‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 270 sur 503 · II.I.U · texte numérisé non relu

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par ces sens, et seulement par eux, que nous augmentons peu à peu la somme de nos connaissances, et que nous apprenons à connaître le monde qui nous entoure. Et pourtant ces intermédiaires si précis dans leurs indications peuvent se tromper quelquefois eJ produire de plaisantes erreurs. Nous allons en donner quelques exemples : supposons une réunion

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de jeunes gens; l'un des assistants prie une personne de s'asseoir sur une chaise et de se laisser bander les yeux avec un mouchoir. L'opéialeur, saisissant une couple de pièces de dix centimes entre l'index et le pouce de la main droite, passe l'index de sa main gauche entre les deux pièces, de façon que lorsque l'index se retire, les gros sous frappent 1 un contre l'autre avec bruit. Si ce bruit est produit à droite ou à gauche de la lêle, le colin-maillard désigne exactement de quel côté on a opéré; mais si on fait claquer les pièces sur un point quelconque d'un plan vertical imaginaire qui partage la tête en deux moitiés symétriques, passant par le milieu du cerveau, du front, du nez, de la bouche et du menton, le sens de l'ouïe est complètement mis en défaut. La personne sur laquelle on opère désigne alors, neuf fois sur dix, le derrière de sa tête, quand le bruit a été produit sous son menton; elle l'entendra devant elle, quand il faudrait désigner le de-sus du crâne ; enfin, elle commettra les erreurs les plus comiques. Comme chacun se croit plus habile que son prochain, les assistants demanderont à devenir colins-maillards à leur tour et chacun se trompera de la même façon. Cependant il y a des personnes qui, après avoir subi deux ou trois expériences, désignent ensuite exactement le point d'où vient le bruit. Cette expérience, faite pour la première fois à Belfast, par le professeur A. Crum Brown, lors de la réunion de la t British Association • en 1874, explique une erreur que nous commettons journellement lorsque nous entendons un bruit émis sur le prolongement du plan dont il a été question. N'est-il jamais arrivé à l'un de nos lecteurs de se trouver en été dans un champ, dans une vigne ou près d'unehaie, et d'entendre tout à coup non loin de lui le cri strident d'une sauterelle? Ne lui est-il jamais arrivé de se tromper sur la direction de ce bruit au point de croire qu'il vient de gauche, puis de droite? Déroulé par des erreurs successives, n'a-t-il jamais abandonné la recherche du petit animal chanteur? Celui qui a été victime d'une erreur de ce genre sera sans doute satisfait d'en connaître la cause et de pouvoir, à l'avenir, l'expliquer comme la conséquence d'un phénomène d'acoustique tout naturel, causé par ce fait que, lorsque l'on a entendu le chant d'une sauterelle que l'on veut découvrir, on regarde d'abord exactement dans la direction de l'animal. Un nouveau cri est émis Sur un point du plan vertical qui passe entre les deux yeux et il en résulte l'aberration du son qui fait que l'on croit percevoir un bruit venant de droite ou de gauche, d'en bas ou d'en haut, suivant la position de la tête. Ce n'est qu'après bien des recherches que l'on finit par découvrir l'endroit où se trouve l'insecte. Il résulte de ce fait que pour trouver le point exact d'où part un bruit instantané, il ne faut pas le regarder en face, mais incliner légèrement la tête d'un côLé ou de l'autre, dans la position qui a donné naissance à l'expression e tendre l'oreille ». L'organe du toucher peut également se tromper, dans certaines circonstances. Pendant que l'une des personnes de la société a les yeux bandés, prions-la de passer le doigt du milieu par-dessus l'index, de manière à croiser les deux doigls,les extrémités l'une près de l'autre. Portons le bout de ces doigts sur une bille placée dans la paume de notre main, et demandons-lui, pendant que cette

fiersonne fait rouler cette bille sous l'index et e médium, combien il y a de billes; elle répondra qu'il y en a deux. Si nous lui frottons ensuite les deux doigts croisés sur le bout du nez, cette personne reconnaîtra de suite combien elle s'est trompée sur le compte des billes, car il lui sera impossible de dire qu'elle a deux nez, bien qu'il lui semble en toucher deux. La vue n'est pas moins sujette a l'illusion, puisque l'œil peut voir de la lumière où

