DES DUELS AU PISTOLET
Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une règle généralement admise pour tous, savoir :
1* Que la distance la plus rapprochée entre les adversaires ne peut être inférieure à 12 mètres environ (15 pas);
2"" Que les armes doivent être inconnues aux ehampionsi à moins de conventions contraires ;
3"" Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe;
4** Que Ton ne peut tolérer entre les armes une différence supérieure à 3 centimètres (15 lignes) de longueur pour le canon.
Duel au pistolet et de pied ferme.
Art. !•'. — Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le silence. Ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute décision quelconque qu*ils pourraient prendre peut être considérée comme nulle par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir.
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Art. 2. — Dans ce duel, un lémoin désigne par le f sort dirige la rencotilre, assisté par le témuîn le plua âgé de la parlie adverse. Les autres témoins les aident dans l'acco m plissement de leur mission.
AnT. 3. — Les témoins, après avoir reconnu le terrain te plus propre au combat, marquent le plus également possible deux places séparées par une distance de 12 â 27 mètres (15 à 35 pas).
Art. i. — Les places sont tirées au sort.
Art, 5. — Les armes doivent élre égales et de la même paire de pistolets.
Elles doivent être absolument inconnues aux combattants. Cependant, par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent permettre à chacun de se servir des siennes.
Art. 6. — Il est permis à l'insulté, s'il se trouve I dans la catégorie de l'article 30 du I" chapilre, de se servir de ses propres armes, muis il doit eu offrir une à son adversaire, lequel est libre de la refuser, d'en lemander d'autres.ou même, dans ce cas, de se servir des siennes.
Akt. 7. — Dans les cas prévus jiar l'article (i, celui auquel appartiennent les armes doit en abandonner le choix il l'adversaire, à moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout autre cas, le choix des armes est tiré au sort.
Art. 8. — Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par avance, entre les mains dos
Dans les duels au sabre comme dans les autres^ le combattant qui voit son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir blessé son adversaire. Les combattants et les témoins dans ces différents cas doivent suivre les mêmes errements que dans les observations sur les duels à Tépée.
Quelques amateurs se montrent très peu partisans du duel au sabre, dont ils allèguent Tinfériorité sous le point de vue de l'art de l'escrime, et ensuite sous le rapport de la répulsion pour les blessures effroyables qui en sont parfois le résultat.
L'escrime du sabre, moins compliquée, disent-ils, donne lieu à une largeur de mouvements qui laissent une vaste surface à découvert. Le tireur à Tépée a donc une supériorité positive sur son adversaire. Cette supériorité, il est vrai, n'est plus la même, lorsque la pointe est défendue.
C'est précisément le peu de complication de l'escrime au sabre qui engage à le conseiller à ceux dont l'ignorance est à peu près complète sur l'usage des armes.
Un poignet vigoureux, bon pied, bon œil, du cœur au ventre surtout, suffisent à un honnête homme, moyennant quelques séances chez un maître d'armes expérimenté, pour se trouver en mesure de défendre sa vie dans une rencontre au sabre.
De nombreux exemples prouvent que l'on y parvient facilement, si l'on a le sang-froid de garder la défensive, de tenir la pointe au corps et d'attendre
équivaudrait à un refus de duel, {Voir chap. IV, art. 34.)
Art. 13. — Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies ; cette lecture terminée, il leur dit : f Messieurs, vous avez entendu la lecture des con- € ditions adoptées par vos témoins et ratifiées par « vous, promettez-vous de vous y conformer hono- € rablement? »
Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue ainsi : « Je vous avertis qu'au commande- « ment préparatoire : « Armez! » vous devez armer, € et que Thonneur vous oblige à attendre, avant de « faire feu, le deuxième commandement : « Tirez! »
Art. 14. — Les témoins désignés conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le sort.
Les armes sont livrées aux combattants.
Art. 15. — Les témoins se placent tous les quatre d'un même côté et sur la même ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un témoin adversaire, sans oublier de se déïiler.
Art. 16. — Les témoins étant placés, celui qui dirige le duel donne le commandement préparatoire : € Armez! » Quelques secondes après, il commande : « Tirez ! »
Art. 17. — Tout coup rafé compte pour tiré^ sauf convention contraire.
