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la trouve dans les matais de la Virginie, au Texas, nu Chili, et dans les Indes occidentales.
Elle grimpe aux arbres, se laisse balancer au vent, et présente un aspect tout particulier.
* TILLE s. f. [Il mil.]. Petite peau qui est entre l'écorce et le bois du tilleul : on fait des cordes à puits avec la tille. — Ecorce du brin de chanvre, qu'on appelle aussi Teille. — Instrument qui sert à la fois de hache et de marteau. — Mar. Portion de tillac formant une sorte de cabane à l'avant ou à l'arrière d'un petit bâtiment non ponté : ce chassemarée a deux tilles.
TILLE (La), rivière qui prend sa source près de Grancey (Côte-d'Or) et se jette dans la Saône après un cours de S.o kil.
TILLEMONT (Louis-Sébastien le N.mn de), historien français, né en \(>J, mort en 1608. 11 était prêtre. Il prit parti pour Port-Royal, et après tfi79. il alla vivre sur ses terres de Tillemont, près de Vincennes. Ses œuvres comprennent une : Histoire de l'Eglise (16 vol. in-i"), une Histoire des empereurs et des princes des six premiers siècles (6 vol.) et une Vie de saint Louis (6 vol.), qui n'a été publiée pour la première fois qu'en 1847-'a1.
* TILLER ou Teiller v. a. [Il mil.]. Détacher avec la main le filament du chanvre, en brisant la chènevotte : elle tille ou elle teille du chanvre.
* TILLEUL s. m. [ti-leul, i/mll.](lat. tilia). Bot. Genre de tiliacées comprenant une dizaine d'espèces de beaux arbres de l'Europe,
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beau feuillage plein de grâce et de majesté; le tilleul à petites feuilles I tilia microphylla); le tilleul intermédiaire (tiliu intermedià], le beau tilleul argents (tilia argenten). Ces arbres produisent le pliis bel eliet dans les plantations d'alignement; leur bois blanc, assez léger, tendre, d'un grain serré et uni, est
Tilkul de la UoU
de l'Asie occidentale etde l'Amérique septentrionale; à feuilles alternes, peliolée.% simple.^ à fleurs pâles, portées sur un pédoncule commun auquel est soudée dans la moitié de sa longueur une bractée en forme de languette. Nous avons en Europe le tilleul de la Hollande {tilia mollis], haut de 20 m., à
Tilleul-teuille, fleur et fruit.
employé par les ébénistes, les layetiers, les menuisiers, les sculpteurs, etc. Ilsert à préparer un charbon léger propre à la fabrication de la poudre. Son écorce sert à faire des liens et des cordes grossières. Ses fleurs, légèrement antispasmodiques et sudorifiques produisent une infusion souvent employée en médecine: de 2 à 4 gr. par litre.
TILLY (Johann-Tserclaes, comte), homme de guérie allemand, ne dans le Brabant en l.oot), mort le 20 avril (vieux style) 1632. En 1610, le duc Maximilien de Bavière le nomma feld-maréchal. Dans la guerre de Trente ans, il commanda avec succès l'armée de la ligue catholique, et, après avoir coopéré avec Wallenstein pour conquérir le Danemark continental, il lui succéda en 1630 comme commandant en chef des armées impériales.
Voy. Trente ans. Guerre de.) Le 10 mai 1631 , il emporta Magdebourg d'assaut, et en permit le sac à ses soldats. iMais, le 7 sept., il fut écrasé par Gustave-Adolphe à Breitenfeld, prè.s de Leipzig, et le b avril 1632, mortellement blessé près de Rain sur le Lech.
TILLY-SUR-SEULLES. di.-l, de cant., arr.
et a îi) kil. S.-O. de Caen (Calvados); 957 hab.
TILSITT [lil'-sitl], ville du royaume et de la province de Prusse, au point où la Tilse se réunit au Niémen (M^mel), à 95 kil, iN.-E. de Kœnigsberg; 28,217 hab. Grand commerce de grains et de produits fabriqués. C'est là qu'après la victoire de Friedland, Napoléon rencontra pour la première fois Alexandre 1" (25 juin 1807) sur un radeau, placé an milieu du iMemen. Le traité de Tilsitt, par lequel la Plusse perdit la moitié de ses possessions, y fut conclu rapidement le 7 juillet.
