TRES
sor. là c^t votre cœur. — \>\. Grandes richesses. — Législ. « On nomme trésor u une chose (I cacher 011 enfouie sur laquelle personne ne « peut justifier sa propriété et qui est décou- « verte par le pur effet du hasard. » Le trésor appartient au propriélaire de l'immeuble ou de l'objet mobilier dans lequel il est trouvé, lorsque c'est le propriétaire lui-même qui le trouve, ou lorsque la recherche on a été faite par son ordre. Mais si le trésor est découvert par hasard, il appartient pour moitié a l'inventeur, c'est-à-dire à celui qui l'a découvert dans la propriété d'aulrui, et pour l'autre moitié au propriétaire (G. civ. 716). L'usufruitier de la chose dans laquelle le trésor a été trouvé par un tiers n'y peut prétendre aucun droit (id .')98). Les objets trouvés en pleine mer ou recueillis sur le rivage comme épaves, sans que personne puisse en réclamer la propriété, appartiennent pour un tiers aux inventeurs et pour le surplus à la caisse des Invalides de la marine (Déclaration : 15 juin 1735). — L'administration des finances de l'Etat reçoit le nom de Trésor public ; et la loi en fait une personne civile, représentée par les agents de ladite administration. Ainsi l'article 69 du Code de procédure civile distingue l'Etat régisseur du domaine public de l'Etal administrateur des finances du pays. La loi du 5 sept. Iti07 règle les droits de privilège et d'hy|iolhèque légale que les articles i09S et î\H du Code civil attribuent au Tréfor public sur tous J es biens des comptables chargés de la recette et du paiement de ses deniers. » (Ch. Y.)
" TRÉSORERIE s. f. Lieu où Ion garde et où l'on administre le trésor public : aller à la trésorerie. — Se dil, en Angleterre, de ce qu'on appelle en France le département des finances : le premier lord de ta trésorerie; les lords de la trésorerie. — Se disait autrefois du bénéfice dont était pourvu celui qu'on appelait trésorier dans un chapitre : la trésorerie de la sainte Chapelle de Paris. — Maison aUeclée pour le logement du trésorier d'une église.
• TRÉSORIER s. m. Officier établi pour recevoir et pour distribuer les deniers d'un roi, d'un prince, d'une communauté, etc. : trésorier de la maison du roi. — Trésoribrs dh: France, officiers qui étaient préposés |iour travaillera la répartition des tailles, et puur connaître de plusieurs autres affaires de finances, du domaine, des ponts et chaussées, et des chemins publics : trésorier de France en la généralité de Paris. — Celui qui était pourvu d'une dignilé ecclésiastique qu'an appelait Trésorerie, et qui était la première dignité dans quelques chapitres : trésorier de la sainte Chapelle. — Trésorier-payeur général, officier qui remplit dans un département les fonctions réunies de receveur général et de payeur. — Adm. « Le trésoner-paijeur (jenéral est un fonctionnaire qui a les altributions d'un receveur particulier dans l'airoiidis;emeut chef-lieu du département, qui, en outre, centralise le service des recettes et des dépenses du Trésor public jiour le déparlement tout entier, et qui est en même temps chargé des fonds de la caisse des dépôts et consignations, du service des recettes et des dépenses départementales, etc. Ce fonctionnaire est nommé, ainsi que les receveurs particuliers places sous ses ordres, par le chef de l'Etat, sur la présentation du ministre des finances. Il prête serment devant la cour des comptes. Il reçoit un traitement fixe de 6.0U0 fr. (Décr. 21 nov. iSû'-ii, et une commission sur les recettes ainsi que sur les paiements qui passent par ses mains. Sun cautionnement doit être égal à six fois le montant deses émoluments de toute nature. Il doit justifier de la propriété de la moitié au moins de ce cautionnement (Décr. 23 sept. 4872j. Léo Lieoonei-^ gcneJ-'UX sont autori.-e,-