‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 2)Chapitre 407 sur 639 · TESS · texte numérisé non relu

TESS

TEST

romiiiii qui recevait le mol d'ordre écrit sur une lr>sére.

• TESSÈREs. f. (lat. testera). Antiq. Petite tablelle d'ivoire, de métal, de bois, qui chez les anciens Romains servait de signe de reconnaissance, de jeton, de billet de Ihéâlre, etc. — TtssÈRE HOSPITALIÈRE, petite tablette que des hôLes échangeaient entre eux pour se reconnaître ensuite. — Tessèue militairk, petite tablette sur laquelle était écrit le mot d'orJ

de doctrine; ses ouvrages font autorité même degré que ceux des autres pères de l'Eo-lise. 11 fut l'intrépide champion du christianisme entre les Juifs et les païens, ainsi aue de l'orthodoxie catholique dans I bglise. Son AvoIoqMcus est une des meilleures apologies de la nouvelle religion. Il fut le maître de Cyprien et le précurseur d Augustin. Parmi ses ouvrages de morale pratique, il y en a un contre les seconds mariages. bCb écrits plus spécialement montanistes comprennent un traité sur la chasteté, où il n.e aue ceux qui sont coupables de gros pèche, puissent être absous, et un autre sur la Fuite, où il pre,-se les chrétiens de ne pas lu.r e. persécutions. Les ouvrages de lertuUien sont écrits en un latin rude, entaché de locutions «uniques. Le style en est nerveux abrupt, sou- Vent obscur et véhément. hainlJerûme, dans la première Eglise, etiNéander(An«<gnos(-cz<s

182.Ô) ont écrit sa vie. La meilleure edilion ae go^iprennent la ma«c v,= ..i,L<x.o ses œuvres complètes est celle de Rigault QoUjard. La rivière du Tessm (an (Paris, 1664). ■"" '""" '" «"i^i-f^^'hard. recn

1, province du N.-E

TEST

proches héritiers de droit. Testauentabirato, celui qui est fait par un motif de haine ou de colère. Testamknt militaire, testament fait à l'ariuée, sans toutes les formalités nécessaires aux autres testaments. - Testament de mort, déclaration libre et volontaire d'un criminel, après sa condamnation à la mort. Cotte locution est maintenant peu usitée. — Par ext. Testament de mort, écrit qui atteste les derniers sentiments d'une personne : peu de jours avant de mourir, il m'écricit une lettre qui est comme son testament de mort. — L'Ancie.n Testament, les livres saints qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ; et, Le .Nouveau Testament, les livres saints postérieurs à la naissance de Jésus-Christ : il a

TESSIER s. m. Bain arsenical employé ^^'iJ!::^:Z^T'k&,^^

dans le traitement de la gale du mouton

TESSIN (ilal. Tici'no), canton du sud de la Suisse, sur la frontière de l'Italie; 2,818 kil. carr.: 150,000 hab., presque tous catholiques romains, et Italiens de race et de langue. Les sommets élevés de la frontière du sud comprennent la masse centrale du Saint- - ■■ • ■ ....., rn..;„ / Ticmus)

TERUEL [té-rou-el]. -, ^de l'Espagne, dans l' Aragon ; 14,229 kil carr. , W 000 hab. Les monts Albarracin le traversent a lE. et à rO. Le Tage, le Guadalaviar et le Jucar ont huit sources sur les flancs de la Muela de San Juan, un des plus hauts sommets de la chaîne principale. Le^s plaines, qui sont très étendues, donnent du grain, du vin, de l'huile, de la soie, du chanvre, du Un du safran et des fruits; on fabrique des lainages grossiers, de la toile, du papier, du cuir etc. — II, capitale de celte province, sur le Guadalaviar, à 332 kil. E. de Madrid ; 9,482 hab. Elle est enceinte de murailles et de tours.

TERVUEREN, bourg de Belgique, à 13 kil. de Bruxelles, au N.-E. de la forêt de Soignes; ■i 000 hab. Le château de Tervueren, construit en 1817 et otfert par les états-géneraux, au prince d'Orange, en témoignage d admiration pour la part qu'il avait prise a la bataille de Waterloo, devint, en 186/, la résidence de l'infortunée Charlotte, ex-imperatfice du Mexique, jl fut détruit par les tlararnes en mars 1879.

TERZA RIMA s. f. [tèr-dza-ri-ma] (mots ilal ) Ancien système de versification italienne, consistant à couper le poème en tercets à rimes croisées.

TERZE s. m. (mot esp.). Ancien régiment espagnol. (Voy. Bige.)

TERZETTO s. m. [tèr-dzètl-to] (mot ital.j. Mus. Compositiou pour trois voix ou trois instruments.

