait irrégularité à se présenter, en un seul jour, devant un même individu au nom de deux adversaires. La prétention de M. de Beauvallon fut appuyée sur trois motifs :

Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu;

L'empressement marqué de se libérer envers M. de Beauvallon ;

Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis cinq ans. Au mois de décembre 1844, Beauvallon avait été présenté à cette dame, et quelque temps après Dujarrier cessait ses visites.

rone du nuer.

Madame Albert aurait dit à M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait plus -chez elle pour np pas s'y reniionlrer aveu lui.

Ce propos rapporté à iJujarrier fut nié par lui, et les témoins de M. de Beaiivallon eurent connaissance de cette dénégation.

« Nous voulons bien faire des excuses, disaient les témoins de Dujarrier, mais au moins diles-nous sur r(U0i'.' ï

Les témoins de M. de Beauvallon n'en persistèrent pas moins à exiger des excuses et des explications, ajuutant que leur ami était disposé à se Lattre, €t qu'on saurait contraindre Dujarrier ii se battre.

Les témoins de Dujarrier exigèrent seulement des témoins de Beauvnllon la déclaration suivante, qui constatait la provocation :

1 Nous, soussignés, déchirons qu'il la suite d'une " discussion, M. de Beauvallon a provoqur M, Du-

jarrier en ternies tels qu'il n'a pas pu se refuser à

• une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour « concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur

1 l'insistance de M. de Heauvallon que nous avons € accepté la mission de les assister. »

Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami. M. Dujarrier lui parle de son duel. Il ne voulut pa.s le prendre pour témoin, parce que. ilisalt-il : « Vous ferie;: tant « que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier

• duel ; c'est une chose étonnante que je n'en aie pas « eu encore. C'est un baptême qu'il faut que je subisse.

Parlant des causes du duel : « Ce sont des choses B futiles : mais il y a lâ-dessous une haine de journal ;

par D..., malgré qu'il n'ait jamais manié une épée et que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat commence. D... se tient sur la défensive; après plusieurs attaques infructueuse, l'épée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le coup.

L'affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a empêché une réparation honorable que D... eut certainement accordée, n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est purement tenu sur la défensive... En conséquence, c'est sur M... seul qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de celte affaire... donc condamnation légère.

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Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article d'un homme de lettres, le signataire de Tarticle reçoit diverses provocations et se bat en duel à l'épée avec l'un des membres de la corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son adversaire. Aussitôt, l'un des

témoins prélend prendre la place de son collègue, et, sans s'inquiéter de l'opposition dos témoins du journaliste, menace ce dernier de l'insuller gravement s'il refuse de se battre immédialement avec lui. Le combat a ileu, et l'homme de lettres est blessé grièvement.

Indépendamment du texte formel de l'article -43 du chapitre IV, des articles llj et 17, des observations sur lesdits articles Iti et 17 du chapitre III, page 205, on remarquera que dans cette circonstance les chances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres était fatigué par un premier combat, son adversaire élait frais et dispos, et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin , avait pu étudier et apprécier â loisir le JRu de son adversaire.

La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvailon, présente un intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans tout son jour la vie de la bohème dorée, mais encore et surtout parce que de la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement la néccssilé de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce point de vue si essentiel nous engage â nous y arrêter quelques instants.

Le 7 mars 18i5, une artiste du Vaudeville, M"" Lié-

« c'est une guerre du Globe avec la Presse^ et non « pas de M. Dujarrier avec M. de Beau vallon.

M. Dumas, qui connaissait la force de M. de Beauvallon à l'épée, conseillait néanmoins à Dujarrier d'éviter le pistolet, supposant que M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme remarquant l'ignorance de son adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le rendrait tout au moins sans conséquences funestes.

A cela Dujarrier avait répondu qu'au pistolet il avait tout au moins la chance d'échapper, tandis qu'à l'épée il n'en avait aucune.

Bien qu'animé des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il suffisamment calculé l'effet produit par le conseil qu'il donnait à Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et do la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait?

Le mardi 1 1 à 9 heures du matin, les témoins réglèrent par écrit les conditions de la rencontre.

(M. de F..., l'un des témoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas à cette réunion !)

Les témoins de M. de Beauvallon avaient proposé l'épée ; mais la provocation venant de leur côté, le choix des armes fut attribué à ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprès de leur client, et quoi qu'on eût pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon, choisirent le pistolet.

Suivant les conventions :

Les combattants, placés à trente pas, pouvaient eu faire cinq avant de tirer.

CODE DU DUEI. 291

Cliacim d'eux devait s'arrêter après avoir essuyé ie feu de son adversaire.

L'ii coup tiré devait appeler Tiiutre ïi i'iiislant môme.

La question de savoir par qui les armes seraient Ibiirnies fut laissée à la décision du hasard.

Les armes devaient être absolument inconnues aux combattants.

Le sort s'étant déclaré pour M. de Beauvalloii, M. d'Ecqucviliey présenta des pistolets d'arçon et dos pistolets de précision.

Los témoins comprirent que les premières armes élnient la propriété particulière de M. d'Ecquevilloy; les pistolets d'arron furent donc rejetés.

On partit pour le bois de Boulogae, Dujarrier dans sa voilure était accompagné de ses deu.K témoins et (le M. de Guise, médecin. Tous quatre arrivèrent il 10 heures à Madrid. La température était froide; il était tombé beaucoup de neige, et quelques rares llocons volaient encore dans le ciel; M. de Deau vallon se fit attendre pendant une heure et demie.

Dujarrier, saisi par le froid, d'ailleurs toujours un pou souffrant le matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, était en proie ii une surexcitation nerveuse qui lit craindre a ses témoins que l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui fût fatale. Ils insistèrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier quittât lo terrain, comme rélait son droit. Il s'y refusa.

Enlïn, M. de iJeauvallon et ses témoins arrivèrent dans un iiacrc.

M, de B..., après une observation sur le retard, fit

auprès de M. de Beauvallon une ciémarche suprême, lesupplianL de ne pas pousser plus loin une rencontre sans moLif. M. de Beauvallon répondît froidement qu'il y avait eu insulte, et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur le terrain.

MM. de B... et de F... furent chargés de choisir le terrain. Le premier, avec l'antorisalion tacite du second, mesura quarante trois pas de dislance, et les deux diminuèrent de chaque cùlé l'espace dont il sei-ail permis aux comijattants de se rapprocher.

M. d'Ecquevilley, cependant, avait tiré de son sein celle paire de pistolets de précision dont on a parié, reconnaissables à la couleur bleue du canon. M. Bertrand, qui en prit un pour le fharger, introduisit son doigt dans le canon et le relira noirci jusqu'à la nals- .sance de l'ongle. 11 manifesta la crainte que les pistolets n'eussent été essayés ; ninis M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant qu'il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur, que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se servir.

1^5 deux adversaires furent placés sur le terrain.

Dujarrier était un tireur tellement novice qu'après avoir armé son pistolet il en lit jouer involontairement la délente; si le coup n'eut point raté, M. de B... élait atteint par la balle. Le signal donné, Dujarrier tira aussitôt : son adversaire ii'clail pas atteint. Dujarrier laissa tomber à terre son pistolet, qu'il aurait dû reserver pour garantir sa léle, cl, au lieu de s'effacer, il présenta sa poitrine.

