‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 140 sur 503 · CONS · texte numérisé non relu

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vérification ; le troisième aux demandes incidentes; le titre IV, aux décisions ou jugements; le titre V, aux oppositions et aux recours devant le conseil d'Etat; et le titre VI, aux dépens. Un décret, en date du 18 janvier 1890, fixe le tarif des frais des allocations, dans la procédure suivie devant les conseils de préfecture. — Rien n'est changé à la procédure en matière de contributions directes, ni en matière électorale. — Le conseil municipal de la ville de Paris, dont les tendances ultra-radicales se manifestent très fréquemment, a obtenu plusieurs fois gain de cause devant le Parlement, notamment sur deux points : 1° La liste électorale servant à l'élection des conseillers municipaux de Paris est aujourd'hui composée de la même manière que celle des autres communes (L. 29 mars 1886) ;2° Les séances du conseil municipal de Paris, et celles du conseil général du département de la Seine sont publiques, dans les mêmes conditions que pour les autres conseils municipaux et les autres conseils généraux. (L. 5 juillet 1886). Mais l'assimilation complète de l'administration communale de Paris à celle des autres communes est impraticable ; et cela a été reconnu pour les capitales de la plupart des grands pays, notamment aux Etats-Unis où les administrateurs de la ville de Washington sont choisis, non par le vote des citoyens, mais par le président de la République. (Ch. Y.)

CONSERVATOIRE s. m. Hortic. Serre vitrée dans laquelle la température n'est jamais très élevée. On dit aussi Jardin d'hiver.

CONSTITUTION. —Législ. Nous avons déjà, au Dictionnaire, mentionné les modifications que le Congrès, réuni à Versailles le 9 décembre 1886, a apportées à la Constitution républicaine de la France. Divers projets de revision de la Constitution ont été présentés depuis cette époque, non seulement sur l'initiative de membres du Parlement, mais aussi par le gouvernement. Il sera, un jour, difficile, pour ceux qui n'auront pas présentes à la mémoire les intrigues des partis, de comprendre que la Chambre des députés, après avoir renversé le ministère Tirard, par un vote du 30 mars 1888, parce que ce ministère refusait de se prêter à la revision de la Constitution, ait ensuite renversé, le 14 février suivant, le ministère Floquet, parce que ce dernier, qui avait pris l'engagement de réaliser le vœu de la majorité du 30 mars 188S, proposait de réunir le Congrès pour statuer sur un projet de révision. Nous,croyons qu'on lira avec intérêt quelques extraits du rapport de la commission chargée de l'examen de ce dernier projet; et l'on verra ainsi en quoi il consistait. — « Tous les auteurs de proposi i tions reconnaissent que le grand défaut de « la Constitution réside dans la lenteur ap- « portée à l'élaboration et au vote des lois. « Les lois subissent la même préparation « dans les deux Assemblées, et le renouvelle- « ment intégral de la Chambre des députés « a pour résultat de remettre à néant les « études, les projets, les rapports préparé. « pendant quatre ans et non encore soumis « à l'examen du Sénat. Le ministère propose « comme remède de donner à la Chambre « des députés, issue du suffrage direct, la « tâche de faire la loi et de la voter définiti- « veinent ; il propose aussi le renouvellement « partiel de la Chambre, qui laisserait intacts « les travaux commencés et rendrait inutiles « le droit de dissolution et le droit d'ajour- « nement, armes dangereuses dans les mains « du président de la République. Le Sénat, « issu du suffrage à plusieurs degrés avec des i conditions particulières d'âge et d'éligibilité, <t n'aurait plus sur les lois qu'un droit de « contrôle et la faculté d'ajourner leur pro- « mulgalion jusqu'au prochain renouvelle- « ment partiel de la Chambre des députés.

