VOIR
laiffez-moi voir ce lableuii, ce fcyViu. — .luper : je vois cela différemment de vous, autrement que vous. — Se voir v. pr. Se fréquenter : ces pirsonnes ne se voient pas. — Se trouver : je ne vois dans la misère.
" VOIRE adv. (lat. vere, vraiment). Vraiment. Il est vieux en ce sens. — Même : tout le monde était de cet avis, voire monsieur un tel, qui n'est jamais de l'avis de personne.
" VOIRIE s. f. (du lat. via, voie). Partie de l'administration publique qui a pour objet 1h police des rues et des clierains publics, l'alignement et la solidité des édifices : la grande voirie. — Lieu où l'on porte les boues, charosnes, et autres immondices : on jeta le corps de ce malheureux à la voirie. — Législ. « Le mot voirie comprend, dans son acception générale, les divers services ciiargés de l'établissement et de l'entretien des voies publiques, etlesrèijiements génér;iux ou locaux relatifs à la protection et à la con-ervation de ces voies, à leur nettoiement, aux alignements et aux nivellements, à la police du roulage, au.x servitudes légales que doivent supporter les riverains, etc. On dislingue la grande voirie de la voirie urbaine ou petite voirie. La piemièie dépend du ministère des travaux publics, à l'exception des rues de Paris qui sont, avec la voirie urbaine, dans les attributions du ministre de l'intérieur. Sont classées dans la grande voirie : les routes nationales et les routes départementales (voy. Routk), loutes les rues de Paris, les cours d'eau navigables ou flottables (voy. CocRs), les cbemins de fer (voy. Chemin), et leurs voies d'accès, les tramways, les canaux de navigation : voy. Canal), les ports de commerce, les rivages de la mer, les quais dépendant des ports, etc. Les travaux de construction et d'entretien de ces voies sont exécutés sous la direction des ingénieurs des pouls et chaussées. La plupart des infractions aux lois et règlements sur la grande voirie sont de la compétence des conseils de préfecture, et sont punies très rif-'oureuseraent. en vertu d'anciennes ordonnances qui ont été maintenues en vigueur par l'article 29 de la loi des 19-22 juillet 1791, et par l'article 484 du Code pénal. Ces ordonnances infligent aux contrevenants des amendes s'élevant à 300. à oOO, à 1,000 livres, et elles donnent même quelquefois au juge le droit de porter l'amende au chiffre qu'il trouve convenable. Mais la loi du 2i mars 1842 autorise à réduire lesdites amendes jusqu'au vingtième, sans qu'elles puissent descendre au-dessous de 16 fr.,et à fixer dans les limites de 16 à 300 fr. les amendes dout le chiffre était laissé à l'arbiti aire du jiige. S'il s'agit d'infractions à la police du roulage, la juridiction compétente est tantôt le tribunal de simple poliie, tantôt le tribunal correctionne' et tantôt le conseil de préfecture; et les peines portées par la loi du 30 mai IS.'jl sont l'emprisonnement qui varie de un jour à six mois, et l'amende qui varie de 1 à 200 fr. selon les cas, (Voy. Roulagk, etc.) Les crimes, délits et contraventions de droit commun sont punis d'après les dispositions du Code pénal. La prescription de l'action publique pour la poursuite des infractions aux règ.ements de grande voirie est fixée a un an'(C. inst. crim, 640). — La petite voirie ou l'otne urbaine comprend les chemins vicinaux ordinaires, ceux d'intérêt commun, ceux de grande communication, les rues des villes autres que Paris, celles des bourgs et des villages, et les cbemins publics ruraux. (Voy. CuEjiiN.) La construction et l'entretien des' chemins vicinaux sont confiés, dans chaque département et sous l'autorité du préfet, à un corps d'agents voyers assermentés (L. 21 mai 1S36, art. I I). L'agent voyer en chef du département centralise ce service, et il a sous ses ordres des agents voyers