RAVI
RECE
RECI
moines d'angélique, 30 grammes; calamus aiomaticus, 4 grammes; myrrhe et cannelle, de chaque, 2 grammes; aloès, clous de girofle et vanille, de chaque, 1 gramme; camphre, 50 centigrammes; noix muscade, 2a centigrammes; safran, 5 centigrammes. Laissez macérer pendant quinze jours au soleil, ou vingt-quatre heures auprès du feu en agitant fréquemment. Filtrez avec expression; ajoutez à la liqueur 600 grammes de sucre fonju sur le feu dans un demi-litre d'eau et mettez en houteilles. Cette recette est celle du Manuel de la santé. — Autre. Prenez : racines et semences d'angélique, '.5 grammes; calamus aromatieus, 4 grammes; aloès et muscade, de chaque 25 centigrammes; myrrhe, 1 gramme; .cannelle, girofle, safran, camphre, vanille, de 'chaque, 25 centigrammes. Faites macérer au soleil, pendant quelques jours, dans 1 litre d'eau-de-vie, en agitant une fois par jour au moins; ajoutez 5 centilitres d'eau-de-vie. puis 500 grammes de sucre fondu dans un demilitre d'eau; filtrez, etc.
RASTAQU0UÈRE s. m. (du catalan, rastacouèie, râtelier). Homme qui vit à plusieurs râteliers ou qui a des moyens d'existence peu avouables.
RATTIER iFrançois-Edmond), homme politique, né à Paris, en 1822, mort en septembre 1890. Après avoir servi dans les zouaves, il était sergent au 48e de ligne, lorsque les troupes de la garnison de Paris le désignèrent aux suffrages des démocrates qui voulaient consacrer l'union du peuple et de l'armée. Il fut donc élu député de Paris en mai 1849, à une grande majorité. Membre de l'Assemblée législative, Raltier siégea à la Montagne. 11 fut compromis dans la manifestation du Conservatoire des Arts et Métiers. Il s'enfuit à Londres et fut condamné, par contumace, à la déportation. 11 revint à Paris en 1862 et fut nommé, en 1870, chef de bataillon au 120° régiment de marche. Bien que n'ayant pris aucune part aux événements de la Commune, il fut arrêté le 2 juin 1871 et conduit à Versailles, où il fut enfermé à la ferme de la Ménagerie. Il y resta quatre mois environ et bénélicia d'une ordonnance de non-lieu.
Revenu à Paris, il fit le courtage en librairie, gagnant à peine de quoi vivre misérablement. Il fut l'ami et le compagnon de Ledru-Rolfin.
11 fut également le promoteur de la Bourse du travail et du service militaire obligatoire. Il mourut sur un grabat, dans l'arrière-boutique d'une petite librairie de l'avenue du Maine.
RAUQUER v. n. Crier d'une voix rauque : les tigres rauquent. (Buffon.)
RAVALER v. a. Hortic. Supprimer, en parlant d'une partie des rameaux d'un arbre.
RAVITAILLEMENT. — Législ. L'article 7 de la loi du 3 juillet 1877 donne à l'autorité militaire, en cas d'urgence, le droit de pourvoir par voie de réquisition à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des places de guerre. Ledit article a été complété par la loi du 5 mars 1890, qui décide que les réquisitions à opérer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du gouverneur de la place. Un décret rendu en exécution de cette dernière loi, le
12 du même mois, détermine les règles générales du ravitaillement des places fortes, au moment de la mobilisation totale ou partielle de l'armée. Ce décret indique aussi les mesures qui doivent être prises, dès le temps de paix, pour assurer, en cas de siège, la subsistance de la population civile des places fortes et de celles des communes englobées dans le périmètre de défense de ces places. Des approvisionnements permanents doivent être constitués et entretenus, quand la formation d'approvisionnements éventuelsauraété reconnue
par le ministre de la guerre devoir être insuf fisanle. Ces approvisionnements sont destinés à subvenir aux besoins des populations, en vivres, fourrages, combustibles et autres denrées; ils restent en la possession de l'autorité militaire, jusqu'à ce que le gouverneur de la place donne l'ordre de les distribuer aux habitants, par suite de l'épuisement completdes ressources locales. Ils sont alors délivrés, au fur et à mesure des besoins, à l'autorité municipale, qui fait la répartition entre les habitants et qui est chargée d'en recouvrer le montant aux prix fixés par le dernier tarif des subsistances militaires, Enfin le décret du 3 juin 1890, modifiant les articles 10, 34 et 35 de celui du 2 août 1877, porte notamment que le gouverneur d'une place de guerre peut déléguer le droit de requérir les prestations pour le ravitaillement delà place aux préfets, sous-préfets et mânes, ainsi qu'aux ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Ch. Y.
