DOTE
mari en partage la jouissance et en ait i'administraMon : se soumettre au régime dotal. — Législ. « Le régime dotai était en usaj-'e aulrefoi.- en France, dans les pays de dmit écrit, c"cst-à-dire duiis ceux où le droit romain esl ^e^té appliqué jusirua la liévolulion française. Ce réi-'iiiie de mélLuice peut êlre adopté, selon les rù;.'lcs du Code civil, par dos dispositions du contrat do mariage. Alors la dot, constituée soit parla femme elle-même, soit par un tiers donateur, est confiée au mari qui l'administre sous sa responsabilité et en perçoit les revehus, tandis que la femme conserve la pestion et la jouissance propre des biens paraphernauxt c'est-à-dire de tous ceux de .ses biens qui ne sont pas déclarés dotaux. La lemme peut même, en vertu de conventions malrimoniales, percevoir les revenus dune partie de ses biens dotaux, pour son eiilrelicn personnel. Le caractère le plu-; distlti'lif du régime dotal el qui date de la loi roma ne, dite loi Julia, rendue sous .\uL'usle, Consiste en ce que les inimeubtes dulaux ne peuvent être aliénés ou hypothéqués, pendant le mariage, ni par îe mari, ni par la femme, ni par tous les deux conjointement. Celle règle soullVeexcepllon : 1" lorsqu'il s'agit d'établir des entants communs, mais il faat, dans cecas.l'aulerisaliondu mari; ous'ils'agit d'établir des enfants que la femme a eu d'un mai'iage antéiieur; il faut alors l'autorisation du mari, ou la permi-slon de justice; i" lorsque l'aliénation de l'immeuble dotal a été permise par contrat de mariage; 3" lorsque la vente est faite avec permission de justice, aux enchères et après trois affiches, pour tirer de prison le mari ou la femme, et dans quelques autres cas prévhs par la loi. Les biens paraphernail.x peuvent être aliénés par la fehime avec l'autorisation de son mari ou la permission de justice. Sous le régime dolal, les bénétices résultant de ladministration tant des biens dolaUx que des biens propres du mari prolllciit à celui-ci seul ; il est par conséquen' seul responsable des pertes, et la femme ti'est pas intéresséeà labonne gestion. Mais il e>t permis aux époux qui adoptent le régime dolal d'établir en même temps une société d'acquêts; et la femine paiticipe alors aux bénéfices, sansêtre responsable des partes (G. civ. 1340 à 1o8l]. Tout époux marié sous le régime dotal et qui devient commerçant, postérieurement à son mariage, doit faire publier un extrait de son contrat de maiiage, aux grelfes et aux chambres désignées par l'article 87 2 du Code de procédure (C. comm. 6!)). Le régime dotal est de moins en moins appliqué en France; il empêche la femme d'elle, sinon l'égale, au moins l'associée du mari, et en outic il apporte dans les transmissions immobiLèi'es, déjà si onéreuses et si dilTiciles, une complication et une incertitude qui tendent à déprécier encore la propriété loiicière. » (Cn. Y.)
• DOTATION s. f. Action de doter un éUblissemeul d'utilité publique, un corpsj etc.; fonds, revenu, assigné à cet elfot : il a laissé tant iiour la Uûlution de celte éyliie; la dotation de cet hôpital est en fonds de terre. — Biens d'un majorât réversible à la couronne à défaut de màie : dotation d'un prince du sani/. — Caisse de la dotation db l'aehée. (Yoy. Caisse.)
* DOTER V. a. (lat. dotare). Donner à une fille un liien, un revenu, une sotnine, lorsqu'elle se mûrie : ce père a doté sa fille de trente mille fratics. — Se dit aussi en parlant des filles qui se font leligieuses : cette fille en entrant en rdvjion a été dotée de vingt mille francs. — Assigner, assurer un certain revenu à un établissement d'utilité publique, à un corps, etc. : doter une église, un hôpital, une académie. — Dans le style élevé. Favoriser, gralilier de quelque chose d'avantageux : les grâces dont la utiture l'avait doté.
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DOST MOHAMMED. Voy. Afghanistan.
DOTHIÉNENTÉRIE ou Dothiénentèrite s. f .
'.sr.dothiéïK petite tumeur; enteron, inleslm). Pathol. Inllammalion générale, aveu lésion de liiitestin.
