‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 56 sur 503 · AVAR · texte numérisé non relu

AVAR

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les, etc. Il se compose de deux tubes liés ensemble sous un certfiia angle. L'un de ces tubes est pourvu, à s m C3trémité supérieure, d'une lampe et d'un réflecteur parabolique ; l'autre contient un objectif photographique ordinaire. A l'angle formé par la réunion des deux tubes est placé l'objet dont on veut projeter J'image. Dans la figure ci-dessus, on

a fait une coupe de l'appareil pour montrer la disposition de cette partie. On fait usage d'une lampe électrique à incandescence. —

Fig. 2. — Auianoscope double à projections coatioiiea.

Dans une autre forme de l'appareil (fig. 2), un troisième tube contient une seconde lampe placé au foyer d'un second réflecteur parabolique. Une batterie de quatre piles au bichromate de potasse alimente la lampe.

AUXENCE ou AUXENT (Saint), abbé de Siope, né vers 410, mort vers 470. Il était d'origine persane, et obtint en 432, un emploi d'officier dans les gardes de Constantinople ; il se fit connaître par des miracles et se fixa sur la montagne de Siope, en Bithynie, où il fonda une communauté religieuse. Fête, le 14 février.

AVALL0NNAIS, AISE s. et adj. D'Avallon; qui appartient à cette ville et à ses habitants.

AVALURE. —Aviculture. C'est principalement une maladie des jeunes oiseaux qui commencent à manger seuls et n'ont aucune idée des inconvénients de la voracité. L'avalure est caractérisée par le gonflement du ventre et un amaigrissement rapide ; la peau tendue est bridée de veines rouges, facilement visibles en soulevant le duvet de leurs plumes. Non combattue, la maladie devient promptement mortelle. Mettre l'oiseau à la diète, du moins lui interdire complètement l'espèce de nourriture qui aiguise le plus sa funeste voracité, et y substituer de la mie de pain bouillie dans du lait. Mettre dans son eau du fer ou un peu de thériaque.

AVARIE. — Législ. Ainsi que nous le faisions pressentir, en parlant des avaries de marchandises transportées (voy. Dictionnaire, t. I, p. 360), certaines dispositions du Code de commerce ont été modifiées par le Parlement. L'article 105 de ce Code portait que le fait de la réception par le destinataire et le paiement du prix du transport éteignaient toute action en responsabilité de dommages contre le voiturier. Cela s'applique non seulement aux pertes et aui avaries, mais aux retards, aux sommes payées en trop et à toutes autres actions. Selon la cour de cassation, les deux conditions réunies n'entraînaient la déchéance que s'il y avait eu livraison effective. D'un autre côté, les commerçants se plaignaient, non sans raison, que la loi ne leur accordât pas un certain délai pour présenter leurs réclamations. La rapidité des livraisons faites par les compagnies de chemins de fer, et l'obligation de payer le prix du transport à l'instant de la réception, ne permettent pas, le plus souvent, de procéder à une vérification complète et de reconnaître les avaries non apparentes. La loi du il avril 1888, tenant compte de ces justes plaïutes, accorde au destinataire un délai de trois jours, à partir delà réception des colis et du paiement du prix de transport, pour uotifier au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa réclamation motivée et fondée sur une avarie ou sur la perte partielle. Toutes stipulations contraires sont

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