DES DUELS EXCEPTIONNELS
En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans les circonstances absolument extraordinaires, absolument exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.
Si dans les autres duels, les offenses et les grieis doivent passer par la filière froide des témoins, à fortiori^ si l'un des intéressés ou même tous lès deux demandent à des hommes sérieux de consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et imaginables pour se défendre d'y adhérer.
Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires ou légaux.
Dans les duels légaux on se base d'abord sur des règles écrites admises par l'usage et consacrées par l'opinion.
Ce sont des régies auxquelles on ajoute des conventions particulières, si la nécessité en est démontrée.
Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le consentement verbal des champions.
Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer miiiutieusemunt toutes les conventions. Il doit porter la signature des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le procès-verbal doit être en double expédition. ^
Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions faites par ses propres témoins.
S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire ; on a toute liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est obligé de signer sur la de* mande des témoins adversaires.
Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin. Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son sincère dévouement : « Pour tout autre genre de rencontre, € je suis à vos ordres, mais pour un duel exceptionv nel, ma foi, je vous conseille fortement d'y renon- € cer, je renonce moi-même à vous assister, car, je
CODB OU D0EL
• ne veux pas me nieltre dans le cas de Iransporter « mon domicile dans le phalanslci'c de Cliiirenton ! » Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions propotjoespar les témoins ont été ratificfs par les champions, il serait, d'un suprême maiiviii* goiit d'élever quelque diflîculté df nature à suspendre la rencontre sur le terrain.
[1 en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doivo réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir do pnreilles rencontres, on comprend par exception, i[ue même arrivé sur le terrain un dontiment de mison et d'humanité induise n'importe lequel des intéressés à retirer sa 9i},'nature et à demander un duel li-gal. L'homme de cœui', l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate « Lu l'anHirre ? »
Dans les iluels exceptionnels, on peut si- battre à pied comme â cheval, de louteii les manières, en faisant usage de toutes les armes.
Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est tofil, elle doit être écrite, si}j;nëc piir les champions, et contresignée pai' les témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que diins les duels exceplioniiols, ;i t'orlinri, les témoins ont la plus stricte obligation de se conformer, en cas de violation des conditions établies, aux articles 1(J et 'il du chapitre IV.
Combat h cheval.
Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les combattants.
Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les régies ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi unie que possible et de la superficie au moins d*un manège ordinaire, favorable en un mot aux évolutions équestres.
Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.
Les combattants placés de prime abord à 19 mètres (25 pas) de dislance Tun de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le signal qui se donne par le commandement suivant : t Allez ! »
Combat à la carabine.
Les carabines doivent être de même calibre et dé même nature.
Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également possible par les témoins, en prenant toutes les précautions recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous tous les rapports.
Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.
CODR DU DUEL
hopsque les convenlions admettent une primauté de tir, elle est donnée au sort.
S'il en est autrement, le tômoin désigne doDnâ le signal par trnia coups frappé;^ dana la main et après . Ifl troisième coup frappé, cliacun lire A volonté.
Coiulml ail l'ii.sil.
Dana ce duel, les places des comijallants sont choisies et marquées par les témoins comme dans le précédent duel.
Le combat peut être de pinl ferme ou à marche; dans le premier cas, les champions sont placés ii 45 mètres (60 pas).
Dans le ^° cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour indiquer â cliaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en marchant.
Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes leurs armes après avoir fait feu.
Le signal se donne par le commandement : ■ Tirez! » et chacun tire » volonté.
Diu'} an iiistnlel.
Le procés-verbal décide seul des distances qui pouvent être très rapprochées, permettre même aux
combattants de marcher Tun sur l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.
Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité, car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité, c'est la convention qui est souveraine et peut seule modérer lu fureur.
Du duel nu pistolet à des distances plus
rapprochées.
Dans ce duel, on observe les mêmes règles que dans les autres duels au pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.
Art. P^ — Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances plus rapprochées.
Art. 2. — Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.
Art. 3. — Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger le duel .
Art. 4. — Dans ce duel les armes doivent être absolument inconnues aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.
Art. 5. — Les témoins ayant conduit les combat-
tants aux places qui leur sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et ensuite vont prendre leurs places.
Art. 6. — Le témoin désigné par le sort, dit aux. combattants : c Messieurs, faites attention au signal « que je vais donner, ne vous tournez face à face « que lorsque vous Tentendrez », puis après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant : * Tirez ! »
Art. 7. — Au commandement, les combattants se tournent face à face et font feu à volonté.
Art. 8. — Le duel devant continuer, on recommence en suivant les précédents errements.
Du (hiol exceptionnel au pistolet avec une
seule arme chargée.
Art. !•'. — Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions particulières indiquées dans les articles suivants.
Art. 2. — Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en trouver qui consentent à y assister.
