DIEZ
vinités qu'adorent les nations paieunes. Employé absol. et au pi., s'entend ordinaii enieut des divinités du paganisme ancien : les dieux de l'Olympe (Voy. Mythologie.)
Ce n'est que pour les dieux qu'est faite la vengeance.
BoMAGNÉsi. Sarnsou, acte lll, se. m.
Les dieux fétiches; les dieux de l'Inde; le dieu Vichnou. En ce sens, il a un féminin, qui est DÉESSE. (Voy. ce mot.) — Demi-Dieu, être fabuleux qui esl censé participer do la nature divine, comme les faunes. Homme que l'on croyait né d'un dieu et d'une mortelle, comme Hercule. — Fig. et fam. Promettre, jurer ses grands dieux, promettre, affirmer avec de grands serments. — Fig. Les dieux de la TERRE, se dit des rois, des princes souverains, el en général de ceux qui ont beaucoup d'autorité el de pouvoir. L'écriture sainte appelle aussi fig. Dieux, les hommes qui ont l'autorité. Il sera amené devant les dieux, devanllesjuges. — Fig el fam. Comme un DIEU, très bien, parfaitement : il parle comme un dieu. — Celui qui esl l'objet d'un grand enthousiasme, d'une vénération profonde, d'une vive reconnaissance, d'un extrême attachement : ils le regardaient comme leur sauveur et leur dieu. — Faire son dieu ou se faire UN DIEU de quelque CHOSE, avoir pour quelque chose un grand attachement : il fait soîi dieu de son coffre-fort.
... Il est bien fol qui permcct Que trop de vin en son corps entre ; Et infâme, qui se soubmect A faire un Dieu de son ventre.
Nicole de la Chbsnaye. La Condamnation de Banquet, moralité. Se. du monologue du docteur.
— Fam. Vous êtes un dieu, se dil pour exprimer à un homme la vive salisfaction qu'on éprouve de ce qu'il a fait. — »v Argot. Il n'y a PAS de BON Dieu, Dieu ne pourrait l'empêcher : il n'y a pias d' bon Dieu, faut que j' lui casse les reins.
DIEU (Ile) ou ILE d'Yeu, autrefois Ogia, île de l'Atlantique, à 16 kil. des côtes de la Vendée, arr. et à 48 kil. N.-O. des Sablesd'Olonne; 2,800 hectares; 3,489 hab ; ville principale, Port-Breton. 4 phares a feux fixes, un fort el plusieurs batteries. La moitié du sol est couvert de bruyères; le reste esl cultivé par les femmes, pendant que les hommes se livrent à la pêche.
' DIEUDONNÉ s. m. Surnom qu'on donnait à quelques eiifanls, surtout à dos fils de princes, dont on regardait la naissance comme un bienfait du ciel.
DIEUDONNÉ I"- ou Deus-Dedit iSaint), pape
de Oi;i à 018, né à Hume; fêle le 8 nov. — DiEUDONNÉ H ou Adéodat, pape de 07'2 à 676, né à Rome.
DIEUDONNÉ, surnom que portèrent dans leur eiilance le roi Louis .\IV et le comte de Chambord.
DIEULAFOY (Joseph-Marie - Arm. - Michel), vaudevilliste, né à Toulouse en -176-', mort en 1823. 11 chanta tour à tour l'Empire el la Restauration. Sa comédie à deux personnages Dt'^a?ice c< Ma/ice (1801) eut un succès prodigieux.
DIEU-LE-FIT, ch.-l. de cant., arr. et à 28 kil. E. de Montélimar (Drôme), au confluenl de l'Abron et du Faux; 3,544 hab.
DIEUZE, ville du cercle de Chftleau-Salins " (Alsace-Lorraine); à 19 kil. E. de cette ville; 2,800 hab. Importantes salines.
DIEZ (Friedrich-Christian) [didz], philologue alleniaïui, né en I7yi, mort en 1876.11 devint professeur à lioiin en 1823. Ses travaux sur la langue romane cl les troubadours ont été traduits en fiançais el en anglais. Sa réputation repose surtout sur sa G»'(i»nmaire (3 vol. 1836-42) et sur son Dictionnaire étymologique des idiomes romans.
