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le reste de ses dames, dans la table comprenant 'es numéros de 1 à 6; il faut que tout « jeu se trouve dans cette table avant que l'on puisse lever aucune dame. On bat les dames comme au revertier en plaçant une dame sur la flèche où était celle de l'adversaire ou en passant sur cette flèche. En jouanl un doublet, on peut battre deux ou plusieurs dames découvertes voir s'accoupler ailleurs que sur la 12e flèche ou coin de repos. Leur voyage est, d'ailleurs, accidenté, parce que l'adversaire les bat souvent. Une dame est battue quand une dame de l'adversaire vient se poser sur la tlèrhe qui lui est opposéeetqui porte le même numéro, relativement au jeu de l'adversaire. Pour donner un exemple, supposons qu'un joueur amène une dame sur sa 7e flèche et que l'adversaire amène aussi une. de ses dames sur sa 7e flèche, dont la pointe est opposée a celle du premier joueur; la dame du premier est battue et le joueur doit l'enlever, pour la sortir du trictrac et la remettre dans sa position initiale; son voyaire est à recommencer. Les dames ne sont à l'abri que lorsqu'elles sont arrivées sur la 12° flèche ou coin de repos, où elles doivent s'assembler. Celui qui met le premier ses trois dames dans ce coin, gagne la partie. S'il les y conduit toutes les trois avant que son adversaire ait amené une seule dame dans son coin de repos, il gagne partie double, à moins de convention contraire.
TRACHÉE s. f. Vaisseau à spire déroulable qu'on remontre dans les jeunes tissus ou dans le voisinage de la moelle des végétaux dits vasculaires.
TRACY, voy. Destutt de Tracy, dans le Dictionnaire.
TRAILS >. m. pi. [trêfss] (angl. traits, voies, traces).
Jeux. Ce jeu a obtenu beaufoup de laveur chez les \n- -lais ; mais il estaujourd hui presque oublié. Les joueurs, au nombre de deux ou en nombre pair nonsupérieurà huit, ont chacun un nombre '■gai de disques colorés en hoisappelés trailsousquails.
Chacun à tour de rôle place un de ces disques sur le bord /une petite table ronde, de açon à lui faire dépasser le liord juste assez pour ne pas tomber; il le frappe de la paume de la main vers une petite médaille posée au milieu de la table. Les joueurs doivent être divisés en deux camps et un joueur de chaque camp joue après un joueur du camp adverse.
Quand un choc ou plusieurs chocs successifs ont fait sortir la médaille du cercle tracé autour d'elle, comme montre la figure ci-iointe, on le re-
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place au milieu de ce cercle. Le nombre de trails étant épuisé, nu r. ornpte combien de ces
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disques sont plus près de la médaille que les plu» rapprochés du camp adverse; et les numéros des trails ainsi placés indiquent les points que doit marquer le parti le plus rapproché. Il est bien entendu que si un disque en déplace un autre, le coup est bon.
TRAIN s. m. Attirail qui compose l'artillerie destinée pour un siège, pour une campagne. On dit aussi train d'artillerie. — Troupe qui conduit les engins d'artillerie : soldat du train. On dit aussi : train des équipages.
TRAINGLOTs. m. Soldat du train. (Pop.)
TRAITE. — Législ. internat. En 1889, une conférence internationale s'est réunie à Bruxelles, sur l'invitation du gouvernement belge, dans le but de rechercher les moyens les plus propres à supprimer la Traite des esclaves en Afrique. Seize puissances ont pris part à cette conférence. Ce sont: l'Allemagne i'Autriehe-Hongrie, la Belgique, le Danemaik, l'Espagne, l'Etat indépendant du Congo, les Etats-Unis d'Amérique, la République française, le royaume-uni d'Angleterre et d'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Russie, la Turquie et le Zanzibar. — Un acte général a été signé le 2 juillet 1890, par les représentants de toutes les puissances susnommées, sous réserve des ratifications de droit. Le protocole de dépôt dudit acte général a été, pour la France, signé le 9 février 1891; et le projet de loi portant approbation du même acte a été déposé à la Chambre des députés le 2 mai. Mais la Chambre, par un votedu25juin suivant, a déclaré surseoira donner au gouvernement l'autorisation de ratifier l'acte général du 2 juillet 1890. Ce rejet semble avoireu plusieurs causes. D'abord le souvenir de l'exercice abusif du droit de visite auquel se livrait la marine anglaise pendant le règne de Louis-Philippe, sur les navires français, dans l'océan Indien, sous le prétexte d'empêcher la traite. En>ui!e la majorité de la Chambre s'est rappelée que, dans les réunions de la conférence de Bruxelles, les représentants de la France ont vainement insisté pour faire adopter, comme les meilleurs moyens d'empêcher la traite, l'interdiction absolue d'importer en Afrique des armes perfectionneeset des spiritueux. Ch. Y.