• TES pluriel de l'adj. poss. ton, ta. Voy. ces mots.

TESCHEN [tech'-enn], ville forte de la basse Silésie (Autriche), sur l'Olsa, à 59 kd. S.-E. de ïroppau ; 15,000 hab. La paix qui y lut conclue, le 13 mai 1779, entre Marie-Thérèse et Frédéric le Grand, mit tin a la guerre de la succession de Bavière. L'ancien duché de Teschen comprit, jusqu'en 1849, la plu

Testament politique, se dit d'écrits politiques attribués à certains hommes d'Etat, contenant les vues, les projets, les motifs qui ont dirigé ou qu'on suppose avoir dirige leur conduile : testament politique de Rivhelmi, de Odhert, du cardinal Albéroni. — Législ. « Le testament est un acte qui est toujours révocable et par lequel une personne dispose pour le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses biens (C. civ. 89o). Dans l'ancien droit français, l'âge requis pour faire un testament, les formes à suivre et les diverses conditions de validité de cet acte dilléraient selon la coutume du lieu où il était fait. L'ordonnance d'août 173:j déclarait nuls seulement les testaments mutuels et les dispositions testamentaires faites verbalement. Les testaments publics pouvaient

tre reçus non seulement paf les notaires, mais aussi par les curés et vicaires, par les

naît dans le Sainl-Golhard, reçoit de nom breux affluents, traverse le lac Majeur dont une petite portion appartient au canton, et va se jeter dans le Pô près de Pavie. Il y a plusieurs autres lacs, entre autres celui de Lu^auo. Les vallées sont pleines de fruits, les forêts de gibier et les eaux de poisson. Le Tessin fut conquis sur le duché de Milan par les Suisses en 1512, et fut, sous le nom de bailliases italiens, gouverné par des députes

jusqu'e'n 1803, où il fut admis dans la conle- ^__

dération. Le grand conseil se réunit alterna- ofngiers de justice, les olliciers municipaux tivement a Lugano, à Lucarno et à Bellm- ^^ les greffiers. Les aubaiiis (étrangers non ■rnni ,1 -i I il m I Uôo I 1 PC Tp 11 "1 R 11 X orofès. Ics iiidivi"

zona.

* TESSON s. m. (corrupt. de teston). Débris de bouteille cassée, de pot casse : un amas de tessons.

TESSY-SUR-VIRE, ch.-l. de cant., arr. et à 18 kil. S. de Saint-Lô (Manche), sur la Vire; 1,330 hab.

" TEST s m. [tê] (lat. testurn, couvercle en terre cuite). Chim. et Métall. (Voy. Têt.)

•TEST s. m. [tê] Hist. nat. Enveloppe dure des mollusques testacés et crustacés. Se dit quelquefois de l'enveloppe des tortues et de celle des tatous.

* TEST s. m. [tèsst] (mot angl. qui signifie: éijreuve). N'est usité que dans cette locution Le serment du Test, acte par lequel on nie la transsubslanliation, et l'on renonce au culte de la Vierge et des saints.

TESTAS, m. Partie extérieure du test de la graine.

• TESTACÉ, ÉE adj. (lat. teslacmsi. MoU. Se dit des animaux à coquille : les animaux testacés, du genre testacé. - s. m. pi. Groupe d acéphales réunissant ceux qui sont recouverts d'une enveloppe calcaire.

TESTACÉOGRAPHIE s. f. (fr. testacé; gr. grapho, je décris). Description des testacés. TESTACÉOLOGIE s. f. Syn. de Testacéogra-

PHIE.

TESTAMENT s. m. [tèss-ta-man] (lat. tes-

■ïrrpr.i:C'..iïï?;tX i":r.'.:,ars .—-)-£

nom.

TESSÉ-LA-MADELEINE, village du cant.

de Juvignv, arr. et a 20 kil. de Dromfront [Orne); 518 hab.

TESSÉ (René de Froulai, comte de), maréchal de France, né dans le Maine en 16.il, mort en 17i5. Il dut a la protection de Louvois ses litres de lieutenant gén.'Tal et de colonel général des dragons (1692); il servit sous Câlinai en Ilalie, fut nommé maréchal de France en 1703 et su relira dans sa veilleuse daaa ua couveut de camaldulos.