• TIMAR s, m. Bénéfice d'un timariot.
• TIMARIOT s. m. Soldat turc qui jouit d'un bénéfice militaire, au moyen duquel il est obligé de s'entretenir lui et quelques autres miliciens qu'il fournit,
TIMBALARION s. m. Mus. Instrument formé
dr Uiniliours et de timbales.
• TIMBALE s. f. (lat. lympunum). Espèce de taiiiluiur à l'usage de la cavalerie: il consiste en une caisse de cuivre, faite en demi-globe, et couverte d'une peau corroyée et tendue : une paire de timbales. — GoOelet de mêlai qui a la forme d'une timbale ou celle d'un verre sans piud : une timbale d'argent. — Petite raquette couverte de peau des deux côtés, et dont on sert quelquel'ois pour jouer au volant. — »■» Art culin. Moule en cyivre ayant la forme d'une timbale. — Préparation culinaire, qui a été cuite, enveloppée d'une croûte de pâte dans une timbale, dont elle a conservé la forme.
' TIMBALIER s. m. Celui qui bat des timi baies.
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TIMBO ou Timbou, e;iii. du l"ouU Djalon, ilépcnJanic Je la Guini'O fi'ani;aise.
■ TIMBRAGE s. m. Adm. Action de timbrer : le timbrage d'un registre.
' TIMBRE s. m. (lat. Ujtrqiamm). Sorte de cloche iminoliilc qui est l'rappoo par un marteau placé ordinairement en dehors : le timbre d'une jifudule, d'une montre. — Le timbre d'un tamdol'b, la oorde à hovau mise en double au-dessous de la caisse d'un tambour, pour le faire mieux résonner. — Son que rend le timbre : ce timbre est trop éclatant. — Retentissement de la voix : cette voix a du timbre. — Premier vers d'un vaudeville connu, qu'on écrit au-dessus d'un vaudeville parodié, pour indiquer sur quel air ce dernier doit être chanté : mettre les timbres aux couplets d'une pièce en vaudevilles. — Marque imfu'imée sur le papier dont la loi oblipe à se servir pour certaines écritures, et même pour' certaines impressions : ta loi sur le timbre. — TiMBitE A l'extraordinaire, timbre apposé après coup sur des actes qui auraient dii être écrits sur du papier timbré. — Bureau de TiMBRF., bureau où l'on débite le papier timbré. — TiMBiu: SEC. timbre qui n'est marqué que par la pression du coin sur lequel il est gravé. — Marque particulière que chaque bureau des postes imprime sur les lettres qu'il fait partir, pour indiquer le lieu et le jour du départ; et sur celles qu'il reçoit pour constater le jour de leur arrivée -. le timbre de cette lettre est de Lyon. — Armoir. Le casque qui est audessus de l'écu : les souverains portent le timbre ouvert. — Fig. et fam. Ii, a le timbre FÊLÉ, se dit d'un homme un peu fou. — Législ. «L'impôt du timbre a d'abord été établi en o37, dans le Bas-Empire, en vertu d'une loi de Justinien; et on lui donna alors le nom de protocole, parce que l'empreinte était frappée sur la première feuille des actes soumis a ce droit fiscal. Cet impôt fut adopté, dés le xvi° siècle, eu Espai-'ne, en Allemagne et en Angleterre; et c'est seulement en i6.ï5 qu'il a été introduit en France. Las actes notariés et les exploits étaient assujettis à la marque ; mais cette mesure resta inexécutée jusqu'à ce que divers edits, notamment ceux du 17 juin. 1672 et du 3 avril 1674 eussent ordonné que les actes des notaires, huissiers et autres ofliciers publics devraient, à peine de nullité, être écrits sur des formules timbrées et en partie imprimées. Ces formules étaient revêtues d'une marque portant à la fois une fleur de lis, le prix de la feuille fixé selon la dimension, et le nom de la généralité dans laquelle il pouvait en être fait emploi. Le produit de la marque des papiers et parchemins était compris daus le bail des cinq grosses fermes d impôts. Certaines provinces étaient exemptes de celte formalité. Les actes des notaires de Paris furent, à compter de l'année 1723, revêtus d'un second timbre dont le prix variait selon la classe des actes, et qui tenait lieu de l'enregistrement ou contrôle auxquels tous les actes notariés devaient être soumis. L'Assemblée constituante, en abrogeant les anciennes marques, créa deux sortes de papier timbié : pour l'une, le tarif était