‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 454 sur 503 · TYPE · texte numérisé non relu

TYPE

«attaque à tous les animaux domestique? : poules, pigeons, lapins, oies, canards, cobayes. bêtes à cornes. Le lait de vache est tuberculeux dès que la mamelle même est tuberculeuse ; c'est pourquoi il est toujours prudent de n'employer le lait, qu'après l'avoir fait bouillir. Il est non moins recommandé de ne manger des viandes qu'après qu'elles ont été suffisamment cuites. C'est le meilleur moyen de se préserver de la contagion, le bacille ne résistant pas à l'action de la chaleur portée à 100° C. Quant aux moyens de combattre la terrible tuberculose, quand elle a attaqué sa victime, on peut prédire qu'ils seront découverts avant peu. Les savants ont démasqué l'ennemi qui s'était si longtemps soustrait à leurs recherches : connaître son adversaire, c'est déjà être en mesure de lutter contre lui.

TOBDLIFLORE adj. (lat. tubulus, petit tube : flos, floris, fleur). Bot. Dont la corolle est en forme de tube. — S. f. pi. Division des plantes de la famille des composées, comprenant celles dont la corolle monopétale est en forme de tube.

TULLDM (Tout), capitale des Leuci, peuple du S.-E. de la Gaule Belgique, entre la Matrona et laMosella.

TUNGRI, peuple germain qui traversa le Rhin et s'établit en Gaule, dans le pays précédemment occupé par les Aduatici et les Eburones. Leur ville principale, appelée Tun-

gri ou Aduatuca Tongrorum (Tongres) se trouvait sur la route allant de Castellum Morinorum à Colonia Agrippina.

TURBULER v. a. (lat. turbulare, troubler).

Troubler, déranger :

Je serais désolé s'il fallait me mouvoir, De peur de turbuter la suave harmonie Qui rejrne entre le ciel et la mer infinie.

Raoul Ponchok.

TURION s. m. (lat. turio). Bot. Bourgeon souterrain de certaines plantes vivaces; son développement produit chaque année une nouvelle tige II naît constamment d'un rhizome ou souche souterraine, tandis que le bourgeon naît sur une partie exposée à la lumière. Du reste, la structure du turion et celle du bourgeon sont les mêmes. Pour donner un exemple populaire de turion, nous dirons que c'est le turion de l'asperge qui se mange. Un autre exemple est la petite granulation que l'on trouve sous terre, à la base de La tige, dans la saxifrage granulée. — Certaines racines ligneuses produisent aussi des turions; tels sont les sumacs, les vernis du Japon, l'acacia et tous les arbres à racines traçantes.

TURKMÉNIE, territoire des Turkmènes ou Turcomans, à l'E. de la mer Caspienne. Les Russes lui ont donné le nom de territoire Transcaspien.

TURLUTINE s. f. Mélange de riz et de lard

que l'on fait cuire avec du biscuit pilé : la turlutine joue un grand rôle dans l'alimentation du soldat en campagne.

TDSSAUD (Madame), célèbre artiste, née à Berne (Suisse) en 1700, morte en 1850. Orpheline dès son enfance, elle fut placée sous la protection de son oncle, M. Cartius, artiste modeleur de Louis XVI. Elle étudia, sous les yeux de ce maître, l'art de modeler en cire; ensuite elle donna des leçons à la princesse Elisabeth, sœur du roi, à Versailles et aux Tuileries, jusqu'à la Révolution. Elle se trouva en relation avec les principaux personnages de cette époque. Ayant perdu sa position en 1789, elle se réfugia à Londres, où sa collection de cires attira une foule extraordinaire. Elle visita ensuite les principales villes d'Angleterre, et son exposition obtint toujours un immense succès. Revenue à Londres, elle s'y fit construire un vaste et grand musée, qui fut de suite classé, à juste titre, parmi les curiosités de la métropole anglaise.

TUTEURER v. a. Hortic. Action de soutenir les plantes au moyen de tuteurs.

TYPE. — Type botanique, plante dont les caractères sont immuables et susceptibles de se perpétuer. Des variétés peuvent être issues de ce type: mais elles reviennent souvent, par des semis successifs, à leur origine, c'està-dire à l'espèce franche telle qu'on la trouve dans la nature.