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€ La loi de finances, qui doit être votée avant a le 31 décembre, ferait exception et ne pour- « rait être retardée par le Sénat. Afin d'é- « viler les changements de ministères trop « fréquents, la Constitution donnerait une c durée légale au mandat que les ministres « reçoivent du président de la République, « fixerait, par exemple, cette durée à un « temps correspondant à la période du re- « nouvellement partiel. Les ministres seraient « toujours libres de se retirer... Le ministère ii résume ainsi son projet : 1° Une Chambre c des représentants élue par le suffrage uni- « versel direct, se renouvelant par tiers tous « les deux ans, ce qui permettrait de suppri- « mer le droit de dissolution et celui d'ajour- « nement; 2° Un Sénat choisi par le suffrage « universel à deux degrés, avec des condi- (i tions spéciales d'âge et d'éligibilité, ayant o une autorité de contrôle sur l'ensemble des « lois, et se renouvelant par tiers tous les t deux ans, aux mêmes périodes que la t Chambre des représentants ; 3° Des ministres t nommés par le président de la République « ponr la durée de la période de renouvel- « lement législatif, et pouvant toujours être t maintenus par lui dans; leurs fonctions, — c ces ministres étant responsables devant la « Chambre des représentants, qui peut les « mettre en accusation devant le Sénat et t qui peut aussi réclamer leur renvoi par une u déclaration formelle qu'ils ont perdu la t confiance de la nation, conformément à la i. procédure prescrite par l'article 28 de la loi t du 24 avril 1791; 4° Un conseil d'Etat désit gné par le Sénat et la Chambre des repré- « sentants, ayant un rôle consultatif dans la « préparation, la discussion et la rédaction « des lois au point de vue juridique, et renu fermant des sections plus spécialement « chargées d'éclairer les Assemblées par des « avis officiels sur les grandes questions d'af- « faires touchant aux intérêts du travail, de « l'industrie, du commerce, des arts et de « l'agriculture. » — Un grand nombre d'autres projets de revision ont été formulés, soit dans le Parlement, soit dans les journaux. Mais la plupart de ces propositions étaient présentées par les partis extrêmes, voués au rétablissement d'une monarchie ou au triomphe du socialisme le plus anarchique. Leurs auteurs avaient surtout pour but d'accaparer les suffrages, au moment des élections générales, en 1889, et de susciter des mouvements révolutionnaires, à l'aide desquels les hommes qui sont le plus dévorés par l'ambition, espèrent s'établir au gouvernement de l'État, sur les ruines de la prospérité publique. Ces tentatives ont heureusement échoué; mais elles ont eu pour effet de retarder tout autre essai de revision des lois constitutionnelles.

(Ch. Y.) CONTAGIEUX. — Législ- Nous avons à compléter la liste des maladies contagieuses des animaux, que nous avons donnée au Dictionnaire (t. 11, p. 208) lorsque nous avons résumé les dispositions de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux. Un décret du 28 juillet 1888 ajoute à la nomenclature de ces maladies : le charbon symptomalique ou emphysémateux et la tuberculose, dans l'espèi e bovine; le rouget et la pneumoentérite infectieuse, dans l'espèce porcine. Un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du même jour, indique les mesures administratives qui doivent être prises à l'effet de combattre les maladies ci-dessus indiquées et d'en arrêter la propagation. Dans le cas où une affection charbonneuse s'est déclarée dans une commune, le préfet doit prendre un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été constatée, ainsi que les locaux, fours, enclos, herbages et pâtures où ils se trouvent. Cette surveillance cesse quinze jours après la disparitiou du dernier cas de ma-