Art. 3. — On doit se servir de pistolets non cannelés.
Art. 4. — Pour procéder au chargement des armes, deux témoins adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le combat, à moins qu'à une dislance plus rapprochée, ils ne trouvent un objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants. Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentant d'amorcer l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel les remet à ces derniers en observant également un silence absolu.
Art. 5. — Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel, est toujours très grave.
Art. 6. — Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.
Art. 7. — Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des champions en tenant les armes der-
rière le dos. Celui des deux auquel le sort en a attribué le choix, dit : droite ou gauche; et le témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la main gauche.
Art. 8. — Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres, des combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.
Art. 9. — Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun d'eux doit tenir par un bout.
Art. 10. — Le témoin désigné dit aux combattants :
€ Messieurs, je vous le répète une dernière fois, « l'honneur vous oblige à attendre le signal, qui con- « siste en un seul coup frappé dans la main, vous « devez tirer simultanément, à peine vous l'enten- « drez ! »
Art. 11. — Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le seul coup frappé avec vigueur dans la main.
Art. 12. — Si l'un des champions, même pourvu de Tarme non chargée, tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la cervelle à bout portant.
Art. 13. — Si c'est au contraire celui qui a lire avant le signal qui tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de Thonneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre sans le moindre délai au parquet du tribunal le plus voisin, ou en cas d'éloignement, au juge de paix du canton ; en un mot de poursuivre par tous les moyens de justice et de droit.
Du duel au pistolet à marche non interrompue et à
ligne parallèle,
A première vue, ce duel parait le moins dangereux de tous les duels au pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis hors la loi, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.
Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.
Art. !•'. — On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas) de longueur. Ces lignes sont tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de distance Tune de l'autre.
Art. 2. — Les armes doivent être incoiiiiuns aux combaltiinls. Le sort décide du choix des places et dea armes.
Art. 3. — Apres l'accompli sseiiient des l'orniiilites usitées dans les nulrcs duels au pistolet, les témoins remellenl les armes aux champions et se placent par couples, deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. Ils ont soin de se pincer de manière ii être défilés du l'eu, c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être a portée d'arrêter le combat si les circonstances leui' en imposent le devoir.
Aht. 4. — Le témoin desii^né [)ar le sort donne le signal par ce seul commandement : « Mart-hv/.'. t
Art. 5. — Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la direction précitée ils se trouvent toujours sépares par une distance nu moins de 19 mètres (55 pas).
AiiT. ti. — Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent au signal marcher, sinnillHitvmciiL sans interruption, lis doivent faire feu en marchant, marcher après avoir fait l'eu Jusqu'il l'extrémité de la ligne, marcher toujours en ationdant le l'eu de leur adversaire.
Art. 7. — Le combattant blesse n'a pour l'aire feu que le temps employé par son adversaire pour parvenir à l'extrémité Je la ligne. Ce dernier doit
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atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.
Art. 8. — Si aucun des champions n*est blessé, un peut recommencer le combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter ce duel après le coup de feu des deux adversaires : tout dépend des conventions.
Obserwilioits sur les duels exceptionnels.
Dans l'état de nos mœurs et de notre civilisation, le duel légal est plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur offensé.
Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le contraire.
Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et presque toujours, Texistence d'un stock de sentiments de rancune, de haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.
Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la délicatesse
de quelques amis pour égaliser les chances en su laveur, au moyen d'un duel exceptionnel.
Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les témoins doivent avant tout consigner les motifs de luur adhésion dans le procès-verbal signé tant par les comballtants que par eux-mêmes, car ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.
Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne sont quelquefois qu'une sanfîlanle excentricité, non seulement sous le rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sani; humain, pour la vie humaine, mais encore parce (|ue l'honnéla homme y court parfois le double danger de venir se placer on face d'un traili'c.
Le duol avec une seule arme chargée n'eat-il pas une sinistre parcelle de l'affreux héritage des temps do barbarie? Ne tend-il pas à ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les hommes appelaient le jugement de Dieu? El pourtant, dans le sanctuaire même de la loi, n'admot-on pas ijue le duel au signal avec une seule arme rluiri^ée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre l'h(jmmequi éteint une bougie avec son pistolet, iH l'homme inexpérin)enté qui n'a jamais manié une arme à feu'.' {Voir Dailuz, Réquisitoires de M. le procureur généi-a! Dupin. Cour de cassation. :i7 juin, IT» décembre 1837.)
heu précautions minutieuses détaillées dans l'article U, qui regarde ce duel, n'ont été prises que
dans le but d'éviter toute occasion de traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner quelle est Tarme chargée.
L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.
On ne peut concevoir, on conteste sérieusement rimportance donnée au moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, Tun des pistolets est chargé et que l'autre ne Test pas?