RAYA s. m. Nom donné en Turquie aux sujets non musulmans : des rayas. On écrit aussi RAÏA.
RAYON MÉDULLAIRE. Bot. Tissu cellulaire qui s'épaissit et se durcit à l'état adulte, dont la disposition rayonne du centre et qu'on observe sur la coupe transversale d'une tige dicotylédonée.
RECENSEMENT. — Législ. Chez quelques peuples de l'antiquité ou opérait d'une façon irrégulière et très imparfaite, le dénombrement de la population. En France, sous le régime féodal, le recensement était fait dans chaque fief, afin de servir à l'exercice des droits de suzeraineté. C'est seulement après la Révolution que le recensement a été prescrit et régulièrement pratiqué, en vertu des lois du 28 juin 1790, des 19, 20 août 1791, des 19, 22 juillet suivant, du 10 vendémiaire an IV, etc. On v procéda ensuite dans les années 1800, 1806,'l8!2, 1831, et depuis lors tousles cinq ans. Le recensement s'effectue le même jour sur tout le territoire de la France et en vertu d'un décret qui en détermine le mode. Chaque citoyen ou habitant est tenu de répondre aux questions qui lui sont adressées à ce sujet par le maire de la communeou par ses agents, etla personne qui refuse de répondre d'une manière convenable à ces questions commet une contravention, et, par suite, est passible d'une amende de un à cinq francs, par application de l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal. C'est ce qui résulte notamment d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 mars 1887. — Le recensement delà population est indispensable, non seulement pour fixer le tarif, ipar commune, de l'impôt des portes et fenêtres, de celui des patentes, des taxes sur les Ichevaux et voitures, sur les billards, et aussi des droits d'entrée sur les boissons, mais aussi jpour déterminer le traitement des magistrats, l'indemnité de résidence due aux instituteurs, ;etc. Nous avons parlé plus haut (au mot Population) des résultats du dénombrement fait Vjn 1886. Le dernier recensement a eu lieu le 12 avril 1891, en exécution d'un décret du lei mars précédent; maisles résultats officiels jne peuvent être définitivement arrêtés avant l'achèvement du travail de récapitulation qui nécessite un délai de plus d'une année. Dans le chiffre de la population servant de base à l'assiette de l'impôt ou à l'application de plusieurs lois, on ne doit pas compter les catégories suivantes : troupes de terre et de mer, maisons centrales et prisons, dépôts de mendicité, asiles d'aliénés, hospices, lycées et collèges communaux, écoles spéciales, séminaires, maisons d'éducation et écoles avec pensionnat, communautés religieuses, réfugiés à ■la solde de l'Etat, ouvriers étrangers à la commune et attachés à des chantiers temporaire:, ie travaux publics. = Le recensement des chevaux et voitures, en vue de la mobilisation de
l'armée, s'effectue en exécution des lois militaires. (Voy. au Dictionnaire, le mot Cheval.)
Ch. Y.
RECHADDs. m. Hortic. Garniture de fumier que l'on met autour d'un châssis pour maiulenir ou augmenter la température.