ULST

UBÉREUX, EUSE adj. (lat. uberosus). Méd. Fécon :, qui produit beaucoup.

UGERNUM (Beaucaire), ville de la Gaule Narbonaise, sur la route deNemausus à Aquœ Sextiœ. Avitus y fut proclamé empereur.

UHRICH (Jean-Jacques-Alexis), général, né à Phalsbourg eu 1802, mort le 10 octobre 1886. Il sortit de Saint-Cyr en 1820, passa dans l'infanterie, devint capitaine en 1831, prit part à la conquête d'Afrique, fut promu colonel après la révolution de 1848 et général de brigade après le coup d'Etat. II commanda une partie de la garde impériale en Crimée et fut nommé t-'énéral de division en 1853. Mis au cadre de réserve en 1868, il reprit du service actif en 1870 et fut nommé commam

lire a Strasbourg. Assiégé dans place par le général prussien Wërder, il tula le 27 septembre. La capitulation obtint eut un caractère particulier. Les soldats, indignement sacrifiés, lurent envoi niers en Allemagne; mais les officiel partie libres sui p.irole, conservèrenl armes, leurs chevaux et leurs bagages. Uhrich se rendit a Tours. Le conseil d'enquête sur les capitulations le blâma sévèrement.

DLIARDS ou Olarionensis Insula, ancien nom de I ile d'Oleron.

ULSTER s. m. [ul-stèr] (nom anglais d'une province d'Irlande). Grand pardessus gris à collet qui se relève.

UN IV

UNDECENNAL, ALE, AUX adj. [on-dé-sénnnalj (lat. undeeim, onze; annus, année). Qui arrive tous les onze ans ; qui dure onze an i

UNIC0L0RE adj. Qui ne présente qu'une seule couleur.

UNI0VULÉ, ÉE adj. Bot. Se dit de l'ovaire ne contenant qu'un ovule.

UNIVERSITÉ. — Législ. Nous avons fait connaître plus hauL l'organisation nouvelle des Facultés (voy. ce mol), lesquelles ont acquis une certaine indépendance et sont aujourd'hui rattachées entre elles dans cb chef-lieu d'académie. Il reste encore un pas à faire pour que l'on voie se reconstituer, en France, des Universités proprement dites qui, sans être formées sur le modèle des anciennes corporations du même nom, posséderaient une ai favorable à l'émulation et au

progri niiistre de l'instruction publique

a sou . . n.it (juillet 1890) une proposition

de loi tendant à cette reconstitution, et nous croyons di oir reproduire ici le titre premier de ce projet. « Article 1er. — Les Universités sont des blissements publies d'enseignement supérieur ayant pour objet l'enseigneture de l'ensemble de- sciei - unes civiles. Elles portenl le nom des villes où elles siègent. — Ait. -'. Tri ité doit comprendre au moins

lités du droit, des lettres, de la es sciences. 11 peut y être rattaché d'autres établissements d'enseignement

UNÎV

supérieur ressortissant au ministère de l'instruction publique ou à d'autres ministères. Les conditions auxquelles se feront ces rattachements seront déterminées par des décrets rendus sur la proposition des ministres compétents, après avis du conseil de l'Université intéressée et du conseil supérieur de l'instruction publique. — Art. 3. Chaque Université sera instituée par un décret rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. — Art. 4. En outre des délégués attribués à chaque ordre de Facultés dans le conseil supérieur de l'instruction publique, chaque Université est représentée dans ce conseil par un délégué spécial, élu parmi les professeurs titulaires, par l'ensemble des professeurs chargés de cours, maîtres de conférences et chefs des travaux pratiques pourvus du grade de docteur. — Art. 5. Chaque Université est administrée, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, par le recteur de l'Académie. Le recteur exerce vis-àvis de l'Université les pouvoirs qu'il tient, en matière d'enseignement supérieur, des loi-1 et règlements. Il exécute les décisions prises par ! conseil de l'Université, dans la limite de .-es pouvoirs, conformément aux dispositions de la présente loi. — Art. 6. Il est institué, dans ie Université, un conseil de l'Université, composé ainsi qu'il suit : le recteur, président; les doyens des Facultés et, s'il y a lieu, le directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie; deux professeurs titulaires de chaque Faculté,

