OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET
De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile est, sans contredit, le duel au pistolet.
En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de Tune de ces armes.
Les règles du duel en permettent indifféremment Tusage. Toutefois, cédant aux considérations ci-dessus énoncées dans un but d'humanité et de prudence, les témoins, lorsque l'insulte est peu grave et se trouve classée, par exemple, dans l'article 28 du chapitre I", doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si Tinsulté se trouve dans
le cas des articles 29 et 30 du chapitre I". Cela devient même impossible dans le cas prévu par l'article 30 du chapitre précité.
Le i!:uidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement fixe, parce qu'il serait possible ipie la méchanceté, la trahison qui forment Tavant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent, soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain même en profitant avec adresse au moment où on lui donne son pistolet, pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, ce qui lui donnendt un perfide avantage sur son adversaire.
Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement inconnues aux deux champions: il est nécessaire, pour que cette prescrij)tion essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les aient jamais vues et encore moins touchées, car il n'en faut pas davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa riiain, pour en étudier les ressorts, la couche et la détente.
Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas même la provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au lieu d'avoir été achetés ad lioc chez un arquebusier.
Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes soient remises par avance entre les mains des témoins, lesquels après les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les
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remettent aux champions au moment même du combat.
Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore sous le point de vue du chargement des armes.
Suivant Tarticle 10 du chapitre VIII, page ^73, les témoins doivent charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger les armes, pensant obtenir ainsi l'unité de charge. Or, quelle mission plus difficile et plus délicate que celle de charger un pistolet de tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique, ou bien inlluer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux ne Tempêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui louche l'amorce, le mémo témoin pourra-t-il répondre (jue la précipitation du moment ne l'empêchera j)as d'assujettir la capsule, afin d'éviter qu'en ne s'enllammant que mollement ou point du tout, elle ne donne pour résultat un loiicj fou ou un raté?
Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par excm[)lo, après la funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il est vrai, mais qui n'est pas moins dû à l'inégalité des chances?
La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les amateurs, que si les uns cherchent à former et à retenir le plus longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas moins que, dans leurs délassements^ le soin d'apprêter leurs armes soit confié â un chargeur expérimenté.
Diaprés ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un chargeur.
Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes, sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant Tempreinte du cachet de Tun des témoins de chaque partie.
Au moment du combat, on procède â la rupture des scellés et à l'ouverture des boîtes et les armes sont remises à chacun des combattants suivant les règles établies.
Quelquefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder cette faculté aux conditions suivantes :
1° La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins ;
2" Chacun des combattants doit charger devant les témoins adversaires. Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le duel leur sont étrangères.
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Dans le cas où l'offensé ne jouirait pas du droit de choisir ses distances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut s'arrêter àla moyenne des distances prescrites pour chaque duel.
Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires, et de plus de 10 mètres (25 pas dans le due! au signal. On doit en outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de duel.
En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les distances choisies par chaque partie ; les témoins peuvent convenir de partager par moitié la différence entre les distances préférées.
Cet accord établi et les places étant remarquées sur I(! terrain le plus également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent éviter avec soin (]uc l'un îles combattants soit placé devant un objet, arbre ou auti-e, qui l'encadre et aido à le viser, tandis que l'autre, isolé dans l'espace, aurait parla même une place beaucoup trop avantageuse. Inutile d'iijouler qu'aucun des combattants ne doit être placé en face du soleil ou du vent.
Kn édictant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés parla pratique et par l'expérience, il nous a été impossible d'éviter certaines divergences d'opinion.
Dans certain cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé est sujet à discussion. Et d'abord
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quelques personnes prétendenl que ce droit de l'offensé est imprescriptible, quel que soit la dislance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas).
D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à l'offensé que le choix des armes^ laissant à l'arbitrage du sort le soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de i)ied ferme peut se justifier par les considérations suivantes :
L'offensé classé dans le 1"' degré (art. 28, chap. T*') choisit surtout son arme.
L'offensé avec insulte grave (désigné art. 29, chap. T') n'a droit à la primauté du tir que si les distances sont fixées à 27 mètres (35 pas).
