‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 2)Chapitre 391 sur 639 · TE.MO · texte numérisé non relu

TE.MO

TEMNODON s. m. ,:.■;. leinnô, je coupe; odons, odontos, dent). Iclit. (icnre de scombéroïdes donl l'espèce principale, le poisson bleu ou temnodon sauteur [lemnodon saltator)

Tuir.uuduu «aitalor.

se trouve dans les deux Océans. Il a le dessus du corps bleuâtre; il mesure de 30 centim. à

I m. de long. On le classe parmi les poissons

les plus voraces.

• TÉMOIGNAGE s. m. (lat. testimonium).

.\ctiuii de témoigner, rapport d'un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit: aller en témoignage. —

II faut toujours rendre témoignage a la vérité, aucune considération ne doit empêclier de dire vrai. — Le témoig.nage de la conscience, le sentiment et la connaissance que chacun a en soi-même de la vérité ou de la fausseté d'une chose, et de la bonté ou de la méchanceté d'une action : je m'en rapporte au témoignage de sa conscience. — Le témoignage DES SENS, ce que les sens nous apprennent, nous l'ont connaître sur l'existence et les qualités des objets citérieurs : il faut bien s en rapporter au témoignage des sens. — Ne s'en rapporter qu'au témoignage de ses yeux, n'ajouter foi qu'aux faits dont on a été témoin. — Preuve, marque de quelque chose : il ne s'est point enrichi, quoiqu'il en ait eu les moyens; c'est un témoignage de son désintéressement. — Législ. « Les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire à un condamné l'exercice de certains droits civils, parmi lesquels est le droildc faire un témoignage en justice auliemenl que pour de simples déclarations (C- peu. 42). — Le faux témoignage donneheuà l'application de peines diverses selon les cas : 1" en matière criminelle, le faux témoin est puni de la même peine que celle qui a été prononcée a l'égard de l'accusé contre lequel ou en faveur duquel il a fait un faux témoignage, et au moins de la réclusion. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récoinpen-c quelconque ou des promesses, il est puni au moins des travaux forcés à temps; 2» en matière correctionnelle, le faux témoin est aussi condamné à la même peine que le prévenu, et au moins à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de '60 à 2,000 Ir. S'il a reçu une recompense ou des promesses, il est puni de la réclusion; 3° en matière de simple police, le faux témoin est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'uie amende de 16 à ;iOO fr., ets'ila reçu une récompensé ou des promesses, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 50 a 2,000 fr. ; 4° en matière civile, le faux témoin est puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 50 à -2,000 fr. S'il a reçu une recompense ou des promesses, il est puni de la réclusion. Dans tous les cas, ce que le faux témoin a reçu doit être confisqué; et le coupable peut aussi être privé des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. La subornation de témoins donnu lieu à l'application des mêmes peines que le faux témoignage. (C. pén. 361 et s,; L, 13 mai IS63). » (Ch. y.)

' TÉMOIGNER v. a. [gn mil.]. Porter témoii;nape, servir de témoin. En ce sens, ne s'emploie guère qu'absolument : témoigner contre quelqu'un. — Marquer, faire connaître

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