TRANSKEIEN, IENNE adj. (préf. trans, au delà; et de kei, nom d'une rivière de Cafrerie). Qui est au delà de la rivière Kei, par rapport à la colonie du Cap. — Territoires transkeiens. Région située à l'E. de l'Afrique méridionale et quelquefois appelée Cafrerie; elle est séparée de la colonie du Cap par la rivière Kei (d'où son nom), de Natal par les rivières Ouintalouna et Oumziconlou et du Basoutoland par les monts Quatlamba; environ 38.000 kilom. carrés; 260.000 hab. Ce territoire est partagé entre un certain nombre de petites tribus cafres qui ont été, depuis 1876, annexées l'une après l'autre à la colonie du Cap ou placées sous le protectorat anglais. On y distingue, comme principales subdivisions : le Griqualand oriental, le Tembouland, le Transkei et le protectorat du Pondoland.
TRAVAIL. — Législ. Le maximum de la journée de travail a été fixé par la loi à douze heures detravaileffectif, pour l'ouvrier adulte ainsi que nous l'avons déjà dit au Dictionnaire (t. III, p. 743); mais cette limite légale ne s'applique qu'au travail dans les usines et manufactures; elle soutire de nombreuses exceptions, et les amendes encourues par les patrons qui contreviennent à cette prescription ont été très rarement infligées. L'ouvrier qui prolonge la durée de son travail ne subit pas une véritable contrainte; il y est consentant ; souvent mêmec'est lui qui le demande; etd'ailieursc'est a lui seul qu'il appartient de mesurer cette durée, suivant ses forces et le travail auquel il est occupé. Au contraire, la femme et l'enfant sont des êtres faibles, su-
bordonnés, que le législateur doit protéger contre les patronsqui voudraient oblenir d'eux un travail excessif, insalubre ou dangereux. C'est pourquoi la loi du 19 mai 1874 et les décrets qui la complètent, ont réglementé les conditions du travail des enfants et des femmes dans les manufactures, usines, ateliers, etc. (Voy. au Dictionnaire, t. Il, p. 586.) Ces restrictions apportées à la liberté du travail paraissent aujourd'hui insuffisantes; et le Parlement élabore un projet de loi qui doit limiter d'une façon plusprécise et plus rigoureuse le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. Les programmessociali-tes portent que la journée de l'ouvrier adulte ne pourra excéder huit heures, quel que soit le travail ; que la tâche soit rude ou facile, il ne doit y avoir aucune dilférence. Il faut reconnaître que ce serait là le plus révoltant des abus d'autorité. Si la loi venait à porter, jusqu'à ce point, atteinte à la liberté de l'ouvrier, il faudrait alors nécessaireman' fixer un minimum de salaire, ce qui est réclamé par les coteries socialistes; et ce serait encore plus arbitraire. Par une autre conséquence inévitable, on serait obligé de limiter les prix des denrées nécessaires à la vie, alin que ces prix fussent proportionnés au salaire. Mais, par suite de la diminution de la journée de travail, les prix de toutes choses subiraientuneaugmentation, et il n'y aurait d'autre issue pour sortir d'un tel cercle vicieux, que de revenir à la liberté. Cette limite obligatoire du travail de l'ouvrier a été reconnue impraticable dans le congrès des Trade's-Unions de la Grande-Bretagne, tenu à Dundee, en septembre 1889, et ou étaient représentés plus de 900.000 ouvriers. La rédu-.tion de la journée d'ouvrier à la durée de huit heures a été proposée à ce congrès, et elle a été rejetée à la presque unanimité des voix. La fédération des ouvrier» mineurs delà Grande-Bretagne a, au contraire, réclamé l'adoption de celte limite pour le travail dans les houillères. On ne peut, en etfet, assimilerles travaux des mines aux autres travaux industriels; et la réglementation qui semblerait excessive partoutailleurs, peut être admise là par des raisons supérieures d'humanité. Nous devons ajouter, pour être complètement vrai, qu'un nouveau congrès des Trade's-Unions réuni à Liverpool, en septembre 1890, a adopté par 193 voix contre 155 et 110 abstentions une resolution