« Remarquez, disait à M. de Ghateauvillard, un « honorable président, qu'à ce duel la chance, la i' seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas l'arme <' chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu « importe. On ne tuera pas avec le pistolet sans w poudre, et l'on tuera avec l'autre. Ce n'est donc <« pas un assassinat de tirer trop tôt. »
Ici, nous laisserons la parole à M. de Ghateauvillard, car il a sur nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes expérimentés ; il peut donc parler ex professa « son Conseil d'État entendu ».
« L'importance de tirer simultanément la voici : <« lorsqu'un homme se bat avec une arme chargée, (^ il peut calculer ainsi : je tirerai le premier, se dit- (( il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé « tout d'abord.
ff Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie <' sera en sa puissance et comme c'est un homme « courageux et généreux en même temps, j-aurai une « grande chance dans sa générosité. En effet, celui
CODE DU DUEI. il7
" qui vient d'acquérir la cerlitude que su viii est hors « de danger éprouve à son insu un bien-èlre qui le
porte à tous los mouvenipntri de gL'nérosité et puis, « tirer sur un homme maintenant s,ins défense au- « cune, un homme qni ne peut plus lui faire du mal, " il qui il peut donner la vie, accorder une grâce, un « pardon, tout cela est entraînant; il lire en l'air et « remet son arme aux témoins. Il fait une bonne " action, il le croit du moins, il s'en va le cccur con- « lent. Son offense est bien effacée, s'il a reçu l'of- « fense ; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et « on ne lui doit plus que de îa reconnaissance.
« 11 se dit tout cela et s'applaudit.
El moi, dit M. de Ciialeauvdlard, je dis qu'il a " laissé un félon sur la terre, un drôle qu'il faut punir « sévùrenienl, qu'il faut llêlrir, car il a eu pour lui « toutes les chances d'un combat qui devait être égal. « Cet homme eût commis un assassinat, je le répète,
1 el c'est pour cela même que ces mots qui parais- » sent irrélléchîs : " Il peut en toute conscience lui < brûler la cervelle » ont été mis comme une digue à ■ la trahison ! ■
Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui t[ui, faisant un calcul si bas, lue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée ; car il ne peut plus obtenir sa gpàce, celui qui la lui eùl généreusement failc n'élantpUis! (Chateauvillard, p. 124.)
Malgré noIi'C déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va sans dire que nous soutenon.'^ l'opinion de M. de Chateauvillard parla raison loule simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de
vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi jurée, sans se préoccuper des conséquences.
L article 7 n*est pas d'une facile surveillance pour les témoins, ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution ; comment délinir, régler la marche régulière des deux combattants?
Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous Tavons regardé comme une moyenne convenable, en ce que, devant servir à la marche d'une troupe qui se règle suivant la moyenne des forces physiques, il en résulte évidemment que Thomme isolé possède toujours un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.
Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas militaire.
Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne environ 90 mètres par minute.
C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.
Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une montre à secondes et fi précision.
Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels exceptionnels ; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas vues ! Tantôt des com-
battants blessés et mourants se faire porter en face Tun de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la férocité des bouledogues!... d'autres avec une seule arme chargée, se viser à bout portant, en présence morne du corbillard préparé d'avance pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux. Ceux-là s' égorgeant dans un envier avec des rasoirs.
N'a-t-on pas vu dos hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des champs de blé?
Un mot sur la chasse à Thomme, laquelle, nous assure-t-on, a été, si la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques contrées d'Amérique.
A une heure convenue, les champions sont conduits par deux témoins adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.
\ l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu(? l'un succombe.
Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la carabine, ou fusil, le revolver, suivant les conventions. (En Amérique, les duels à la carabine et au revolver sont en usage !)
Les combattants accidentent celte chasse par toutes les ruses possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur aise, sans qu'il s'en aperçoive.
Par exemple, ils cachent un mannequin dans un
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fourré et se cachent au mieux à proximité dans une lanière voisine et bien dissimulée. L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute bonne fin, nous dirons, se non e vero e hen trovato.)
Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel au suicide. M. de Ghateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant : deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois jours révolus , le malheureux se suicida.
Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une forteresse.
Celte condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à nos yeux que par un seul côté : la bénignité !
Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé il y a quelques années seulement.
Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à
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s'unir avec nous pour leur lancer des deux mains la « Jetlatura » et la malédiction, urbietorbi.
Nous avons cité quelquefois V Essai sur /o <lucl, de M. le comle de Cliateaiivillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures et des errements complètement différents?
Nous no craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathéme inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le comte (le Clialeauvillard, à ses collaborateurs (1) et approbateurs distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien public.
(1) MM. le gânfiral comle Kxcelmans, le eon ([lien, le (ràoéral baron GouPfc'aud. Briïols, le v