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il n'y en a pas. Pour avoir un exemple, fermons les yeux et, avec le pouce appliqué près du nez sur une paupière et l'index posé sur l'aulre, frottons les globes des yeux pendant un instant en rapprochant et en éloignant les doigts de la base du nez. Nous ne tarderons pas à voir distinctement un ceiclelumineuxverdâtre que l'on peut comparer à l'un de ces ocelles qui brillent sur la queue d'un paon. Aucune lumière extérieure ne pouvant produire cette figure, il est évident qu'elle est due uniquement à la sensation que la pression finit par opérer sur le globe de l'œil. Cette lumière est encore plus remarquable quand on reçoit dans le voisinage des yeux un coup assez violent pour faire voir « trente-six chandelles », comme on dit vulgairement. Il est donc certain qu'il ne faut pas toujours se fier à nos sens d'une manière absolue et qu'il est, au contraire, prudent de se tenir en défiance quand on est, pour la première fois, témoin d'un phénomène étonnant. Pendant un violent incendie nocturne, les assistants qui ont longtemps fixé les yeux sur les ilammes rougeâtres, voient ensuite la lune avec une teinte bleue. Pour la même raison, si l'on fixe, pendant quelques instants avec un seul œil (l'autre étant fermé) un pain à cacheter d'un rouge vif posé sur une feuille de papier bien blanche et si l'on enlève ensuite le pain à cacheter, l'œil apercevra une tache verdâlresur le papier. Ces deux couleurs, le rouge et le vert, sont dites complémentaires, chacune possédant ce qui manque à l'autre pour que cette dernière soit blanche. Chaque fois que l'œil se fixe pendant quelque temps sur un objet d'une couleur brillante et se porte ensuite sur un objet de couleur blanche, celui-ci parait présenter la couleur complémentaire du premier. — Illusions d'optique. Certaines illusions sont fondées sur la persistance des impressions sur la rétine. Là-dessus sont basés certains jeux, tels que le thaumatrope, le praxinoscope, les cercles strobiques de Thompson, le kaléidoscope, etc. D'autres illusions sont produites par le temps que la lumière met à se propager du fond de l'œil au cerveau. Le trajet est très rapide, il est vrai, mais il n'est pas instantané. Pour s'en convaincre, il suffit de faire tourner vivement un morceau de bois embrasé à son extrémité; il semble que l'on trace dans l'air un cercle de feu. L'explication de cette illusion donne la clef de tous les phénomènes du même genre. Supposons un éclair instantané entrant dans l'œil; l'asritation produite dans l'œil exige environ un huitième de seconde pour se calmer, de sorte que la lumière semble exister encore pendant une fraction de seconde après qu'elle a réellement disparu, et l'on dit que l'impression produite par la lumière continue ou persiste pendant un intervalle sensible de temps. C'est à ce principe qu'est due l'illusion que nous éprouvons presque journellement. Dans les moments de pluie, les gouttes d'eau descendent si rapidement qu'il nous est impossible de les suivre du regard; et au lieu de distinguer leur véritable forme, nous apercevons des liijnes de pluie qui semblent couper plus ou moins verticalement l'horizon, eu produisant comme des hachures semblables à celles que les graveurs représentent pour figurer la pluie. De même, si nous regardons tourner rapidement une roue de voiture, nous sommes incapables de distinguer les rais individuellement, et il nous semble que ces rais se fondent les uns dans les autres pour former une surface circulaire continue qui parait transparente. De même encore, lorsque nous regardons tourner une toupie dont le sommet est teint de bandes diversement colorées qui rayonnent du centre de la surface supérieure, nous sommes incapables de distinguer l'une des couleurs; il nous semble que les bandes se fondent en une seule teinté. Si le sommet porte sept bandes présentant chacune l'une

des sept couleurs de l'arc-en-ciel, lorsque la toupie sera lancée et tournera rapidement, la teinte générale produite par la fusion des sept couleurs sera une sorte de gris; elle sera même tout à fait blanche si nous avons pu nous procurer les couleurs exactes de l'arcen-ciel. L'effet du contraste sur la grandeur relative des objets se démontre de la maniera suivante. On découpe dans une carie blanche deux morceaux en forme de fer à cheval.

Illusion d'optique. — Fig. 1.

bien exactement de la même grandeur. Le fer à cheval inférieur paraîtra plus gros, et l'on s'apercevra de l'erreur en intervertissant la position des deux figures : celle qui semblait la plus grosse paraîtra alors la plus petite. Cela tient à ce que la partie large du fer à cheval inférieur est juxtaposée à la partie la plus étroite de la figure supérieure; et comme les comparaisons sont toujours plus frappantes quand les objets sont rapprochés, les yeux forment leur jugement sur les grandeurs relatives en comparant les parties les plus rapprochées des deux figures, et le résultat est en faveur de la figure inférieure. Une expérience extrêmement simple, relative à la formation des images dans l'œil est la suivante. On place une pièce de monnaie (une pièce de dix centimes, par exemple) au fond d'un vase, et ensuite on abaisse les yeux jusqu'à ce qu'il ne leur soit plus possible de v-'r le fond du vase (fig. 2) : si l'on emplit d'&au ce vase, la pièce de monnaie devient visible, sans que l'on ait changé les yeux de place. Il est évident que la pièce ne peut se voir à tra-

