CURA
par les anciens règlements ou d'après les usages locaux (L. 14 floréal an XI). Les époques et les conditions des curages des cours d'eau non navigables sont déterminées par des arrêtés préfectoraux (Décr. 13 avril 1861 Tableau D, 6°). Ces curages peuvent être exécutés par des associations syndicales constituées dans les formes prescrites par la loi du 21 juin 1865. Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire dans le bail (C.civ. 17.56). » (Ch. Y.)
* CURAGE s. m. Bot. Espèce de renouée dont la saveur est acre et brûlante, et qui est employée en médecine comme diurétique et délersive. On la nomme aussi poivre d'eau.
* CURARE s. m. Poison végétal très violent préparé par plusieurs tribus sauvages de l'Amérique du Sud, qui gardent le secret de sa composition. Il sert à empoisonner leurs armes. Le plus énergique est celui de la tribu des Tiennes sur le haut Maranon. Une petiteflèche empoisonnée avec ce curare suffit pour tuer un singe ou un oiseau gros comme un dindon. Ce redoutable poison, appelé aussi vrai'i ou wourali, doit laplus grande partie de ses propriétés toxiques au suc d'une liane que les savants ont appelés le strychnos toxifera. Le curare est un extrait noir à cassure brillante, présentant assez bien l'aspect de l'extrait du jus de réglisse noir Curarine. (V. S.)
* CURATELLE s. f. Jurispr. Pouvoir et charge de curateur : il est nommé à la curatelle. — w Bot. Genre de dilléniacées, comprenant trois ou quatre espèces qui habitent l'Amérique tropicale. — Législ. « La curatelle est une charge légale, conférée soit par un conseil de famille, soit par justice, et qui consiste à veiller aux intérêts d'une personne. Le curateur s'occupe seulement des biens, tandis que le tuteur est en outre chargé de la personne elle-même. Les immeubles appartenant au curateur ne sont pas, comme ceux du tuteur, frappés d'hypothèque légale. 11 y a plusieurs espèces de curateurs, savoir : 1° le caraleur au mineur émancipé, lequel est nommé par le conseil de famille du mineur (C. civ. 480 et s.), à moins qu'ilne s'agisse d'une femme mineure, émancipée par le mariage et dont le mari est curateur de droit; 2° le curateur aux biens d'unprésumé absent, qui est un administrateur provisoire, nommé parle tribunal (id. i Ht); 3° le curatetir à une succession vacante, ' dont la nomination appartient aussi au tribunal (id. 813); 4° le curateur au sourd-muet, nommé par le conseil de famille, pour assister un sourd-muet qui, ne sachant pas écrire, se trouve dans l'impossibilité d'accepter seul une donation à luifaite(id.936); 5» le curateur au ventre, nommé par le conseil de famille, pour veiller aux intérêts de l'enfant à naître dont le père est décédé (id. 393); 6° le curateur au bénéfice d'inventaire, nommé par justice, pour représenter une succession, lorsque l'héritier bénéficiaire veut plaider contre cette succession (id.S02; C. proc. 996); 7° le curateur à la vente, nommé par la justice, lorsqu'un immeuble saisi est délaissé par le détenteur (C. civ. 2,174) ; 8° le curateur à la mémoire, nommé par la cour de cassation pour représenter un condamné, décédé dans le procès de révision desa condamnation (C. inst. crim. 446). » (Ch. Y.)
* CURATEUR s. m. (lat. curator). Jurispr. Celui qui est élabli par justice, soit pour veiller aux intérêts d'un mineur émancipé et l'assister dans certains actes, soit pour administrerlesbiensd'un majeur, déclaré incapable de lesgouverner lui-même, soit enfin pour régir une succession vacante ou une chose abandonnée : établir, élire, nommer, créer un curateur. — Curateur AU ventre, celui que le conseil de famille nomme pour veiller aux intérêts de l'enfant dont une femme est enceinte