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d'une ampoule 6 (fig. 1) contenant de l'air ou tout autre fluide facilement dilatable par la
courants alternatifs
la même si les charbons sont horizontaux; s'ils sont verticaux, le charbon supérieur s'use un peu plus vite que le charbon inférieur pour des charbons de même qualité et de même diamètre. Avec un courant continu, le charbon positif, qui se place en général à la partie supérieure, s'use environ deux fois plus vite que le charbon négatif, et se creuse en forme de cratère. Lorsqu'on veut maintenir le point lumineux fixe dans l'espace, ce qui [eut être très important, pour les projections,
Régulateur électrique d'Arcbereau.
par exemple, on doit donc tenir compte de l'usure très différente selon les courants employés. Gailfe perfectionna bientôt le régulateur d'Archereau, en prenant pour base l'action magnétique et attractive d'un solénoîde. Le charbon supérieur est fixe, le charbon inférieur seul est mobile. Au repos, un barillet sert d'antagoniste et amène le charbon au contact. Il y a aussi les régulateurs Serrin, Siemens, f.ulcher, Bûrgen ; de sorte que le mot régulateur est devenu synonyme de lampe électrique. — Régulateur a gaz. Appareil qui sert à régler le débit du gaz dans les tubes. Le nouveau régulateur inventé par George
Itotl • règle le débit d'une source gazeu-e
ou liquide et régularise, par conséquent, la chaleur des serres, des bureaux, des appartements chauffés par le gaz ou par l'eau chaude. L'appareil se compose d'un thermomètre formé
Nouveau régulateur à gaz. — rig. 2.
Nouveau Régulateur à gai. — lig. 1.
chaleur. Le tube a, deux fois recourbé, contient du mercure (d). Dès que l'air contenu en a 6 vient à se dilater, le mercure monte dans la branche d du tube, ferme incomplètement la courbure c et modère ainsi le passage du gaz ou du liquide qui (dans le sens des flèches) se rendait dans le poêle ou vers le brûleur. De cette manière, le chauffage est maintenu toujours égal.
Pour réglerd'avance la température que l'on veut maintenir, on a recours à une forme de l'appareil représentée par la lig. 2. Un thermomètre a 6 contient du mercure (a) qui remonte vers le tube recourbé c par lerjjiel passe le gaz. Une vis ef pénètre dans ce tube, à travers une boite à étoupe g.
Quand on l'enfonce, à la main, plus ou moins profondément dans le mercure d, on abaisse ou l'on élève le niveau de ce mercure; on régularise ainsi le passage du gaz.
REII APOLLINARES (Riez), colonie romaine de la Gaule Narbonaise, surnommée Julia-Augusta, à l'E. de la rivière Druentia, au N. de Forum Voconii, et au N.-O. de Forum Julii.
REISS (Philippe), inventeur allemand, né àGelnhausen (principauté de Cassel), le7janvier 1834, mort à Friedrichsdorf, près de Hambourg, le 14 janvier 1874. Après avoir reçu une instruction primaire à Friedrichsdorf, il entra en 1850, comme apprenti dans une fabrique de couleurs à Francfort, où, dans l'intervalle de ses occupations, il étudia la physique avec tant de succès qu'il obtint en 1859 une place de professeur dans le pensionnat où il avait été élevé. Perfectionnant l'invention de l'Américain Page, qui reproduisait à distance les sons d'un instrument par les interruptions d'un courant électrique ou d'un électro-aimant fixé à un diapason, il imagina le premier téléphone électrique, pour la transmission des sons à grandes distances, au moyen des interruptions d'un courant électrique. En octobre 1861, il présenta au sujet de sontéléphonefVoy. Téléphone, dans le Dictionnaire) un rapport à la Société de Physique de Francfort. Des perfectionnements successifs l'amenèrent à construire un appareil qui se rapprochait du téléphone contemporain. Mais il mourut incompris et découragé. Il avait aussi construit une machine pour la démonstration des lois de la chute des corps, en combinant le grand appareil classique d'At-
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wood avec celui du général Morin. Voy. Silvanus Thompson, Philip Reiss, inventor of the téléphone (Londres, 1883, in-8° avec ligures). Voy. aussi Louis Figuier, Nouvelles conquêtes de la science.