en faveur de la limitation légale de la journée de travail à huit heures; mais ce triomphe des idée-s socialistes n'est que passager, et il devra s'évanouir en présence de toute crise industrielle résultant du renchérissement des produits. La conférence internationale de Berlin, dont nous avons parlé plus haut (voy. Socialisme), après avoir terminé ses travaux, le 29 mars 1890, a laissé un résumé de ses résolutions. La limitation de la journée detravail des adultes n'a pas pu être l'objet d'une discussion ni d'un vœu à ladite conférence, attendu que, sur les réclamations des représentants de plusieurs nations, cette question avait dû être retirée, du programme. La commission du repos du dimanche a été unanimement d'avis qu'un jour de repos soit assuré, chaque semaine, à tous les ouvriers de l'industrie, sauf un petit nombre d'exceptions à cette règle; et ce jour a été fixé au dimanche par la majorité des délégués. La commission du travail des enfants et des femmes a été d'avis notamment : que les enfants ne puissent travailler dans les établissement industriels avant l'âge de 12 ans, sauf dans les pays méridionaux où la limite serait abaissée a 10 ans; que tous aient préalablement satisfait aux prescriptions concernant l'enseignement primaire; que les enfants de 12 à 14 ans ne puissent être occupés dans lesdits établissements que pendant une durée de six heures par jour, interrompue par un repos
d'une, demi-heure; que les jeunes ouvriers de 14 i 16 ans ne travaillent que pendant une durée de 10 heures, interrompue par des repos d'une durée totale d'une heure et demie au moins ; que tous les enfants de moins de 16 ans, ainsi que les filles et les femmes ne travaillent jamais ni la nuit ni le dimanche; que pour les femmes et les filles, le travail ne dépasse pas onze heures par jour, et soit interrompu par des repos d'une heure et demie; que des exceptions soient admises pour certaines industries et que des restrictions soient prévues pourles occupations insalubres ou ilangereuses; enfin que les femmes accouchées ne puissent travailler que quatre semaines après leur accouchement. La commission des mines a émis plusieurs vœux, entre autre celui-ci : que, pour assurer lacontinuité de la production du charbon et prévenir les grèves, les patrons et les mineurs fussent réunis en associations, et s'engagent réciproquement, pour les cas oùleurs différents ne pourraient être tranchés dans une entente directe, à recourir à la solution par l'arbitrage. Nous répétons ici que la plupart de ces vœux ont été rendus obligatoiresparla législation française, et le projet de loi que le parlement est appelé à voter leur donnera une satisfaction suffisante. M. Jules Simon, président de la délégation française à la conférence internationale de Berlin, s'exprimait ainsi dans la réunion de cette conférence, le 28 mars 1890 : « Quant au fond même des questions posées à la conférence, il y a longtemps que la France s'est préoccupée de les résoudre. Nos lois sur le travail des enfants et même des femmes, contiennent les dispositions suivantes: l'âge d'admission des enfants est fixé a 12 ans, et très exceptionnellement à lOans; laduree delà journée de travail ne peut dépasser six heures pour les enfants de 10 à 12 ans, non plu> que pour ceux de 12 à 15 ans qui n'ont pas obtenu le certificat d'études primaires; le travail de nuit est interdit jusqu'à 16 ans pour les garçons, jusqu'à 21 ans pour les filles et les femmes. Un projet actuellement en élaboration dans les Chambres, va plus loin encore dans la voie delà protection; l'âge d'admission des enfants est élevé à 13 ans sans aucune exception ; la journée de travail est limitée à du heures jusqu'à 18 ans pourles garçons, jusqu'à 21 auspour les tilles ; le travail du dimanche est interdit jusqu'à 16 ans pour les garçons, jusqu'à21 ans pour les filles. Un autre vœu, ex primé par la conférence, a déjà reçu satisfaction en Fiance : nouspossèdons un corps d'inspecteurs qui