M, de Beauvallon releva lenloment son arme, ajusta

leiilement. « Mais lirez donc, f.... tirez ilonc! j s'écria M. de B,.., Iraduisanl aidsirnnxiôlé des témoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais tout â coup s'affaissa et tombii comme une masse. Le projectile ayant frappé au-dessus de l'nile droite du nez, avait traversé l'os maxillaire supérieur jusque dans la partie la plus profonde de la face, avait brisé l'os occipital de manière à produire une commotion sur la moelle épinière.

On ramena chez lui Miijarrier, qui n'était plus ()u'un cadavre.

MM. de Boauvallon et d'Ecquevilley s'étaient réfugiés en Espagne, pour se soustraire à l'action de la justice.

A la suite d'une première instruction, la chambre des mises en accusation de la cour royale de Paris avait déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre aucun des prcveiius, se fondant, h l'égard des lémoins sur des raisons de fait, à l'égard de Beauvallon sur des raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arri'ts, en ce qui concernait Beauvallon seulement, et désigna pour connaitre de l'affaire la Cour royale de Uoueu, qui ailopla la décision de la Cour de cassation.

L'instruction s'était enquis de l'origine des pistolets. L'incident du doigt noirci fit ijrésumer que les pistolets avaient été essayés. Ces dans ces circonstances que Beauvallon, qui était venu se constituer prisonnier, comparaissait le 2(> mars 184G devant la Cour d'assises de la Seine-Inférieure, comme accuse d'homicide volontaire avec jiréraéditation.

MM. Berryer et Dain étaient au banc de la défense, au banc de la partie civile étaient M. François, beau-frère de Dujarrier, assisté par MM. Léon Duval et Romiguière.

M. de Beau vallon affirme qu'il ne s'est jamais servi des pistolets.

Il a tiré après le temps strictement nécessaire pour s'effacer et faire feu.

M. Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce dernier était préoccupé de ridée de passer pour un lâche aux yeux de M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajouté que Tun des témoins de M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley, lui avait dit : « Si vous n'acceptez pas le combat, vous « serez bien forcé de vous battre pour une autre rai- € son. On vous y forcera bien, votre figure déplaît. »

Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures.

On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley était régulière?

On s'étonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 mars n'ait été réglée que le 11 au matin, les intéressés étant tous dans la même ville.

Ce temps élait très suffisant pour permettre les cancans, embrouiller les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui avait assuré que M. de Beauvallon désarmerait Dujarrier, le blesserail au bras. Ce propos répété à Dujarrier par des personnes officieuses, quel effet pouvait-il produire?

Le choix des pistolets ! ! !

Nous nous arrêterons ici sur l'inciclenl suivaoL :

M. Berryeh. — Que pense M. Dumas du renvoi de la réponse de M. Dujarrier par deux témoins ?

M. Dlmas, — Cela se fait loujoufs ainsi el arrive souvent lorsqu'on risque sa vie, un capital contre un autro capital; on prend des témoins pour faire des concessions que soi-même on ne voudrait pas faire.

Les témoins répondent pour vous; ce sont doux parrains qui sont chargés de votre vie, de vnln^ honneur. Ils font des concessions en leur nom privé; ils l'ont des choses que l'on ne ferait pas soi-même. La discussion entre les témoins est plus facile; ils n'ont pas le droit de se fàclier; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les adversaires eux-mêmes, rendraient le duel inévitable. Quand on envoie des témoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas placer la question sur le terrain du duel : c'est choisir un moyen d'arrangement. Cela est consigné dans le Codo ilii duc!, qui est signé par M. le comte de Châteauvillard et par les premiers noms de la littérature, de l'armée et de la noblesse. Vous l'avez ici, ce Code du duel, il doit être chez vos libraires.

En se divisant entre les adversaires et les témoins, le danger diminue.

i\l. l'Avocat du uoi. ^ D'après ce Codo du duel, est-ce qu'il est loyal de provoquer à l'épée l'homme qui ne sait pas manier cette arme?

M, Dumas. — Un ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est là un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup de per-

sonnes s*exercent chez elles afin quon ne sache pas quelle est leur force ; c*est là leur secret, c'est là un avantage.

M. l'Avocat général. — Voilà qui n'est pas très loyal.

M. Dumas. — Dans un duel, les questions de générosité et de délicatesse passent après la grande question d'existence.

M. l'Avocat GÉNÉRAL. — Je ne trouve pas cela moral.

M. LE Président. — Le Code du duel ne prendra pas place dans ma bibliothèque !

M. Dumas. — Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé.

Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le président des assises a prétendu frapper le Coda du duel, œuvre excellente et philantropique de M. le comte de Chateauvillard.

A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.

Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite? Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.

Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une excellente base

de répression pour les méraits qui peuvent s'y commeltre.

En effet, quand les duellisles -sont Iradiiils à la iiarro, ne présentent-ils pas, comme circonstance atlénuanle, la nécessité de se soumellro nu point d'honneui' admis dans la société ?

N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre- avec beaucoup plus d'à-propoa que cidessus :

« Comment osez-vous invoquer les nécessités du s point d'honneur 1 Ne les avez-vous pas oubliées'? • N'aven-vous pas dans (elles et telles ci rcons lances " violé les règles énoncées dans la coutume écrite, - dans le code Chateauvillard?... c'est donc par vos ' propres armes, c'est donc encore au nom dti point ir d'honneur que vous invoquez, que nous sommes « en droit de vous comballre, ot d'appeler sur vos .1 actes les rigueurs do la justice! «

M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une provocation irrémédiable était partie de Beauvallon avait été convenue entre tous les témoins pour dégainer leur responsabilité. 11 avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.

Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il afiirme sur sa parole d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.

Après le coup tiré par Dujarrier il se passa i\ peine une ou deux secondes avant le coup de Beauvallon, 11 est convaincu (]ue ce dernier n'a pas visé !

M. de B..., outre les autres faits que Ton connaît, dit : « Quand Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore Tarme basse, je trouvais Tintervalle de temps très long. Je Tavoue, j'ai pu dire une minute, puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la longueur de l'intervalle.

M. DE Guise, médecin, — Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis le deuxième coup; le lemps m'a paru loncf, très long, assez long pour que M. deB... ait dit : « Tirez donc, etc., » et ait exagéré d'abord sur Tintervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'altente, Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M. Dumas.

Nous demanderons ici si quelques secondes seulement d'intervalle ne donnaient pas aux témoins le droit et le devoir d'empêcher M. de Beauvallon de tirer en retard?

M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En sorte que la crasse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.

Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut noircir l'intérieur du canon.

Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval : ç ... Peut-être que cette mort prématurée, peut-être (( que les malédictions qui ont éclaté contre le duel « sur cette tombe sitôt ouverte finiront par avertir « les pouvoirs qui font les lois et les pouvoirs qui « les appliquent! »

;oDË DU bUKi. syy

C'est parler d'or! mais l'averlissement est inulîle, preuve en est l'analhème inconsirléré lancé ù priori du haut de son siège par un magistral contre le Codo ilu duel, sans Iv connailrr'- Preuve en est encore la série des Tails du même genre (jui se succèdent do nos jours.