Art. 18. — Après le signal donné, les deux adversaires doivent faire feu successivement, dans l'ordre de primauté convenu, et comme suit :
Art. 19. — Celui qui doit tirer le premier n'a qu'une minute pour le faire, à dater du signal.
Art. 20. — Le champion qui tire le second n'a qu'une minute pour riposter, à dater du feu de son adversaire. Passé ce temps, il ne peut plus le faire.
Art. 21. — Le blessé a le droit de tirer sur son adversaire, mais il n'a que deux minutes pour user de ce droit.
S'il tire après les deux minutes écoulées, il viole les conditions du duel.
Art. 22. — Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit résulté aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions énoncées dans les articles précédents.
Il en est de même si le combat devait recommencer après blessure insuffisante.
Art. 23. — Si l'un des deux combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent dresser procès- verbal et se conformer sans délai aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.
Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.
Duel au pistolet à volonté.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied fermer sauf les dérogations contenues dans les articles suivants.
Art. 1". — La distance entre les champions est de 19 ou 20 mètres (25 pas).
Art. 2. — Ils sont placés dos à dos.
Art. 3. — Au seul commandement : « Tirez ! »
les champions se retournent face à face et tirent à volonté.
Du duel au pistolet, ù marcher.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel depiedferme^ sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants :
Art. 1*'. — Les distances marquées doivent être de 30 à 27 mètres (40 à 35 pas), et deux lignes sont tracées également entre ces distances, lesquelles doivent être éloignées Tune de l'autre de 15 à 12 mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chaque champion ait la faculté de marcher 8 mètres; ces deux lignes sont marquées par une baguette ou par un mouchoir blanc.
Art. 2. — Par dérogation à TarticleG du duel de pied ferme, Tinsullé ne peut revendiquer le droit de
se servir de ses propres armes que s'il se trouve dans la catégorie désignée par Tarticle 30 du chapitre I".
On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 3. — Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne signal par ce seul commandement : « Marchez ! »
Art. 4. — Les combattants marchent à volonté, en marchant droit Tun sur Tautre.
Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est facultatif de mettre en joue en s'arrêtant, même sans tirer, de marcher après, s'avancer jusqu'à la ligne tracée par la baguette ou le mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dépasser, faire feu sur place avant de marcher, faire feu après avoir marché, en un mot faire feu à volonté.
Art. 5. — Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si Ton n'a pas encore fait feu ; Ton peut également avancer jusqu'à la ligne tracée; en aucun cas l'adversaire n*est tenu d'avancer.
Art. 6. — Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son antagoniste dans une parfaite immobilité; ce dernier n'a qu'une minute d'intervalle pour avancer et pour tirer.
En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.
Art. 7. — Il est permis au blessé de riposter en
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face de son adversaire, mais dans Tespace d'une minute à dater du moment où il est est frappé.
Il lui est accordé deux minutes s*il est à terre.
Art. 8. — Quelquefois, dans ce duel, l'insulté demande à ce que deux pistolets soient mis à la disposition de chacun des combattants.
S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article 30 du chapitre j**, les témoins doivent rejeter absolument cette demande.
Art. 9. — Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de pistolets ne peut servir à un seul des combattants, chacun doit se servir d'un pistolet de chaque paire.
Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs propres armes.
Art. 10. — Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne peuvent arrêter le duel qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il n'y ait un blessé.
Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté; si le blessé n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure, il ne doit plus le faire, parce que l'adversaire, pouvant avoir gardé son second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand avantage sur lui.
Art. h. — Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions précédentes.
Cependant, s'il y a blessure, le duel ne peut conti-
nuer, sur la demande même du champion blessé, si les témoins ne le déclarent point propre au combat. Cette déclaration doit être spécifiée sur le procèsverbial.
Duel au pistolet, à marche interrompue.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatées au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
Art. !•'. — Les distances marquées doivent être de 38 a 34 mètres (50 à 45 pas) ; deux lignes sont également tracées entre les distances, lesquelles doivent être éloignées Tune de l'autre de 15 à 12 mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chacun des champions ait la faculté de marcher 12 mètres environ (15 pas).
Art. 2. — Les armes doivent être inconnues aux combattants, et de la même paire de pistolets.
Même par convention réciproque, il ne peut être dérogé à cette prescription.
Art. 3. — Le choix parmi les armes adoptées par les témoins appartient au sort.