DIFF
niFF
DIFF
DIFFA s. f. [(lif-r;i !(ai-. dlf, hôlo). Nom donné par les Aralirs il'Al'iii|ue à des repas dfi g:;ila.
* DIFFAMANT. ANTB adj. Qui dillanie, qui est fail, (|iii est diL |ioui' llotrirla réputaliun: paroles diffanMiites.
' DIFFAMATEUR, »v TRICE. s. Celui, celle qui diU'aine par dos paroles ou par des écrits : diffamiitcuf public.
•DIFFAMATION s. f. Action de diffamer par des paroles ou par des écrits: la diffamation d'un honnête homme est un crime; être en butte à de Idches diffamations. — Législ. » La diffamation, la calomnie et l'injure publique ont été réprimées successivement: parles articles 367 à 377 du Code pénal, lesquels ont été abrogés en vertu de la loi du 17 mai 1819; par cette loi (art. 13 et s.), parcelles du 26 du même mois; du 2o mars 1822 (art. .'i); du 9 .septembre 183ii (art. 9); du il août 1848 (art. 6); par le décret du 17 février 18o2(art. S); par la loi du I I mai 1868 et par celle du IK avril 1871. Toutes ces lois sont aujourd'hui abrogées par l'article 68 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Aux termes de cette dernière loi (ai'l. 29), « toute allégation ou impu- «tation d un fait qui porte atteinte à l'honneur « ou à la considération de la personne ou du «corp.i auquel le fait est imputé est une difnfamittion. Toute expression outrageante, « terme de mépris ou invective qui ne ren- « ferme l'imputation d'aucun fait est une uinjitrc.» Sont punissables, non seulement ceux qui ont commis le délit de diffamation ou d'injure par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux publics, les auteurs d'écrits, d'imprimés vendus, exposés ou distribués, de placards, afiiches ou dessins contenant diU'amalion ou injures, mais encore tous les complices du délit, tels que marchands, dislribulenrs, colporteurs, aflicheurs, qui ont agi sciemment. La diffamation envers les cours et tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps constitués et les administrations publiques est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 3,UU0 l'r. ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine est la même, lorsque la dill'amalion a été commise à raison de leurs fonctions envers de? membres du ministère ou de l'une des chambres législatives, un fonctionnaire public ou agoni de l'autorité, un ministre do l'un des cultes salariés par l'Etat, un juré ou un témoin. La dill'amation commise envers un particulier par les moyens susindiqués est punie d'un emprisonnement •de cinq jours à six mois et d'une amende de 2;; fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement; sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent être réclamés en vertu de l'article 1382 du Code civil. L'offense adressée par les mêmes moyens au Président de la Républicfue est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les fonctionnaires indiqués ci-dessus, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 18 fr. à HOC fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. L'injure commise de la même manière envers des particuliers, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. Mais si l'injure n'a pas été publique, ceux qui l'ont proférée sans avoir été provoqués sont punis par le juge de simple police d'une amende d'un à cinq francs (C. p. 471). Les diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts ne sont considérées comme délits que dans le cas oii elles auraient eu pour but de porter atteinle à l'honneur ou à la considéiation des béi'iliers vivants. La preuve des faits dift'amatoires n'est
pas admise quan.l il h'agil de particuliers, mais seulement lorsque les faits sont relatifs aux fonctions de la personne diffamée ou loi-squ'il s'agit d'imputation contre des corps constitués, administrations, ministres, sénateurs, députes ou fonctionnaires publics. La preuve est également admise contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise indu>trielle, commerciale ou linancière faisant publiquement a[>pel à l'épargne ou au crédit. La poursuite dos délits dedill'amation a lieu à la requête du ministère public, sur une délibération prise en assemblée générale par les coi-ps qui ontélé diffamés, ou sur la plainte du député ou sénateur, ou sur. celle du fonctionnaire public ou du ministredont il relève. Le délit de dilt'.im ition ou d'injure envers les particuliers ne peut être poursuivi que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. L'action publique et l'action civile se prescrivent par trois mois à compter du jour du délit ou du dernier acte de poursuite. La procédure est rigoureusement tracée pour chaque cas par les articles 47 à 6o de la loi du 2!) juillet 1881. Les délits de dilfamatiun ou d'injure sont déférés aux cours d'assises, sauf lorsque la partie lésée est un simple particulier; car c'est alors le tribunal de police correctioimelle qui est compétent. Mais il faut aussi faire une distinction, quant à la compétence et à la preuve entre les imputations adressées à un fonclionnaire, ministre du culte, etc., pour faits relatifs i ses fonctions, à sa qualité et celles qui leur ont été adressées pour faits relatifs à leur vie privée; car dans le premier cas seulement la cour d'assises est com[)étente, et dans le second c'est le tribunal coi'rectionnel qui doit être saisi (Arr. cass., 2o janvier 1883). » (V. S.) (Ça. Y.)