Fig. 2. Pièce de monnaie invisible rendue visible.

vers les parois du vase. Voici l'explication de ce phénomène. La pièce étant placée en c, au fond du vase, l'œil placé en e ne peut la voir, à cause du rebord. Mais dès que le bassin est plein d'eau, la pièce parait en f. Joignons f et e par une ligne imaginaire. 11 est certain que l'image de la pièce émerge de l'eau à b; et, eu outre, que bien que l'image apparais» à f, la lumière qu'elle envoie à l'œil provient de c en droite ligne (c 6). Les rayons lumineux partis de e et arrivés en 6 prennent ensuite la direction 6 e; en vertu de la loi qui fait que nous voyons toujours un objet dans la direction d'où vient la lumière, la pièce nous semble, quand le vase est plein d'eau, être placée dans la direction e b, c'est-à-dire à f. La lumière a été entièrement réfractée.

IMMIGRATION. — Législ. Nous avons déjà parlé de l'inLroduction dans les colonies françaises de travailleurs originaires del'Indoustan

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et nous disions qu'il était urgent de réglementer les conditions du louage de ces ouvriers. (V. au Dictionnaire, t. III, p. 343). Le gouverneraentfrançaisa pourvu ace besoin au moyen de règlements très étendus, et nous allons résumer, comme type, le décret du 30 juin 1890 concernant les immigrants africains ou asiatiques introduits à la Guadeloupe. Un service de l'immigration est institué dans cette colonie, et il se compose : 1° d'un protecteur des immigrants, chef de service dans l'arrondissement où il réside; 2° d'un inspecteur, chef de l'autre arrondissement; 3° de syndics et d'agent dont le nombre et les traitements sont fixés par le gouverneur de la colonie. Le protecteur, l'inspecteur et les syndics ont, en ce qui concerne l'immigration, îa qualité d'olficiersde police judiciaire. Les imraigrantsdes races dont il s'agit ne peuveni être introduits dans la colonie sans l'autorisation préalable du gouvernement. Ces introductions sont faites dans la mesure des demandes, et elles ne peuvent excéder la proportion d'un engagé par hectare de terre en culture. Elles peuvent êlre faites à la charge de la caisse d'immigration et avec le concours des fonds de la colonie. Le service de l'immigration veille à ce que les co\onsengagistes, c est-à-dire ceux qui ont fait des demanclesd'émigrants, remplissent envers ceux-ci toutes les obligations qu'ils ont souscrites. Un livret délivré à chaque immigrant sert à constater l'exécution de ces engagements. L'engagUleest astreint à la tenue d'un livre-contrôle qui doit êlre vérifié et visé fréquemment par les agents de l'immigration. Ledit engagisle est tenu de fournir aux immigrants, par sexe et par famille, des logements convenablement installés, ainsi qu'une ration quotidienne dont le minimum est ainsi fixe pour les adultes : riz décortiqué ou farine de manioc, 85 centilitre- ; morue ou poisson salé, 214 grammes, ou viande fraîche ou salée. 200 grammes; sel, 20 grammes. Le salaire est payé chaque mois à l'engagé, en présence du syndic. Les travailleurs immigrants ont droil à leur rapatriement gratuit à l'expiration de leurengagement, elce droit s'étend à la femme et aux enfants mineurs. Ce. Y.

IMPAIR, AIRE adj. Dot. Se dit des feuilles composées dont les folioles présentent le nombre impair.

IMPARIPENNÉ, ÉE adj. (lat. impar, imparis, impair ; franc, penné). Bot. Se dit d'une feuille pennée qui se termine par une foliole impaire.

IMPÉRIALE (Jeu de cartes). L'impériale est 'ancien jeu de piquet, celui que l'on jouait vers la fin du moyen â?e, avant qu'il eût reçu tous les perfectionnements qui lui donnent tant de variété. Quelques historiens prétendent que l'impériale doit son nom à la faveur dont elle jouit auprès de l'empereur Charles- Quint; mais il est bien plus probable qu'elle le tira, dès l'origine, des points nommés impériales. Comme le piquet simple, elle se joue à deux personnes, avec un jeu de 32 cartes La main se tire comme au piquet. La don le se fait par 2, par 3 ou par 4 cartes, an choix des joueurs, jusqu'à concurrence de 12 cartes pour chacun d'eux. La 25e carte est la retourne indicative de l'atout. Il n'y a pas d'écart; le talon sur lequel on place la retourne doit ôlre i — Marche du jeu. Le donneur

ayant fait la distribution, son adversaire, qui est le premier en cartes, annonce son plus haut point, en disant: Tant de cartes. Si i adversaire a un pareil nombre de cartes, i mande: eCombi L-elles?» Ll suivant la

valeur des canes du premier et le point que représentent lessien ues, il dit: «C'est hou,» ou : « C'est payé » ; ou : « Cela ne vaut rien ». Le joueurqui alepoint, le marque par unjeton. A point égal, le premier en cartes a l'avantage. L'as compte pour II, comme au piquei, lorsque l'on compte le point: mais ensuite, dans