RELÉGATION. — Législ. Nous avons résumé, au Dictionnaire (t. V, p. 59), la loi du 27 mai 1885, qui a institué la relégation des récidivistes. Un décret rendu le 26 novembre suivant a prescrit les mesures nécessaires à l'application de ladite loi. Aux termes de ce décret, les relégués doivent être transportés dans les colonies de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie pour y être internés, sur un territoire déterminé, dans les établissements de travail qui leur sont spécialement destinés, ou dans des ateliers privés. Le relégué peut être autorisé à travailler en liberté dans la colonie, s'il obtient la faveur de la relégation individuelle. Le ministre admet à te titre les reléguablespour lesquels des renseignements favorables sont fournis, s'ils justifient de moyens honorables d'existence. Les autres sont des relégués collectifs, et ils sont, en vertu d'un décret du 20 août 1886, internés à l'Ile des Pins, qui est une dépendance de la Nouvelle-Calédonie. — Depuis la mise en vigueur delà loi de 1885 jusqu'au 31 décembre 1889, il y a eu 5.696 individus condamnés à la relégation par les tribunaux, savoir: 5.177 hommes et 519 femmes. Sur ce nombre, 2.678 hommes et 342 femmes ont été effectivement relégués aux colonies, savoir: en Nouvelle- Calédonie, 1.178 hommes et 188 femmes; en Guyane, 1.500 hommes et 154 femmes. Les autres avaient profilé de dispenses de départ, ou se trouvaient encore dans des pénitenciers spéciaux, en attente d'embarquement. — La loi du la juillet 1889, sur le recrutement, exclut de l'armée française les relégués qui sont en âge de satisfaire au service militaire. Mais les relégués collectifs sont mis par cette loi à la disposition du ministre de la marine, tandis que les relégués individuels sont expressément classés dans les corps de disciplinaires coloniaux. — Les relégués qui sont Iransférés aux colonies sont dispensés, lorsqu'ils veulent y contracter mari-age, des formalités de publication en France, ainsi que Je la production des actes de l'état civil exigés par le code, et de l'obligation de demander, après l'âge déterminé par la loi et par actes respectueux, le conseil de leurs ascendants. (Décr. H novembre 1887.) Le budget pénitentiaire de 1892 a été établi sur un elfectif de 19.250 transportés ou relégués dans les colonies, savoir : transportés et libérés, — 10.000 en Nouvelle-Calédonie, 5.200 à la Guyane, 100 à Obock et 50 au Gabon ; relégués, — 2.100 à la Guyane et 1.800 en Nouvelle-Calédonie. Ch. Y.
REMONTANT, ANTE adj. Hort. Se dit des plantes qui donnent des fleurs plusieurs fois dans l'année.
REMPLACEMENT (Branche de). Se dit, dans la taille des arbres, d'une branche que l'on destine à en remplacer une autre.
RENAUDER v.n. Jarg. Refuser, grogner.
RENAUDEUR s. m. Grognard.
RENNEQUIN ou Renkin Sualëm. Célèbre charpentier né à Liège en 1654, mort à Boufivalen 1708. Fils d'un charpentier, il exerça e môme métier, perfectionna les charpentes les machines pour l'épuisement des eaux souterraines et acquit une réputation qui parvint jusqu'à la cour de France. Louis XIV l'appela à Versailles et lui confia l'exécution de la machine de Marly (1675-'82).
REPASSAGE. On a inventé une machine a repasser représentée ci-contre. Le tuyau P amène du gaz chaud dans le fer I. Un support F s'enfonce à frottement dur dans un socle S, ce qui permet d'élever ou d'abaisser
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l'instrument, en même temps que les roues facilitent le mouvement de va-et-vient. La
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Nouvelle machine à repiuer.
pression nécessaire est obtenue au moyen d'une pédale placée sous la table.
RÉSISTANCE (La). Chef-d'œuvre de Paul Cabet destiné à perpétuer le souvenir des combats livrés autour de Dijon, pendant lu guerre de I870-'71. L'artiste ayant personnifié la Résistance sous les traits de la République, le gouvernement de M. de Mac-MaHdn ordonna de faire disparaître ce monument', qui ornait la place de Cray, à Dijon. Pas un habitant de la ville ne voulut prêter son concours à cet acte de vandalisme ; il fallut recourir à l'autorité militaire. Les soldats chargés de ce soin l'accomplirent avec une telle maladresse qu'ils brisèrent la statue (26 octobre 1875). Plus heureux que Courbet, M. de Mae-Mahon ne fut pas condamné à rétablir cechef-d'œuvie à ses frais.
RESPONSABILITÉ. — Législ. La responsabilité des patrons envers les ouvriers qui sont victimes d'accidents survenus dans leur travail est encore, en France, régie par le droit commun, ainsi que nous l'avons déjà dit dans le Dictionnaire (t. V, p. 91). En Angleterre (loi du 7 décembre 1880), dans l'empire d'Allemagne (lois du 15 juin 1883 et du 6 juillet 1884), en Suisse (loi du 25 juin 1884!, en Autriche (loi du 28 décembre 1887), cette responsabilité est soumise à des règles particulières. Nous avons déjà dit quelques mots (voy. Assurance) des solutions adoptées dans les législations élrangèies pour résoudre ce difficile problème. Diverses propositions de loi, ayant le même but, ont été présentées à la Chambre des députés par le gouvernement, par M. Lagrange, par M. Rouvier, par M. Félix Faure, par M. de Mun, par M. Keller, etc., et la commission chargée de l'examen de ces propositions, en déposant son rapport le 28 novembre 1887, a elle-même formulé un projet de loi que nous analyserons. — Il faut reconnaître que les questions qu'il s'agit de trancher législativement sont à la fois graves et urgentes. Le Code de 1804 n'a fait qu'appliquer à tous les cas un principe universel de justice, en déclarant que chacun est responsable du dommage causé par son fait, par sa négligence ou par son imprudence (art. 1382 et s.). Mais, depuis la confection du Code civil, l'immense développement des industries mécaniques et métallurgiques a multiplié les accidents auxquels les ouvriers sont exposés dans leurs travaux. 11 est souvent très difficile d'apprécier la cause de l'accident et, par suite, de déterminer qui doit en être responsable. L'ouvrier, ou sa famille que sa mort orive du nécessaire, n'obtient, le plus