basé sur la dimension du papier; pour l'autre, qui était réservée aux etlets de commerce, le droit était proportionnel au montant desdits effets. La loi du 13 brumaire an VII, qui a remplacé toutes les lois antérieures concernant le timbre des actes, est encore aujourd'hui la base de la législation en cette matière. Ladite loi organique a été. sur beaucoup de points, raodiliée ou complétée par des lois postérieures. Ces lois sont tellement nombreuses et leurs dispositions sont enchevêtrées a tel point que nous ne pouvons les citer ici; mais il en a été fait mention dans un grand nombre d'articles de ce Dictionnaire. — L'Llat s'est réservé le monopole de la fabiicalion et de la
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vente des papiers timbrés et des timbres mobiles do toute espèce dont l'emploi est prescrit pour les actes. Ce service forme, avec ceux do l'enrcgisi rement et des domaines de l'Etat, l'une des directions générales du ministère des finances (Décr. 1 4 fév. 188.Ï). Les papiers sont fabriqués à Thiers (Puy-de- Dôme); le timbrage de ces papiers et la fabrication des timbres mobiles qui peuvent tenir lieu du papier timbré ont lieu à Paris dans les ateliers de l'hôtel du Timbre, rue de la Banque. Le timbrage d'ilbiVe^'traordinaire s'elfectue chez les receveurs du timbre dans les départements, cl à Paris à l'hôtel central. Le timbre de dimension ne peut être frappé à l'extraordinaire que j-ur les feuilles de parchemin présentées par les notaires, et sur les feuilles de papier et les registres des administrations publiques. — I. Timbres de dimension. Sont assujiHtis au timbre de dimension tous actes civils ou judiciaires (minutes et copies en formej, et toutes écritures pouvant faire foi en justice, sauf les exceptions admises par la loi. Les feuilles de timbre sont tarifées aux prix suivants, en y comprenant le double décime ajouté aut droits principaux, savoir :
Demi-feuille de petit papier.... 0 fv. 60
Feuille de petit papier 1 20
Feuille de moyen papier 1 80
Feuille de grand papier ï 40
Feuille de grand registre 3 60
Les passeports et les permis de chasse sont frappés d'un timbre particulier, dont le chilfre est égal au montant des droits dus à 1 Etal. En ce qui coiicerne les affiches des particuliers, le timbre de dimension est ainsi lixé :
Affiches de 12 décimètres 4/2 carrés et au-dessous. 6 cent.
Affiches depuis 12 décimètres 1/2 jusqu'à 2o décimètres carrés. 12
Affiches depuis 25 décimètres jusqu'à .50 décimètres carrés. 18
Affiches excédant .'JO décimètres ou contenant de 2 à o annonces. 20
Affii.hes contenant plus de 5 annonces. 40
Les affiches peintes, ne pouvant être timbrées, sont assujetties à un droit d'affichage qui est de 50 cent, pour celles d'un mèlre carré ou au-dessous, et d'un franc pour celles qui ont une dimension plus grande. Les timbres mobiles destinés aux papiers de dimension ne peuvent être employés que sur certains actes, et ils sont immédiatement oblitérés par le receveur qui les lournit. Cependant, en ce qui concerne spécialement les copies des exploits signifiés, lesquelles doivent être faites sur les feuilles fournies gratuitement par l'administration de l'enregistrement, les timbres mobiles sont livrés avec lesdites feuilles, et ils sont collés et oblitérés par le signataire de l'exploit. Les timbres mobiles pour affiches sont collés et oblitérés par les imprimeurs, et ils ne peuvent être employés pour les affiches manuscrites. — H. Timbres proportionnels. Ces timbres, dont le tarif varie selon les sommes à inscrire, s'appliquent, savoir : 1° a tous les effets de commerce ou billets, négociables ou non, à ordre ou au porteur, souscrits en France ou venant de l'étranger, et aux warrants endossés. Le droit est uniformément de 0 cent, par 100 fr. ou fracliùn de 100 fr.; et l'on peut se servir de timbres mobiles ou de papier timbré à l'extraordinaire. 2° aux actions et aux obligations des sociétés françaises et à celles étrangères négociées en France (voy. Société), ainsi qu'aux obligations émises par les départements, les communes et les autres établissements publics. Le droit sur les obligations est de 1 fr. 20 par 100 fr. calculés sur le montant du titre;