Art. 4. — Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne le signal par le commandement : € Marchez! »
Art. 5. — Les champions marchent Tun sur Tautre ; il leur est facultatif de marcher en lignes
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brisées ou tortueuses, autrement dit en z>g-zag, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas Oe deux mètres de uhaque côté de la lig;ne qui les conduit à la ligne intermédiaire. Ils peuvent marcher droit à celte ligne, s'arrêter, rester en place, viser sans faire feu, même en marchant, s'an-ûtep et faire feu.
Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrêter et rester en place.
Art, 7. — Celui qui a fait feu doit attendre la l'iposte de son adversaire en gardaol l'immobilité absolue.
L'adversaire riposte dans l'espace d'une demiminute.
A peine ce laps de temps passé, les témoins doivent commander et faire mettre .-innc bas.
AuT. 8. — Le blessé peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est tombé; s'il laissait passer ce temps, les témoins doivent l'empùcher de tirer.
Aux. 1*. — Comme l'article 11 du précédent duel.
Duel au pistolet ;) Uijiich pariiUèlcs.
(\e duel est hors d'usage comme difficile et dangereux pour les témoins.
IJans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel do picil forme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
Art. 1°'. — Après avoir choisi le terrain le plus propre au combat, les témoins tracent deux lignes parallèles, à 12 mètres (15 pas) Tune de Tautre, et chacune de la longueur de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas.)
Art. 2. — Ils marquent le plus également possible les places destinées aux combattants àTextrémité de chaque ligne parallèle en regard Tune de Tautre.
Art. 3. — L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement s'il se trouve dans la catégorie du 30** article du chapitre 1*'.
On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel do pied ferme.
Art. 4. — Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun de se servir de ses propres armes.
Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.
Art. 5. — Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter s'il y a lieu.
Art. 0. — Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne le signal par le commandement : t Marchez ! »
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AiiT. 1. — Dans ce duel, les combattants marchent à volontL', chacun dans la direction de la hgne qui lui a été tracée, ce qui le rapprochn nécessiii peinent de son adversaire soit que ce dernier ait marché, soit qu'il ait cru devoir s'arrêter sur U[i point quelconque de la ligne qui lui a été tracée à lui-mOnie.
Art. 8. — Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais il peut s'arrêter sans faire, feu, et marcher après avoir essuyé le feu de son adversaire ; chacun des combattants peut tirer <iuand bon lui semble.
Aht, '.*. — Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n"est point ohlifïé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de ticux minutes à dater du moment où il est iombé.
AiiT. 10. — Celui qui a fait feu, doit aUendrc la riposte de son adversaire ilans i'iininobililr la plus nhsfhi-.
L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer.
V.n cas d(! contravention les témoins doivent commander et faire mettre ,-inni' luis.
Aar. Il, — Si le duel n'a produit aucun résultat ou qu'ils doivent continuer, on recomnit-nce en suivant les mêmes errements que précédemment.
AiiT. 1^. — En l'as de blessure, le duel ne peut continuer que sur la demande expresse du blessé, approuvée par le consentement de ses propres lémoins.
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Duel au pistolet et au signal ou au commandement.
Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel de pied ferme, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants :
Art. 1". — Les distances sont marquées de 27 à 16 mètres (35 à 25 pas).
Art. 2. — Les places marquées le plus également possible, se tirent au sort.
Art. 3. — Les armes doivent être inconnues aux champions, mais de la môme paire de pistolets.
Art. 4. — L'insulté classé dans la catégorie du 30* article du chapitre P' peut se servir de ses armes en se conformant aux articles 6 et 7 du duel de pied ferme.
Art. 5. — Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque, obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets est soumis au sort.
Art. 6. — Le droit de donner le signal est dévolu à l'arbitrage du sort.
Art. 7. — Par dérogation au précédent article, le droit de donner le signal est dévolu à Tun des témoins de rinsulté, si ce dernier se trouve dans le cas du 30* article du chapitre I".
CODK DU Dirim,
AnT. 8. — Le signal se donne par trois coups frapwpés dans la main à égale ri istancc les uns dos autics.
Art. 9. — L'inlervalle entre chaque coup frappé lest Fixé de deux manières difTérenles :
1° De 3 à 6 secondes : soit î> secondes pour les Ktrois coups;
2" De 2 à 6 secondes : soit 6 secondes pour les trois ["coups.
Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au témoin désigné, sans qu'il soit , tenu d'eu aviser les témoins adversaires.
Aut. 10. — Dans ce duel, le témoin désigné-parle *"8ort qui avait fait faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel di- pii-d f-M-iiie, rappelle encore les règles du duel aux combattants lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes par ..les mois suivants, prononcés â haute et intelligihkt |voix : « Happeloz-vous, Messieurs! (|ue sous peine 1 de félonie les lois de l'honneur exigent que vous t vous conformiez au signal qui est de trois coups ; 1 que chacun de vous tire au troisième coup frappé, I. ne lève pas l'arme avant le premier coup, et surt tout ne tire pas avant le troisième. » t Messieurs ! I attention au signal ! « et il donne le signal.
Aht. m . — Les champions ayant reçu leurs armes I tloivent armer, et tenir le bout du canon penché vers X terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le signal,
Aht, 12. — Au [iremier conp, les combattants doirvent lever l'arme verticalement, viser jusqu'au troi-
sîèmecQup. Au troisiùmo coup, faire feu insLnntanément et simulUmémeni. (Voir les Observations, page 3&S.)
Art. 13. — Si Tun des combattants fait feu avant le troisième coup ou une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un assassinat.
L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit de tirer à volonté.
Art. 14. — Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et que l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancera leurs risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre arme bas !
Art. 15. — Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander un autre avec Tautorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre.
Art. 16. — Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le réprimander énergi({uement et peuvent s'entendre avec les témoins adversaires pour choisir un autre duel ; à supposer que dans certains cas, hîurs convicticms personnelles ne les invitent pas à signifier à leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé.
CODK nu DUEl.
Art. n. — Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel a pied ferme et des articles 40 et il du cliapilre IV Devoirs ihs léinoins.
Depuis quelques anni.'îes, il s'est introduit un nouveau duel au commandement dont les prescriptions sont conformes à celui que nous avoys décrit, sauf les points essentiels suivants : les champions étant places comme l'article 11 (p. 389), le directeur du combat prononce â haute voix le commandement préparatoire suivant : i Armez ! » et ensuite il demande : Etvs-voiis prôls?
A ce commandement, les adversaires continuent à ^'arder rimmobilitê, et répondent seulement : Oui ou non.
Sur la réponse affirmative des deux adversaires, le directeur donne le commandement de > feu i et de suite, frappe trois coups dans la main en disant â haute voix :
Un, <lciix, trois.
Comme dans l'article S (p. 389), les coups doivent être frappés ,■"; éijfilo ilis/aiwt' les uns des autres. L'intervalle entre chaque coup doit être régli^ d'avance parles témoins {voir Observations, p. iOl). Cet intervalle est ordinairement restreint dans la limite d'une demi-soconile i\ une spcomle et demie en considérant, pensons-nous, soit la gravité de l'affaire, soit l'adresse réputée des combattants.
Dès que le mot « feu » est commandé, les champions lèvent leur arme horizontalement de manière à tirer entre le commandement de t feu » et le commandement de c trois. >
Quiconque tire avant le commandement c feu »
et après le commandement c trois » commet contre les règles du duel une violation qui doit être mentionnée sur le procès-verbal comme félonie ou feritative d*assassinat.
Duel au revolver.
Depuis quelque temps, et sans doute par suite de la difficulté de se procurer de bons pistolets de tir dans certaines localités, on a remplacé le pistolet par le revolver.
MM. les témoins devront diriger le combat par analogie avec les règles et observations relatives aux duels au pistolet.
11 est préférable sous tout rapport de faire usage des revolvers d'ordonnances. On obtient ainsi la similitude dans Tarme, Tégalité dans la charge, et la meilleure chance d'éviter les ratés.
Il va sans dire que : sauf dans le cas prévu par l'article 8 du duel au pistolet à marcher, page 383, le revolver ne doit contenir qu'une seule cartouche, laquelle est remplacée s'il y a lieu après chaque décharge. S'il en était autrement , c'est-à-dire si l'on chargeait l'arme avec plusieurs cartouches, on tomberait dans ies duels exceptionnels^ dont on ne saurait trop proscrire l'usage.