* DIFFAMATOIRE adj. Qui diffame, qui est fait, qui est dit poui' ilill'.iiner: les faiseurs de libelles diffamatoires sont ptcnissables par les lois.
* DIFFAMER v. a. (lat. diffamare]. Décrier, chercher a déshonorer, à perdre de ré|iiilation : il l'a diffamé partout. — Se diffamer V. pr. Perdre sa réputation : c'est se diffamer soi-même i/ue d'écrire pour diffamer les autres.
•DIFFÉREMMENT [di-fé-ra-man] adv. D'une manière différente: les pr'mces agissent différemment des peuples.
• DIFFERENCE s. f. (lat. differenlia). Dissemblance : il il a ijrande différtnce entre l'un et iaulre, de l'un à l'autre, de l'un avec l'antre. — Faire l.\ diffiîrf.ncic, sentir l.\ différence, saisir, connaître, apprécier, voir ce qui rend une chose distincte d'une autre. Vwue ou .mettre de L.\ du'férence k.ntredeux personnes, entre deux CHOSES, reconnaître qu'elles diffèrent l'une de l'autre. — Log. Qualité essentielle qui dislingue entre elles les espèces de même genre: une définition est composée de genre et de différence. Dans cette définition, l'dme est une substance incorporelle. Substance est le genre, et incorporelle est la différence qui distingue l'àme des substances corporelles. On dit aussi, différence SPÉCIFIQUE. — Mathém. Excès d'une quantité sur une autre: la différence de 6 et de 4 est 2. — Calcul des différences partielles ou finies, calcul dans lequel on recherche la différence des quantités données, pour remonter aux fonctions d'où dérivent ces dift'érences. — Bourse. Ecart qui existe entre le prix d'achat et le prix de vente, ou entre le prix de vente et celui do rachat : payer la différence. — A la différence de loc. adv. Différemment, autrement : d la différence de ces hommes gui ne songent qu'à jouir du présent, il pensait surtout à l'avenir.
• DIFFÉRENCIER v. a. Distinguer, mettre de la difforence: une bonne définition doit différencier le genre de l'espèce. — Maihém. (Voy. DiFFÉRENTiER.) — »\ Se différencier v. pr. Etre distingué, caractérisé.
• DIFFEREND s. m. (rad. différer). Débat, contestation, querelle : ils ont eu un différend ensemble. — Ce qui fait la diû'érence; et alors ne s'emploie guère qu'en parlant d'une valeur sur laquelle on conteste : vous voulez douze cents francs de votre cheval, je ne veux vous en donner que mille : partageons le différend par la moitié, partageons le différend, c'est-à-dire, donnez-le-moi pour onze cents francs.