" M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seu- " lemont touché les pistolets, mais il les a essayés a " pouLlreet à balles. Voyons l'emploi de son temps, " depuis sa sortie de clie/. lui à six heures et demie " du malin, jusqu'à neuf heures, moment où les pis- ■ tolets ont été apportés chez M. de B... par M. d'Ecquevllley, etc.. Je ne sais, messieurs, si je me ■' trompe, mais il me semble qu'apriJs un duel la " Jurande, la vraie compétence du jury, c'est l'appré-

• dation do la cause qui a conduit un homme à en " tuer un autre. 11 n'est pas possible que, sur une » terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni " s'il a ùté imposé au mort pour une cau^e frivole et •I non avouable...

« ... Convenons-en, messieurs, et que ce aoit le " trait le plus elTrayant de nos mœurs, ces sortes de « catastrophes ont un dénouement parfailenient sini- " pie. On tue un homme parce que sa ligure vous n déplail, ou pour quelque autre raison de cette

• force... on se cache, et au besoin môme on donne '( le change â la justice par des articles do journaux « destinés à lui persuadei- qu'on est à l'étranger, et " l'on dépiste ainsi la police. La police n'est pas tou- « jours aussi crédule... mais elle a aussi son faible « pour le duel, et elle se laisse mystifier...

« Cependant les débals judiciaires s'ouvrent; alors « on revient et Ton est enfin le héros d'une grande « et belle réunion judiciaire. On dit ses raisons : on « a tué un homme parce qu'il refusait de payer « 20 louis, parce qu'il avait tutoyé une femme de « théâtre... que sais-je, moi? pour quelques graves « raisons de cette espèce... Sur quoi on est absous « à l'unanimilé et en cinq minutes... absous à une « condition, et à une condition indispensable : c'est « qu'on ait tué son homme sans rémission ni miséri- « corde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est dif- « férent, on est jugé sérieusement par un tribunal « correctionnel, et l'on est infailliblement condamné.

a Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, « voilà le mal! Oui, messieurs, c'est là le beau spec- « tacle que le jury donne à la France. Toutes les « fois, sans exception, que le duel a produit cesbles- « sures qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt « jours, la justice lait son devoir, et le duel a toujours « été puni ; au contraire, toutes les fois qu'il y a eu « mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux ff sur les tables funéraires du duel : en 1837, trois « morts, trois acquittements; en 1838, six morts, « six acquittements (après l'introduction de la nou- « velle jurisprudence Dupin?) ; en 1839, trois morts, « trois acquittements; en 1840, un mort, un acquit- « lement; en 1841, cinq morts, cinq acquittements.»

La cause de ces acquittements, nous Tavons indiquée dans la première partie de ce travail.

m Maintenant, messieurs les jurés, vous avez en « face de vous une mère à qui on a tué son fils unique.

d' le

Entendez -vous cela? vous qui êtes heureux et qui

en renti'anl chez vous allez revoir vos enfants, " recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-lii n'a

plus d'enfant; c'est à vous de voir si vous trouvez

cela plaisant, et si vous êtes disposés à en rire ! «

'icnsiitîoii.)

L'orateur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'éliie des cours royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre tout homicide commis volontairement; dans l'article G4, qui interdit d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas do le déclarer excusable ; eulîn, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le duel comme une excuse. Il termine par ces mots : ^ Si M. do Beauvallon sort

absous de celte enceinte, le duel frauduleux, le duel

sans motif aura gagné une partie, mais le duel sera ■< déshonoré !... o

M. BErmvEii s'enquierl de la véritable cause du duel, en euivant pied à pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits ([ui ont suivi le dîner et la partie de jeu ; a|irès avoir raconté lu scène du coup douleux dans le diner du 7 mars et avoir justifié la conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer s'écrie :

" Eh ! jo l'avoue, je me serais cru flétri si, après le ■ mot: " Prenez-lo commr vou.'; vo»/'//"f?z, » on m'eût " fait ce ([lie Oujurrier a fait à M. de Beauvallon. " Comment, Dujarrîer veut payer M. de Beauvallon " seul, il emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, " et à qui'.' au reslaurnleur! Oui, je vous le déclare,

302 LK DUEI.

<( je me serais cru, il n'y a pas en France un homme u qui ne se serait cru gravement offensé...

« Lisez les édils de Louis XIV, Tédit de 1679; en « pareil cas, Louis XIV entendait que Ton demandât <« des éclaircissements; comment sont-ils reçus? « Je <' ne connais pas M. de Beauvallon, Duvallon, Grand- (' vallon... dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est « que ce monsieur-là ; au surplus, je vous enverrai « mes témoins. » Cette réponse rapportée à M. de Beauvallon lui a paru à bon droit une aggravation « d'offense. Il demande des excuses ou une déclara- « lion qu'on n'a pas voulu Toffenser. M. Dujarrier se (' contente de dire : « Je n'ai rien dit, je n'ai point « offensé M. de Beauvallon. » Et il a pénétré ses « témoins de cette idée. M. de Beauvallon est réduit « à demander une réparation par les armes.

V Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second, demande d'excuses; le troisième, de- « mande de réparation. »

Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut que ce temps était bien long.

« On a dit : « La loi punit l'homicide. » Je dis oui, « quand les circonstances qui l'accompagnent font <( de l'homicide un meurtre ou un assassinat; je dis « oui, la loi punit cet homicide, qui est un meurtre « ou un assassinat; mais la loi ne punit pas, ne doit « pas punir l'homicide parle duel : elle ne le punit <' pas.

« L'homicide par le duel ne peut pas avoir le « caractère du meurtre, de l'assassinat, cela est cvi- « dent ; aussi le duel, quand il était puni en France,

( l'étail-il par des lois spéciales, par les édils sur le « duel.

t On nous dîl que le duel est entré dans le droîL commun. Expliquez-vous; qu'enlendez-vous pne le droit commun'.' est-ce qu'il n'y avait pas de droil « commun quand les êdils des rois claienl rendus? t lîsl-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, souB Louis XIV, sous Louis XV, il n'y

• avait pas aussi un droit commun qui punissait le meurtre cl l'assassinat? Ouï, mais on ne recourait « pas aux subtilités, ou ne demandait pas la tète d'un

* homme par des assimilations, nn n'avait pas la « déloyauté do croire qu'on peut punir un fait par t une loi qui ne le nomme même pas,

• Qu'en résulle-t-il. c'est que la proliiljitiou do se « battre en duel n'existe plus,

1 Mais, dites-vous, la religion, la morale, s'oppoa sent au duel... Oui, les papes, les conciles, la » religion catholique, ont proscrit le duel, cela est « vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois « faites dans ces temps de confusion d'idées avec ' cellesfaites sous l'aulorité d'un principe. Ce n'est > pas au nom du droit de i'homme sur l'homme que « Henri IV, (jue Louis XIII, que Louis XIV, que « Louis XV, ont fait des édils contre le duel; ils ont « agi, pour rappeler leurs e.spressions, contre les

• Iransgresseurs des commandements de Dieu,

« Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il « n'y a pas de juge qui ail le droil de dire à l'homme « qu'il ne peut pas disposer de ses jours; Dieu, la

* religion, l'Église, onl seuls ce droil suprême; aussi,

« ce n'est pas comme législateurs humains que nos c rois punissaient le duel, mais comme ministres de f Dieu, chargés de faire respecter ses commandece ments.

€ Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est a si vrai qu'autrefois on faisait ainsi, après la mort, « le procès à l'adversaire (|ui avait succombé; on le « traînait sur la claie. Celait en vertu du même prin- « cipe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, « l'apostasie. Est-ce que tout cela serait punissable en <f vertu du droit de l'homme sur l'homme? Non, mais « en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous avez « effacé le principe, les conséquences sont tombées « avec lui.

« Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, « est-ce que vous ne renverseriez pas toutes les bases « de votre société, si vous vouliez prononcer une « peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas « poursuivre le suicide, comment pourriez-vouspour- « suivre le duel?

« Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de « raison... Enfin l'adultère le plus public ne reste- « t-il pas impuni si le mari, maître de son honneur, « ne juge pas devoir poursuivre Toutrage qui lui a « été fait ; ce sont pourtant là de graves atteintes « à la morale, et vous êtes impuissants contre elles!

« Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on t vous déterminerait, pour venger la morale, à pro- « noncer une peine qui n'est pas inscrite, que n'a pas « prévue le législateur, et qui n'est claire pour perce sonne!

€ Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu « faire une loi sur le duel? la Constituante, la Gon- « vention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la Restaura- € tion en 1816, la Restauration en 1828. Deux fois, « depuis 1830, on a voulu faire une loi sur le duel : ft en 1833 et ensuite en 1845, au sujet de la propo- € sition de MM. Dozon et Taillandier.

€ Il y a plus : des chanceliers, des ministres, des «i cours royales ont déclaré et déclarent que le duel « n'est pas puni.

€ Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il € n'y avait pas de loi contre le duel, et qu'il fallait « en faire une ; et cela est tellement clair, tellement € évident, qu'il n'y a pas eu encore jusqu'ici une c condamnation.

« Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement € les jurés qui désirent punir les duels suivis de € mort, c'est la magistrature elle-même. Qu'avons- € nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, € et il n'a point été poursuivi. M. le maréchal Bu- € geaud a tué un de ses collègues, et il n'a point été « poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les « duels les plus célèbres, il n'y a point eu de pour- « suites.

« Serail-ce qu'il y a des degrés dans la répression ? € non évidemment. Ce qui a lieu prouve tout simple- € ment qu'il n'y a point de loi. Et cela est tellement € vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est- « ce parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? « non, c'était au jury à décider ce point; si vous « n'avez pas traduit les témoins, c'est que vous

€ saviez bien que celte loi que vous alléguez n'existe c pas.

€ Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous € occupons? c'est un acte prévu par Tarticle 528, € Tacte d'un homme qui répond à un coup par un € coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni « délit. Mais, dit-on, il y a là un meurtre... il y a un « homme qui a lue son semblable ! La société est € blessée, elle doit s'émouvoir ! Soit, je le veux bien ; € mais n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la € société s'émeut, et qui ne sont point punis? >

Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement. Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et inléréls envers la partie civile.

Le président des assises a dû être bien satisfait de ee résultat! MM. les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le Code du duel de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu, et encore moins ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa bibliolhèque!

Celte fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature ! elle regretlait un acquittement produit par le fait d'une législation et d'une jurisprudence en opposition avec les mœurs et avec le sens pratique.

Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la toile après le premier acte.

Passons au deuxième acte auquel nous assisterons sur une autre scène. Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin d'Ecque-

CODE DU DUEL î:]07

villey était un mensonge. Cet homme, M. Charles do Meynard, n'avait pas été entendu dans rinstruction, ne figurant pas sur la liste des témoins. Dès le 11 mars 18i5, M. de Meynard avait déclaré à un M. Augier qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le matin du duel, à Tessai des pistolets (dont il indiquait la provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait confondre toutes ces dénégations. Ce mot,il ne le dit pas. Mais en revenant de Rouen avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au Jockey- Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira Tattention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils mineur, Victor- Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière criminelle.

D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et le 2:2 avril 18i7 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de renseignements assez tristes.

A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été entendu dans Tinstruction; il se

cachait pour se soustraire à Texéculion de la condamnation en dommages-inlércls prononcée contre lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il fut assigné comme témoin de la requête de d'Ecquevillcy et obtint un sauf-conduit.

Il parut le 13 août 18i7 devant la cour d'assises de la Seine.

D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent sur riionnour(\\xQ les pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard vient raconter très simplement que, la veille du duel, BeauvallonTa prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures et demie, dans le jardin de d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher chez une demoiselle Valory ; ils allèrent ensemble à ( ^haillot, et Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec Beauvallon, etc.

A ces détails si précis, d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations faites avec hauteur et des lettres insignifiantes anonymes, attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.

M. de (Tuise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans

la chambre des témoins, d'Ecquevilley « paraissait « indiquer à chacun le rôle qu'il avait à jouer ; à « moi-même, il me dictait les paroles que je devais « prononcer; comme elles étaient contraires à la « vérité, je lui déclarai que je m'en rapporterais à <r ma seule mémoire. Il voulait, entre autres choses, « que je lui donnasse le beau rôle, en disant qull « s'était précipité le premier au secours de Dujarrier, « tandis que lui et Beauvallon s'étaient seulement « avancés pour ramasser le pistolet ; comme par voie « d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il « avait eus, de ceux que le procès occasionnerait « encore. Telle fut sa jactance, que je déclarai que « si une provocation m'était adressée je la voulais cr par écrit, pour l'envoyer au procureur du roi ».

M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et, comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président fait remarquer l'insistance de M. Bertrand : « Mais, monsieur le « président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc « un duel avec M. Bertrand que vous demandez !... »

Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire et de soutenir la vérité devant la justice?

La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune provocation pour ce fait : et, dans le cas où l'on menacerait de leur en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin, déclaré inviolable quant à la recherche de

la vérité, doit s'abstenir, en s' acquittant de son devoir, d'employer des épithétes, des termes injurieux contre Taccusé ou contre sa famille.

La déposition de M"*' Valory amène un nouvel et suprême incident.

Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet. Beauvallon nie.

Pourquoi nier? Il n'est pas plus défendu de s'exercer au tir du pistolet, dans son jardin ou ailleurs, que de prendre une leron de duel chez un maître d'armes.

La mesure est comble : en vertu de l'article 333 du Gode d'instruction criminelle, le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, fait arrêter Beauvallon.

Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes, est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.

Nous touchons au troisième acte, au dénouement.

Le 31 août 1817, la chambre des mises en accusation maintient le mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé de faux témoignage en matière criminelle , Beauvallon y parut le 8 oclobre.

Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment les élèmenls, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme :

« Je déclare, de la manière la plus positive, que « les pistolets qui ont servi au duel n'ont pas été « essayés par moi; j'ignorais complètement les cottes ditions du duel au moment du combat. •

Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux adversaires et acceptées par eux???

M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur Thonneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la muraille du fond du jardin, que celte ligne a servi de point de mire, que plusieurs coups ont été tirés.