Enfin l'offensé avec coups ou blessures 3'' degré (art. 30, chap. I")r n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la distance à 19 mètres (25 pas).
L'article 11 du duel de pied ferme ne prèsenle-t-il pas une moyenne raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction à ces opinions divergentes?
Dans le diwl nu pistolrt ù mnrchoi\ lorsqu'un des adversaires a fait feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir ; mais l'autre n'est plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant à s'effacer le mieux possible.
La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui lire le i)remier tire sur un Imt mobile, j)ar conséquent a moins de facihté pour ajuster. Ainsi, celui qui liro
le dernier trouve sa compensation dans l'avantage de viser sur un but fixe.
Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être immédintement suivi du feu de son adversaire, les témoins ne doivent point souffrir le moindre retard.
Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde {Voir art. 13, Duel au pistolet et mi sigiinl page 390). Le moindre relard donne aux témoins le droite leur impose même le dovoir de faire mettre nrine bas.
En pareille circonstance, l'usage d'une montre à précision et à secondes leur est absolument nécessaire.
Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il l'ait conservé, et de plus celte chance sérail, dans ce cas, des plus désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal, jouirait de toule la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la blessure aurait privé son adversaire.
L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore ses deux coups à tirer.
Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désar
vantage pour Tun d'eux, c'est le fait du hasard, et cette règle établie n'en est pas moins égale, puisque les deux aversaires ont la même fortune au commencement du duel.
Au surplus, celte règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de moralité incontestable. £n effet, serait-il possible de voir sans indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée, deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût possible d'éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé, ce duel a l'avantage de ne présenter que l'éventualité d'une victime à regretter.
Dans le duel à lignes par allèlles, quoique ce soit à marcher, il est impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas) parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami, et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur partie adverse, afin d'être autant que possible, défilés contre leur ami.
Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à cote aune distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que les lignes ont été plus ou moins rapprochées.
Dojis le duel au signal ou au commandement, l'intervalle des coups à frapper avant de commencer le
l'eu doit être réglé; sans celte précaution le li^moiii d'un liabile tireur donnerait ce signal très lentement afin de permettre ii son client de profiter de ses avanla.Lîes.
Par contre, lo témoin du plus faible donnerait le sii^nal très vite, afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duc-l n'étant bon qu'à égaliser les cliances entre l'adresse eU'inexpôrienoc, ilesl aussi juste que nécessaire de régler les intervalles du signal.
Il est jufilo encore que le droit de le donner apparlienmH au téniuin de l'insulté, cumnie il est dit à Varlicle S du présent duel- La rè^le essentielle et inllesible est, nous le répétons, de tirer au troisième coup frappé et tirer siniullanément! SituiillaiiêitifiU ! Oui! Ici la situation est de luule gravité. Pour tous les deux, elle déride de la vie el de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer iiprés le signal, on n'admet ni l'excuse de l'cmolioii ni aucune excuse imaginable.
Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi exige-t-il de leur part la plus scru- |)uleuse attention. Heureux les témoins qui par leui' vigilance et par lour fermeté, parviennent ii obtenir la (.'-umplète précision, la parfaite régularité d'exécution dans la conduite d'un duel au commandement, .
Il est parfaitement logique que dans les régies dei divers duels au pistolet, le blessé n'ait pas mL''me limite de temps pour faire feu. La raison en est évidente; comniedansie duo\ (h; pivd l'crniepar exemple un tire l'un après l'autre, en prenant tout le temps nécessaire pour viser avant lo premier feu; iju'un
accorde une minute a celui qui n'aurait pas tiré pour le faire, quand bien même il ne serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder le double de temps, s'il est blessé?
MM. les témoins, dans les duels de pied terme et au visé, peuvent s'entendre pour diminuer de moitié les délais prescrits par les articles 19, 20 et 21 (p. 380).
Dans le duel à mnrchor, la marche n'étant pas interrompue, et celui qui est blessé et tombé perdant l'avantage de marcher jusqu'à la limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire.
Il n'en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au premier coup tiré le champion reste en place.
Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus de nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en mesure d'obéir à sa volonté- Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et par là même de dégager leur responsabilité.
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