surveillent I exécution desloissurletravail des enfants et des femmes, et qui assurent la protection de l'enfant jusque dans les ateliers, alors même que l'atelier ne possède qu un unique ouvrier. Ce corps se compose aujourd'hui de 21 inspecteurs divisionnaires et de 70 inspecteurs départementaux; tout récemment, le département de la Seine a créé àses frais Ireize emplois d'inspectrices... LaFrance n'a jamais abordé qu'avec une extrême réserve la réglementation du travail des adultes. Cette réserve s'explique dan- l'état de nos mœurs et de nos institutions politiques. Nous avons le culte de la liberté individuelle et, plutôt que de réglementer l'usage qu'en font nos concitoyens, nous préférons leur donner tous les instruments nécessaires pour se servir utilement de leurs droits... Tel est le caractère spécial de notre législation ; elle est démontrée par cette pensée que le progrès s'accomplit par la liberté. La même pensée a dicté nos votes au sein de la conférence : nous nous sommes montrés très ardents pour la protection des mineurs; nous nous sommes abstenus quand il s'agissait des majeurs... Nous poursuivons un but moral aussi bien qu'un but matériel. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt physique de la race humains que nous nous efforçons d'arracher l'enfant, l'adolescent, la femme, à un labeur excessif;
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c'est aussi pour que la femme soit rendue à son foyer, l'enfant à sa mère, auprès de laquelle seule il peut trouver les liens d'amour et de respect qui font le citoyen. Nous avons voulu faire une halte dans la voie de démoralisation où le relâchement des liens de famille conduit l'esprit humain. » — La Comviission supérieure du travail dans l'industrie constatait, dans un rapport adressé au Président de la République, le 27 juin 1891, que les inspecteurs chargés de veillera l'exécution de la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants dans les manufactures, et de celle du 9 septembre 1848, s-ur le travail des adultes, avaientvisité 69.466 établissements industriels pendant l'année 1890, tandis qu'en 1876, le nombredes établissements visités n'étaientque de 10.041. — Un ministère du travail a été institué, en 1888, dans l'administration centrale des Etats-Unis d'Amérique. Ce ministère a pour tâche de rassembler et de vulgariser toutes les informations utiles concernant le capital, les salaires des ouvriers, c'est-à-dire le travail, dans le sens le plus vaste du mot. M. Camille Raspail a déposé le 3 mars 1890, une proposition tendant à la création, en France, d'un ministère du travail. Mais a-t-il songé que le ministère de l'industrie et du commerce, le ministère de l'agriculture etles autres administrations publiques peuvent suffire à étudier toutes les questions concernant letravail, sans qu'il soit besoin d'unenouvelle hiérarchie administrative ? — Pour répondre au besoin d'informations que toute administration doit chercher à recueillir, un décret du 22 janvier 1891, a établi, auprès du ministre du commerce et de l'industrie, un Conseil supérieur du travail, dans des conditions analogues à celles des autres corps consultatifs existant près des divers ministères. Ce conseil est composé de cinquante membres, qui sont choisis : pour un tiers, parmi les membres du Parlement ou parmi d'autres personnes versées dans les matières économiques et sociales, et pour les deux autres tiers parmi les patrons et les ouvriers en nombre égal. — Enfin la loi du 20 juillet 1891 a ordonné la création au ministère du commerce, de l'industrie et des colonies, d'un Office du Travail, destiné à rassembler, coordonner et vulgariser tous les renseignements concernant la statistique du travail. Le ministre du commerce doit, chaque année, adresser au Président de la République un rapport résumant les travaux de cet office du travail. — La lutte suscitée par les écrivains socialistes entre le Travail et le Capital, a pris, depuis vingt ans, une