souvent, qu'une indemnité insuffisante, aprè? de longs délais et par une transaction qui est consentie nt, afin de terminer
un procè ons dont
les ouvriers sont le plu Si des
accidents ont la l'a ulté de mi lire leur responsabilité à couvert par des assurances, niais la situation de l'ouvrier n'en devient pas meilleure. On a cherché, dans plusieurs pays, à re* a cet état de choses : soit en déclarant le patron responsable de plein droit de tous les accidents, ce qui est contraire à l'équité ;soit en fondant des coopérations et des caisses de secours qui remédient à tout»
éventualités, ce qui tend à affaiblir la vigilance chez l'ouvrier; soit en créant des assurances qui embrassent à la fois les diverses causes de la misère, et qui sont alimentées au moyen de retenues sur les salaires, et de la contribution des patrons. Ce dernier système nous parait être le meilleur, pourvu que l'assurance ne soit pas rendue obligatoire par la loi, et qu'elle puisse seulement être imposée par le patron, s'il le juge nécessaire; pourvu aussi que l'Etat reste étranger à ces contrats, et qu'il se borne à faire surveiller la comptabilité des assureurs. Tout ce qui, eu dehors des conventions librement consenti* s. a pour elïet d'enchaîner la liberté de l'homme, ouvrier ou patron, doit être repoussé; la mission de i; al devautse bornera protéger cette liberté et à assurer par ses tribunaux, sans trop de frais, l'exécution des conventions. L'ouvrier, chef de famille ou non, doit prétendre, aussi longtemps que possible et avec une juste li île, suffire par sou travail aux besoins préseuls, et même par son économie aux chômages éventuels. L assistance financière de l'Etat est une aumône. Les assurances et les associations de secours mutuels peuvent, au moyen de prélèvements sufiisanls sur le salaire, parer à presque tous les accidents. — Nous allons donner un aperçu du projel de loi, tel qu'il a été refondu par la commission parlementaire. Suivant ce projet, tout accident survenu dans leur travail aux ouvriers ou employés, occupés dans les usines, manufactures, chantiers, mines, minière-, carrières, entreprises de transport, et en outre dans toute exploitation où il est fait usage d'un outillage à moteur mécanique, donne droit, au profit delà victime ou de ses ayants droit, à une indemnité qui est à la charge du chef de l'entreprise, quelle qu'ait été la cause de I évident. Toutefois, il n'est dû aucune indemnité à la victime, si celle-ci a volontairement provoqué 1 accident. Lorsque l'accident aura occasionné une incapacité absolue de travail, la victime aura droit à une rente viagère dont le montant, à fixer suivant les circonstances, ne peut être inférieur au tiers ni supérieur aux deux tiers du salaire moyen annuel de la victime, etsaus que ladite renie puisse, en aucun cas, être moindre de 400 fr. pour les hommes, et de 250 fr. pour les femmes. Si l'accident n'a occasionné qu'une incapacité partielle de travail, la pension sera diminuée dans la proportion de la capacité de travail restante. Si l'accident a été suivi de mort, l'indemnité comprendra : 1° vingt fois le salaire quotidien de la victime, à titre de frais funéraires; 2° au profit de la veuve, une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime ; et au profit des enfants orphelins, jusqu'à l'âge de quatorze ans accomplis, une rente qui sera de 15 à 40 p. 100 du dit salaire, selon le nombre de ces orphelins. La mère veuve, quelle que soit son âge, les père et mère sexagénaires, les aïeuls et aïeules sexagénaires, peuvent aussi obtenir chacun une rente égale à 10 p. 100 du salaire de la victime, dans le cas où celle-ci était pour
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eux un soutien indispensable. — Si l'accident n'a entraîné qu'une incapacité temporaire de travail, la victime recevra une indemnité égale à la moitié de son salaire, sans que cette indemnité puisse être supérieure a . 50 par jour. — Tout accident survenu via être, sous peine d'une amende de 50 i ■00 fr., déclaré par le chef de l'entreprise dans le délai de vingt-quatre heures, devant le maire de la commune et aussi devant le juge de paix du canton, qui en dresseront chacun procès-verbal. Dans les vingt-quatre heures de la décl iration, lejuge de paix devra procéder à une enquête sur l'accident, ses causes et ses conséquences, et ce après avoir commis un médecin et au liesoin un expert qui l'assisteront dans sou enquête. L'enquête sera close dans un délai de huit jour-, et le dossier transmis, le jour même de la clôture, au président du tribunal de l'arrondissement où l'accident aura eu lieu. Dans les huit-jours decctte transmission, le président convoquera les parties à son cabinet, à 1 " e lie t de tenter une conciliation. Si les parties ne tombent pas d'accord, le président les renverra devant le tribunal, qui statuera comme en matière sommaire, el les jugements rendus seront ai provision, nonobstant opposition ou appel. La victime ou ses avants droit jouiront, de plein droit, du bénéfice oe l'assistance judiciaire. Les chefs d'entreprises pourront former entre eux des syndicats à î'elîet de constituer des caisses d'assurances mutuelles contre les risques dont il s'agit. La caisse nationale d'épargne pourra ouvrir à ces syndicats un compte courant portant intérêt, et dont le montant ne sera pas limité ; et elle paiera alors les indemnités dues par les dits syndicats. La caisse nationale des retraites i instituera les rente:- viagères sur les versements a capital aliéné effectués parles syndi- . Enfin la cais-e nationale d'assurance eu accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, pourra garantir, dans certaines limites, la responsabiliti l's d'entreprises; mais
