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CURE

au temps du décès de son mari. — Curateur AD MOKT, cuRATEun DU MORT, s'est dit auti'efois ie celui que le jufre nommait d'office pour défendre la cause d'un hommeaccusédc s'être donné la mort. — Curateur a la mémoire, celui qui est chargé de poursuivre la réhabilitation d'un condamné : le curateur à la mémoire est nommé par la cour de cassation.

' CURATIF, IVE adj. (lat. cura, cure). Qui concerne, qui a pour but la cure, la fiuérison d'une maladie : les remèdes curatifs et les remèdes préservatifs. — Substantiv. Se dit des remèdes curatifs : employer les curatifs.

' CURATION s. f. Méd. Traitement d'une maladie, d'une plaie : méthode de turation.

• CURATRICES, f. Celle qui est chargée d'une curatelle : elle est curatrice de son mari, de ses enfants.

CURCULIO s. m. Entom. Nom scientifique du charançon.

GURCULIONIDE adj. (lat. curculio, charançon). Qui ressemble au charançon. — s. m. pi. Èntom. Nom donné par Soliœnherr à la famille d'insectes que Cuvier nomme Rhtjnchophores, et qui comprend les charançons.

• CURCUMA s. m. (ar. kurkum). Bot. Genre d'amoraées, comprenant plus de trente espèces qui habitent les régions chaudes de l'ancien continent. La racine tubéreuse ducwrcitma allongé [eurcunia lonija] fournit une matière tinctoriale appelée Sci/nin indien ou curcuma. Les teinturiers se servent de cette substance pour aviver la teinte écarlate et pour donner un reflet doré au jaune que produit la gaude. Les parfumeurs l'emploient pour colorer les pommades.

CURCUMINE s. f. Chim. Matière colorante contenue dans la racine du curcuma.

' CURE s. f. (lat. cura). Soin, souci. En ce sens, n'est guère usité que dans quelques phrases familières. — Traitement, guérison de quelque maladie ou blessure. On le dit surtout en parlant des maux, des atl'ections graves ou chroniques : belle cure. — Fonction ecclésiastique à laquelle est attachée la direction spirituelle d'une paroisse : cure de village. — Demeure du curé, presbytère : la cure est trop éloignée de l'église. — LégisL « Les cures étaient autrefois les paroisses, et les curés jouissaient seuls des bénéfices, des dimes, etc., attachés à leur titre; les succursales étaient des églises annexes qui dépendaient de la cure. Aujourd'hui, les succursales sont indépendantes des cures et constituent des paroisses distinctes. Les cures et les succursales sont instituées par le gouvernement; elles sont, les unes comme les autres, des établissements publics ou personnes civiles, distinctes des fabriques; elles sont représentées légalement par l'ecclésiastique qui en est le titulaire, et elles sont capables de posséder, d'acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, sauf approbation du gouvernement. En cas de vacance de la cure, c'est le conseil de fabrique qui est chargé d'en administrer les biens (Décr. 6 nov. 1813; L. 2 janv. 1817). Il doit y avoir au moins une cure par canton (L. 18 germ. an X, art. 60). Les succursales peuvent être supprimées par le gouvernement, même contre l'avis de l'autorité diocésaine, mais après une instruction qui est confiée aux évêques et aux préfets (Avis du Cons. d'Etat, 21 déc. 1882). » (Ch. Y.)

CURE, rivière qui prend sa source dans le canton de Montsauclie (Nièvre), baigne Vermenton (Yonne), et afflue dans l'Yonne, après un cours de 100 kil.

• CURE s. m. Prêtre pourvu d'une cure : bon curé. — Prov. et fig. C'est gros Jean qui remontre a son curé, se dit lorsqu'un ignorant veut donner des leçons à un homme qui en sait plus que lui. — Législ. « Le titulaire !

CUiŒ

d'une cure ou curé est nommé par l'évoque, mais doit être agréé par le gouvernement, et il ne peut être révoqué sans que la décision de l'évêque soit approuvée par décret; tandis que le titulaire d'une succursale ou desservant est nommé et révoqué par l'évêque seul (Concordat de 1802, art. 10; L. 18 germinal an X, art. 19, 31 et 63). Les vicaires qui sont chargés d'aider les curés dans le service paroissial sont également nommés par l'évêque (L. de l'an X, art 31). Les curés et les desservants doivent, avant d'être nommés, avoir été ordonnés prêtres et être âgés de 22 ans. L'évêque est tenu de faire connaître la nomination des desservants au ministre des cultes et au préfet (Décr. U prairial an XII; Cire. min.