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le cours de la tournée, il ne vient, en ordre de valeur, qu'immédiatement après le valet. Le plus fort en point met son point en évidence. Après avoir compté le point, on passe aux impériales dites de main, formées par la réunion de 4 rois, 4 dames, 4 valets, 4 as, ou 4 sept. II faut les montrer, tandis qu'au piquet on ne fait pas voir les quatorze. On convient quelquefois que les quatrièmes majeures de chaque couleur vaudront une impériale de main. Les douze cartes blanches, c'est-a- lire sans ligures, valent deux impériales, qui ont la primauté sur toules les autres, mais qui ne donnent pas le droit de faire effacer le point de l'adversaire. — Dus impériales. Chaque impériale de main vaut 6 points ou une fiche et force l'adversaire à démarquer les points ou les jetons qu'il a déjà acquis. Les impériales de cartes blanches ne font pas démarquer l'adversaire, mais elles permettent à celui qui les possède de ne pas démarquer ses points quand l'adversaire compte des impériales de main , le coup ne se joue pas et la main passe comme s'il avait été joué. Si le joueur qui a caries blanches, y trouve une impériale d'as ou de sept, il la marque en sus des 2 impériales blanches ; mais dans ce cas, l'adversaire ne démarque pas ses points, quand même il n'aurait aucune impériale à opposer. Avant d'engager la partie, on peut convenirqne l'on comptera les impériales conditionnelles suivantes : Impériale de retourne, quand le donneur retourne l'une des premières caries (roi, dame, valet ou as) et quand il a ensuil main les trois autres cartes de la même couleur ; 2° Impériale d'atout, quand ou a la quatrième majeure en atoui ; elle vaut ton une impériale: mais on convient quelquefois qu'elle en vaudra deux, tandis que les autres quatrièmes majeures n'en vaudront qu une seule. — Des levées. Le jeu étant annoncé, I- premier en main jette une carte sur le tapis; et l'adversaire doit fournir de la couleur demandée ou couper s'il n'a pas de la couleur. On ne peut sous-forcer, quand on possède une carte plus forte que celle qui a été jouée. On n'est autorisé à renoncer que quand on ne possède ni atoul ni carte de la couleur jouée. Le joueur qui fait la levée joue e pie mier pour la levée suivante, et l'on joue, ainsi jusqu'à ce que les deux joueurs aient abattu leurs douze cartes. Apre- quoi, chacun compte les levées qu'il a fajtes. Si les deux adversaires ont fait chacun six levées, on dit que les cartes sont égales, et ni l'un ni l'autre ne compte rien. Si l'un a fait plus de levées que l'autre, il marque un pointde pluspourchaque excédantlessix levées qu'ildevaitfaire. Si l'adversaire est capot, c'est-à-dire s'il n'a pas l'ait une seule levée, l'heureux joueur ^ai'ne une ou deux impériales (suivant les conventions) et fait démarquer les points de celui qui est capot. — Des points. Le roi, la dame, le valel, l'as et le sept d atout valent chacun un point à celui qui les retourne ou qui les gaane dans ses levées. Six de ses points forment une impériale, que le joueur marque d'une fiche, en retirant les points qu'il a déjà, et en faisait! dénia querepux de son adversaire. — Règle ment général. 1. Celui qui en tirant la main ne laii pas voir la carte qu'il a tiiéeou la remet sur le talon sans la montrer, est cen-é avoir tiré un sept ; 2. La main, quoique d ans un jeu taux, est bien et il û nient tirée. Elle est également bien tirée quand même il se

trouverait des cartes retourn dans le jeu,

5i on ne s'en aperçoit qu'après coup. Quand deux joueurs tirent une cane semblable, la main se tire de nouveau; 3. On ne peut, da - I autant d'une partie, changer la mai!

de donner; maison le peut pour la partie suivante. Si celui qui donne contrevenait à celte rè^le, l'adversaire pourrait l'oblig i à refaire, pourvu qu'il n'eût pas vu son jeu; 4. Si un uueur donne par inadvertance deux fois de suite, la galerie peut en taire l'observation