UNIV

UNIV

UNIV

et, s'il y a lieu, de l'Ecole supérieure de pharmacie, élus pour trois ans par l'ensemble des professeurs titulaires, chargés de cours, maîtres de conférences, chefs des travaux pratiques de chacun de ces établissements, pourvus du grade de docteur. Les règlements prévus au § 2 de l'article 2 détermineront, s'il y a lieu, les conditions de la représentation au conseil de l'Universitédesétablissementsautns que les facultés, rattachés à l'Université. Le conseil élit, chaque année, son vice-président. ■ — Art. 7. Le conseil de l'Université statue définitivement sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à l'Université, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation, sur l'exercice des actions en justice et sur l'administration des biens de l'Université. Il délibère sur les offres de subventions faites à l'Université par les départements, les communes, les associations et les particuliers sur les acquisitions, aliénations et échanges de biens meubles et immeubles. 11 arrête, après avis de chaque Faculté ou Ecole, le tableau général des cours, conférences et exercices pratiques. Il veille à ce que ces divers enseignements comprennent ceux qui sont nécessaires pour l'obtention des grades prévus par les lois et règlements. 11 arrête l'organisation des groupes d'enseignement communs à plusieurs Facultés. Il fait les règlements des cours libres. Il l'ait, sous réserve de l'approbation ministérielle, les règlements relatifs au mode de nomination des auxiliaires de l'enseignement. Il donne son avis sur les créations et les transformations de chaires. 11 donne son avis sur les projets de budgetsde l'Université et de chaque Faculté, ainsi que sur les comptes administratifs du recteur et des doyens. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur la situation de l'Université. Il exerce, en ce qui concerne l'enseignement supérieur public et libre, les attributions contentieuses et disciplinaires conférées au conseil académique par les lois du 15 mars 1850 et du 27 février 1880. Pour les affaires disciplinaires intéressant des membres de l'enseignement supérieur libre, il est adjoint au conseil de l'Université deux membres de cet enseignement, désignés par le ministre de l'instruction publique. — Art. 8. En outre des grades prévus par les lois et règlements, les Universités peuvent délivrer des diplômes particuliers et 6"?, certificats d'études. Les tarifs des droits afférents à ces diplômes et certificats, et aux études qui y conduisent sont fixés par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, aprèsavisdu conseil de l'Université. ■ — Art. 9. Les professeurs titulaires sont nommés par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'instruction publique, après présentations du conseil de la Faculté où la vacance s'est produite, du conseil de l'Université et de la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique. — Art. 10. Nul ne peut être nommé professeur titulaire s'il n'est docteur de l'une ou l'autre Faculté, ou membre ou correspondance l'Institut, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie d'un stage de deux ans d'enseignement dans un établissement public d'enseignement supérieur. — Art. H. Il est établi pour chaque Université un budget comprenant les dépenses propres de l'Université et celles de chaque Faculté et école. Ce hudgel est arrêté par le ministre de l'instruction publique. 11 est pourvu aux dépenses au moyen des ressources suivantes : 1° les revenus de l'Université; 2° les revenus des Facultés; 3° les subventions des particuliers, des associations, des communes et des départements; 4° le produit des droits d'études et d'examens versés à l'Université par les étudiants des diverses Facultés ou écoles; 5° la subvention de l'Etat. Les Universités sont tenues d'accorder les dispenses de droits d'études et d'examens prévues par les lois et règlements, notamment par les lois du