RÉCIDIVE. — Législ. Nous avons déjà analysé la loi du 27 mai 1885, qui a institué la relégation aux colonies pénitentiaires pour les récidivistes incorrigibles. (Voy. au Dictionnaire, t. V, p. 59). Nous avons aussi parlé dans ce Supplément (voy. Libération) d'une autre loi, due à l'initiative de M. Bérenger, sénateur, celle du 14 août 1885, laquelle a fondé le régime de la libération condilioyinelle. Le même sénateur poursuivant avec une persévérance infatigable la réforme de notre système pénitentiaire a fait adopter (L. du 26 mars 1891) une loi tendant à faire varier l'application des peines selon que le coupable se trouve ou non en état de récidive, t II y a cinquante ans, disait M. Bérenger au Sénat, dans la séance du 23 mai 1890, on ne comptait, d'après nos statistiques criminelles, que 82,000 prévenus poursuivis à la requête du ministère public pour faits de droit commun; vingt-cinq ans après, vers 1865, cechiffrede82,000setrouvait porté à 160,000 : c'était presque un doublement; vingt-cinq ans plus tard, c'est-à-dire en 1887, ce même chiffre s'élevait à 205.028. Tout porte à croire qu'il est plus élevé encore à l'heure actuelle: c'est presque un triplement de la criminalité depuis cinquante ans. Ce qui est presque l'unique cause de cet accroissement redoutable, c'est la récidive. Si on recherche en effet le nombre des premières fautes, il n'y a presquepasd'augmentalion. C'est la récidive qui est la cause unique de cette étrange progression. Rien n'est plus propre à accuser notre système pénal. On est en droit de se demander avec inquiétude si notre régime de répression n'aggrave pas le mal qu'il devrait corriger. — On a mis surtout en cause outre régime des prisons, encore si défectueux. On a eu raison. Il a la plus large part de responsabilité dans le mal; je parle du régime défait de l'emprisonnement en commun qui, malgré l'excellente loi du 5juin 1875, sur la séparation individuelle, a continué à subsister dans la plupart de nos prisons. — Oui, là est sans doute la principale cause de ces rechutes. Ce mélange désastreux de l'homme condamné pour la première fois et susceptible de s'amender, avec l'habitué des prisons, avec ceux qu'on appelle justement des délinquants professionnels, est une cause permanente de contagion à laquelle les natures vigoureuses seules peuvent résister. Si à cet élément si évident de corruption on ajoute les inévitables entraînements que le condamné va trouver au sortir de la prison par le fait des relations qu'il y a contractées, des conseils ou des menaces dont il sera l'objet, on comprend combien il était sage de poursuivre d'abord cette utile réforme de notre système pénitentiaire. .. .Mais dans les quinze ans écoulés, depuis 1875, on n'a pu transformer que vingt prisons. Or, nous en avons 366. Si nous marchons du même pas, il y a un calcul bien simple à faire; il faudra 300 ans pour achever la réforme. » M. Bérenger exposait ensuite au Sénat que la loi sur la relégation est insuffisante; car, en quatre années, on a relégué 3,000 récidivistes alors que la moyenne annuelle des récidives est de78,000. Dans plusieurs pays, notamment en Angleterre et en Italie, un a cherché à faire varier la peine suivant l'état moral de l'individu, et à suspendre pendant un certain temps la condamnation. La loi du 25 mars 1891, au lieu de suspendre la condamnation, permet seulement au juge «^'ordonner qu'il sera sursis à l'application delà ^eine del'^rnpii-onnement, a la etuidition iue ''inculpé n'ait subi antérieurement "aucure condamnation à la prison. Et si aendanile délai de cinq
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ans a dater du jugement ou de l'arrêL portant le sursis, le condamné n'encourt aucune autre condamnation à l'emprisonnementpourcrime ou délit, celle dont l'exécution élaitsuspendue devra être considérée comme non avenue. La suspension de la peine ne s'applique pas au payement de l'amende, des frais du procès, nides dommages-intérêts. — D'autre part, quiconque ayant été condamné à plus d'une année d'emprisonnement aura commis, dans le délai de cinq années après l'expiration de sa peine, un crime on un délit puni de la peine de l'emprisonnement devra êlre condamné au maximum delà peine portée parla loi, et ladite peine pourra être portée jusqu'au double de ce maximum. La loi dont il s'agit comporte la modification des articles 5 et 58 du Code pénal; elle modifie ces articles, notamment sur trois points, savoir : 1° le caractère de la récidive s'applique, non plus à tout délit puni de peines correctionnelles, mais seulement à celui qui est puni de l'emprisonnement; 2° la surveillance de la haute police est remplacée par l'interdiction de séjour; 3° les conséquences de la récidive ne s'appliquent plus qu'au délit qui a été commis dans les cinq années de la condamnation précédente. Ch. Y.