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cependant les lettres de gage émises par la société du Crédit roncier de France ne sont passibles que ds 50 cent, par 1,000 fr. 3° aux mandats émis sur le Trésor public par les receveurs des finances. Le droit est de 1 fr. 65 par 1.000 fr. 4» aux titres de rentes ou d'emprunts étrangers qui sont négociés en France ou énoncés dans des actes ^écrits jsauf dans les inventaires dressé; par les notaires). Le droit est iiinsi fixé : 0 fr. 7(1 pour chaque titre de ^iOO fr. et au-dessous; 1 fr. .50 pour ceux de .'.00 à 1,000 fr.; 3 fr. pour les litres de 1.000 à 2,000 fr.; et ensuite 1 fr. 50 par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. — IIL Timbres par abonnement. L'abonnement est un modo qui permet de substituer une taxe annuelle au droit de timbre proportionnel qui trappe les actions et les obligations des sociétés et des établissements publics. Ce droit annuel est de 6 cent, par 100 fr. et par an sur le capital nominal de chaque action ou obligation. Pour les obiications du Crédit foncier de France, le taux d'abonnement est réduit à 3 cent, par 1,000 fr. Le timbre proportionnel des billets de la Banque de France est perçu au moyen d'un abonnement annuel calculé chaque année sur la moyenne des billels qui ont été en circulation pendant l'année précédente. L'abonnement est employé obligatoirement, depuis la loi de finances du 29 déc. 1S84 (art. 8), pour tenir lieu du timbre de dimension auquel les polices d'assurance contre 1 incendie étaient assujetties. Le droit, calculé sur le montant des sommes assurées, est de 3 cent, par 1,000 fr. pour les assurances mutuelles, et de 4 cent, pour celles à primes fixes. — IV. Timbres spéciaux. Les plus usités parmi ces timbres sont les suivants : \o le timbre de 10 cent, qui doit être apposé sur tout chèque tiré sur place (doublé pour ceux de place à place) (voy. Chèque), sur toute déciiarge donnée sous seing privé, et sur toute quittance sous sein;.'-privé d'une somme excédant 10 fr. (voy. Quittance); 2« le timbre de T6 cent, qui doit être apposé sur toute quittance de plus de fO fr. délivrée par les coiiiplables de deniers publics, à l'exception des quittances de contributions directes; 3° le timbre des récépissés délivrés par les compagnies de chemins de fer, lequel est de 35 cent, pour les expéditions en ^'raiide vitesse et de 70 cent, pour les expéditions en petite vitesse. Ce timbre est réduit à 10 cent, pour les colis postaux (voy. Colis); 4" le timbre des connaissements, fixé à 60 cent, pour chacun des quatre originaux de ces actes, quelle que soit la dimension des feuilles; 5» le timbre des bordereaux d'agent de change qui est de 60 cent, pour les négociations de lu, 000 fr. ou au-dessous, et de 1 l'r. SO, lorsque la somme est supérieure. — Pénalités Parmi les pénalités si variées qiii sont la sanction des lois sur le timbre, nous mentionnerons seulement les suivantes. Une amende de 62 fr. oO est due pour chaque acte ou écrit sous signatures privées assujetti au timbre de dimension et qui a été fait sur papier non timbré. Lorsqu'il g'agil d'ellets de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur d'un ell'et non timbré, et qui n'a pas été visé pour timbre dans les quinze jours de sa date, sont passibles, chacun et so'idairement, d'une amende égale à 6 p. 100 du montant de l'elfet; et si le timbre duJit ell'et est seulement insuffisant, l'amende sinsi calculée porte sur la partie de la somme non couverte. H en est de mêma s'il s'agit d'un chèque de place à place. (Voy. Chèque.) L'emploi fait sciemment ou la vente d'un timbre mobile ayant déjà servi donne lieu k une poursuite correctionnelle et à une amende de 60 à 1 ,000 fr.; en cas de récidive l'amende est doublée, et il s'y ajoute un amprisonnement de cinq jours a un mois (L. 11 juin 1Sd9,
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