26 février 1887, du 30 mars 1888 et du 17 juillet 1889. Les agents comptables des Univerlités sont nommés parle ministre des finances. Le compte des opérations de recettes et de dépenses effectuées dans chaque Université sera présenté chaque année à l'appui du compte définitif des dépenses du ministère de l'instruction publique. — Art. 12. Les maires des villes, les présidents des conseils généraux des départements, les présidents des associations qui allouent des subventions aux universités, ont entrée au conseil de l'Université avec voix délibérauve dans "esséancej où sont discutés les projets de budget, les comptes administratifs et les rapports annuels sur l'état de l'enseignement. — Art. 13. Des décrets rendus sur la proposition du minislre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique, détermineront les dispositions particulières à chaque Université, dans la limite des dispositions générales édictées par la présente loi. » Le projet dont nous venons de reproduire le premier titre a été soumis par le Sénat à une commission spéciale, dont le président était M. Jules Simon. Les modifications apportées au projet déposé par le Gouvernement ont si importantes que nous allons reproduire ici le nouveau texte tel qu'il est sorti fies délibérations de la corn mission : e Article lor. Toute Uni ver- 1 lé comprend les quatre Facultés de droit. île médecine, des sciences, des lettres ou, à défaut d'une Faculté de médecine, une école de plein exercice. S'il existe au chef-lieu de l'I uiversité une Ecole supérieure de pharmacie, elle l'ail partie de l'Université. Ces Facultés ou écoles devront être établies dans la même ville, et l'Université portera le nom de la ville où elle siège. — Art. 2. L'Université est personne civile, sans que les Facultés ou K qui la composent cessent de l'être. — Art. 3. Chaque Université sera instituée par une loi et devra préalablement justifie", pour la moyenne de chacune des cinq dernières années,de la présence de cOO étudiants au moins inscrits régulièrement. Cette loi déterminera les établissements d'enseignement supérieur, dépendant du ministère de l'instruction publique, autres que les facultés ou écoles mentionnées à l'article premier, qui seront, s'il y a lieu, rattachés à chaque Université. — Art. 4. Chaque Université est administrée, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, par le recteur de l'Académie. — Art. 5. 11 est institué, dans chaque Université, un conseil composé ainsi qu'il suit :1e recteur, président de droit; un vice-président, élu chaque année par le conseil, et qui ne sera rééligible qu'à un an d'intervalle; les doyens des Facultés, le directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie ; deux professeurs titulaires de chaque Faculté et de l'Ecole supérieure de pharmacie, élus pour trois ans par l'ensemble des professeurs titulaires, charges de cours, maîtres de conférences, chefs des travaux pratiques de chacun de ces établissements, pourvus du grade de ducteur ou du diplôme supérieur de l'Ecole de pharmacie; s'il n'y a pas de Faculté de médecine, Je directeur et un professeur de l'Ecole de médecine de plein exercice, délégué par ses collègues. La loi qui rattachera aux Universités des étah i iments d'enseignement supérieur, déterminera la condition de leur représentation. — Art. 6. Le conseil de l'Université statue provisoirement sur 1 acceptation ou le refus des dons et legs faits a l'Université. 11 arrête, après avis à chaque Faculté ouE oie, et sauf approbation ministérielle: 1° le tableau général des cours, conférences et exercices pratiques, lesquels devront comprendre les divers enseignement ui l'ob ention

des grades universitaires; -" l'organisation des cours, conférences et exercices pratiques qui seraient communs à plusieurs Facultés: 3° la réglementation des cours libres autorisés; 4° les règlements relatifs au mode de nomi-

nation des appariteurs et gens de service de l'Université. Il donne son avis : 1° sur les acquisitions, donations et échanges des biens meubles et immeubles appartenant à l'Université; 2° sur l'administration de ces mêmes biens; 3° sur l'exercice des actions en justice; 4° sur les offres de subvention faites à l'Université par les départements, les communes, ocialions et les particuliers; 5° sur les mus, transformations ou suppressions de chaires; 6° sur les projets de budget de l'Université et de chaque Faculté, ainsi que sur les comptes administra tifs du recteur et des doyens. Il adresse chaque année, au ministre, un rap- ■ur la situation de l'Université. Il est substitué au conseil académique, dans les attributions contentieuses et disciplinaires, en ce qui concerne I uent supérieur