C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets essuyés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard, à un diner chez Ledoyen, M . d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. {Son^ snlion,)

^L DE Guise, docteur. — Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen que, dans cet essai du jardin, il avait admiré Vcxccssive précision du tir de Beauvallon ; ce qui lui avait fait dire à celui ci : « — Mais vous connaissez donc ces armes ! »

Il raconte alors les manœuvres employées pour obtenir do lui une rétractation.

M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt noirci.

M. Emile de Giuardln. — Le jour du malheureux événement, de midi à deux heures, on a « an- (f nonce chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas « jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez « mal. Il s'est présenté à moi vivement ému, et m'a

« fait le récit de ce qui venait de se passer. A Tap- « pui de ce récit, il me montra le bout de son doigt « encore très noir. — Mais, lui dis-je, comment alors « avez-vous pu laisser Dujarrier se battre, ayant « dans l'esprit de tels soupçons? — Je l'ai laissé se « battre parce que l'un des témoins de M. de Beau- « vallon m'a donné sa parole d'honneur que les € armes n'avaient pas été essayées ».

J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c*est qu'en France on ne se bat pas avec des armes essayées; d'ailleurs j'ajouterai que je n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi. J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, môme après le lavage ; cependant, des renseignements que j'ai pris, il résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.

M"° Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que, le matin du duel, vers six heures. Beauvallon entra dans sa chambre à bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Mevnard était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.

M. Devismes, armurier. — Le 18 août 1844, les

pistolets en question ont élé vendus, et le 17 septembre 1844 le propriétaire les a demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10 mars, le même propriétaire est venu chez lui ; il lui a demandé ses pistolets et Ta prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a eu lieu. Quand il a livré les pistolets, ils étaient très propres, et quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.

Les débats sont clos ; après le résumé du président, le jury, au bout de dix minutes, rapporte un verdict alfirmatif mitigé par des circonstances atténuantes.

M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de l'exposition.

Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier- Beauvallon a causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.

La procédure comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la première partie de cet ouvrage.

Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits et incidents du duel Dujarrier- Beauvallon, en même temps que les actes des per-

sonnes qui y ont pris part ; résoudre les nombreuses questions à poser au jury comme résultantes des débals ; formuler la sentence suivant la législation que nous avons préconisée dans notre dcsidevnliiui {voir première partie, chapitre IV, conclusion, page 155) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous avons donnée plus haut nous parait suffisante pour y suppléer.

Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de notre desideratum, en retenant un seul incident essentiel, la violation d'une condition établie, l'essayage dos pistolets.

D'après ce :

M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous prévention d'homicide volontaire avec préméJitation, commis en duel sur la personne de M. Dujarrier.

Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de complicité dans l'homicide précité.

M. de Beauvallon — àl'unanimité — déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation, co/yimis en duel, avec la circonstance aggravante de la violation d'une condition établie : ressnyiige des pistolets, — Maximum : 10 ans de réclusion — 2,000 francs d'amende — 20,000 francs de dommages et intérêts, frais do procès. — A la mnjorilé, refus de circonstances atténuantes.

Nous disons à la mnjovitô^ car il pouvait se trouver dans le jury une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des circonstances

atténuantes, parce que son témoin eût dû ei pu Tempôchor de violer la condition établie, et, pour ce, désirant réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur. Cette minorité se fût peut-être transformée en majorité, si Ton eût voulu tenir compte de Toffense, laquelle, bien que légère et classée dans la première catégorie de Tarticle 2 du chapitre P" du Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M. Dujarrier,qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.

Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.

M. d'Ecquevilley — à l'unanimité — déclaré complice dudit meurtre, pour avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir. — Maximum : 10 ans de réclusion — 2,000 francs d'amende — 20,000 francs de dommages-intérêts. — Moitié des frais du procès.

M. Arthur Bertrand — absous sur le chef de complicité, avec blâme sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres armes. — 500 francs d'amende.

Les autres témoins — absous sur le chef de la complicité — observations du président. — Amendes proportionnellement aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette affaire.

3iG LE DUEL

Celle solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression directe du duel et la répression indirecte objet de notre préférence, comme plus sévère et surtout plus efficace.

Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, Devoirs des témoins^ à savoir :

Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des témoins, lesquels, après les avoir visitées et acceptées d'un commun accord, les remettent aux champions au moment du combat. {Voir Obser\'ations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 393.)

Au mois d... 185..., un duel eut lieu entre deux honorables citoyens, MM. A... et B...

Suivant les conventions, M. B... eut le choix des armes, et opta pour le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M. A...

M. xV... fit feu, et manqua; M. B..., au lieu de riposter immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.

Atteint près de la tempe, M. A... tomba et resta mort sur place.

A qui la faute?

Sans doute personne n'est excusable d*oublier les règles et les conditions du duel, quoique, soit dit en

passant, la surexcitation, rémotion, puissent permettre à un honnête homme de les oublier.

Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à Texécution des règles et des conventions?

Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B... baisser son arme et prêt à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire {Voir le Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur commandement?

MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou bien, que la fumée du pistolet de M. A... les a empêchés de bien voir?...

De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes gens, enfin, que nous entendons journellement déplorer les irrégularités qui se commettent dans les rencontres.

Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre « dclenda Carthago », à savoir :

Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent tomber — sauf le bénéfice d'inventaire — sous la responsabilité des témoins !

Un duel à Tépée a lieu entre M. R... et M. X... ; ce dernier y laisse la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment destinée à protéger les parties inférieures du corps.

L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.

L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage toutes les fois qu'il se battait en duel.

En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son adversaire Tayaut touché vivement en se fendant, eut son épée faussée comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était assisté des mêmes témoins. Ils ne s'émurent point de cet incident ni les uns ni les autres, et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité, était mort, le jury acquitta!...

Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A. S..., fils d'un célèbre juriscon-

suite, et Tun de ses parents par alliance, M. D...

Après quelques passes, nous apprend le procèsverbal, M. S... finit par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont Tépiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute; M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.

Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion de sang, et presque au même moment M. D... fut atteint d'un coup de pointe vivement porté qui lui traversa le foie. <( Il ne survécut que vingt-deux heures à sa blessure. »

Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes :

Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention expresse?

Dans le cas contraire, le devoir des témoins était d'arrêter le combat, d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée derrière le dos. {Voir art. 37, chap. IV, page 218; Remarques sur l'article 27, chap. IV, page 264 ; art. 16 et 17, chap. VI, page 351.)

M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très bien, mais dans rentraînement du combat il eût pu en profiter.

Ne peut-on pas se demander ici si ce serait attribuer un sens trop étendu à l'article 40, chapitre IV, et à l'article 18 du duel à Tépée, en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé? Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39, chapitre IV, page 220, pour arrêter les combattants, essayer de mettre fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au commencement par M. S... avait pour corrélatif l'acte honorable que son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, s'il y avait lieu à réconciliation ?

Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui détermina V effusion du sang, et que presque c?// même moment M. D... fut atteint, les témoins, à la moindre apparence d'effusion de sang, ne devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure, s'assurer de la gravité ! (Art. 40, chap. IV, Devoirs des témoins.) Naturellement Topporlunité de cette dernière réflexion dépend d abord de la possibilité produite par rintervallo qui s'est écoulé entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la promptitude des témoins.

