‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 2)Chapitre 604 sur 639 · VOIT · texte numérisé non relu

VOIT

publiques. Suivant la législalion actiiellement en vigueur, les voitures publiqdés, servant au transport des personnes ou servant à là fois au transport des personnes et des messageries, y compris les voitures d'eaii|baleauï: à vapeur et autres n.ivii'uanl sur les cours d'eau), sont toutes soumises à certaines formalités et à des taxes diverse-. Aucune de ces voilures ne peut être mise en circulation pour faire un service régulier, à jours et heures fixes et d'un pointa un autre, sans Une autorisation qui est délivrée par le préfet après que la voiture a été visitée par les agents de l'administralion, La voiture doit être ensuite marquée de l'estampille de la régie, ce qui est constaté par la délivrance d'un laissez- passer dont le prix est de 2 fr, et qui doit être renouvelé chaque année, En outre, l'entrepreneur doit prendre, pour chacune desdites voilures, une licence annuelle dont le prix est de 6 fr. 25 poUr un' wag«n, un bateau ou une voiture à quatre roues, et de 2 fr. ,^0 pour une voiture à deux roues. L'entrepreneur est tenu d'avoir des registres cotés et parafés par le sous-préfet, et sur lequel sont inscrits jour par jour les noms des voyageurs, le prix des places, la nature, le poids et le prix du port des colis. Les mêmes indications sont portées sur la feuille de route remise au conducteur. Un impôt annuel esl dû par tout entrepreneur de voitures publiques à service régulier. Cet impôt est calculé, pour les voitures de terre, sur le total du prix des places dont on retranche le tiers et auquel on ajoute la recette effective des transports des marchandises. Pour les bateaux, on calcule sur la recette effective. L'impôt s'élève aujourd'hui, y compris les surtaxes à 22, o p. 100 de la recette nette pour les prix de transport de 50 cent. et au-dessus, et à 12 p. 100 de la l'ecette nette pour les prix de transport de moins de .jO cent. (Pour établir celle proportion, on doit faire la déduction de l'impôt luimême, qui est présumé ajouté aux tarits de transport.) Les entreprises de chemin de 1er, sans excepter celles exploitées directement par les agents de l'Etat, acquittenl aussi la taxe, qui, pour elles, s'élève aux proportions de 23, 2 p. 1 00 et de 12 p, 1 00 des recettes nettes; et nous avons deja dit (t. 11, p. 38) combien celle charge pèse sur le commerce intérieur. L'impôt sur les transports réguliers peut être conveiti en un abonnement annuel, lorsque la régie y consent. Les voitures en service extraordinaire sont assujetties à la même taxe, mais elle est perçue sur chaque voyage. En ce qui concerne les voitures à volonté, l'impôL proportionnel est remplacé par un droit qui varie selon le nombre de places; mais les voilures sont, comme les précédentes, soumises à l'eslampille et au laissez-passer. Sur les voilures à service accidentel, qui ne traiisporteut le public que dans certaines circonstances, il est perçu seulement un droit de 15 cent, en principal, par place et par jour; et la quittance de ce droit tient lieu de laissezpasser. Toule voilure publique circulant sans laissez-passer peut être saisie, et la contravention donne lieu à une amende de 100 à 1,000 fr. En cas de récidive, le niininlum de l'amende est de 500 fr. (L. 2 'i mars I8I7J. Toule voiture publique doit être munie d'une machine à enrayer, et elle doit être éclairée pendant la nuit parune lanterne à réflecteur placée à l'avanl ••: à droite. Elle doit porter à l'extérieurle auin et le domicile de l'entrepreneur et l'indication du nombre des places de chaque compartiment. A linlérieur, sont indiques le prix des places el le numéro de chacune. Dans les bureaux de dépait et d'arrivée el à chaque relais, il doit y avoir un registre coté et parafé par le maiie el qui est destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, (Voy, Roulage,) Les objets aban-

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