public. — Art. 7. Les attributions du recteur en ce qui concerne l'Université sont les suivantes : il convoque le conseil de l'Université en deux sessions ordinaires et, avec l'autorisation du ministre, en session extraordinaire. -it le conseil de l'Université des affaires ntieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement supérieur public. L'informai ion sur les faits disciplinaires déférés au conseil de l'Université, en vertu du paragraphe précédent, aura lieu par les soins du recteur qui décidera s'il y a lieu de suivre, après en avoir référé au ministre. En cas de désordre, le recteur peut suspendre un cours, après avis conforme du conseil de l'Université. La suspension ne peut se prolonger au delà d'un mois, sans que le ministre ait été consulté. Il n'est rien innové aux autres attributions du recteur, telles qu'elles résultent des lois, décrets et règlements en vigueur, en matière d'enseignement supérieur. — Art. 8. Sauf approbation par le ministre, le conseil de l'Université, sur l'avis conforme de la Faculté compétente, peut autoriser à faire des cours libres, annuels ou semestriels, tout docteur ou tout membre de l'Institut, ou toute personne qui justifie d'études spéciales sur les matières devant faire l'objet de son enseignement. S'il y a désaccord entre le conseil de l'Université et la Faculté compétente, le recours au ministre est de droit. En cas de décision unanime du conseil de l'Université, le ministre pourra, dans les trois mois, demander une nouvelle délibération. Le conseil déterminera, par un règlement, le local, le jour et l'heure où aura lieu le cours libre, son affichage et s'il peut donner lieu, au profit du professeur, à la perception d'une rétribution e par les auditeurs. — Art. 9. Le budget ne chaque Université est arrêté par le ministre de l'instruction publique. Les conseils des universités sont substitués aux conseils généraux des Facultés en ce qui concerne les attributions budgétaires qui leur ont été conis par les lois et décrets en vigueur. — Art. 10. Le budget de chaque Université sera divisé en deux chapitres. Le premier comprendra : 1° les revenus propres à l'Université; 2° les subventions créées au profit de l'Université par des particuliers, des associations, des communes et des départements; 3° les dons et legs faits à l'Université; 4° les excédents de urces sur les dépenses telles qu'elles ont :ée par le ministre de l'instruction publique. Le second chapitre comprendra :

l°les revenus propres des Facultés; 2° les subventions, dons ou legs fails spécialement à • ;:. — Art. 11. Le compte des opérations de recettes et de dépenses effectuées dans chaque Université sera présenté chaque e a la suite du compte définitif des dédu ministre de l'instruction publique.

Les agents comptables des Universités sont nés par le ministre des finances. — Art. 12. Les Universités sont tenues d'accorder les dispenses des droits d'études et d'examens prévus par les lois et règlements, notamment par les lois du 26 février 1887, du 30 mars 1888

URAN

et eu 17 juillet 1889. — Art. 13. Dans les départements, les maires des villes et un délégué du conseil général, lorsque les villes ou les départements allouent des subventions aux Universités, ont entrée au conseil de l'Université avec voix délihérative dans les séances où sont discutés les projets de budget, les comptes administratifs et les rapports annuels sur I état de l'enseignement. A Paris, le préfet de la Seine et "un délégué du conseil municipal exercent le même droit. — An. 14. Il n'est rien innové, au point de vue des attributions. dans les académies où les facultés ne seront pas constituées en Université. » — On voit que le projet de la commission du Sénat diffère de celui du Gouvernement sur plusieurs points importants, notamment : 1° en ce que la commission admet que, pour la réunion de quatre facultés, une école de médecine de plein exercice peut tenir lieu d'une faculté de médecine; 2° en ce qu'elle veut que les universités ne puissent être créées par décret, mais seulement par une loi. 11 se passera sans doute un temps assez long avant que le projet de loi soit vote par les deux Chambres. Tel qu'il est, ce projet, portant la création d'un petit nombre de grandes universités, ne pouvait manquer de soulever les f rotestations des villes où les facultés existantes ne devraient fias, à cause de leur peu o'importance, être le -iége d'une université régionale. La Faculté de droit de Grenoble, notamment, a déclaré que cette mesure aurait pour conséquence dé compromettre son existence en la plaçant dans un état d'infériorité inacceptable. On voit que la loi proposée ne sera pas facilement acceptée, mais il en est ainsi de tous les projets de loi qui Irois-ent des intérêts particuliers. Cn. Y.

URANOLITHE s. m. (gr. ouranos, ciel ; litlws, pierre). Synon. d'AÉaonTHE, pierre tombée du ciel.