M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine, dans l'une des soirées ordinaires du qufirlier Latin, l'accoste et lui adresse quelques paroles olt'ensantes sur un sujet assez divergent de r interpréta lion des Pandecles de Justinien. Ce dernier, au lieu de relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives, et laissa éloigner sans plus M. D...

Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre étudiant en médecine.

Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M, D,.., lui cherche querelle au sujet de rincidenl qui vient de se passer entre lut et M. C... Des paroles vives et insultantes sont échangées, une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut fatal à M. D...

Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné lieu à la provocation.

Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une substitution de personne?

M, G... ayant été offensé le premier, ne lui nppartenaît-il pas de relever lui-uieme son offense?

L'acie d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion, parce que. tant l'éloignement des faits que la charité évangélique nous le conseillent)

n'a- 1- il pas élé la cause de la querelle subséquente entre M. T... et M. D...?

N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour celte deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant naturellement à la substitution de personne signalée ?

D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et, en cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal?

Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait été apurée?

Soit qu'il s'ensuivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir réciproquement de témoins ? Non !

Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette affaire.

La première querelle à vider était celle entre MM. D... et G...

Celle entre MM. D... etT... ne venait qu'en seconde ligne, et bien que les insultes eussent été plus graves que dans la première querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer même que l'on eût remis au sort la primauté de répa-

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ration, et que la deuxième querelle l'eùl emporté, la première querelle vennit ensuite ; de là deux écueils. Le premier d'adiiiellre deux rencontres pour la même querelle et pour les mômes motils. Le deuxième d'admettre la substitution de personnes en négligeant la prîmaulé d'offense; c'est ce qui de fait a eu lieu.

Pour échapper a celle complication de principes, de tlroits et d'intôrêts, nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est la suivante :

En l'absence de toute voie de fail et de tout outrage attaquant directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des tômoins intellii^enls, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquemont sur la complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un arrangement honorable, mais encore une rêcouciliatioD complète de la part de tous les adversaires.

Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de « martingale >. Un seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et respectables familles !

Un M. X..., dinanl habituellement avec quelquesuns de .?es collègues, détestait cordialement l'un

d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive altercation, M. X... se permit de dire à M. T... c Je vous mets au défi de venir chez moi. >

Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition une façon d'agir aussi inconvenante.

Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les funestes conséquences de cette rencontre.

Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du cavalier qui les accompagnait.

Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses regrets à celui qui l'a provoqué, en l'assurant qu'il est prêt à répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra désirer.

Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement: c Non, monsieur, un homme

honorable comme vous a le droit de présenter ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant de vous y conduire. » Les excuses du brave ofiicier reçoivent l'accueil gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de s'applaudir de cette belle action, car il en fut bientôt récompeusc par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne éducation, la noblesse des sentiments, suffisent pour ouvrir toutes les portes.

Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.

Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni qu'il tenait dans son gousset,

Lo banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: « Monsieur, je viens vous faire mon ■ corapHraent, vous savez parfaitement placer votre « argent! »

M. de R...,dan5 un duel au commandement, tire au troisième coup suivant la règle ; son adversaire

n'a-t-il pas élé la cause de la querelle subséquente entre M. T... et M. D...?

N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour celte deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant naturellement à la substitution de personne signalée ?

D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de Toffense qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et, en cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès- verbal?

Les mômes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait été apurée?

Soit qu'il s'ensuivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir réciproquement de témoins? Non!

Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette affaire.

La première querelle à vider était celle entre MM. D... et G...

Celle entre MM. D... etT... ne venait qu'en seconde ligne, et bien que les insultes eussent été plus graves que dans la première querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer même que l'on eût remis au sort la primauté de répa-

M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des armes? Non, sans doute.

Les témoins de l'adversEiire proposent d'abord une arme, ensuite une autre, Unissent par demander le sabre sans pointe. Les lémoîiis de M. P..., faibles et surtout ignorants, accejjlenl tout ! Cependant M. P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement les règles du duel, comprenait qu'une piireille rencontre devenait dérisoire en propnrlion de l'offense qu'il avait reçue; cependant, faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet I

M. de B..., homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques qui empoisonnejil la sociélé, est frappé par un jeune homme. Un ihicl à otilrancc est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures échangées de piirt et d'autre, les témoins, aussi enragés que les champions, ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de reprendi'O des armes et de faire ]ianser leurs blessures. Dans cetlo deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois détourné

le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le réprimander. A la deuxième fois, ce jeune homme demande lui-même que sa main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par un coup d'épée dans la poitrine.

A ce moment suprême, les bons sentiments reprennent le dessus, t Monsieur, dit-il en s'adressant à € M. de B..., maintenant il m'est permis d'avouer € mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, € je vais mourir ! »

M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent : c Donnez la main, votre honneur < est satisfait. » Il donne la main à ce brave jeune homme, qui répond par un dernier soupir à ce signe de pardon.

Dans une rencontre à Tépée entre M. le baron deSaint-Y... et M. de G..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter. M. de Sainl-Y... rompt Tépée basse comme Thonneur lui en faisait un devoir. Il n'en est pas de même de M. de G..., qui, emporté par la fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se précipite sur M. de Saint-Y..., lequel, parant le coup avec adresse, riposte par un coup d'épée qui étend M. de G... sur le carreau; quelques instants après, il avait cessé de vivre.

Ici, la fin donne raison à la justice et au droit ; il

pouvailetdevniten être autrement, si M. de Saînt-Y... n'eût parc avec agilité l'attaque déloyale de son adversaire.

En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils doivent s'élancer et séparer les comballanls.

M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que l'adversaire est blessé. N'écoulant que la voix du devoir, il se précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de parvenir à l'arrêter.

Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour dégager la responsabililc du mandai qui lui a été coullé.

Deux étudiants, A... otC..., font leur droit à Paris; A... vient de commencer sa première année ; C... est un ancien, c'est un étudiant de douzième année, plus habile il culotter des pipes, à ifobelolter, à courir li aventures et les querellera, qu'à commenter le />/geatf et les Donations de Demolombe. Bien que du même pays. A... cherche à éviter C ., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une succession. La fatalité les réunit à la Chmiinivrf. C... ne manque pas l'occasion si favorable de chercher que-

relie à son jeune camarade, et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un parent ex-sous-oftîcier de cavalerie, commis dans un des grands magasins de la capitale.

Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez G... et lui demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les conditions suivantes : on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.

Le combat commence ; quelques instants après, dans une passe vivement engagée, l' ex-sous-officier s'aperçoit que G... avait saisi le fer de son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire d'un instant.

A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin !

Les derniers exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur leurs gardes lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.

Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne iotermédiaire : l'un des adversaires marche, lire et manque. L'autre, au lieu de s'arrêter et de viser lout le temps prescrit par les articles 10 et 12 des régies du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue raide son anlagoniste.

A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est aux lômoiiia ? et pourtant tous continuèrent à se bien porter !

Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous parait utile et opportune.

M. C... père, propriétaire à,.., injurié dans deux articles du journal Je la localité, notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit nne rétractation de ses outrages, soit une réparation par les armes.

M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C..., mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et la réparation par les armes.

M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que, n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.