celte assurance devra être contractée collectivement, pour tous les ouvriers et employés d'une exploitation. Les primes d'assurance seront fixées selon les catégorie-, les industries étant cla-- i - en cinq tableaux annexés au pn o . Ce projet avait été voté, sauf
quelques modifications, par la Chambre des députés ; mais le Sénat a refusé d'admettre le principe de l'irresponsabilité de l'ouvrier. M. lia doux, dans un rapport supplémentaire, relatif à ce projet de loi et déposé le 27 janvier 1890, s'exprimait ainsi: t C'était renverser les notions élémentaires de justice que d'admettre que l'ouvrier, dont la plus grossière négligence, dûment prouvée, a ruiné son patron, pût ensuite exiger de lui une indemnité. C'était accorder une prime à l'insouciance et à l'imprévoyance de l'ouvrier. » Néanmoins, le Sénat a adopté en première bération un sy-tème transactionnel duquel il résulterait notamment : 1° que l'oui est responsable de sa faute lourde, el non pas seulement lorsqu'il a iuleutionnellel'accidenl ; 2° qu'en dehors de ce double cas, le patron doit payer une indemnité pour tout accident; 3° que l'application de ce principe nouveau est limite aux industries où le travail est reconnu dangereux, mais sans que ces industries soient limitalivemcnt énumérées dans la loi; 4° qu'il ne suffit pas qu'un accident survienne dans l'établissement où le travail a été reconnu dangereux pour donner droit à une indemnité; il faut.de plus, que l'accident résulte du travail ou soit survenu à l'occasion du travail. Nous ne pouvons qu'approuver ies modifications apportées au proj ir le Sénat. On
ne doit pas oublier, en ellet, que des charges excessives impo-ée.s aux patrons auraient pour ■ooséquences inéluctables de paralyser l'essor l'industrie, d'amener le renchérissement
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des produits, et peut-être de rendre impossible la lutte contre la concurrence de l'étranger. Ch. Y.
RESTIACÉ. ES adj. [rèss-ti-à-sé] (rad. restio), Bot oui ressemble ou se rapporte au resrio. — S. f. pi. Fami Ile de monoeolylédones péris nermées, voi-ine des cypéracées et des joncacées, comprenant des herbes vivaces, à feuilles élroites, engainantes, fendues à la ha>e ; quelquefois les chaumes sont nus ou couverts d'écaillés. Le genre restio est le type de celte famille.
RETRAITE. — Législ. Nous avons parlé cidessus de la législation relative aux pensions raite qui sont atlribuées aux militaires et aux emploies des administrations publiques. Voy Pension.) Nous avons aussi résumé, au mot Assurance, la vaste organisation londée récemment en Allemagnedans le but d'assurer des pensions aux ouvriers âgés ou infirmes. De nombreuse^ propositions de loi ayant le même objet, omis variant quant aux moyens, ont été présentées au Parlement français. Le gouvernement lui-même a dépose, le 25 juin 1891, un projet de loi tendantà la création d'une Caisse de retraites ouvrières. Ce p'-ojet est ainsi conçu : Article premier. Il e-t créé, au profit des ouvriers, employés, m tavers ou domestiques de l'un et l'autre .-exe, jouissant de la qualité de Français, dont les ressources annuelles sont inférieures à 3 000 francs, une t Caisse de retraites ouvrières », qui est annexée à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, régie par la loi du 20 juillet 1886.
— Arl. 2. Cette caisse est alimentée par : l°les versements directs des déposants, grossis d'allocalions égales que versent les patrons qui les occupent ; 2° les versements qu'effectue l'Etat, dans les conditions ci-dessous indiquées. — Arl. 3. Celui qui loueses services est présumé vouloir bénéficier des avantages de la loi. sauf déclaration contraire devant le maire de la localité qu'il habite ; il sera délivré
récépissé elle déclaration. A défaut de la
présentation de ce récépissé, le patron devra retenir sur les sommes dues à celui dont il loue les services une somme de cinq centimes au moins et de dix centimes au [dus par journée de travail, et sera tenu de contribuer à l'épargne de son employé pour une somme égale. — Art. 4. Les sommes ainsi constilm 'es seront versées au moins chaque trimestre soit à la Caisse de retraites ouvrières, soit a une société de secours mutuels, à une sociéié de retraites, a un syndicat professionnel, ou à une caisse de prévoyance régulièrement autorisée. Elles seront portées sur un livretspêcial. Les sociétés de secours muluels, les syndicats professionnels, les sociélésde retraites et autres sociétés de prévoyance pourront soit placer les fonds ainsi reçus dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés de secours mutuels, soit les déposer a la caisse de retraites ouvrières. — Art. 5. Des sociétés autres que les sociétés de secours mutuels approuvées ne seront admises à faire participer leurs membres au bénéfice de la présente loi qu'en vertu d'un arrêté du ministre de l'intérieur.— Art. 0. Les versements portes au livret des déposants seront majorés des deux tiers par l'Etat. Les sommes majorées seront inscrites annuellement au moins sur les livrets.