URANOMÉTRIE s. f. (gr. ouranos, ciel; metron, mesure). Evaluation des distances

URAN

célestes. — Encycl. En 1872, le docteur Heis, de Munster, a publié dans le Neuer Himmdsatlns, iesresultats de 27 années de travaux sur les étoiles visibles à l'œil nu. Sonouvrage est sur le même plan et a la même échelle que ['Uran metria nova d'Argelander. Mais Heis a été lu l'échellede magnitude au delà de 6.0 mai', (où s'est arrêté Argelander) jusqu'à environ 6 1/3 mag. iN'ous devons dire, en passant, que sous de bonnes circonstances il voit toujours d' etu8 du Capricorne sépares. On trouve donc bien plus d'étoiles dans l'ouvrage de Hc;s que dans celui d'Argelander. Le premier renferme 3.507 étoiles de la première à la sixième magnitude, tandisque le second n'en a que 3.256. Heis donne en tout 5.471 étoiles visibles à l'œil nu sous des circonstances favorables a Cologne (Allemagne), c'est-à-dire depuis le pôle Nordjusqu'à environ 130° dedistance polaire septentrionale. Un traitcaractéristique important de son travail est l'exacte délinéation de la voie lactée. Unouvrage semblable a été publié en 1874 par le Ur' Rehrniann, qui fit en 1866, un voyage dans l'hémisphère du S. et passa dix mois à dresser sur le plan d'Argelander et avec son échelle de magnitudes, une uranométrie du ciel à partir du pôle austral jusqu'à 70° de distance polaire méridionale. Il donne 2.344 étoiles dans cet espace. L'œuvre de ce genre la plus importante qui ait paru depuis 1843 (date de la publication de YUranometria nova d Argelander) est VUranometria Argentina du Docteur B.-A.Gonld (1879). Elle est le résultat de près de dix années de travaux àl'Observatoire national de la République Argentine et elle embrasse entièrement le ciel austral et 10° du ciel boréal. Les magnitudes sont celles de l'échelle d'Argelander; mais il a poussé son échelle jusqu'à 7,0 mag. parce que l'œil nu peut, à Cordoba, distinguer des étoiles d'une magnitude moindre qu'il ne pourrait le faire àBonn. L'espace èxaminécouvreenviron 41/70 de tout le ciel. Dans cet espace, 10.649 étoiles furent visibles sous les meilleures circonstan-

UTEL

ces, et plus de 46.000 observations furent faitee (plus de 4 1/2 par étoile); plusieurs étoiles variables furent découvertes. Les conclusions du Dr Gould, relativement à la situation et a la forme de l'amas d'étoiles auquel appartient notre système solaire, sont que : «Il y a dans Ih ciel, une enceinte d'étoiles brillantes (depuis la lre jusqu'à la 4e magnitude) dont la ligne moyenne forme à peu près un grand cercle, incliné d'environ 20° sur la voie lactée. Le groupement des étoiles fixes plusbrillantesque 41 mag. est plus symétrique relativement à cette ligne moyenne qu'au cercle galactique. Ces faits, ainsi que d'autres, indiquent l'existence d'un petit amas dans lequel notre système solaire est fixé d'une manière excentrique; cet amasse trouve non loin du milieu de la voie lactée; il paraît avoir une forme aplatie, un peu bifide et se compose d'un peu plus de 400 étoiles dont les magnitudes varient de 1 à 7, avec une moyenne de 3,5. Le docteur américain C.-H.-F. Peters a publié la première série d'une collection de cartes de grande valeur sur les étoiles zodiacales : c'est le résultat de ses propres observations pendant plus de 20 ans. Les 20 cartes publiées contiennent près de 40.000 étoiles.

'URFE adj. Argot. Soigné : c'est arfe.

USAGARA ou Ouségaré, lerritoire africain, annexe par l'Allemagne, en 1885. H comprend des pays à l'intérieur de Zanzibar ou de Souahéli (côte orientale d'Afrique). Entre autres districts, on y distingue ceux de Ngourou, d'Ousigoura et d'Oukami ; il atteint au N. le Kilimandjaro, avec Vitou pour port principal. Son étendue peut être évaluée a 50.000 kilora. carrés. Son lerritoire est riche et fertile; le commerce des habitants rayonne jusqu'aux grands lacs de l'intérieur.

UTELLE, ch.-l. de canl., arrond. et à 41 kilom. de Nice (Alpes-Maritimes), sur une montagne dominée par la chapelle deNotre-Damedes-Miracles; 1000 hab.

Page 1