SEPT
même effet. Le soir, la plante fléchit et tombe dans un engourdissement assez semblable au sommeil. Cette singulière irritabilité adonné lieu à de curieuses expériences. Placée pendant le jour, dans une chambre obscure, la plante y reste engourdie ; mais si, pendant la nuit, on l'expose à la lumière, dans une chambre bien éclairée, elle se redresse lentement. Si on la traîne dans une voilure, le bruit et les cahots l'engourdissent d'abord
Feuille de sensitive ouverte le jour, fermée la nuit.
Mais si on la soumet à ce traitement pendant plusieurs jours consécutifs, sa sensibilité s'émousse ; la plante s'accoutume à ce régime et reste épanouie. L'action du chloroforme paralyse toule sensibilité chez la sensitive, de telle sorte qu'on peut la toucher et même la piquer sans lui faire éprouver la moindre contraction, tant que dure le sommeil. Cette plante reçoit donc les mêmes impressions que les animaux, ce qui semble prouver que les végétaux sont doués d'un système nerveux particulier, dont l'existence est plus ou moins apparente.
SENSITIVOMÈTRE s. m. Phys. Aimant en fer à cheval, au moyen duquel on peut déterminer si une personne peut être plongée dans le sommeil magnétique. Le sensitivomèlre de M. H. Durville est en acier poli; ses extrémités ou pôles, correspondent aux bords interne et externe du poignet. D'après M. Durville, sur 100 personnes prises au hasard auxquelles on applique le sensitivomètre, 60 à 65 p. 100 éprouvent, en un temps qui varie
de deux minutes à plusieurs heures, les effets suivants : si les pôles de même nom chez le sujet et chez l'aimant sont mis en rapport ensemble, autrement dit si l'application est isonome — car l'auteur est de ceux qui professent la polarité du corps humain — il y a répulsion, chaleur, malaise, etc.; si, au contraire, l'application est héléronome, il y a attraction, fraîcheur, bien-être, etc.. De ces effets, que nous sommes loin d'avoir énutnércs tous, retenons le premier de chaque groupe : attraction et répulsion. Ils se prêtent si bien à une démonstration rigoureuse qu'on s'étonne de ne pas voir se concentrer sur celle démonstration les efforts de ceux qui croienl à leur réalité.
SEPTEMBRE (Calendrier horticole). Les fleurs sont encore, en septembre, assez nombreuses pour réjouir la vue. Ce sont principalement : l'amaryllis à fleurs roses, la balsamine, les astères, le colchique d'automne, le coréopsis élégant, les cinéraires, l'œillet d'Inde, les œnothères, les pétunias, la sarrette, le silphiura, les soleils, les dahlias, la verge d'or, elc, dans les parterres : la julienne de Mahon et le thlaspi en bordures. Les travaux dans les jardins se bornent a peu près à la continuation de ceux d'août, augmentés d'une surveillance attentive des graines, afin de ne pas laisser passer le temps de leur maturité et d'en perdre ainsi la récolte. On dispose des marcottes d'œillels destinées à n'être détachées qu'au printemps suivant. La rentrée des plantes de serre chaude s'effectue, terme moyen, vers le milieu du mois, à moins que le mauvais temps se soit déclaré plus tôt, ou que le temps chaud persiste encore; toutefois, dans ce dernier cas, l'influence des nuits, déjà fraîches, est à redouter. On rempote les plantes de serre tempérée et d'orangerie, afin qu'elles puissent être parfaitement reprises au moment de les rentrer. Enfin les arrosements sont moins abondants, et il devient de nouveau convenable de ne les administrer que le matin seulement. On peut, vers la fin de septembre, commencer la culture des oignons à fleurs, soit en pleine terre, niais lans une lerre qui ne soit ni froide ni humide, soit dans les appartements, en pots ou dans des carafes remplies d'eau. Les oignons qu'il convient de choisir d'abord, parce qu'ils -ont les plus hâtifs, sont ceux des narcisses de Constantinople, des soleils d'or et des jacinthe.1) blanches simples. Ajoutons que les jacinthes peuvent encore, comme les crocus, être cultivées dans la mousse humide, c'est-à-dire dans des pots remplis simplement de mousse, et arrosées régulièrement d'une eau portée à la température ambiante. La culture en carafe est trop simple et trop généralement pratiquée pour qu'il soit utile d'entrer dans les détails à ce sujet. On sème en place, pour récolter au printemps, l'adonide, l'alysse ou corbeille d'or, la campanule doucette, la centaurée bluet, le coréopsis élégant, la ciépide rose, le cynoglosse à feuilles de lin, l'cenothère rougeâtre, le gypsophile, l'immortelle annuelle, la julienne de Mahon, les mufliers ou gueules-de-lion, les némophiles, les œillets de la Chine, les pensées, la quarantaine, les saponaires, les silènes, les scabieuses, les tbiaspis blanc et violet, etc. — On sème également en pots, pour passer l'hiver à l'abri de châssis : l'anagallis, les brachycomes, les coréopsis de Drummoud, les agrostides, 1» buglose d'Italie, le iîcoïde tricolore, le lin à grandes fleurs, la matricaire double, l'oxalide rose, le phlox, les lobélies, les mimulus, le myosotis des Alpes, les tagets, les verveines, la violette odorante, etc., etc. On éclate les plantes vivaces à tiges persistantes, telles que primevères, oreilles d'ours, violettes et autres de même nature.