déclare ses dernières volontés : testament fait passé par-devant notaires- - Testament OLOGRAPHE, celui qui e,5t écrit, date et M^ne de la main du testateur. Testament par acte PUBLIC, celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins. Testament MYSTIQUE ou SECRET, teslanieut écrit, ou au moins signé par le testateur, et remis par lui clos et-scellé à un notaire, en présence de six témoins. - Testament inofkiciEUX, testament dans lequel le testateur no faiUucuno lueutiou db liuelqu uu de ses plus

naturalisés), les religieux profès, les individus morts civilement, etc., étaient incapables de disposer par testament. La légitime ivoy. ce mol), réservée aux parents apportait des restrictions à la faculté de tester. Après la Révolution, celui qui avait des enfants ne pouvait disposer par testament au delà d'un dixième de ses biens, et celui qui n'avait pas d'enfants ne pouvait disposer que du sixième de ta fortune. En l'an VlU, le droit de tester fut étendu de telle sorte que le père qui avait moins de quatre enfants pouvait disposer du quart de ses biens, et il ne pouvait disposer' que du cinquième s'il avait quatre enfants, du sixième, s'il en avait cinq, el ainsi de suite. Celui qui n'avait que des ascendants ou des collatéraux pouvait disposer de la moitié de sa fortune, el celui qui n'avait aucun parent apte a lui succéder avait le droit absolu de disposer de tous ses biens par testament. Passons à la législation actuelle. — Le Gode civil refuse la capacité détester: 1° à ceux qui ne sont pas sains desprit au moment où ils disposent, ce qui comprend les personnes interditesjudiciairement. 2° aux mineurs âgés de moins de seize ans. Le mineur qui est parvenu à l'âge de seize ans, mais qui n'a pas encore vingt et un ans peut disposer par testament mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié de ce dont la loi lui eût permis de disposer s'il eût été majeur. En outre, le mineur ne peut taire ■lucune disposition au protit de son tuteur, avant que le compte de tutelle n'ait été apure, siuf dans le cas où le tuteur est un a.scendant du mineur (C. civ. 901 et s.). 3° à tout individu qui a été condamné contradictoirement ou par contumace à une peine afUictive perpétuelle; elles testaments laits antciieurement par ce condamné sont nuls (id '8 els , L. 31 mailSoi). Il existe d'autres restrictions à la faculté de disposer par testament, mais elles sont fondées sur la qualité des personnes appelées à prohter des libéralités. Sont incapables de recueillir une di^Mosition testamentaire, les médecins, les piiùriuttoieiis et lesmiuislresdu culte qui ont

TEST

assisté le testateur pendant sa dernière maladie, à moinsqu'il ne s'agisse de dispositions rémunératoires, ou d'un lees universel fait, soit à l'un des héritiers dudéfunt en ligne directe, soit, à défaut de ces héritiers, à un parent au quatrième de.fjré au plus (id. 909). Nous avons exposé ailleurs les restrictions mises par la loi relativement à la quotité dont on peut disposer à titre gratuit. (Voy. Donation, Quotité, Késerve. Sdccessio.N, etc.) — Un testament nest valable que s'il est fait par une seule personne disposant dans le même acte et dans l'une des formes déterminées par la loi. Ces formes sont au nombre de six, dont les trois dernières sont réservées exclusivement pour certaines situations : i" Le testament o/ograpAc est celui qui émane exclusivement du testateur. Il doit, pour être valable, être écrit en entier de la main du testateur, être daté (jour, mois et an) et signé par lui. Aussitôt après le décès de son auteur, le testament olographe doit être présenté au président du tribunal civil du lieu où la succession est ouverte. Ce magistrat en constate l'état dans un procèsverbal dressé par le greffier, et il en ordonne le dépôt au rang des minutes du notaire désigné par lui. — 2° Le testament public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un seul notaire en présence de quatre témoins. Ce testament est dicté par le testateur. Il est signé par lui, s'il n'y a empêchement constaté. Il l'est aussi par les témoins et le notaire, mais il suflit, dans les campagnes, que la moitié des témoins aient signé. Les témoins doivent être Français, mâles, majeurs, et jouissant des aroiis civils. Ne peuvent être pris pour témoins d'un testament, ni les légataires, à quelque titre que ce soil, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni les clercs des notaires qui reçoivent l'acte. — 3° Le testament mystique est écrit et signé par le testateur, ou au moins signé par lui. Il doit être clos et scellé, et présenté, en présence de six témoins, au notaire qui dresse l'acte de suscription sur ie papier ou sur son enveloppe. Cet acte est ensuite signé par le testateur, par les six témoins et par le notaire. Dans le cas où le testateur ne peut signer ledit acte de suscription, on appelle un septième témoin lequel doit signer avec les autres, et il est fait mention à l'acte de la cause pour laquelle ce témoin a été appelé. Les personnes qui nesaventpas ou ne peuvent paslire et signer sont incapables de faire un testament mystique; mais un muet en est capable, a la condition qu'il écrive le testament en entier de sa main, et qu'il écrive en outre, en présence du notaire et des témoins, que le papier qu'il présente est son testament. Le testament mystique doit être, aussitôt après le décès du testateur, présenté au président du tribunal, lequel en faill'ouverture après avoir appelé à y assister le notaire et les témoins signataires de l'acte de suscription (id. 967 à 980, 1Û07|. ^- 4° Les testaments des militaires et des individus employés aux armées, se trouvant soit en expédition militaire, soit en garnison ou en captivité hors du territoire français, peuvent être reçus, comme actes publics et a défaut de notaire, soit par un ûflicier d'un grade égal ou supérieur au firade de chef de bataillon, en présence de deux témoins, soit par un sous-intendant militaire, en présence de deux témoins, soit par deux sous-intendants. Le testament ainsi fait devient nul, six mois après que le testateur est revenu dans uu lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires. — o» Les testaments faits en temps de contagion, dans un lieu avec lequel toutes commuoicatioDS sont interceptées, peuvent être reçus en présence de deux témoins, soit par le juge ae paix, bOii par i ua acs oflicicrs