— Art. 7. A l'appui de lapremièredemandede majoration, le déposant devra déclarer et faire certifier par son palron et le maire de sa commune, que ses ressources annuelles ne s'élèvent pas à 3.000 francs. Au moment de la liquidation de sa pension, il devra justifier qu'il ne jouit pas d'un revenu supérieur à 600 franc-. Toute fausse déclaration sera punie d'une amende de 50 à 500 francs el entraînera l'annulation delà majoration, — Art. 8. L - déposants peuvent contracter à la caisse d'assurances en cas de décès instituée par la loi du il juillet 1868, moyennant trente primes annuelles, une assurance sur la vie
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pour un capital variant de 500 francs à 1.000 francs équivalant au total dessommes qu'ils auraient à verser personnellement à la caisse de retraites ouvrières. L'Etat prendra a sa charge le tiersde cespriniesannuelles. — Art. 9. Pour que les sommes majorées par l'Etat soient acquises définitivement au déposant, celui-ci devra avoir eliectué des versements depuis l'âge de vingt-cinq ans jusqu'à cinquante-cinq ans. Des interruptions de versements, qui ne peuvent excéder cinq années au total, sont admises pour des causes de force majeure en faveur des déposants qui les justifieront. Les versements interrompus devront être repris et prolonges d'une durée égale aux interruptions. — Art. 10. Lesrentes viasères auxquelles donneront droit les sommes portées au livret des ouvriers seront inscrites au grand livre de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Les versements provenant de la contribution de l'Etat serviront à la constitution de la rente, sans que cette pension cumulée avec les autres revenus du déposant puisse dépasser 600 francs.
— Art. H. Tout patron employant des salariés étrangers de l'un ou l'autre sexe devra verser dix centimes pour chaque juurnée de travail de ces salariés. — Art. 12. Il sera formé un fonds commun à l'aide : 1° des dons el legs atfectés à la caisse de retraites ouvrières; 2° de la contribution acquittée par les patrons employant des ouvriers étrangers ; 3° des sommes restées disponibles sur la contribution de lEtal par suite de liquidation de pensions supérieures à 600 francs ou au profit de déposants ayant des revenus supérieurs à 600 francs; 4° des sommes provenant des versements de l'Etat non maintenues au compte des .déposants à la suite d'interruptions de versements ; 5° des versements ou arrérages de rentes atteints par la prescription ; 6° des intérêts du fonds commun. — Art. 13. Les produits qui alimentent annuellement le fonds commun seront atiectés : 1° à compléter, jusqu à concurrence de moitié, les primes annuelles versées à la caisse d'assurances en cas de décès par les déposants dont les fonds auront été placés parles soins d'une société de secours mutuels ou de toute autre société de prévoyance; 2° à liquider par anticipation les pensions des ouvriers, employés, métayers ou domestiques que des infirmités empêcheraient de travailler, jusqu'à concurrence de la totalité de la pension pour ceux dont les versements auront été placés par les soins d'une société de secours mutuels ou d'une société de prévoyance, et jusqu'à concurrence de la moitié de la pension pour ceux dont les fonds auraient élé versés à la Caisse de retraites ouvrières; 3° à venir exceptionnellement en aide à ceux qui, temporairement, devraient interrompre leurs versements par suite d'accidents; 4° aux frais de gestion de lacaisse des retraites ouvrières. — Art. 14. Les pensions de retraites liquidées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
— Art. 15. Les personnes désignées a l'article premier, âgées de plus de vingt-cinq ans et de moi n-s de quarante ans, pourront bénéficier des dispositions du titre 1er sous la condition de commencer leurs versements dans l'année qui suivralapromulgation de la loi. — Art. 16. Seront majorées ''ta deux tiers el dans les limites indiquées à l'article 9, les rentes viagères déjà liquidées par la Caisse nationale des retraites, pourvu qu'elles aient été produites au moins par dix versements annuels. — Art. 17. Seront également majorées des deux tiers à leur liquidation, et dans les mêmes limites et conditions, les rentes viagères provenant de versements déjà etfeclués par les déposants ou à constituer par les sociétés de -ecours mutuels. — Art. 18. l'nrèglementd'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. — F*it à Pans, le 6 juin 1891. Carnot.
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Par le président de la République, Le ministre de l'intérieur, Constans.
Le ministre des finances, Rouvieh.