• DIFFÉRENT, ENTE adj. (lat. differens). Dissemblalile, qui n'est point de même : ce sont deux hommes bien différents. — Fam. Cela EST différent, bien DIFFÉRENT, c'csl bien aulre chose que ce que l'on disait, que ce que je pensais. — Prov. Ces deux choses sont différentes COM.ME LE jour ET LA NUIT, elles SOul
extrêmement différentes. — Au pi. Plusieurs personnes ou plusieurs choses considérées seulement comme distinctes ; différentes personnes me l'ont dit; par différentes voies.
• DIFFÉRENTIEL, ELLE adj. Mathém. Qui procède [lar différences. — Calcul difféiien- TiEL, calcul analytique dans lequel on met on é(iuation et l'on résout des quantités qu'il aurait été impossible de calculer directement, à cause du défaut do rapport commensurablo entre les données et l'inconnue. Dans cette opération, on considère toute quantité comme eng-endrée par d'autres quantités dont chacune n';i, avec la précédente, que les différences infiniment petites ou nulles. Le calcul difféi'ontiel fut imaginé par Newton en 166.'» et par Leibnit/. vers 1G80; une vive controverse s'éleva sur la priorité de cette découverte et il paraît démontré que les deux savants la tirent indépendamment l'un de l'autre. La notation de Leibnitz est si commode et sa manière d'attaquer le sujet présente, pour l'élève, une telle supériorité, que la méthode de Newton a été complètement abandonnée. Newton concevait une ligne courbe comme engendrée par la motion d'un point. Sa méthode consiste à déterminer la rapidité avec laquelle ce point se meut, à chaque instant dans une direction donnée dill'érente de colle de la ligne. La méthode de Leibnitz consiste à supposer qu'une ligne courbe se compose do lignes droites infiniment petites et à déterminer la direction de chacune de ces lignes. Euler, Lagrange et Laplace ont fait les plus belles applications du calcul diû'érentiel. — Quantité DIFFÉRENTIELLE, ou substantiv., différentielle, accroissement d'une quantité variable considéré comme infinimeiitpetil : une différentielle. — Conim. Droit différentiel, taxe douanière qui varie selon la provenance des marchandises. Tarif différentiel, tarif qui n'est pas exactement proportionnel aux distances.
• DIFFÉRENTIER v. a. Maihém. Différentier une quantité variable, en prendre l'accroissement inliniment petit.
• DIFFÉRER V. a. (lat. differre). Retarder, remettre :'i un autre temps : différer une démarche, une affaire, la différer de jour en jour; différer un paijement. — v. n. Partez sans di/férer. — Prov. Ce iui est différé n'est pas perdu. — »v Se différer v. pr. Etre renvoyé à un autre temps.
• DIFFÉRER V. n. (lat. differre). Etre dissemblable, n'être pas de même : ils différent en un point, en cela. — Différer d'opinion, d'avis, etc., ouabsol., différer, avoir une opinion différente : les historiens diffcrent entre eux sui ce point.
• DIFFICILE adj. (lat. difficilis). Qui est malaisé, qui doniie'dela peine : opération difficile; il est difficile de le contenter; il est difficile à contenter. — Temps difficiles, les temps de guerre, de désordres, de troubles, de disette, etc. On dit en un sens analogue : temps difficile d passer; circonstances difficiles, etc. — Etue, se trouver dans une position, dans uns situation difficile, être-dans une position dé-
DIFF
licate, embarrassante. — Jei:.nk8sk kst difficile A PASSER, dansla jeunesse, on a bien de la peine à modérer ses passions. Etricdii f,cile.\ vivre.
ÊTRE d'une humeur DIFFICILE. d'uN NATUREL, d'uN CARACTÈRE DIFFICILE, etC, et 11?.'.. ÊTRE DIFFICILE
A MANIER, être d'une humeur fâcheuse, peu accommodante. — Exigeant, délicat : être difncik sur les ulimenls, etc.; être difficile sur le choix des mois.
Quels que soient les humains, il faut vivre avec eux; Un homme difficile est toujours malheureux.
Orbssbt.
— On dit fam. et substantiv. dans le même sens, faire le difficile, la difficile. — " s. m. Chose dilTicile :
Mourir, ce n"cst pas malaisé ; Paver le médecin, voilà le difficile.