FUSÉ
loi du 15 novembre 1887, qui est venue mettre fin, soit à des refus de concours des autorités administratives ou militaires, soit à la violation par les familles elles-même des volontés que les défunts avaient exprimées. Aux termes de cette loi, toutes les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres doivent être appliquées, quel que soit le caractère civil ou religieux des funérailles. Tout majeur ou mineur émancipé, en état ~ de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, soit dans un testament, , soit par une simple déclaration faite j en forme testamentaire pardevant 1 notaire ou sous signature privée. En cas de contestation sur les conditions -; des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal de l'arrondissement, qui doit statuer dans les vingtquatre heures. La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution. Toute personne qui, ayant reçu notification de l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du jupe, aura donné aux funérailles un caractère contraire à cette volonté ou à cette décision, sera punie d'une amende de 16 fr. à 100 fr., pour la première fois, et de peines plus rigoureuses en cas de récidive. — Un décret rendu le 27 avril 1889, en exécution de la loi précitée, détermine les conditions applicables ras^ aux divers modes de sé- J? pulture. (Voy. au Supplément les mots ChÉMATiOiN et