A la suite de ce refus, M. G... désireux d'avoir une entrevue avec M. Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans la même journée à Thôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. G... le rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.

M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec lui. M. G... insista; M. Z... refusa de nouveau.

Alors M. G..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha au visage.

Ge dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République et déposa une plainte.

Ici, nous nous arrêterons pour présenter quelques observations.

Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur client n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.

Gelte allégation, légalement admissible vis-à-vis de la justice ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du point d'honneur.

La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré responsable de par la

loi ; c'est un homme de paille breveté pour répondre légalement des infractions qui peuvent êLi-e commises par d'autres.

Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Celle juridiction est entiùrement basée sur l'opinion publique; ses preuves sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes de paille, de bretleura, ni de spadassins brevelôs pour répondre des mélaits attribués à d'autres. Vis-ii-vis d'elle, chacun est responsable des actes qu'il est répulé avoir accomplis ou qui ont été accomplis par son ordre.

Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en clief ne sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne point l'auteur réel.

Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre, on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait responsable d'un article injurieux ; ou l'on garde le silence du dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.

D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables, étant réputés comme patrons d'un journal, peuvent être sujets à îles demandes d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers les personnes el les familles, qui pourraient é:re insérés dans ce journal.

Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des intéressés.

M. Z..., à supposer qu'il ne fût point Tauteur de l'article offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui arrive quelquefois) que cet article ait été inséré à son insu, devait le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre écrite et signée par lui, insérée dans le journal , ou bien par un procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans le journal.

Nous nous étonnons encore que les témoins de M. G... n'aient point protesté contre la fin de nonrecevoir qui leur était alléguée par les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que, si leur client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou réparation ultérieure, ils dresseraient un procès-verbal de son refus motivé et le feraient insérer dans les journaux.

M. G... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à son domicile M. Z... {Voir Gode du duel,chap. III, art. 11, page 193, et Observations, page 201.)

En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence commis envers lui par son adversaire.

Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue assister, le procureur de la République soutint naturellement la prévention légale, et requit contre M. G... l'application de la loi, tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine devait être appliquée en présence des cir-

consLimiîes qui avaient amené à M. C... commetlre le délit qui lui éLaiL rcprodiû.

L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible, les sympathies qui entouraient M. C... pùro.

Après In plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client, qui venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande comme dommages-intérêts l'insertion, dans dix journaux à son choix, du jugement à intervenir, aux frais do M. C...

Lh réplique du défenseur do M. C... a di\ faire regretter à M. Z... le parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.

Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il déclare : " Que si les injures « prodiguées à M. C... dans le journal précité ne « l'excusent pas entièrement de la voie de fait â " laquelle il s'est laissé entraîner à l'égard de « M. Z,.., le refus de ce dernier de donner toute « explication au sujet des articles injurieux dans son u journal est une atténuation du fuit pour lequel il a « porté plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à » Z... ft En conséquence, 11 condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

L'affaire paraissait terminée sur le teiTain choisi par M. Z... lui-même, lorsque, au grand étonnement

de toute la ville, M. Z... envoya ses témoins à M. C... fils.

Ce dernier répondit : o Que, si M. Z... avait défi mandé au moment de l'injure une réparation à < M. li^douard C...,il la lui aurait sans nui doute I accordée, quoique son père fût absolument disposé « à la lui accorder lui-même, et que son âge, dont on ( s'était prévalu, ne pût être un obstacle; aujoarï d'hui, une roparation a été demandée aux Irîbu- « naux et accoi'dée par eux : aucune raison d'hon- • neur ne commande à M. G... fils d'en accorder une « autre. »

La réponse de M, G... fils est en tout point correcte. Suivant le Coda du duel, chapitre 111, article 20, page 191, quiconque s'adresse à Injustice ordinaire pour la réparation d'une injure perd tout droit de s'adresser â la juridiction du point d'iionneur pour la réparation do celte même offense, suivant l'axiome cité plus haut, non bis in idem.

M. G... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il en est à plus forte raison de même de son fils, qui n'a lui-même, et que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.

M. Z,.., en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M, G..., n'avait point excipé l'incompétence de ce dernier. 11 l'avait donc virluellemenl accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis d'en choisir un autre suivant son cajirice.

En dernière analyse, à supposer que, dés le principe, M. Z... se fût adressé à M. Édouanl C... fils, cette demande devait passer par la filière froide des

fi^

lémoins, lesquels, se rapportant par analogie au Code du duel, chapitre I", article 22, page 169, eussent dû examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... pèje capable et susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M, Edouard C... fils.

Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident :

" Nous ne saurions trop approuver, dans cetto " circonstance, la conduite de M. C... fils; il est bien " évident que si M. Z... avait eu sérieusement une " seule minute l'intention de se Lattre, il eilt accepté, n â l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et " plus tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il " lui eût envoyé tout de suite ses témoins, au lieu 1 d'en appeler purement et simplement aux tribu- ■ naux.

« Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur " lequel U voulait tant aller vider le différend a été <t cliangé par son adversaire; le terrain nouveau « choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous ic ne comprendrions pas que ce dernier ni son llls consentissent aujourd'hui â une rencontre, que les « façons d'agir de M. Z... ont selon nous rendue im-

" Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille, frère, iils, ; neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas

« se battre avec celui-là seul qui en est cause. « En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini « lui-même la seule satisfaction qu'il désirait, ce « n'est pas davantage la faute de M. G... si le tri- « bunal lui a refusé celte satisfaction en le déboute tant de sa demande en dommages-intérêts. »

Un ami du Figaro, M. G..., le créateur et correspondant du Courrier des Etats-Unis, communique à ce journal les détails suivants sur un duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une certaine émotion.

Ce duel eut lieu par suite d'une offense avec coups et blessures, commise envers M. B... par M. M...

Laissons d'abord la parole à M. G....

« Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mys- « tère, du duel du mois de janvier 1877, entre « MM. B... et M..., sont publiés par le Times, qui « les tient de M. Georges W..., qui lui-même les « tenait d'un chirurgien présent à la rencontre. Ce « récit réduit à néant les hypothèses plus ou moins « comiques et malveillantes qui avaient été faites « au sujet du duel, et démontre que la conduite ft de M. B... a été celle d'un homme de cœur.

« Chacun des deux adversaires avait apporté ses « pistolets, et il a été décidé de se servir de ceux de c M. M..., qui étaient vieux, rouilles et très durs à € la détente. Quand les duellistes ont été en posi-

CODE DU nUKL

tion, les seconds oui Jonné leurs inslruf lions

comme il suit : on devait tirer pendant (jue le ' témoin chargé de donner le signal disait : " Feu! : un, deux, trois ! » 11 n'était pas permis de tirer

après ce dernier mot.

« Le coup de piatolel de M. M... a retenti on I même temps que le commandement de feu. Mais ; M. B... a eu beau presser la détente de loute sa : force pendant la période de temps convenu, le

■ chien a refusé de s'abattre. Son second a fait oliser* ' ver alors que cV-lail par une circonstance indé-

: pendante de la volonté de M. B... que son pistolet . n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son I adversaire, il devait avoir le droit de riposter.