SEPTICIDE adj. [sé-pti-si-de] (lat. septum, cloison ; cxdere, couper^. Bot. Se dit d une
SEPU
iéchirure qui a lieu quand le fruit s'ouvre, à fx maturité, par les cloisons et non par le dos du carpelle.
SEPTIFRAGE [sé-pti-fra-je] (lat. septwn, cloison; frangere briser). Bot. Se dit d'une déchirure qui diffère de la déchirure septicide en ce que les cloisons, au lieu d'être entraînées par les carpelles, s'en détachent et forment une colonne centrale au milieu du fruit.
SÉPULTURE. — Législ. En exécution de la loi du 15 novembre 1387, sur la liberté des funérailles (Voy. ce mot au supplément), un décret du 27 avril 1889 a réglementé les sépultures. Nous avons résumé plus haut ce qui est relatif à l'incinération. (Voy. Crémation.) Il nous reste à faire connaître les dispositions générales du décret. Le maire peut, en cas d'urgence, sur l'avis du médecin commis par lui, prescrire la mise en bière immédiate, après la constatation du décès; et il peut aussi ordonner que la sépulture aura lieu avant l'expiration du délai légal. Mais, si le décès parait résulter d'une maladie suspecte, c'est au préfet qu'il appartient, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux docteurs en médecine, de prescrire toutes les constatations nécessaires, et même l'autopsie — L'embaumement ou tout autre moyen de conservation d'un corps ne peut être pratiqué sans une autorisation du préfet de police dans son "essort, ou du maire de la commune, partout ailleurs. — Le déplacement d'un cadavre ne peut s'effectuer, s'il n'a été préalablement autorisé; savoir : par le maire, si le déplacement doit être fait dans les limites de la commune; par le sous-préfet, s'il doit être fait dans les limites de l'arrondissement; par le préfet du département où a eu lieu le décès, si le déplacement doit être fait hors des limites de l'arrondissement ou même du département; enfin par le ministre de l'intérieur, si le corps est introduit en France pour y recevoir la sépulture. — Sur la demande du conseil municipal, après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil d'hygiène, le préfet peut autoriser l'établissement dans une commune, de chambres funéraires, destinées à recevoir, avant l.i sépulture, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. L'admission des corps à la chambre funéraire ne peut avoir lieu que sur la production d'une demande terite du représentant de la famille et d'un lerlificat de décès dans lequel le médecin Iraitant aura tonstaté que le décès n'a pas Ué causé par une maladie contagieuse. Le tommissaire de police peut requérir l'admislion à la chambre funéraire des corps des personnes étrangères à la commune, qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Les corps sont transportés t la chambre funéraire dans des voitures spéciales ou des civières fermées. Ils doivent avoir le visage découvert et les mains libres. La constatation officielle du décès peut avoir lieu à la chambre funéraire. L'article 29 de la loi de finances du 17 juillet 1889 porte que les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent recevoir des droits pour le dépôt des corps dans lesdites chambres. Le tarif de ces droits est délibéré par le conseil municipal et soumis à l'approbation du préfet. — La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1° aux personnes décédées 6ur son territoire, quel que soit leur domicile; 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune ; 3° aux personnes non domiciliées dans la commune mais y ayant droit à une sépulture de familU. A défaut de la famille, la commf ne est venue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, iauf a réclamer de qui de droit le rem-
SERB
boursement de la dépense. La sanction des prescriptions concernant les sépultures consiste en une amende de 16 francs à 100 fr. dont sont passibles les contrevenants. Ch. Y.
SÉQUÉ, ÉE adj. [sé-ké] (lat. sectum; de secare, fendre). Bot. Se dit des feuilles divisées, dont les découpures atteignent la nervure médiane.
SERBIE. Le royaume de Serbie est aujourd'hui peuplé de plus de deux millions d'habitants, ainsi distribués entre les départements.