DU DÉMON, LA SERVITUDE DU PÉCHÉ. LA SERVITUDE
DES PASSIONS, létat d'un homme assujetti au péché, livré à ses passions. — Contrainte, assujettissement : il est obligé de se rendre là tous les jours à telle heure, c'est une grande servitude. — Jurispr. Assujettissement imposé sur un fonds, un champ, une maison, etc., par lequel le propriétaire est ohlijré d'y souffrir certaines charpes, certaines incommodités, comme l'écoulement des eaux, un passage, une vue, etc. : imposer une servitude. — Servitude réi;lle, servitude qui regarde les choses, les immeubles; par opposition à Servitude person.nelle, celle ciui concerne les personnes. — Législ. « Les servitudes ou services fonciers sont des charfzes imposées sur un immeuble pour l'utilité d'un autre immeuble ou pour l'utilité publique. Les unes dérivent de la situation respective des lieux ; ce sont les charges naturelles; d'autres sont établies par la loi, et sont dites légales ; d'autres enfin sont créées soit par convention, soit par testament, soit par prescription, etc., et ont ainsi pour origine le fait de l'homme. — Les servitudes naturelles sont celles relatives aux eaux courantes ou au passage des eaux qui découlent naturellement d'un fond supérieur (G. civ. 637 à 648; L. -jg avril! 8+3; L. 11 juillet 1847; L. 10 juin 1854; Code rural, etc.). On y comprend aussi le droit de bornage. (Voy. ce mot.) — Les servitudes légales sont très nombreuses. Lesunes sont imposéespar laloi pour l'utilité de l'Etat : telles sont les servitudes de halage et de marchepied. (Voy. Chkmin), et les servitudes militaires dont il sera parié ci-après. D'autres sont établies pour l'utilité communale et sont réglementées par l'autorité municipale; telles sont les charges de voirie, l'obligalion du balayage des rues, etc. D'autres enfin ont été légalement reconnues pour l'utilité des particuliers : telles sont les obligations qui résultent de la mitoyenneté des clôtures (voy. Mitoyenneté, Cheminée, etc.), les restrictions apportées au droit de vue sur la propriété du voisin (voy. Jour), le droit de passage réservé par la loi aux fonds enclavés (voy. Passage). (C. civ. 649 à 685). — Les servitudes établies par le fait de l'homme sont toutes celles qui ont été acquises, par titre ou par prescription, sur uue propriété, au profit non d'une personne mais d'une autre propriété. Ces servitudes ne peuvent exister qu autant qu'elles ne sont pas contraires aux lois ou à l'ordre public. On appelle servitudesconiinî/es celles donll'usage est ou peut être continuel sans le fait de l'homme : telles sont les égouts, les conduites d'eau, les vues sur le voisin, etc. Les servitudes discontinues sont celles qui ne peuvent être exercées que par le fait actuel de l'homme : tels .-ont les droits de passage, de puisage, de pacage, etc. On nomme servitudes apparentes celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, telsqu'une porte, unefeiiêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pa^ de lignes uxteiieurà
SERV
de leur existence; par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. Les servitudes du fait de Ihonime s'établissent: 1° par titre; 2° à délaut de titre, par la seule destination du père de famille, c'est-à-dire par la preuve que, les deux fonds ayant appartenu au même propriétaire, c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude : 3° par la prescription de trente ans. Ces deux derniers modes d'acquisition ne peuvent s'appliquer qu'aux servitudes à la fois continues et apparentes. Les servitudes résultant du- fait de 1 homme s'éteignent, savoir : 1° lorsque les choses se trouvent en tel état que l'on ne peut plus user de la servitude; 2» lorsque le fonds dominant et le fonds servant se trouvent réunis dans la même main; 3" lorsqu'il n'est pas fait usage de la servitude pendant trente années consécutives. Ce délai de trente ans commence à courir du jour où l'usage a cessé, s'il s'agit de servitudes discontinues, et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, s'il s'agit de servitudes discontinues (id. 686 à 710). Les servitudes actives doivent être considérées comme des biens immobiliers (id. K26); elles se transmettent, ainsi que les servitudes passives, à tous les possesseurs de l'immeuble, etl'usufruitier a le droit de jouir des premières, et l'obligation de supporter les autres, comme le propriétaire lui-même (id. 597). Les servitudes militaires sont de trois sortes. 1° il ne peut être élevé, à une distance moindre de i.ï m. des murs d'enceinte des magasins à puudie de la guerre ou de la marine, aucune construction autre que des murs de clôture. Sont prohibés, dans la même étendue, rétablissement de conduits de becs de gaz, les clôtures en bois, les haies sèches, les dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et les plantations d'arbres a haute tige. Sont prohibés, jusqu'à une distance de 50 m. desmêmesmurs d'enceinte, les usines et établissements pourvus de loyers (L. i'2 juin 'l»54). 1!" dans la zone dite frontière et dont l'étendue est déterminée par décrets, aucuns travaux de routes autres que ceux de réparation et d'entretien ne peuvent être exécutés qu autant qu'ils ont été autorisés par l'administration de la guerre, après qu une commission spéciale les a jugés sans inconvénients pour la délense du territoire (L. 19 janv. 1791; Décr. 22 déc. 1812; L. 7 avril 1851). Les limites actuelles de la zone trontière sont fixées par un décret du 8 sept. 18';8. 3" autour des places de guerre et des postes militaires classés par décrets, il existe trois zones de servitudes délensives qui sont limitées respectivement par des rayons s'étendant à 250, à 48" et à 974 m. des ouvrages extérieurs de fortification pour les places, et à ïoO, 427 et .-i84 m. pour les postes militaires. Dans la première zone, autour des places et postes, les propriétaires des terrains ne peuvent élever aucune constiuctiou, faire aucune plantation, ni établir aucune clôture, si ce n'est en haies sèches ou en planches à claire-voie. Dans la deuxième zone, il est permis seulement d'élever des constructions en bois et enterre, à la charge de les démolir et d'enlever les matériaux sans indemnité, à lapreraière réquisition de l'autorité militaire. Dans la troisième zone, il est interdit de faire aucun chemin, aucun exhaussement de terrain, aucune excavation ou carrière, ni aucun dépôt de matériaux sans une permission de i autorité. En outre, aucune opération de levé de plans ou d'arpentage ne peut être pratiquée par d'autres que les officiers du génie militaire, sans une autorisation spéciale. Les contraventions sont constatées par les gardes du génie ou d'artillerie et par les gardiens de batterie; et le conseil de préfeettre, en orOci!i:;iiit ...i.x cuutievants lu aeiiiolitiuu a leurs frais des