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avant comme après laretourne,etle coup commencé est nul ; mais si le coup est terminé et si les cartes sont rassemblées, le coup est bon; 5. Celui qui donne est tenu, avant de retourner la carte, de vérifier le nombre resté au talon; s'il retourne sans avoir observé cette formalité et qu'il ait mal donné, il perd l'avantage de taire ; le coup est nul et l'adversaire fait à son tour; 6. Celui qui retourne une carte autre que la vingt-cinquième, fait une faute. L'adversaire, dans ce cas, peut, après avoir vu son jeu, s'y tenir ou refaire. S'il s'y tient, il fait retourner la carte qui aurait dû l'être; 7. Si la vingt-cinquième carte se trouvait par hasard retournée, elle est bonne et le coup se joue ; si l'un des joueurs retourne et regarde l'une des cartes du talon, l'adversaire a droit de s'y tenir ou de faire refaire s'il n'y a pas encore eu de coup joué; mais si la partie est en train, celui qui a fait la faute est obligé de jouer, pour une fois seulement, la couleur demandée par son adversaire ; 9. Quand le point est une fois accusé, si l'adversaire y a repondu, on ne peut le rétracter pour en accuser un plus fort; 10. Lorsque le point reconnu bon n'a pas été mis en évidence, l'adversaire et la galerie, peuvent en demander l'exhibition, avant comme après plusieurs cartes jouées ; 1 1 . Quand le premier ne peul accuser ni montrer aucune sorte de point, le dernier, en couvrant la dernière carte jouée doit dire: c Voilà mon point;» et il le marque; 12. On a le droil de montrer, avant comme après le point, les impériales en main; mais si l'on a joué seulement une carie, on ne peut plus les compter. La galerie a le droit d'avertir le joueur qu'il oublie de les annoncer et de les montrer avant de jouer; 13. Celui à qui on exhibe une impériale en main est tenu de démarquer les points qu'il peut avoir, à moins que ce soit celui de la retourne, pourvu que ce soit un marquant; 14. Si ce joueur a lui même une impériale, il conserve ses points ; 15. Quand un joueur montre une impériale par le point, par les marquants, ou par le plus de levées, le point ga^né par la retourne s'etl'ace comme les autres ; 16. Lorsqu'on met par erreur une carte pour une autre en montrant une impériale de point ou de main, l'adversaire ou la galerie doit demander la carie annoncée; 17. Ce n'est pas une faute qui entraîne une peine que de jouer avant son tour; celui qui le fail reprend sa carie. La galerie peut l'avertir; 18. Un joueur est obligé de dire le nombre de cartes au point qu'il a, lorsque son adversaire le lui demande; 19. Celui qui joue le premier ne peut reprendre la carte jouée par lui. Le dernier ne peul également reprendre la carte avec laquelle il a couvert, lorsqu'il n'en a pas une plus forte et qu'elle est de la couleur demandée, c'est-à-dire que s'il met une carte marquante sur un roi d'atout, lorsqu'il peut fournir un huit, un neuf, ou un dix, il n'a point le droit de la reprendre ; 20. Mais il pourra reprendre sa carte s'il en a une plus forte que celle de son adversaire et avec laquelle il peut faire la levée ;

21. Si l'on change de couleur, on doit l'annoncer : la carte de celui qui s'en dispenserait est bien jouée, mais l'adversaire a le droit de reprendre cellequi aeté jouée parlui, quelle qu'elle soit, et de couvrir avec une autre ;

22. Celui qui, voulant vérifier les levées faites, retourne les cartes de son adversaire au lieu des siennes, est obligé de jouer une. fois de la couleur demandée par celui dont il a vu le j û ; 23. Quand un joueur mêle son jeu avec le talon, il perd la partie. Les parieurs, s'il v en a, subissent le même sort s'il n'est pas posssible de constater les caries qu'il avait; 24. Celui qui quitte la partie, sans le consentement de son adversaire, la perd. Si la galerie s'y trouve intéressée, ou la fait finir par un tiers. — Du pari et de la galerie. 1. La galerie est autorisée à faire marquer le jeu de celui qui, ayant annoncé ou montré son point

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ou des impériales, ou des atouts marquants, oublie de les marquer. Lorsqu'un des joueurs joue hors de son tour, elle peut en faire la remarque comme lors de la violalion de l'une des règles du jeu; 2. Le pari qui a pour objei le plus de levées (quand il n'y a pas de convention contraire) est pour deux coups. Celui qui a gagné le premier coup ne peut exiger la moitié de la somme pariée : il faut que l'autre coup se joue. Les joueurs ont la liberté de se retirer lorsqu'ils ont gagné chacun un coup; 3. L'impériale de cartesblanches compte pour ceux qui parient à l'impériale demain. L'impériale qu'un joueur oublie de montrer avant de jouer, compte aussi pour les parieurs, quoiqu'elle ne compte plus pour le joueur.

IMPERIUMINIMPERIO[ain-pé-ri-omm-innaim-pé-ri-o].Loc. lat. quisignifie gouvernement sans gouvernement.