RÉCLINÉ.ÉE part, passé deRi'xuNEii. — Bot. Se dit d'un rameau, d'une feuille ou de tout autre organe dont la partie supérieure se retourne pour se diriger vers le sol, quand sa base était ascendante.
RECRU. UE adj. Forest. Se dit d'un semis produit naturellement dans un bois, dans une forêt, etc.
RECRUTEMENT. — Législ. Nous devons nous borner à résumer, dans ce Supplément, les principales modifications apportées au mode de recrutement de l'armée française par la loi du 15 juillet 1889. Cette loi a abrogé et remplacé celle du 27 juillet 1872 dont nous avions analysé les dispositions dans le Dictionnaire (t. V, p. 40). La durée du service militaire imposé à tout Français est portée à vingtcinq années. Ce temps de service est ainsi réparti : trois ans dans l'armée aclive; sept ans dans la réserve de celte armée; six ans dans l'armée territoriale; et neuf ans dans la réserve de ladite ai niée. La durée du service est comptée du Ier novembre de l'année dans laquelle le jeune homme a été inscrit sur ies tableaux de recensement. Il doit être porté sur ces tableaux parle maire de la commune où il est domicilié, dans l'année qui suit celle dans laquelle il a atteint l'âge de vingt ans révolus. Les individus qui sont exclus de l'armée, parce qu'ils ont été condamnés àcertaines peines, sont aujourd'hui, en vertu de la nouvelle loi, mis à la disposition du ministre de la marine pour leur temps de service actif, et aussi en cas de mobilisation. Ce sont: l°les individus qui ont été condamnés à une peine altlietive et infamante; 2° ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été en outre interdits de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils et de famille; 3° les rélégués collectifs. (Voy. ci-après Relégation.) Les relégués individuels sont incorporés parmi les disciplinaires coloniaux, conformément à la loi spéciale du 18 février 1888. — Certains condamnés à l'emprisonnement ne sont pas exclus, mais doivent être incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Cela ne s'applique pas à ceux qui ont été condamnés cour faits politiques. Les individus qui soin nés en France de parents étrangers, et qui résident en France sont portés sur les tableaux de recensement, sauf le dioit qu'ils peuvent exercer de réclamer leur inscription. (Voy. ci-dessus le mol Nationalité.) — Les jeunes gens qui ont été omis •ur les tableau de recensement de leurclasse
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sont inscrits sur les tableaux de la classe qui est appelée aussitôt après la découverte de l'omission, à moins qu'ils ne soient âgés de quarante-cinq ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux; et ils sont libérés à titre définitif, à l'âge de cinquante-huit ans au plus tard. Mais en vertu d'une loi du 2 février 1891, qui a modifié l'article 17 de celle du 15 juillet 1889, il y a lieu de distinguer, parmi lesomis, ceux qui n'ont pas. huit jours au moins avantle tirage au sort, justifié par une demande déposée à la sous-préfecture que l'omission antérieurement faite de leur nom sur le tableau de recensement ne pouvait être imputée à leur négligence. Faute de cette réclamation, les omis dont il s'agit, sont inscrits en têîe de la liste du tirage, et les premiers numéros leur sont attribués de droit. L'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort sont faits au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet de l'arrondissement, assisté de tous les maires des communes du canton. Sont exemptés par le conseil de révision siégeant au chef lieu decanton, lesjeunesgens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire; et il leur est délivré pour justifier de leur situation, un certificat qu'ils sont obligés de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire et civile. Ceux qui, sous l'empire de la loi de 1872, se trouvaient dans d'aulrescas d'exemplion du service militaire, sont seulement aujourd'hui dispensés d'accomplir tout le service en temps de paix, et après un an de présence sous les drapeaux, ils sont envoyés en congé sur leur demande, jusqu'à l'époque de leur passage dans la réserve de l'armée active. — Voici quelles sont les diverses catégories de dispensés qui ne sont tenus, en temps de paix, qu'à une année de présence dans l'armée active : 1° l'ainé d'orphelins de père et de mère ou l'aîné d'orphelins de mère dont le père est déclaré absent ou interdit ; 2° le fils unique ou l'aîné des fils, ou à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petitsfils d'une femme veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante dixièmeannée; 3°le fils unique ou l'aîné d'une famille de sept enfants au moins; 4° le plus âgé desdeux frères inscrit la même année sur les listes de recru tement cantonal ou faisant partie du même jppel; 5° celui dont un frère est présent