extension formidable dans la plupart des pays d'Europe et dans la grande République américaine. Les gouvernements ont renoncé à contraindre par la force l'expansion des idées les plus subversives de l'ordre social; et les grèves d'ouvriers peuvent se répandre publiquement, pourvu que lalibertéindividuelle et la paix publique soient respectées. Nous avons exposé ci-dessus, au mot Participation ce que nous croyons être le remède le plus efficace à l'antagonisme existant entre le Capital et le Travail (voy. aussi Socialisme). Nous croyons pouvoir ajouter ici quelques observations sur le même sujet. Le Capital a été exactement défini : du Travail accumulé. C'est une réserve que l'homme prévoyant a su amasser, à son profit, au profit de sa famille, et souvent aussi au profit d'autres humains. Cette réserve, prélevée sur la part des produits du Travail qui excède les besoins pressants, est représentée par la terre, devenue féconde, par la charrue et les autres outils, par le bétail domestique, par les bâtiments d'exploitation, les usines, les créances, les monnaies, etc. C'est là la propriété ; et, si le droit de propriété n'était pas garanti par les lois, l'humanité retomberait dans l'état de barbarie. Au moyen do cette réserve, de ces outils, de ce Capital, le travailleur accroît
considérablement les produits deson Travail; il améliore sa condition, assure son avenir et celui de sa famille; et il augmente en même temps la prospérité du pays. Le possesseur du Capital peut, à la suite de conventions librement débattues, se faire aider dans l'exploitation de son bien par d'autres travailleursqu'il rétribue; et il peut aussi confier à autrui une partie de ce Capital (terre, outils ou monnaie) moyennant une redevance. Le salaire du travailleur employé et l'intérêt du capital prêté varient selon les besoins du moment : ils sont également soumis tous les deux à la loi inéluctable de l'offre et de la demande. C'est ce que démontre, d'une façon triviale, l'économiste anglais Cobden, lorsqu'il dit : c Les salaires haussent lorsque deux patrons courent après un ouvrier; et ils baissent lorsque deux ouvriers courent après un patron. » Bastiat a exprimé le même truisme en disant que, lorsque le capital est rare, il fait la loi du marché, mais que, s'i! est abondant, c'est letravail qui commande. Si cela n'est pas contestable, comment peut-on affirmer que le capital est aujourd'hui privilégiéet le travail sacrifié ? Est-ce que leurs parts respectives de produits ne sont pas fixées par un accord préalable? Où donc alors est l'injustice ? Le Capital , dit-on, récolte souvent de très gros profits, tandis que la part accordée au Travail est très limitée. Mais il faut dire aussi que le Capital supporte seul les pertes, et qu'il est même exposé à périr totalement; tandis que le Travail n'est pas exposé à de tels risques. D'ailleurs, est-il possible de changer artificiellement ce qui est établi par la nature des choses? Si le législateur, mal avisé, voulait, selon le rêve des socialistes, modifier ces conditions naturelles, restreindre la liberté des contrats, et favoriser le Travail aux dépens du Capital, on verrait aussitôt celui-ci se raréfier, et les profits du Travail s'en trouveraient nécessairement réduits. Le Capital étant un être matériel, et par conséquent dépourvu de tout sentiment de patriotisme, émigrerait lorsque cela lui serait possible; il irait, ainsi que cela s'est vu plus d'une fois, chercher dans d'autres pays la liberté et la sécurité qu'il ne trouverait plus dans le nôtre. Il eu serait de même le jour où un impôt nouveau frapperait le Capital d'une manière excessive. Le grandbon sens de l'économiste Bastiat a fait justice des sophismes par lesquels on tente de prouver qu'il y a lutte forcée entre le Travail et le Capital. « Quelle est, dit-il, la puissance qui allégera, pour tous dans une certaine mesure, le fardeau de la peine? Qui abrégera les heures de travail ? Qui desserrera les liens de