ladie. Pendant toute la durée de cette surveillance, les animaux sains qui ont été exposés à la contagion ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Le maire prescrit d'urgence les mesures suivantes dont il surveille l'exécution : 1° destruction des cadavres ou leur enfouissement dans les conditions prescrites par les règlements; 2° destruction des litières, fourrages, etc., qui ont été souillés par les animaux malades; 3° désinfection des locaux et de tous emplacements où ont séjourné les animaux malades, ainsi que des objets qu'ils ont pu souiller. Dans le cas de tuberculose constatée, les animaux doivent être isolés et séquestrés, puis abattus sous la surveillance du vétériuaire sanitaire; les viandes de ces animaux doivent être exclues de la consommation et détruites, lorsque les lésions tuberculeuses ont envahi la plus grande partie d'un viscère. Les peaux doivent être désinfectées. Il est interdit de vendre le lait provenant de vaches tuberculeuses. Lorsque la tuberculose est constatée sur un champ de foire ou sur un marché, les animaux malades sont renvoyés dans leur commune d'origine, à moins que le propriétaire ne préfère les faire abattre. S'il s'agit du charbon, du rouget, etc., les animaux malades sont mis en fourrière et séquestrés. Les propriétaires qui veulent faire usage de l'inoculation préventive contre le charbon ou contre le rouget doivent en faire préalablement la déclaration au maire de leur commune, et lui remettre ensuite un certificat du vétérinaire opérateur. Le maire informe simultanément le préfet et le vétérinaire sanitaire; celui-ci exerce pendant quinze jours sa surveillance sur les animaux inoculés; et, pendant la durée de cette surveillance, il est interdit au propriétaire desdits animaux de s'en dessaisir. — En ce qui concerne les maladies contagieuses qui frappent sur les humains et qui causent tant de morts prématurées, nous ne trouvons, dans la législation française, que des moyens préventifs incomplets. Nous avons fait connaître ci-dessus, au mot Choléra, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, en 1890, pour empêcher l'introduction de celte épidémie en France par les frontières de terre et de mer. Mais quelles précautions a-l-on rendues obligatoires pour arrêter le développement de la variole, de la diphtérie, de la fièvre typhoïde, etc., maladies plus désastreuses que le choléra? En Angleterre, une législation rigoureuse a donné, en cela, d'excellents résultats. A Paris on a, depuis quelques années seulement et à l'imitation de ce qui se fait à Bruxelles, établi un service gratuit de voitures spécialement construites pour le transport des contagieux à l'hôpital. Ces voilures sont réparties dans plusieurs dépôts, dont les principaux sont à l'Hôtel-Dieu, à l'hôpital Saint-Louis et rue Staël. Dans chaque dépôt, une voiture est toujours prête à partir; et il suffit d'une demande verbale ou écrite, et même d'un appel télégraphique ou téléphonique pour que cette voiture se rende immédiatement au lieu indiqué, avec une infirmière qui doit accompagner le malade jusqu'à l'hôpital. Après chaque voyage, la voiture est désinfectée; et l'infirmière elle-même doit quitter la blouse dont elle était revêtue et procéder à son propre nettoyage. Ces mesures sont excellentes, et elles devraient être généralisées autant qu'il est possible de le faire. On devrait infliger des peines sévères à tous ceux qui ne se conformeraient pas au.\ règlements. On pourrait même, en invoquant le droit commun, faire déclarer les contrevenants civilement responsables des conséquences de leur négligence. Lorsqu'il s'agit de combattre la contagion, les deux mesureles plus efficaces, comme moyens préventifs sont indubitablement l'isolement et la désinfection.— Aujourd'hui l'isolementest appliqué dans beaucoup d'hôpitaux; il est plus diflici-

I -ment réalisable à domicile. Il en est de même de la désinfeciïon des literies, des vêlements, etc. La ville de Paris a fait installer un certain nombre d'étuves à désinfection, où l'on emploie la vapeur d'eau sous pression. On a même commencé à mettre ces étuves à la disposition du public. Des voitures spéciales se rendent à domicile, avec des étuvistes; et ceux-ci emportent dans des toiles imperméables les objets à désinfecter. Les objets de pansement sont brûlés dans un appareil, ainsi que les détritus provenant du nettoyage des chambres. La désinfection d'une literie complète doit être payée 15 francs; mais le maire de l'arrondissement peut exonérer les familles pauvres de tous frais. Le gouvernement a dû, en 1890, faire installer, sur différents points des frontières du midi de la Frauce, plusieurs étuves semblables à celles de la ville de Paris, afin de désinfecter les effets des voyageurs venant d'Espagne, où le choléra sévissait. — En Angleterre, un act du 30 août 1889, oblige les chefs de maison a prévenir l'officier de santé du district, aussitôt que l'une des maladies infectieuses prévues dans ['act est soupçonnée chez un habitant. A New- York et dans plusieurs autres villes des Etats-Unis, les logeurs et les médecins doivent déclarer au bureau de santé tous les cas de maladie infectieuse, sous peine d'une amende qui varie de 250 à 1,150 francs. A Brooklyn, le juge peut infliger en outre trente jours de prison, en cas d'omission de la déclaration. — Un projet de loi présenté par le gouvernement à la Chambre des députés, et dont nous parlerons plus loin (Voy. Médecine), obligerait tout docteur, officier de santé ou sage-femme, à faire à l'autorité publique, dans un délai de vingt-quatre heures, la déclaration des cas de maladies transmissibles tombés sous son observation et n'engageant pas le secret professionnel. Le défaut de déclaration donnerait lieu à une amende de 100 à 500 francs.

(Ch. Y.).

CONTRE s. m. Aujeu de billard. Choc double de deux billes revenues par contre-coup l'une sur l'autre.

CONTRE-PLANTER v. a. Faire une nouvelle plantation dans un terrain déjà planté, entre les anciennes plantes : on contre-plante principalement dans la culture maraîchère.