sous les drapeaux dans la première partie du contingent au moment de l'appel de la classe ; •)° celui dont le père est mort en activité de service, on réformé, ou admis à la retraiLe, pour blessures reçues dans un service commandé ou pour une infirmité contractée dans les armées de terre ou de mer ; 7° les jeunes gens qui contractent l'engagement de servir pendant 10 ans dans l'instruction publique : soit en France, soit dans les écoles françaises d'Orient ou d'Afrique subventionnées par le gouvernement français ; 8° lesjeunesgens qui ont obtenu ou qui poursuivciu leurs éludes en vue d'obtenir: soit le diplôme de licencié es lettres ou es sciences, de docteur en droit ou en médecine, de pharmacien de lr° classe, de vétérinaire; soit le titre d'interne des hôpitaux, nommé au concours, dans une ville oii il existe une faculté de médecine; soit le diplôme délivré par l'école des Charles, l'école orientale des langues vivantes, ou l'école d'administration de la marine; soit le diplôme délivré par plusieurs autres écoles nationales, par l'école des hautes études commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat ; soit l'un des prix de Rome, soit un prix ou une médai'le d'Etal dans les concours annuels de l'Ecole nationale des beaux-arts, du Conservatoire de musique ou de l'Ecole nationale des arts décoratifs; 9° lesjeunesgens exerçant 1rs industries d'art et qui auront été admis par unjury d'Etat départemental dont les membres sont désignés par le préfet selon les règles indiquées dans le décret du 23
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novembre 1889. Le nombre de ces dernier.* dispensés ne peut dépasser un demi pour cent du contingent à incorporer pour trois ans ; 10° les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère des cuites; et 11° les jeunes gens qui sont reconnus par le conseil de révision comme remplissant ellcclivemen* les devoirs de soutiens indispensables de famille. Le nombre de ces dispensés, à titre de soutiens de famille, ne peut pas dépasser cinq pour cent du contingent à incorporer pour Irois ans; mais il peul êlre délivré en outre et au même titre, par leschefs de corps, des congés à des militaires comptant un ou deux ans de présence sous les drapeaux, et ce dans la limite de un pour cent de l'effectif de la classe appartenant au corps, après la première année, et de un pour cent après la seconde année. Aux termes d une loi du 6 novembre 1890, l 'S dispositions des paragraphes 4° et 5° cidessus doivent toujours être appliquées de manière à ce que, sur deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle et reconnus tous deux aptes au service, l'un des deux ne fasse qu'une année de service en temps de paix. Si ces deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère. — Les jeunes gens qui, avant l'âge de dix-neuf ans révolus, ont leur résidence et une situation régulière à l'étranger, peuvent, sur l'avis du consul de France, étredispensés du service militaire. — Quand les causes de dispense viennent à cesser, les jeunes gens qui avaient obtenu ces dispenses sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. Touslcsdi-pensés peuvent se marier sans autorisation ; niais ils doivent être rappelés pendant quatre semaines, au cours de l'année qui précède leur passage dans la réserve. En cas de guerre, ils marchent avec le» hommes de leur classe. — Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de révision, les jeunes gens qui n'ont pas la taille réglementaire d'un mètre cinquante-quatre centimètres, ou qui sont reconnus d'une complexion trop faible; mais lors de la troisième comparution devant le conseil de révision, l'ajourné doit êlre déclaré apte au service , exempté ou classé dans le service auxiliaire. Ce service auxiliaire comprend donc : 1° les jeunes gens qui n'ont pas la taille de lm,54; 2° ceux qui sont atteints d'infirmités ou de difformités qui, sans motiver l'exemption, les rendent absolument incapables d'un service actif. Ces jeunes gens ne sont jamais appelés, si ce n'est dans les cas de mobilisation ou de guerre. Ils sont alors répartis, selon leurs aptitudes : dans le service d'alimentation ; dans lesstalions-haltes-repas; dans les diverses places de guerre; dans leservice de réquisitions des chevaux et voilures; dans les bureaux de l'intendance, dans ceux du recrutement ou des corps de troupes, etc. (Instruction min. 28 mars 1890.) — Sont assujettis au paiement d'une taxe militaire annuelle, tous ceux qui par suite d'exemption, d'ajournement, ou de clasement dans les services auxiliaires ou dans la seconde parlie du^ contingent, par suite de dispense ou pourtou autre motif, bénéficient de l'exonération dm service dans l'armée active. Sont dispensés de cette taxe, les hommes réformés ou retraités pour blessures ou infirmités, et ceux qui sont dans un état d'indigence notoire. Ladite taxe annuelle se compose : 1° d'une taxe fixe de six francs; 2°d'une taxe proportionnelle, égale au moulant en principal de la cote personnelle et mobilière de I assujetti, Si ce dernier n'a pas atteint l'âge de trente ans, et s'il a encore son père ou sa mère, la cote est augmentée du quotient obtenu en divisant lacote personnelle et mobilière de celui desdits ascendants qui est le nlns imnosé cm principal
