MÉDA
MÉDE
tonr soldat, précepteur etdirecteur de théâtre f! a laissé : Testament politique du cardinal feront (Lausanne, 1753, in-i2) ; Histoire politique du siècle (Lausanne, 1754,2 vol. in-12); Testament politique du chevalier de Walpole (1767,2 vol. in-12), etc.
MAUGARD (Antoine), littérateur et grammairien, né à Ohateauvoué, diocèse de Metz, en 1739, mort en 1817. Il fut nommé, en 1774, commissaire du roi pour la recherche et la vérification des anciens monuments de droit et d'histoire. En 1795, la Convention le comprit parmi les gens de lettres ayant droit aux récompenses nationales. Il a laisse : Code de la noblesse (1789, in-8°) : Annales de France (1790, 2 vol. in-8°); Traité de prosodie française (1812) ; Cours de langues française et latine (Paris, 1815, in-8"), etc.
MADPAS (Charlemagne Emile comte de), homme politique, né a B.ir-sur-Aube en 1818, mort à Paris le 18 juin 1888. Après avoir terminé ses études de droit à Paris, il publia une brochure réactionnaire intitulée : Considérations sur le système des impôts (184l).Sesidées conservatrices lui ayant valu la protection du gouvernement, il fut nommé sous-préfet d'Uzès (1845), puis de Beaune (1846). La révolution de Février le rendit à ses études ; niais Louis Bonaparte l'envoya comme sous-préfet à Boulogne-sur-Mer (1849), et ensuite comme préfet dans l'Allier (1849) et dans la Haute- Garonne (1850). 11 inaugura l'ère des préfets à poigne et s'en acquitta de manière à mériter la haute approbation du prince-président, qui l'appela au poste de préfet de police en 1851. C'est dans ce poste qu'il prépara le coup d'Etat. Quand vint le momentd'agir, il lut effrayé des conséquencesque pouvait avoirpour lui, si le coup ne réussissait pas, la part qu'il avait prise à la violation de la loi. Dès qu'on vint lui annoncer que des barricades servaient dans Paris, sa frayeur dégénéra en véritable alfolement; de la" préfecture de poltce, où il s'était réfugié, à l'abri, derrière les baïonnettes, il envoya à Morny des dépêches terrifiées, si bien que Muiny, impatienté, finit par lui télégraphier : « Couchez-vous ». Sa pusillanimité ne l'empêchapas d'être nommé, le 22 janvier 1852, au poste de ministre delà police générale ; et c'est en cette qualité qu'il donna en moins de seize mois quatre-vingtdouze avertissements aux journaux politiques. Le ministère de la police ayant été supprimé le 10 juin 1853, de Maupas fut nommé sénateur et se rendit à Napler. en qualité de ministre plénipotentiaire. De 1860 à 1866, il fut préfet des Bouches-du-Iihône. La révolution du Quatre-Septembre le fit rentrer dans la vie privée. Dans les derniers temps de sa vie, il devint l'un des plus ardents propagateurs de la politique boulangiste.
MAZEROLLE (Pierre), écrivain français, mort en février 1887. Il était commis en librairie lorsque Eugène de Mirecourt le prit comme collaborateur. Au sujet de la biographie de M. de Falloux, survint entre eux une brouille qui fit naître le pamphlet : Confession d'un biographe, fabrique de biographies, maison tn'.recourt et Cie (1857). Cette brochure fit teaucoup de bruit dans le monde littéraire et porta un coup fatal à l'industrie de M. Jacquot. Mazerolle devint ensuite rédacteur en chef de la Foule, journal dans lequel il soutint une violente polémique contre Jules Vallès. 11 fut plus tard secrétaire de la rédaction de la Revue contemporaine et y resta jusqu'à la disparition de cette publication. De 1871 à 1877, il rédigea, sous le pseudonyme d'Antoine Loude, plusieurs journaux de province. En 1877, il donna, chez Saitorius : Mauvais gites et maisons de fraternité; puis trois romans publiés en feuilletons dans le journaNu Presse: le grand Pâle; La Tourne-Mal ; Un Vaincu. Il a laissé, à l'état de manuscrit, un livre anecdotique de souveuirs sur ses contemporains.