CONTRIBUTION. — Législ. Nous allons résumer très succinctement les principaux changements apportés, depuis la publication du Dictionnaire, à la législation concernant les contributions, sauf en ce qui regarde les patentes, dont nous parlerons à leur place. — Contributions directes. I. Les chantiers, lieux de dépôt et autres emplacements de même nature doivent être cotisés à la contribution foncière, non seulement à raison de leur superficie et sur le même pied que les terrains environnants, mais en outre d'après leur valeur locative, déduction faite de l'estimation donnée à la superficie. — II. Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, des coles seraient indûment imposées dans les rôles des contributions directes, le délai de trois mois pour la présentation des réclamations au préfet, au lieu de dater de l'époque de la publication des rôles, ne doit compter que du jour où le conlribuable a eu connaissance des poursuites dirigées contre lui par le percepteur. — III. Dans les cas d'expertise faite sur réclamation, s'il y a désaccord entre l'expert de l'administration et celui du réclamant, ce dernier ou l'administration peut demander, sans frais, au juge de paix du canton, de désigner un tiers-expert dont le rapport devra être déposé dans la quinzaine (L. 29 déc. 1884). — IV. Dans les villes et communes de plus de 5,000 âmes, le chiffre Je la population servant de base au tarif de l'impôt des portes et fenêtres ne doit pius être le total des habitants compris dans le

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périmètre de l'octroi, mais seulement celui de la population agglomérée, tel que ce chiffre est fixé par le dernier décret de dénombrement. Les conseils municipaux ont la faculté de demander que les portes et fenêtres de la partie non agglomérée soient, en ce qui concerne la répartition individuelle, taxées d'après le tarif de la population totale ; le conseil général statue sur cette demande, après avis du directeur des contributions directes (L. 30 juillet 1883). — V. Les vacances de maisons ou de parties de maisons ne donnent plus lieu à remise ou modération de l'impôt foncier que lorsque l'inhabitation a duré une année au moins (L. 8 août 1883). — VI. Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la déclaration à la mairie, dans le mois qui suit la publication des rôles, et ce sans frais, sur un registre particulier. Cette déclaration doit être signée par le réclamant ou par son mandataire. Dans le cas où- le conseil de préfecture ne prononcerait pasledégrèvement réclamé, le contribuable a encore la faculté de présenter une nouvelle demande, dans les formes ordinaires, et dans le délai d'un mois à partir du jour où le rejet de la première réclamation lui a été notifié (L. 21 juillet 1887). — VII. Les père et mère de sept enfants vivants, légitimes ou reconnus, sont exempts de la contribution personnelle-

bilière (L. 17 juillet 1889, art. 3). Mais

cette exemplion d'impôt a été, en vertu de la loi du 8 août 1890, exclusivement réservée aux père et mère de sept enfants, dont la contribution personnelle-mobilière est égale ou inférieure à 10 francs en principal. L'exonération doit être faite d'office, sans qu'il soit besoin d'une réclamation. — VIII. Nous arrivons à la loi la plus importante, celle du 8 août 1890, quia modifié profondément les bases de la contribution foncière et qui a commencé d'accomplir la péréquation de cet impôt. En vertu de cette loi, la contribution foncière des propriétés bâties a cessé d'être un impôt de répartition, et elle ^st devenue un impôt de quotité à dater dt V janvier 1891. Le taux en a été fixé, pv,ùr 1891, à 3,20 p. 100 de la valeur locative desdites propriétés bâties; et il est calculé sous la déduction d'un quart de cette valeur pour les maisons et d'un tiers pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation. Le propriétaire est admis à réclamer contre l'évaluation attribuée à son immeuble, pendant six mois à dater de la publication du premier rôle ; mais il ne peut être admis, les années suivantes, à obtenir décharge ou réduction que dans le cas où l'immeuble aurait subi une dépréciation et dans celui où il serait en tout ou en partie détruit ou converti en bâtiment rural. Les évaluations servant de base à cet impôt de quotité sur les propriétés bâties doivent être révisées tous les dix ans. Toutefois, dans l'intervalle de deux revisions, le conseil municipal a la faculté de demander qu'il soit procédé, aux frais de la commune, à une nouvelle évaluation des propriétés bâties, dans le cas où il s'est produit une dépréciation desdites propriétés dans l'intégralité ou dans une fraction notable delà commune. Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions ne sont soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur achèvement; mais, pour jouir de cette exemption temporaire, le propriétaire doit faire à la mairie, dans les quatre mois à partir de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination, et la désignation de la parcelle de terrain sur laquelle il doit être construit. — La contribution foncière despropriétés non bâties continue à être, comme par le passé, un impôt de répartition; mais cette contribution a été réduite, dès l'année 1891 et pour 82 départements, au moyen d'un dé-

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