On constate aisémenl que le projet de loi dont il s'agil est très éloigné du système adopté dans l'Empire d'Allemagne. Il ne s'agit plus d'une assurance obligatoire, et la liberté de chacun serait respectée, puisqu'il serait loisible à tout ouvrier ou serviteur de déclarer, devant le maire de sa commune, qu il entend renoncer au bénéfice de la caisse de retraites ouvrières. En outre, ce projet tend à favoriser les caisses particulières, de façon à décharger autant que possible l'Klat de nouvelles responsabilités. Mais cela est-il suffisant? Le concours du Trésor public n'est-il pas encore trop ell'ectif ? Respectons le sage principe do laisser à chaque homme le soin de sou avenir; laissons subsister en entier le stimulant nécessaire au ti avait et à l'épargne. On comprend d'ailleurs bien difficilement, sauf pour ceux qui ont adopte une doctrine socialiste, qu'une partie très considérable de la population vive sur des ressources centralisées administrativement. N'est-ce pas là uno utopie dangereuse à appliquer? Ch. Y.
RETOQUER v. a. Refuser.
RÉSUPINÉ, ÉE adj. [ré-su-pi-né] (lat. resupinus, couché sur le dos). Rot. Se dit d'une Heur dont la préfloraison des pièces du périanthe offre un agencement un peu ditlérent de la normale.
RÉTINACLE s. m. (lat. retinaculum, petit réseau). Bot. Point sur lequel repose la base des masses polliniques des fleurs de la famille îles orchidées.
REVERSIS (Jeu de cartes). Cejeu d'origine espagnole a été jadis très à la mode ; mais on le joue rarement aujourd'hui. Son nom indique qu'il se joue à l'inverse de tous les autres jeux, car celui qui fait le moins de levées gagne les cartes. Le reversis se joue à quatre personnes avec un jeu de 48 cartes; c'est un seu complet moins les dix. — Des paniers et de la cobbi-ille. Pour faire les comptes, on se jert de contrats, de fiches et de jetons, qui ont une valeur convenue et dont on forme quatre paris, égales en nombre et en valeur, mais d'une couleur différente, afin que chaque joueur puisse reconnaître sa mise et que celui qui gagne sache à qui il doit réclamer le prix des pièces dont la fortune l'a favorisé. Un contrat vaut dix fiches; une fiche vaut dix jetons. La prise ou total des contrats, des fiches et des jetons distribués à chaque joueur au début de la partie, se compose ordinairement de 10 contrats, de 20 fiches et de 10 jetons. Chaque pièce a son panier ou sa boîte particulière; et les quatre paniers, ordinairement de forme rectangulaire, sont placés dans une boite en bois avec une petite corbeille ronde, qui reçoit les mises. Chacun des paniers est bordé d'une chenille ou d'un ruban de couleur variée, qui correspond à la couleur des jetons de chaque joueur. La corbeille des mises circule constamment avec la donne, et doit se trouver à la droite du joueur qui va donner et qui va placer dessous le talon des cartes. — Marche du jeu. On tire pour les places que doivent occuper lesjoueurs autour de la table ; et comme il y a avantage à donner les cartes, on tire aussi pour la donne. Pour tirer les places, l'un des joueurs prend dans sa main quatre cartes couvertes qu'il présente aux autres joueurs, afin que chacun en choisisse une. Ces quatre cartes sont : un as, un roi, une dame et un valet. Le joueur à qui le sort a donné l'as choisit une place à son gré; celui qui a le roi se met à la droite de l'as; celui qui a la dame, à la droite du roi; et enfin celui qui a le valet, à la droite de la dame. Lesquatre joueurs étant assis, on tire àqui donnera : l'un des joueurs prend le jeu de cartes et eu fait quatre paquets, un pour
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chaque joueur; et celui dans lequel se trouve le valet de cœur désigne le premier donneur. Après quoi, la donne circule toujours par la droite. Le donneur distribue 11 cartes à chacun des trois autres joueurs; il en prend 12 pour lui-même, et il en reste 3 au talon. Chaque joueur, sauf le donneur, écarte une de ses 1 1 cartes et en reprend une des trois du talon. Néanmoins on n'e-t pas obligé d'écarter et de reprendre une carte au talon. 11 est permis au joueur qui ne profite pas du droit d'écarter, de voir la carte qu'il laisse. Le donneur écarte une carte sans en prendre : cela fait, à l'écart, 4cartes qui servent à composer la partie. Ces caries se placent toujours sous la corbeille où l'on entasse les remises. Le premier en cartes est responsable de la corbeille contenant les enjeux, qu'il est chargé de recueillir. Il débute par faire mettre 4 jetons par le donneur et 2 jetons par chacun des autres joueurs. La corbeille contient donc
10 jetons; on la place à la droite du donneur. La corbeille étant faite, le donneur bat le jeu fait couper par le joueur de gauche, et distribue en trois fois les onze caries: 2 fois quatre cartes et une trois; quanta lui, il s'en distribue 3 fois quatre. Le talon se dépose au milieu de la table. Le joueur placé à la droite du donneur écarle le premier et prend une carte au talon; le joueur à la droite du précédent agit de la même façon et ainsi des autres. Les écarts étant placés sous la corheille, le joueur placé à la droite du donneur jette le premier une carte à son choix : les autres, en allant toujours à droite, jouent à tour de rôle; ils sont obligés de fournir de la couleur demandée, à moins d'impossibilité; ils sont dispensés de forcer. La levée appartient à celui qui a fourni la plus haute carte de la couleur par laquelle on a commencé. Celui qui a fait la levée joue ensuite la carte qu'il jupe à propos, et l'on continue de la même manière jusqu'à ce que les onze levées soient faites. Voici l'ordre de valeur des cartes : l'as est supérieur au roi, qui est supérieur à la dame, laquelle prend le valet: ensuite viennent : le neuf, le huit, le sept, et ainsi de suite jusqu'au deux. On ne renonce jamais que dans un seul cas, expliqué, plus loin, au paragraphe Bspagnoletle. Quand toutes les cartes sont jouées, on compte les points réunis dans chaque levée. Les deux principaux objets de ce jeu sont la partie et la remise au panier. 11 y a 40 points au jeu, savoir : les as qui comptent 4 ; les rois, 3 ; les dames, 2 ; les valets, 1 chacun. Ces points seuls se comptent dans les levées que l'on fait, les cartes blanches ne comptent rien. — De la partie. La partie se forme par les quatre cartes de l'écart. Les points s'y comptent comme dans les levées, à l'exception de l'as de carreau qui compte 5, et du valet de cœur ou quinola, qui compte 3. Aux points qui s'y trouvent on ajoute toujours 4; et c'est proprement ce que 1 on doit nommer la partie, attendu qu'il pourrait arriver que les 4 cartes de l'écart fussent toutes blanches, et que celui qui gagnerait la partie n'eût ainsi rien gagné du tout. Celui qui fait le plus de points dans ses levées perd la partie, il la paye à celui qui la gagne. Celui qui fait le moins de points, ou qui ue fait aucun point ou qui ne fait point de levée, gagne la partie.