ce joug pesant qui courbe aujourd'hui vers la matière non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants qui n'y semblaientpas destinés? C'est le Capital, qui, sous la forme de roue d'engrenage, de rail, de charrue, prend à sa charge une si grande partie de l'œuvre primitivement accomplie aux dépens denos nerfs et de nos muscles; le Capital, qui fait concourir de plus en plus au profit de tous, les forces gratuites de la nature. Le Capital est donc l'ami, le bienfaiteur de tous les hommes, et particulièrement des classes souffrantes. Ce qu'elles doivent désirer, c'est qu'il s'accumule, se multiplie, se répande sans compte ni mesure. — Et, s'il y a un triste spectacle au monde, spectacle que l'on ne pourrait définir que par ces mots: suicide matériel, moral et collectif, — c'est de voir ces classes, dans leur égarement, l'aire au Capital une guerre acharnée. Il ne serait ni plus absurde, ni plus triste si nous voyions tous les capitalistes du monde se concerter pour paralyser les bras et tuer le travail. » (Capital et rente : Appendice I.) — Faisons encore observer que l'impôt sur le capital, qui a été proposé plusieurs fois (voy. cidessus Impôt) serait très mal fondé; car l'impôt doit être proportionnel au revenu, quelle que soit l'importance du capital qui a concouru à
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la production de ce revenu, — Le régime msciplinaire des établissements de travaux forcé* réclame depuis longtemps une réforme; et le Conseil d'Etat a préparé à ce sujet un projet de règlement d'administration publique qui doit mettre un terme au relâchement de la discipline dans nos colonies pénales et donner plus de sécurité aux colons libres. — En matière de travaux publics, nous avons à mentionner la loi du 25 juillet 1891, qui a étendu le bénéfice du décret des 26 pluviôse-28 ventôse an II, aux ouvriers des entrepreneurs travaillant au compte des départements, des communes et autres établissements publics. Il en résulte que le privilège qui assurait le paiement des salaires aux ouvriers travaillant pour les entrepreneurs de l'Etat, profite aujourd'hui à tous les ouvriers employés à des travaux publics; et ce privilège affecté sur les sommes dues aux entrepreneurs s'exerce par préférence à toutes autres créances, et même antérieurement au privilège des fournisseurs de matériaux. Ch. Y.
TREILHARD (Jean-Baptiste), homme politique, né à Brives (Limousin) en 1742, mort en 1810. Avocat au parlement de Paris, il fut élu aux Etats généraux, devint président de l'Assemblée constituante (1791); fut député de Seiue-et-Oise à la Convention, vota la mort du roi, entra au comité de Salut public, puis au conseil des Cinq-Cents, au tribunal de cassation (1798), fut plénipotentiaire au congrès de Rastadt, entra au Directoire exécutif le 15 mai 1798, à la place de François (de Neufchàteau), fut forcé de donner sa démission le 18 juin 1799, parce que son élection avait été illégale. Il fut remplacé par l'intègre Gohier. Il accepta,après le 18 brumaire, la présidence du tribunal d'appel de Paris, fut appelé au conseil d'Etat, devint sénateur, comte de l'Empire et collabora à la rédaction des codes. 11 fut inhumé au Panthéon.
TREMBLEMENT de terre. Le mercredi 23 février 1887, de violentes secousses, ayant pour centre le Piémont, ébranlèrent un cercle très vaste dans le midi de la France et en Italie. A Nice, où l'on ressentit quatre secousses du nord-est au sud-ouest, avec le caractère oscillatoire, plusieurs maisons s'écroulèrent et la population, réveillée à cinq heures et demie du matin, campa, pendant deux jours et deux nuits, dans les rues et sur les places. En même temps, Menton était assez éprouvé et le phénomène atténué s'étendait jusqu'à Genève, Lyon, Clermont-Ferrand et Marseille. Il fit beaucoup plus de ravages en Italie : on compta 300 morts ou blessés à Bajardo, 250 à Diano-Marina, 90 à Bussana, 40 à Dieno- Castello, etc.
TRÉMULATION s. f. (rad. trémuler). Tremblotement.