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par le nombre des entants vivants ou représentés dudit ascendant. En cas de non imposition des ascendintsdu premier degré, il est procédé delà même manière sur la cote des ascendants du second degré, la taxe est réduite en proportion du temps pendant lequel l'assujetti n'a pas profité de l'exonération dans le service de l'armée active. Kl le cesse par trois ans de présence effective sous les drapeaux, et elle cesse également à partir du 1er janviei qui suit le passage de l'assujetti dans I armée territoriale. En cas derelard de paiement de trois douzièmes consécutifs, constaté par un commandement resté sans effet, il est dû une taxe double pour les douzièmes échus et non payés. (Voy. ci-après, le mot Taxe.) — Les engagements militaires dans l'armée de terre peuvent être contractés pour l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie seulement. Ils sont reçus depuis l'âge de 18 ans accomplis; mais le consentement paternel est toujours nécessaire jusqu'à l'âge de 20 ans. Ces engagements peuvent être d'u ne durée de trois, de quatre ou de cinq ans. En vertu du décrel du 28 septembre 1889, les engagements ne sont admis quedu lerau31 mars et du lor octobre au 31 décembre de chaque année et dans les corps désignés par le ministre. Mais en vertu d'un autre décret en date du 26 janvier 1891, les engagements de quatre et de cinq ans sont reçus à toute époque de l'année et sans limitation de nombre, l.a faculté de contracter un engage nient volontaire cesse dès que le jeune homme est inscrit parleconseilde révision sur la liste de recrutement cantonal. Néanmoins, les hommes exemptés ou classés dans les services auxiliaires peuvent, jusqu'à l'âge de 32 ans accomplis, être admis à contracter des engagements volontaires. — Les jeunes gens reçus à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole forestière ou à l'Ecole centrale, et qui sont reconnus propres au service militaire, ne sont définitivement admis dansces écoles qu'à la condition de contracter un engagement volontaire de trois ans pour ceux des deux premières écoles, et de quatre ans pour ceux de l'Ecole centrale. Ils sont considérés comme présents dans l'armée active, pendant le temps passé par eux dans lesdites écoles; ils y reçoivent l'instruction militaire complète et sont à la disposition du ministre de la guerre. — Les rengagements sont reçus pour deux, trois ou cinq ans; et les rengagés ont droit à des primes et à une haute paye. Cette faculté de contracter un rengagement est réservé aux caporaux ou brigadiers et à une certaine catégorie de soldats. (Décret du 1er oclobre 1889.) Dans l'arme de la cavalerie, tout soldat peut contracter un rengagement pour une seule année. Après 15 ans de service effectif, les rengagés ont droit à une pension. — En ce qui concerne les rengagements des sous-officiers, des avantages particuliers sont accordés par la loi spéciale du 18 mars 1889. (Voy. ci-anrès Sous- Officier.) La loi du 15 juillet 1889 s'occupe, dans quelques-uns de ses articles, du recrutement des troupes coloniales; mais ces dispositions ne pourront pas avoir leur complète application avant que l'armée coloniale n'ait été elle-même constituée parune loi particulière. — Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement sont déférés aux tribunaux ordinaires et punis d'un emprisonnement d'un mois à un an; et les complices de ces fraudes sont punis de la même peine. Tout jeune soldat appelé, au domicile duquel un ordie de route a été notifié, et qui n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre, est après un délai d'un moisen temps de paix et de deux jours en temps de guerre, et hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d'un emprisonnement d'un mois à un an en temps de paix, et de deux a cinq ans en temps de guerre. Ajoutons encorequelques détails sur la nouvelle loi du recrute-
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ment. — Le tirage au sort ayant eu lieu, dans chaque canton, parmi les inscrits de la classe, le ministre fixe sur la liste du tirage, en commençant par les numéros les plus élevés, le nombred hommesqui, par raison d'économie, seront envoyés en disponibilité après leur première année de service, si leur mauvaise conduite ou leur instruction militaire insuffisante n'obligent pas à lesconserver au corps.