11 prend donc les caries de l'écart, les étale et examine devant les autres les points qu'elles valent. Il reçoit du perdant autant de jetons qu'il y a de points dans l'écart. 11 arrive souvent que deux joueurs ont le même nombre de points : alors celui qui a le moins de levées a la préférence. S'ils avaient mêmes points et même nombre de levées, celui qui se trouve le mieux placé gagne : bien entendu, que celui qui n'a point de levée a la préférence sur celui qui a une levée blanche. En cas d'égalité le mieux placé est préféré. Le mieux placé est toujours celui qui donne. Après lui, c'est son voisin à la gauche, et ainsi de suite, en pas-
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sanl par la gauche, l.a partie peut être gagnée d'une autre manière, au moyen des chancef reversis, quinola et espagnolette. Lorsqu'un des joueurs fait toutes les levées la partie ne se compte point. C'est le coup que l'on nomme le reversis par excellence. — Du reversis. Nous venons de dire que l'on fait le reversis, quand ou fait seul toutes les levées : c'est le coup le plus brillant de ce jeu; mais on ne Ventre pren I pas toujours, impunément. Quand neuf premières levées sont faites par un joueur, le lis est entrepris. Alors, s'il ne fait pas les deux autres levées, le reversis est dit rompu à la bonne, ou simplement rompu. La bonne se rapporte aux dillérents petit payements qui se font dans ce jeu. Il y a trois différentes bonnes. 1° La première bonne, c'est la première levée. 2° La dernière bonne, c'est la dernière levée. 3° La bonne pour le coup du reversis et pour l'espagnolette; ce sont les deux dernières levées. Ne rompt le reversis que celui qui fait une des deux dernières levées contre le joueur qui l'aurait entrepris. Il n'y a que celui qui fait le reversis qui puisse tirer la remise; il n'y a aussi que lui qui puisse le faire, s'il le manque : nous expliquons ce coup ci-dessous. — De la remise et du quinola. Quand le jeu commence, chaque joueur, avons-nous dit. met dans la corbeille deux jelons ou 10 fiches, et celui qui donne en met quatre. Cette contribution forme le fonds des remises. Elle se renouvelle toutes les fois que le panier est vide, ou qu'il y a moins que le premier fonds, c'est-à-dire, 10 jetons; ce fonds se nourrit par la contribution d'un jeton à chaque donne, par celui qui donne. La remise est attachée au valet de cœur ou quinola qui est la carte la plus importante de tout le jeu. Toutes les fois que l'on donne le quinola en renonce, on tire la remise entière, en prenant toutes les fiches qu'il y a dans la corbeille : cela s'appelle pincer ou donner le quinola. Toutes les fois, au contraire, que le quinola est forcé (c'est-à-dire quand on est obligé de le donner sur un cœur, et nous avons vu qu'on ne renonce jamais), il fait payer la remise en mettant dans la corbeille un nombre de fiches ou de jelons égal à celui qui s'y trouve déjà : cela s'appelle faire lu bêle. Toutes les fois que l'on est obligé déjouer le quinola, on fait la remise : cela s'appelle le quinola joué ou gorgé : excepté le seul cas où le joueur qui aurait joué le quinola ferait encore le reversis; et encore faut-il qu'il ait joué le quinola avant la bonne, c'est-à-dire à l'une des neuf premières levées; et c'esl le plus grand coup que l'on puisse faire à ce jeu parce que l'on tire les revenus du reversis, et la remise. Mais aussi, si espérant faire le reversa, le joueur eût joué le quinola à l'une des neuf premières levées, et qu'on lui rompit le reversis, il payerait le reversis rompu, et en outre ferait la remise : c'est le coup le plus cher. Si, en faisant le reversis. on joue le quinola à la dixième ou onzième levée, on ne tire point la remise, mais l'on se fait payer du reversis fait. Si dans un reversis entrepris on jouait le quinola à la dixième ou onzième levée, et que le reversis fût rompu, on ne ferait pas non plus la remise: mais l'on payerait le reversis manqué. Dans les autres cas où l'un des joueurs fait ou marque le reversis et qu'un autre place le quinola, ou bien que sou quinola lui est forcé, celui-ci ne tire la remise, ni ne la tait. En un mot, du moment qu'il y a reversis, il n'y a point de remise, et le quinola redevient simple valet de cœur (excepté dans les cas expliqués plus haut), où celui qui entreprend le reversis, lève le quinola avant la dixième levée. — Des paiements. Ils sont en assez grand nombre, et il y a plusieurs choses à observer ici : celui qui donne un as en renonce, reçoit une fiche de celui qui fait cette levée; si c'est l'as de carreau, il en reçoit deux. On paye tout de suite, sans se faire demander; de même, en donnant le