MEDAILLE. — Législ. On a reconnu trop souvent que des industriels ou des commerçants s'attribuaient, dans leurs prospectus, des médailles ou d'autres récompenses honorifiques qui ne leur avaient pas été décernées. Ces fraudes, n'ayant pas été prévues par la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, ont dût être l'objet d'une loi spéciale, celle du 30 avril 1886. Aux termes de cette dernière loi, l'usage de médailles, diplômes, mentions, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, soit en France, soit à l'étranger, n'est permis qu'à ceux qui les ont obtenus personnellement, et à la maison de commerce en considération de laquelle ils ont été décernés. Celui qui s'en sert doit faire connaître leur date et leur nature, l'exposition ou le concours où ils ont été obtenus el l'objet récompensé. Sont punis d une amenda de 50 fr. a 6,000 fr., et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de lune de ces deux peines seulement: ceux qui se sont attribué sans droit et frauduleusement lesdites récompenses; ceux qui les ont appliquées à des objets pour lesquels elles u'avaient pas été obtenues; ceux qui les ont indiquées mensougèrement sur leurs enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce; ceux qui s'en sont prévalus auprès des jurys des expositions ou concours; et ceux qui, sans droit et frauduleusement, se sont prévalus publiquement de recompenses, distinctions ou approbations accordées par des corps savants ou des sociétés scientifiques. Est punied'uneamende de 25 fr. à 3.000 fr. l'omission des mentions concernant : l'indication précise de l'objet récompensé, la date, la nature, l'exposition, le concours où ont été obtenues les récompenses indiquées — En outre des médailles militaires et ues médailles d'honneur qui sont décernées par le gouvernement pour récompenser des actes d.- courage civil et de dévoûment, d'autres médailles d'honneur ont été instituées, par un décret du lu juill. 1886, eu faveur d'ouvriers ou employés français comptant plus de trente années de service consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial pnvé, situe sur le territoire français. Les demandes faites en vue d'obtenir ces médailles doivent être adressées, sur papier timbre ei par l'intermédiaire du préfet, au ministre du commerce et de l'industrie. Ces médailles sont en or, en argent ou en bronze, et du module de vingt-sept millimètres. Les titulaires reçoivent un dip ôme qui rappelle leurs services; ils sont autorisés à porter la médaille, suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille, (Instr. min. du 16 juill. 1886.) — La même médaille peut être décernée aux ouvriers des établissements qui dépendent du ministère de la guerre, (Déer. 28 mars 1888.) — Enfin un décret du 17 juin lb'JO a institué des médailles semblables pour récompenser les ouvrieis ruraux comptant plus de trente années de services dans la même exploitation agricole. — Nous avons encore a taire mention d'un décret du 10 mars 1891, portant réglementation du port des décorations et médailles françaises et étrangères, 'toutes doivent être portées sur le côté gauche de la poitrine, le ruban ou la rosette étant posés savoir : 1° sur l'uniforme militaire, a la hauteur de la deuxième rangée de boutons; 2° sur le costume officiel (frac, robe, soutane, etc.), à la hauteur du sein gauche; 3° sur l'habit ou la redingote de ville, à la première boutonnière. Les décorations françaises sont placées les premières, dans l'ordre suivant, de droite à gauche sur le côté gauche de la poitrine : Légion d'honneur, médaille militaire, médailles commémoratives, décorations universitaires, décorations du M»";te agricole, médailles d'honneur. Les
décorations étrangères sont placées à la suite et à la gauche des déeorations et médailles françaises. Le port des rubans ou rosettes seuls, à la boutonnière, esl ! i ment
interdit sur les costumes officiels. Les personnes en tenue de ville sont autorisées à porter à la boutonnière des rubans ou des rosettes sans insignes, excepté s'il s'agit des décorations étrangères qui contiennent du rouge en quantité plus ou moins notable.
Cn. Y.
MÉDECINE. — Législ. L'exercice de la médecine est encore réglementé par la loi organique du 19 ventôse an XI. De nouveaux projets de loi sont venus s'ajouter, en celle matière, à ceux dont nous avons déjà parlé dans le Dictionnaire (t. IV, p. 4 et 5). Le dernier de ces projets a été présenté à la Chambre des députés par le gouvernement, le 5 juin 1890, après avoir été élaboré par le comité consultatif d'hygiène publique de France. M. Brouardel , rapporteur de ce comité, constate d'abord que l'officiat de santé doit être supprimé pour diverses causes, et notamment pareeque la loi du la juill. 1889 sur le recrutement de l'armée n'accorde pas à d'autres qu'aux aspirants au doctorat la dispense qui est nécessaire pour l'achèvement des éludes médicales. Le projet de loi ne permettra donc l'exercice de la médecine qu'a ceux qui seront munis du diplôme de docteur obtenu devant les facultés de l'Etat. Les médecins étrangers pourraient encore profiter de dispenses personnelles accordées par le ministre; mais ils devraient néanmoins être soumis à certaines épreuves avant d'être autorisés à pratiquer en France. Le grade de docteur en chirurgie qui, en fait, n'est plus délivré, serait définitivement aboli. Un diplôme de dentiste serait institué, et serait délivré à la suite d'examens subis devant l'une des facultés de médecine de l'Etat. — Un autre projet de loi, présenté aussi le 5 juin 1890, a pour but d'organiser dans toute la France l'Assistance médicale gratuite. Déjà 44 départements ont fondé un service médical à domicile pour les pauvres, et 12,701 communes sont rattachées à ce service. Mais, dans plus de la moitié des communes, les secours médicaux ne sont pas assurés aux malades indigents. Dès l'année 1847, le gouvernement proposait d'instituer des médecins cantonaux dans tous les départements. Le projet actuel porte que toute commune (ou syndicat de communes) doit être pourvue d'un bureau d'assistance publique et d'un dispensaire où des con-ullations seraient données par un médecin. Le dispensaire délivre des médicaments, et il est rattaché à la fois à une infirmerie et à un hôpital, de manière à ce que le malade indigent qui ne peut être soigné à domicile, soit envoyé par le médecin du dispensaire, soit à l'infirmerie régionale, soit à l'hôpital de la circonscription, selon la nature et la gravité de la maladie. « Est-il raisonnable, dit l'exposé des motifs, d'héberger et de nourrir à grands frais un malade qui n'a qu'une affection légère dont il pourrait être facilement guéri chez lui, peut être même sans que son travail lût entièrement interrompu ? Lorsque l'hospilalisalion est nécessaire, est-il raisonnable de la rendre partout uniforme, d'accumuler l'appareil considérable, le personnel exceptionnel qu'exige un grand hôpital où l'on soigne les cas les plus graves, en faveur de maladies d'un caractère h auquel un établissement beaucoup plus modeste suffirait? C'est une organisation méthodique, proportionnant l'effort au besoin, que tente d'établir le projet de loi, par les dispensaires, les infirmeries et l'hô ilal. » Nous ne pouvons qu'applaudir à cette division dans les secours médicaux, et nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit au Dictionnaire sur l'utilité des déspensaires (t. II, p. 442). Le mode de fonctionnement de tout le service se-