IMPOT. — Législ. Nous avons résumé dans le Dictionnaire (t. 11, p. 218), la législation fiscale de la France; nous y avons aussi parle des projets relatifs, soit a la péréquation de l'impôt foncier (t. IV, p. 509), soit à l'impôt sur le revenu (t. V, p. 101]. Nous croyons devoir, en une matière aussi importante, et avant de résumer les modificatione apportées par les lois nouvelles, faire connaître ici, par aperçus, quelques-uns des projets de réformes fiscales les plus récentes, bien que ces projets aient été rejetés ou ajournés. Une proposition de loi, présentée à la Chambre des députes le 19 novembre 1885, par M. Ballue et par un grand nombre d'aulresdéputés, avait principalement pour objet la transformation des trois impôts directs de répartition en impôts de quotité, et l'établissement d'une taxe frappant les rentes sur l'Etat, les créances hypothécaires et cliirographaires.Ies traitements de ton te nature les pensions civil es, etc. Ce système A' impôts sur les revenus devaiteorrespondreà Iasuppression de tous les impôts qui grèvent les boissons principalement hygiéniques (vins, cidres, etc.) ;tà l'abolition des droits d'octroi sur ces boisions. — Le 14 octobre 1886, dans un rapport fait à la Chambre des députés, au nom de la commission du budget de 1887, M. Yves Guyot reconnaissait la nécessilé de faire de l'impôt foncier un impôt de quotité, et de modifier le régime fiscal de la France en remaniant à la fois les contributions directes et les droits d'enregislrement. Le rapporteur avouait que le pays, fidèle à la tradition de la Constituante, repousse le système des déclarations du revenu, et il ajoutait que les contri butions indirectes doivent, autant que possible, être remplacées par l'impôt direct, ce qui nous parait très contestable. Nous croyons au contraire, avec Montesquieu, que « l'impôt par tête est plus naturel à la servitude et que l'impôt sur les marchandises est plus naturel à la liberté, parce qu'il se rapporte d'une manière moins directe à la personne. » (Esprit des Lois, liv. XIII, chap. xiv.) L'impôt direct devra être, dans l'avenir, réservé aux besoins des circonscriptions départementales et comnales. — M. Périn, député, par un amendement qu'il présentaità la loi de finances et qui fut en parlieadoplé par laChambre.le 9 février 1887, demandait que le gouvernement fût invité à présenter un projet A'impôt progressif et unique sur le revenu. D'aulresdéputés se pronon, cèrent alors en faveur de l'impôt unique sur le capital. — Quelques|oursplus tard, le 26 février, le gouvernement présentait un projetde loi qui séparait l'impôt personnel de la contribution mobilière, et les transformait l'un et l'autre en impôts de quotité, de manière à atteindre plus sûrement le revenu présumé et à accroître sensiblement le produit de ces deux impôts. Dans ceprojet le ministre des finances, M. Dauphin, avait imaginé de faire varier le taux de la cote personnelle entre 1 fr.25et 4 fr.50, suivant la population des communes, et de déterminer, pour la contribution mobilière,