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quinola en renonce, on reçoit un jeton ou cinq fiches. Le joueur à qui l'on force un as, paye une fiche à celui qui le force; et deux, si c'est l'as de carreau. Si quelqu'un force le quinola, il touche un jeton de chaque joueur, et deux jetons de celui qui tenait le quinola. Un ou plusieurs as joués, de même que le quinola joué ou gorgé, se payent comme s'ils eussent été forcés, et se payent à celui qui gagne la partie; mais c'est à celui-ci à s'en souvenir et à les demander. Tous ces payements sont doubles en vis-à-vis. Tous les payements susdits sont encore doubles à la première et à la dernière bonne; de manière que si par hasard l'on forçait le quinola, en vis-àvis, à la première ou dernière bonne, on toucherait 8 jetons, ou 40 fiches de son vis-à-vis et 2 jetons de chacun des autres joueurs; et si on le forçait ainsi de côté, celui-ci payerait 4 jetons, le vis-à-vis en payerait 4, et le troisième joueur en payerait 2. La partie se paye aussi double, si c'est le vis-à-vis qui la gagne. Tous les payements susdits cessent, dès qu'il y a reversis, soit que le reversis se fasse, ou soit rompu à la bonne. Alors, on rend tout ce qui s'était payé pendant le coup, sans se le faire demander; c'est-à-dire qu'on rend à celui qui a payé, afin que personne ne paye ni plus ni moins que le reversis. Le reversis se paye 16 fiches de chaque joueur, et 32 du visà-vis. Celui qui rompt le reversis à la bonne reçoit 64 fiches de celui qui l'avait entrepris : les autres joueurs n'ont rien. — De l'espagnolette. Trois as et le quinola, quatre as et le quinola, ou simplement quatre as réunis dans la même main, font ce que l'on appelle l'espagnolette. Ce coup est souvent très compliqué, difficile à jouer; il renverse à peu près tout ce que nous venons de dire jusqu'ici. On appelle aussi espagnolette le joueur qui porte le jeu. L'espagnolette a le droit de renoncer en toutes couleurs, pendant les neuf premières levées. 11 place de cette façon son quinola, quoique souvent seul en sa main, et lire conséquemment la remise; il donne ses as à droite et à gauche; il gagne toujours la partie de quelque manière qu'il soit placé. On dirait que l'on ne joue que pour lui; et effectivement, s'il joue bien, tous les avantages du jeu sont pour lui. Mais n'ayant le droit de renoncer que pendant les 9 premières levées, il doit fournir de la couleur que l'on joue aux deux dernières, s'il en a; et s'il est assez maladroit pour avoir gardé une grosse carte, par laquelle il se trouve d;ms la nécessité de faire une des deux dernières levées, sa fortune change de face, et alors il fait tous les frais de la partie, c'est-à-dire : 1° Qu'il perd la partie, quand même sa levée ne serait que blanche, et la paye à celui qui la gagne dans l'ordre naturel. 2° Qu'il fait la remise, s'il a placé le quinola, ou que l'ayant gardé dans l'espérance de le placer à la bonne, et étant entré maladroitement à la dixième levée, il le gorge à la dernière; mais il ne ferait pas la remise, si, étant espagnolette par quatre as, un des autres joueurs plaçait le quinola, ou que le quinola fût forcé. 3° Qu'il rend au double les as ou quinola qu'il peut avoir donnés pendant le jeu, et qu'on lui a payés; ou bien aussi l'as ou le quinola que les autres joueurs ont pu se donner réciproquement. L'espagnolette est libre de ne point se servir de son privilège, et de jouer son jeu comme un jeu ordinaire; mais il ne le peut plus dès qu'il a une fois renoncé en vertu de son droit. L'espagnolette n'est pas censé avoir perdu son droit, pour avoir fourni de la couleur que l'on demande, et même pour avoir pris; il faudrait pour cela que la levée lui restât. L'espugnoUttc, s'il force le quinola, en tire la consolation, en quelque époque du jeu que cela arrive : on comprend qu'il n'y a que trois époques où cela puisse lui arriver. — i. Si, se trouvant le premier à jouer, il joue cœur, et que le quinola fût seul dans quelque main.