« L'observation ayant été reconntio juste, les dueli listes ont repris leurs positions, le pislolet de 1 M. B.... étant tout chargé. 11 a ajusté M. M..., 1 mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait 1 évidemment été animé jusque-là a fait place à un 1 sentiment plus noble. Il n'a pas voulu tuer l'homme : qui maintenant était à sa merci, et, relevant son > pislolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant-, il i a demandé au chirurgien : « N'ai-je pas bien fait, i docteur? ï Le docteur regarda alors la cicatrice 1 que la bruLalilé de M. M... avait laissée sur le i visage de M. B... — cicatrice qu'il i,'ardera lou-

■ jours — 'et répondit que, loul en rendant liom- 1 mage à la générosité de sa cimduite, il aurait i éprouvé à sa place une terrible lentalion rl'assou- 1 vir la vengeance qui était entre ses mains. «

Comme on le voit, et comme tout le momie le

sait d'avance, ajoute le Fîijuro, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.

La conduite de MM. les témuin^i dans le duel dont nous venons de reproduire les curieux détads pourrait donner lieu à une discussion longue et approfondie de nature à soulever île nombreuses questions -, nous croyons devoir nous liorner à examin'-ideux points principaux et les plus essentiels.

En premier lieu, nous manifesterons le regret ijue les témoins aient cru pouvoir choisir des pistolets n vj'eH-v, rouilles rt tri:s durs l'i la drlfiiio •.

Suivant les prescriptions du chapitre II, Naliirc des armes {Voir Chateauvillurd, même objet), le choix des témoins no peut porter que sur des armes en parfait état, et de nature a pouvoir s'en servir en duel.

Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur imperfection'.'

Nous ne saurions admettre une semblable excuse.

Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de fâcheux accidents ii ceux mêmes appelés à en faire usage "'

Nous avons établi (chapitre IV', Devoirs des léiBuins) que : dans une affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation; ensuite, toutarrangemeni étant impossible et la rencontre étant décidée, leur devoir est la modération, afin d'atténuer — dans les limites du juste el du possible — les conséquences

an

l'unestes du duel, tout en se conformant slrictement aux conditions acceplc-es par les parlies.

Nous avons également élalili que : ces devoirs des témoins doivent, en prodigue, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur; que ]os témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux, — et nous proscrivons les duels de théâtre, — les conditions de la rencontre doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et rigoureusement accomplies.

Or, dans l'aiTaii'e qui nous occupe, où l'olTense avec coups et blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins puissent « dans un but pacilique » choisir des armes « plus ou moins inoiïensives », sans s'exposer, eux et leurs clients, au;; commentaires plus ou moins comiques de la m;tlvcillance ou de la malignité*

Poser celte question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos regrets pour cette conduite irrégnlière des témoins, nous saisissons l'occasion d'insislcr sur les prescriptions contenues dans les chapitres II i;t IV du présent Code, à savoir :

Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en servir en duel ; qu'après avoir été scrupulfusement visitf'-es et acceptées par les témoins, elles doivent élre apportées par eux sur le terrain, et remise> entre les mains des champions, seulement au moment du combat.

Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres armes, elles doivent être remises préa-

lablement entre les mains des témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux prescriptions sus-énoncées.

Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu*elle constituait de la part des témoins une aggravation du combat en dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de Tun des champions.

Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter à son adversaire après le mot « trois ».

Déblayons le terrain.

Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider : si le duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire après un seul échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en résulterait point de blessures ; ou bien si le duel ne doit se terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.

Ou bien enfin, si le duel aura lieu à outrance, c'est-à-dire ne devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors de combat.

L'usage assez universellement admis réclame Youtrsnce dans les affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et blessures.

Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire, laquelle ne peut être virtuellement

COnE DU DUEL

posée, cuinme nous allons le voir, dans certaines espèces de duel.

Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit (Voir chapitre VIII, Duel au sifftwl), le témoin désigné frappe Irois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne ne peut tirer nî avant, ni après le troisième coup, on doit tirer simiiltani-mcnt. Les témoins sont en droit et en devoir d'empêcher quiconque de tirer après lo troisième coup ; car le duel est termine-, à moinsqu'il ne soit à plusieurs reprises où û outrance. Dans ce cas, le duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu , c'est-à-dire à chances égales comme dés le principe.

Comme on le voit, dans le duel au sit^nal ou au commandement, les deux adversaires sont à chance égaie, tou.s les deux son! sujets aux marnes émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.

D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le troisième coup est impossiLile, car elle vicie la base essentielle de ce duel.

Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup jouirait, au détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance majeure.

Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.

Cette sécurilL! n'infIue-1-elle pas sur la précision de son tir ?

Ayant déjà ajusté son adversaire à la raùmo place, ne lui est-il pas plus facile de régler son tir en recommeni^ant?

D'après ce, sous quel qiw prétexte que ce soit, que le chien du pistolet soit paralytique, que la capsule soil anémique, que la gâchette soit tombée en Iclhai'gie, dans le duel au signal ou commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les conditions arrêtées en imposent l'obligalion.

llans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le duel devait finir à la première reprise, ou s"il devait continuer jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.

Il nous fait connaître dans l'espèce que c'était un duel au commandement, et qu'après le mot " Irois " il n'était plus permis h personne de tirer.

Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus haul, que : malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été rénitent, les témoins ont commis une bhimable irrégulariié en accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot • trois « !

Quelle responsabilité pour lus témoins, principalement pour ceux de M. M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave ou même la mort?

De si graves irrégularités peuvent se mettre sur

CODE DU nL'KI. -ii-i

le compte de l'inexpérience des témoins, soil; mais n'eiil-il pas été plus sage el plus ppudenl de leurparl Je consulter au préalable et coiilidenliellemenl des personnes plus expérimentées?

Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligîilîon de réclamer l'assistance de pareils lémoins !

Un mot sur l'acte de tirer en l'air.

Cet acte généreux terminenaturellementlo combat. Si le duel, suivant les conventions, doit se terminer aprùs une seule reprise, rien de mieux. Mais si In duel, dans une affaire L^rave, doit continuer, trouvera-t-on toujours des If^moins disposés à accepter ou à jiermettro que l'un des adversaires, lîranl en l'air, mette ainsi fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?

Cette question demanderait de trop longs dévelo]i* pements; nos lecteurs voudront bien y suppléer.

l.a plupart du temp.s, ceux qui proposent un duel à bout portant avec une seule arme charirée ne sont que des lâches, cberchant â se bâtir une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage, quand celui qui fait celte proposition se trouve dans l'impossibilité réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des insultes

dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce triste sujet dans les duels exceptionnels.

Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond : « Je ne V pense pas avoir encore fait de folie dans ma vie, <r mais une fois n'est pas coutume, j'accepte votre « proposition ! »

Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le combat.

Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller étudier le Code du duel dans l'autre monde?

Le même duel est proposé à M. V... « Soit, dit-il, « j'accepte. L'administration des pompes funèbres « enverra un corbillard sur le terrain pour emporter « celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez « sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir « pour chercher les miens. »

Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.

Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très sincèrement d'agréer ses regrets !

Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs les articles établis dans les précédents chapitres.

Nous passerons donc aux régies spéciales des différents duels en commençant par le duel à Tépée.

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