— Le passage de droit dans l'armée terriloriale, accordé aux pères de quatre enfants vivants, n'est applicable qu'aux réservistes et non aux hommes envoyés dans la disponibilité. — Les hommes de la réserve de 1 armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux manoeuvres de quatre semaines, la première dans la troisième année, lasecondedans la sixième année de leur service dans la réserve. — Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période de deux semaines. Desdispenses deces manœuvres ou exercices peuvent être accordées jusqu'à concurrence de six pour cent du nombre desappelés, aux hommes qui remplissenteffectiyementles devoirs de soutiens indispensables de famille.
— Peuventêtre maintenus sous les drapeaux, en qualité de commissionnés, non seulement les sous-officiers de l'année, conformément a la loi du 18 mars 1889, mais aussi, et jusqu'à l'âge de 50 ans au plus, les militaires de la gendarmerie, ceux du régiment des sapeurspompiers de Paris et d'autres soldats affectés à certains emplois. Ces commissionnés reçoivent une haute paye ; ils ont droit, après quinze ans de services, à une relraile proportionnelle; et ils peuvent être mis à la retraite entière après vingt-cinq ans de services. — Les hommes résidant en Algérie. et dans certaines colonies sont soumis à la loi du recrutement, mais avec cerlai nés réserves que nous avons indiquées ci-dessus. (Voy. Algérie.) Une loi du 10 janvier 1890, après avoir prorogé jusqu'à 21 ans la limite d'âge d'admission à l'Ecole polytechnique, porte que les militaires présents sous les drapeaux sont admis jusqu'à l'âge de 25 ans à se présenter à ladite école, sous la condition qu'ils auront justifié, au 1er juillet de l'année du concours, de six mois de service effectif, et sous la reserve qu'ils ne pourront, à leur sortie de l'école, être placés que dans les services militaires. Ch. Y.
RÉCURVÉ, ÉE adj. (lat. recurvus, recourbé). Bot. Se dit des organes dont le sommet est recourbé en dehors.
REDRESSE s. f. Argot. Ne s'emploie guère que dans cette expression : Être a la redresse, être rusé.
RÉDUCTION (jeux d'esprit). On nomme ainsi une sorte d'amplification de la décapitation, obtenue on coupant la fin aussi bien que le commencement d'un mot. Si nous prenons, par exemple, le mot apparenter, nous trouvons qu'il peut former, par réduction, les termesuivants : apparente, apparent, parent, parente, par, renier, rente, enter, ente, en, 1er, are,j> irt . te. On conçoit le parti qu'une personne peut tirer de cette propriété des mots. Donuoi^ quelques exemples de réduction :
Sur quatre pieds j'entends et sur trois je réponds.
Quand on dit qu'un mot a quatre pieds, c'est qu'il est formé de quatre lettres. Les mots de ce logogriphe sont ouïe et oui.
Vous pouvez, «ans fatigue extrême, Cher lecteur, me décomposer';
Car je n'ai que su pi,,l?. Sans y rien transposer, Otez-rnoi le dernier, je suis toujours le même;
Olezrm'en deux encore et sachez bien Qu'à ma nature ainsi vuus n'aurez changé rien.
Le mot est rocher, dans lequel on trouve roche et roc.
Rien n'est plus vieux, rien n'est si beau que moi. Des lettres de mon nom - fface la troisième