31 juillet 1882). Dans les églises cathédrales servant de paroisse, les fonctions de curé sont généralement confiées à l'un des chanoines, lequel prend alors le nom d'archiprêtre. L'installation des curés et des desservants est faite par le bureau des raarguilliers (Ord. 13 mars 1832). Aux ternies de'' l'article 7 du concordat, les curés doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment d'obéissance et de fidélité au gouvernement; mais depuis 1814, cette prescription a, comme tant d'autres, cessé d'être appliquée. Les curés peuvent être interdits de leurs fonctions par l'évêque et remplacés par un p2'ocwe, auquel est attribuée une part de leur traitement (Décr.

17 nov. 1811). Les curés et les desservants peuvent être autorisés à recevoir les libéralités qui leur sont faites directement dans un but charitable (Avis du Cons. d'Etat, 6 mars 1873). Le curé a seul la police intérieure de l'église (Décr. 21 pluviôse an XllI); mais la nomination des prédicateurs, la nomination et la révocation des serviteurs de l'église sont faites par les marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant (Décr. 30 déc. 1800,

32 et 33). Il y a, en France, 3,397 curés, 10,379 vicaires et 29,3j2 desservants. Les curés proprement dits sont divisés en deux classes: le traitement est de 'l,.')00 fr. pour ceux de la première classe, et de 1 ,200 fr. pour ceux de la seconde. A l'âge de 70 ans, ils reçoivent un supplément annuel de 100 fr., à moins qu'ils ne soient pensionnés, et ils peuvent cumuler le traitement et la pension jusqu'à concurrence de 2,o00 fr. Le traitement des desservants avait été mis à la charge des faliriques par le décret du 23 prairial an .\II, qui leur accordait comme compensation le monopole des pompes funèbres; mais l'Etal a pourvu ensuite à ces traitements jusqu'à concurrence de 500 fr. (Décret 15 nivôse an .XU), puis ce chifl're a été successivement accru. Aujourd'hui, les desservants âgés de moins de 60 ans reçoivent un traitement de 900 fr. ou de 1,000 fr. ; de 60 à 70 ans, ils reçoivent 1,100 fr.; de 70 à 7.5 ans, 1,200 fr.; à 7o ans, 1,300 fr. Dans ces traitements, ne sont pas compris les allocations des communes, la jouissance du presbytère, les revenus de la cure, le casuel, etc. Par suite de nombreux abus constatés, il a été prescrit, par la loi de finances du 29 décembre 1876 (art. 13), que le traitement des curés et desservants ne peut être acquitté que sur la production d'un certificat de résidence délivré par le maire de la commune et visé par le sous-préfet. Il n'existe pas de service de retraites organisé pour le clergé; mais une caisse de pensions ecclésiastiques a été fondée par un décret du 23 juin 18o3, et les allocations du budget de l'Etat qui sont affectées à cette caisse, ainsi qu'aux secours accidentels, s'élèvent annuellement à 897,000 fr. En outre, le décret du 13 messidor an .XIII autorise les évêques à prélever le sixième du produit des chaises, bancs et places dans les églises, pour former un fonds de secours à répartir, dans chaque diocèse, entre les ecclésiastiques âgés ou infirmes; enfin, dans quelques diocèses, les prêtres rétribués subissent une sorte de retenue

CURI

sur leurs traitements. Il existe actuellement 68 caisses de secours ou maisons do retraite pour le clergé catholique. On constate malheureusement que ces caisses ne fonctionnent pas d'une manière régulière, et que les évêques disposent arbitrairement des ressources, ce qui soulève les plaintes des ayants droit et a obligé souvent le gouvernement à intervenir et à mettre sous séquestre un certain nombre de ces caisses, en attendant qu'une mesure générale apporte en cette matière l'ordre et le contrôle qui sont indispensables à une bonne gestion. » (Ch. Y.)

* CURE-DENT s. m. Petit instrument avec lequel on se cure les dents, on se les nettoie : des cure-dents.

* CURÉE s. f. (lat. cor, cœur). Vén. Pâture qu'on donne aux chiens de chasse, en leur faisant manger quelque partie de la bête qu'ils ont prise : faire curée. — Faire curée, se dit aussi des chiens, lorsque, sans attendre le veneur, ils mangent la bête qu'ils ont prise : avant que le veneur fût arrivé, les chiens avaient déjà fait curée du lièvre. — Défendre la CURÉE, empêchera coups de fouet ou de gaule que les chiens n'approchent trop tôt de la curée. — Mettre les chiens en curée, leur donner plus d'ardeur à lâchasse, parla curée qu'on leur fait. On dit dans un sens analogue,

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