TEST

municipaux de la commune, soit par l'un des membres des conseils sanitaires, exerçant les fonctions d'ofticier de l'état civil dans les lazarets ou antres lieux réservés. Le testament ainsi (ait devient nul six mois après que le testateur s'est trouvé dans un lieu où les communications n'étaient pas interrompues. — 6" Les testaments faits enmev dans le cours d'un voyage, peuvent être dressés en double original et en présence de deux témoins, savoir : à bord des bâtiments de l'Etat, par le commandant, conjointement avec l'officier d'administration; et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire conjointement avec le capitaine, et à leur défaut par ceux qui les remplacent. Le testament ainsi fait n'est valable que si le testateur meurt en mer ou dans un délai de trois mois à compter du jour où il est descendu a terre dans un lieu où il pouvait tester selon les formes ordinaires (C. civ. 981 et s., Ord. 29 juillet 1817; L. 3 mars 1822). — Les testaments faits par un français en pays étranger sont valables s'ils sont en la forme olographe, ou s'ils ont été laits suivant les formes usitées dans le pays où l'acte a été passé. Les chanceliers des consulats français peuvent aussi recevoir les testaments faits par leurs nationaux, en suivant les formes prescrites par la loi française (Ord. 3 mars 1781, etc.). Mais les testaments laits à l'étranger ne peuvent être exécutés sur des biens situés en France, avant d'avoir été enregistrés au bureau d'enregistrement du dernier domicile du testateur, et au bureau de la situation des immeubles, s'il en existe (id. 999 et 1000). — Les dispositions testamentaires sont : ou universelles, ou a titre universel, ou à titre particulier. (Voy. Legs et Succession.) — Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, lesquels, lorsqu'ils ont accepté cette mission, sont tenus de faire apposer les scellés s'il y a lieu, de faire faire inventaire, de veiller a l'exécution du testament, et de rendre compte de leur gestion dans l'année du décès (id. lOio et s.j. Tout testament peut être révoqué ou modifié, soit expressément par un te=tament postérieur ou codicile, soit tacitement par l'aliénation de l'objet légué. Après le décès du testateur, la revocatiun peut-être poursuivie devant les tribunaux, à la requête des iutéressés, soit pour cause d'inexécution des conditions imposées au légataire, soit pour cause d'ingratitude de celui-ci envers le testateur ou envers sa mémoire. Toute demande eu révocation pour ingratitude doit être formée dans le délai d'un an à compter du jour où le lait a été commis (id. 1Û3.T et s.). Les dispositions testamentaires deviennent caduques dans cex'tains cas qui ont été détaillés plus haut. (Voy. C.\DL'aTÉ.) Le partage testamentaire fait par un ascendant entre ses descendants ne Oiltere de la donation-partage qu'en ce qu'il est révocable à la volonté du testateur, et eu ce qu'il peut comprendre des biens a venir. (Voy. ÛoiN.aiio.n IL) Les testaments doivent être soumis a la formalité de l'enregi.-.trement, dans le délai de trois mois a compter du décès de leur auteur, et ils sont alors soumis a uu droit hxe de 7 fr. oO en principal. Les transmissions de biens qui ont lieu au décès du testateur, par suite de ses dispositions testamentaires, donnent lieu à la perception des droits de mutation par décès (voy. Mlt.vtion); et le taux de ces droits varie selon le degré depareuté des légataires. » (Ch. y.) " TESTAMENTAIRE adj . Qui concerne le testament. Ne=t guère usité que dans ces locutions : Disposmo.N TEiiAMt.NTAiRE, disposition contenue dans un testament ; ExÉcniKua TESiAMt.NTAïae , celui qu un testateur charge de l'exécution de son testament; et, Hébitieu lEsiiJiii.M.^iKE, heruKiiuslilueparieitaujent,

Page 1