TRENTE et QUARANTE. Jeu de pur hasard auquel on se livrait jadis en Allemagne, surtout dans les villes d'eaux. Les joueurs s'attablent autour d'un grand tapis divisé en deux parties, l'une pour la couleur rouge, l'autre pour la couleur noire ; quelquefois on étale sur le tapis un carton rouge d'un côté, et un carton noir de l'autre. Les. joueurs, en nombre indéterminé, reçoivent le nom de pontes; l'un d'eux est désigné sous celui de banquier. On se sert de 4 ou de 6 jeux de 52 cartes réunis et mêlés ensemble. Les figures (rois, dames et valets), valent chacune 10 points; toutes les autres valent le nombre de points dont elles sont marquées, depuis le 10 jusqu'à l'as, qui ne vaut qu'un point. Chaque ponte dépose sur la couleur qu'il lui plaît de choisir, une mise plus ou moins forte, suivant la somme qu'il a résolu d'exposer. Le banquier tire, une à une, des cartes qu'il dépose à découvert sur le tapis, les unes à la suite des autres jusqu'à ce qu'elles forment un total de 31 à 40 points ; ar dessous de cette première rangée,
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il en établit, de la même manière, une seconde, jusqu'à ce que les cartes forment un point entre 31 et 40. La première rangée appartient à la couleur noire; la seconde à la couleur rouge: celle qui approche le plus du point 31 gagne; le banquier ramasse toutes les mises déposées sur la couleur perdante et double toutes les mises de la couleur gagnante. Si les points des deux rangées sont égaux, le coup est nul ; mais si les deux points «ont 31, le banquier gagne la moitié des mises faites sur chacune de ces deux couleurs. Le même joueur resle banquier tant qu'il lui reste en main assez de cartes pour compléter un jeu. S'il commence un coup sans pouvoir e compléter, ce coup est nul. Quand le banquier a épuisé la somme de ses cartes, la banque passe au joueur suivant.
TRÉPANATION. Ou a rarement recours à l'opération chirurgicale nommée trépanation, sauf dans les cas extrêmes, quand il est indispensable de faire cesser la pression sur la cervelle causée par la fracture d'un os, ou par une accumulation de sang à la suite d'un accident; alors on ôte, à l'aide du trépan, une petite portion de l'os. Le poids étranger étant ensuite enlevé, on met une petite plaque d'argent sur le trou formé par l'extraction du morceau de crâne. Le patient est ordinairement insensible depuis le moment de l'accident jusqu'à la fin de l'opération, car on ne pratique pas cette délicate opération, si la période d'insensibilité n'est pas très prolongée et si l'on ne craint pas le collapsus.
TRÉSORIER. — Législ. Depuis longtemps,
des réclamations s'étaient élevées contre l'énormité des émoluments dont jouissaient les trésoriers-payeurs généraux. Ces émoluments étaient, en grande partie, à la charge de l'Etat; le maigre traitement annuel de 6.000 fr. était bien dépassé par des remises proportionnelles au mouvement des fonds, par des bonifications d'intérêts, etc. Le surplus des bénéfices résultait de commissions allouées à ces agents de l'Etat, comme à des banquiers, pour les souscriptions aux emprunts de la Ville de Paris, du Crédit foncier de France, etc., ainsi que pour le paiement des coupons d'intérêts de diverses valeurs. Pour quelques-uns des trésoriers eénéraux, les bénéfices annuels s'élevaient ainsi à 100,000 fr., 200.000 fr.. et dans le département de la Seine-Inférieure jusqu'au chiffre de 321.000 fr. La Chambre des députés adopta, le 26 mars 1889, un projet de loi qui, après avoir réparti tous les trésoriers-payeurs généraux en trois classes, leur allouait des traitements correspondants de 10.000 fr., 12.000 fr. et 15.000 fr. Le crédit porté au budget de l'exercice 1890, pour allocations aux trésoriers généraux, fut en conséquence réduit dans les proportions rigoureusement nécessaires pour l'application de ce projet de loi. Mais ledit projet n'ayant pas pu être voté par le Sénat avant le commencement de l'exercice, le Gouvernement a dû prendre les mesures indispensables pour assurer le service. C'est pourquoi un décret du 31 décembre 1889 supprime les commissions ou remises allouées aux trésoriers-payeurs généraux sur le budget général de l'Etat et sur le budget annexe de la Légion d'honneur, mais non celles qui sont payées par la caisse des dépôts et consignations. Le même décret répartit lesdits fonctionnaires en cinq classes. et fixe respectivement les traitements à 12.000, 14.000, 16.000, 20.000 et 25.000 francs. On crédit de 1.405.000 francs, inscrit au lui.; get sous le titre d'abonnement à forfait detrésoreries générales, est distribué par arrêté ministériel. — Le ministre des finances a supprimé plusieurs recettes particulières d'arrondissement, et les services de ces recettes ont été réunis à ceux de la trésorerie générale du département. C'est là un essai, tenté dans un but d'économie, et dont l'application devra