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le revenu imposable de chaque contribuable au moyen de sepl coefficients, gradués en raison composée de la population descommunes «t de l'estimation des valeurs localives. Dans chacune de ces caléîories, les logements d'une valeur localive inférieure à un certain chill'r.levaienl être exempts de la contribution mobilière. — La commission du budget de 1S88 oroposa seulement de confondre la contribution des portes et fenêtres avec la contribution foncière, et de faire ae leur réunion un impôi de quotité. — Une proposition, déposée le 22 mars 1888, par M. Manteau, député, a pour but la réforme complète de notre système d'impôts. Ce projet supprime les contribuliondirectes, et la plupart des impôts indirects; il les remplace par une taxe progressive sur les capitaux mobiliers et immobiliers, et par des droits établis sur les pensions et sur les bénéfices de l'industrie ou du commerce. Le droit de succéder aux biens des personnes décédéeest exclusivement réservé aux descendants en ligne directe. L'Etat recueille les successions qui ne sont pas ainsi dévolues; il prélève la moitié del'actif des successions testamentaires et il s'empare aussi de la moitié des donations entre vifs lorsqu'elles ne sappliquent pas à des descendants. Les immeubles ainsi recueillis par l'Etat ne peuvent être aliènes; ils doivent seulement être loués pour un temps et pour une destination déterminés. Nous entrons ià, en plein, dans les utonies socialistes doni nous aurons à parler pi us loin (Voy. Socialisme.) — Le 29 mars 1888, M. Chavoix et plusieurs autres députés déposèrent une proposition de loi qui a été présentée de nouveau le 18 jan vier 1890, etquiconsiste à remplacer lesquatre impôts directs et les droits d'enregistrement par un seul impôt frappant les capitaux mobiliers et immobiliers, c'est-à-dire toutes les valeurs, proportionnellement à leur cours vénal. Le taux de celte taxe annuelle serait, en principal, de 2 fr. 50 par 1,000 fr. de la valeur des objets soumis à l'impôt. — M. Peytral, alors ministre des finances, a présenté, le 30 octobre 1888, un projet de budget portanl établissement d'un impôt général sur le revenu et suppression des droits sur les boissons. Les impôts directs actuellement établis sur certains revenus devant subsister provisoirement. La déclaration faite par chaque contribuable de son revenu total devrait, dans ce système, servir de base au nouvel impôt. On laisserait en dehors les revenus sur lesquels la taxe peut être recouvrée au moyen d'une simple retenue, tels que, rentes, intérêts, dividendes, traitements, pensions, etc. Le taux serait de l/ï p. 100 sur les revenus professionnels, industriels ou commerciaux, et de 1 p. 100 sur tous les autres. Les frais et charges afférents aux revenus en seraient défalqués. Seraient exempts de la taxe : les personnes dont le revenu total n'excéderait pas 2,000 fr., les déparlements, les communes, les établissements de bienfaisance, les sociétés charitables, les militaires et marins de l'Etat (pour leurs soldes), les étrangers, etc. L'impôt serait réduit d'un tiers lorsque l'ensemble des revenus serait supérieur à 2,000 fr. et n'excéderait pas 3,000 fr. ; il serait réduit d'un quart, lorsque le revenu, dépassant 3,000 fr., ne serait pas supérieur à 4,000 fr. Il y aurait aussi remise du quart en faveur deschefs de famille qui justifieraient avoircinq personnes au moins à leur charge, pourvu que le rêve nu total des membres de la famille vivant en commun n'excédât pas 8,000 fr. Descommis sious d'évaluation, instituées dans chaquecommune, seraientehargees de rectifier les déclarations qui ne leur paraîtraient pas exactes, et eu cas de dissimulation, la taxe allérente aux revenus dissimulés serait portée au double. Ce systèmenous parait bien difficilement praticable; car il superposerait un impôt sur le revenu personnel aux impôts déjà existants sur une grande partie des revenus; il aurait le caractère inquisitorial qui est absolument

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opposé aux habitudes séculaires des Français; et l'on verrait apparaître le défaut d'équité et les autres vices du système, aussitôt après sa mise en pratique. 11 suffit de recourir aux leçons de l'histoire et à l'expérience du passé pour voir qu'un pareil régime fiscal ne serait pas un progrès. — L'impôt progressif, souvent proposé, est encore moins applicable que l'impôt sur le revenu. Il aurait pour conséquence inévitable l'émigration des capitaux. Il ne pourrait jamais être appliqué d'une manière assez tlexible pour tenir compte des pertes et des risques à compenser, des efforts a rétribuer, ni deschargesde f mille. Il serait un obstacle à l'accumulation des capitaux, sans laquelle ne peuvent se fonder les entreprises industrielles ou commerciales. Mais l'audace des inventeurs de systèmes d'impôts n'a pas de bornes. Chaque école socialiste a le sien. L'un des plus bizarres est sans contredit l'impôt cubique que le congrès du parti ouvrier a adopté dans sa réunion tenue à Paris le Il août 1887. Cet impôt consisterait à taxer chaque commune d'après la superficie qu'elle occupe; puis la commune taxerait elle-même chaque hahilant, selon le nombre de mètres cubes que contiendraii son logement. A Paris, la taxe serait graduée par zones, et elle décrolterait du centre de la ville à la circonférence. On voit jusqu'où peut conduire l'imagination déréglée chez des hommes ignorants et souvent envieux. — Le projet de loi présenté par M. Rouvier, ministre des finances, pour l'exercice 1891, et qui a été adopté en partie par le Parlement (L. 8 août 1890), contient des réformes sérieuses, sans verser dans l'utopie. L'évaluation distincte des propriétés bàdes prescritepar la loi du8 août 1885, ayant élé complètement achevée dans l'espace de quatre années, il est devenu possible de disjoindre, dans les rôles des contributions, ces propriétés de celles non bâties, et de traiter les unes et lesautresd'unemanière différente. La péréquation de, l'impôt sur les propriétés bâties a été effectuée par la loi du 8 août 1890, qui a transformé celte partie de l'impôt foncier en un impôt de quotité; et l'on a commencé d'entreprendre la péréquation en ce qui concerne les immeubles non bâtis, au moyen d'un dégrèvement de 15 millions en faveur de ces immeubles qui se trouvaient surchargés dans les départements les plus fortement imposés. De nouvelles évaluations cadastrales permettront ensuite de détruire peu à peu l'inégalité qui existe entre les communes. (Voy. au Dictionnaire et au Supplément les mots Contribution et Péréquation.) Faisons remarquer que la transformation de l'impût foncier sur les propriétés bâties en un impôt de quotité dont le taux peut être abaissé ou surélevé, selon les besoins, est une application du système d'impôt sur le revenu, mais que l'on conserve très heureusement la base du revenu présumé sans adopter celle du revenu déclaré. On pourra le dire aussi, et avec plus de raison, le jour où la contribution mobilière deviendra elle-même un impôt de quotité. — « L'impôt de répartition, disait en 1831 le baron Louis, ministre des finances, a l'avantage de sauver au gouvernement toutes les difficultés de la perception et tous les hasards des non-valeurs; mais cet avantage, plus apparent que réel, ne saurait être mis en balance avec les avantages nombreux et incontestables attachés à l'impôl de quotité. Ce dernier ne présume pas d'une manière arbitraire comme l'autre, le produit de 1 impôt; il ne demande pas à une localité beaucoup plus ou beaucoup moins qu'elle ne doit payer. Il taxe exactement les contribuables, selon leur nombre quant à leurs personnes, et suivant les valeurs locatives pour la contribution mobilière; il suit les variations de la matière imposable ; il saisit au fur et à mesure tous les individus arrivant à la qualité I de contribuable et toutes les constructions qui

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s'élèvent sans cesse sur le sol. En un mot, il est simple, équitable, et aussi conforme à l'égalité due aux particuliers que favorable à l'intérêt de l'Etat. » Ajoutons que le système de la répartition a été emprunté à l'ancien régime: chaque paroisse était alors déclarée débitrice du contingent qui lui était très arbitrairement imposé pour les tailles; en outre, ceux des habitants qui devaient, à tour de rôle, remplir les fonctions de collecteurs de l'impôt étaient responsables du recouvrement. — Nous avons déjà dit plus haut (voy. Contribution) qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances du 17 juillet 1889, modifiée par celle du 8 août 1890, les père et mère de sept enfants sont exempts de la contribution personnelle-mobilière, lorsque le principal de cette contribution est inférieur à 10 fr. Cet unique dégrèvement est en vérité bien insuffisant pour encourager les jeunes gens au mariage, selon le but du législateur, et pour favoriser l'accroissement de la population. Le projet de M. Peytral, que nous venons de résumer, accorderait une réduction du quart de l'impôt général qu'il proposait d'établir à tout chef de famille ayant cinq personnes au moins à sa charge. S'il nous était permis, à notre tour, de proposer un système fiscal qui favorisât efficacement les familles nombreuses, nous présenterions celui-ci : sans qu'il soit nécessaire de superposer à tous les impôts qui frappent actuellement sur lesrevenus un impôt général sur le revenu total déclaré, on pourrait du moins, en considérant, ainsi que l'a fait la Constituante, la contribution mobilière comme le véritable impôt sur le revenu (présumé), faire varier le eniffre individuel de cette contribution, en l'abaissant proportionnellement aux charges de la famille du contribuable. Ce serait là un sérieux encouragement donné à l'accroissement de la population; ce serait l'une des solutions multiples que l'on doit apporter à ce grave problème. Ce serait, en outre, un moyen équitable de tenir compte au chef de famille de l'obligation où il se trouve de proportionner l'étendue de son logement au nombre des personnes qu'il lui faut abriter. — Par exemple : lorsque le contribuable aurait à sa charge soit une épouse légitime, soit un vieux parent, soit un enfant de moins de seize ans, ou incapable de travailler, la contribution mobilière serait réduite à la moitié du principal; ce qui équivaut à réduire le chiffre total d'un quart environ ; mais cette proportion n'est donnée ici que pour simplifier l'aperçu du système. Lorsque le contribuable aurait à sa charge deux, trois, quatre personnes de sa famille, la contribution serait léduite au tiers, au quart, au cinquième, et ainsi de suite. Ces réductions n'auraient plus lieu lorsque la valeur locative servant de base àlacontnbution, atteindraituncertain chiffre. Mais il ne serait pas juste que lesdites réductions retombassent exclusivement à la charge des autres contribuables de la même commune, ce qui aurait lieu inévitablement avec le système de la répartition auquel la contribution mobilière est encore soumise. 11 faudrait donc transformer cette contribution en un impôt de quotité, ainsi qu'il a été fait, par la loi du 8 ao(U 1890, pour une partie de la contribution foncière; et alors les réductions accordées aux pères de famille seraient supportées par la masse des contribuables de la nation. Cette transformation, qui n'a rien de contraire à nos mœurs, ferait de la contribution mobilière le véritable impôt sur le revenu si souvent réclamé mal à propos, par les utopistes et les ignorants. De cette manière, on ne lerait pas un progrès à reculons, on ne reviendrait pas au système inquisitorial, plein d'abus et de mensonges, qui, sous l'ancien régime, servait à la perception de la taille personnelle et des vingtièmes, système que l'Assemblée constituante a énergiquement condamné en juin 1791, dans son « Adresse aux

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