DOTIS ou Totis (hong. Tata), ville de Hongiii', comté de Comorn, à 60 kil. 0.-.\.-0. de Pesth; lO.tWO hab. Château du comte iSicho- 1.19 Esterhazy, comprenant de vastes caves dans l'une desquelles se trouve une immense tonne qui contient 138,000 litres ou environ (300 barriques.
DOUAI, Duacum, cb.-l. d'arr., à 32 kil. S. de Lille iNord),sur la Scarpe par 50° 22' lo" lat. iN. et 0° 4i' 41" long., E. à la tour de Saint-Pierre; 32.397 hab. 'Ville fortifiée dune manière formidable. Douai possède une école d'artillerie, un arsenal, une fonderie de canons. D.:^ntelles, toiles de lin et de coton. Collège et séminaire catholiques romains anglais. Il y avait jadis à Douai une université, qui est remplacée par une académie univoisitaire. Cour d'appel. La ville de Douai, enlevée aux Flamands par Philippe le Bel en i-297. leur fut rendue par Charles Yen 136S. Elle appartenait à l'Espagne lorsque Louis XIY s'en empara en 1667. En 1710, les alliés la reprirent après .^2 jours de tranchée ouverte; mais les Français s'en rendirent définitivement maîtres le 8 sept. 1712.
* DOUAIRE s. m. (bas. lat. dotarium). Dr. Ce que le mari donne a sa femme en faveur du mariage qu'il contracte, et pour qu'elle en jouisse en cas qu'elle lui survive : assigner le douaire. — Douairh couïumier. douaire établi et ordonné par la coutume. Douaire prè- Fix ou coNVENTioNiSEL, celiii qui cooslste en une certaine somme déterminée par les conventions matrimoniales : le douaire contumier se trouve implicitement aboli par le Code civil.— Législ. u Dans l'ancien droit français, un douaire était réservé à la veuve, sur les biens de son mari. Ce douaire était dit conventionnel ou pre/ij;, lorsqu'il résultaitdesstipulations du contrat de mariage; il était dit légal ou coutnmier lorsqu'il élait attribué en vertu delà i-oiilume locale. Le douaire de la veuve était, selon plusieurs coutumes, l'usufruit de la moitié des immeubles propres du mari (Coût. Paris, art. 24S; de Bourgogne, d'Orléans, etc). Dans d'autres provinces, il n'était que du tiers (Goût. iNormandie, art. 367 ; Anjou, ait. 3 1 9 ; Bretagne, art. 4o.ï, etc.). En Normandie, il fallait que la femme fût entrée dans le lit nuptial ; la femme gagne son douaire au coucher, disait la coutume ; et il fallait aussi qu'elle vécût avec son mari au moment du décès de celui-ci, ou du moinsqu'elle n'en fût pas séparée par sa faute. La douairière devait contribuer pour sa partaux charges des immeubles soumis à son usufruit. Dans les pays de droit écrit, le douaire consistait généralement en une somme fixe ou augment de dot. stipulée dans le contrat de mariage qui devait être versée à la veuve, en outre de la restitution de sa dot. La loi du 17 nivôse an II supprima les douaires; elle laissait substituer les droits établis avant cette époque par les contrats ou par les coutumes ; mais elle restreignait ces droits au revenu de la moitié des biens laissés par l'époux décédé. Aujourd'hui, le douaire est remplacé par les droits de survie que la femme peut exercer a la mort de son mari ^C. civ. 14b2), et ces droits ne sont autre chose que ceux résullant des donations eu propriété ou en usufruit faites par l'époux, soit dans le contrat de mariage, soit pendant le mariage (voy. Donation), ou ceux résultant du testament du niari. » (Ch. Y.)
" DOUAIRIER 9. m. Dr. anc. Se disait d'un enfant qui se tenait au douaire de sa mère, en renonçant à la succession de son père : un enfant ne peut ét)-e douairier H héritier tout ensemlh.
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* DOUAIRIÈRE adj. f. Veuve qui jomt d'un douaire. No se dit que des personnes d'un rang distingué : princesse douairière. — s. f. Fam. Ne s'emploie guère que pour désigner une femme âgée ; !we vieille douairière.
DOUAISIEN, lENNE s. et adj. De Douai; qui n|ip,uiieut a celle ville OU à ses habitants.
* DOUANE s. f.(ital. dogana, droit du doge). Administration chargée de percevoir les droits imposés sur l'entrée et la sortie dos marchandises, et de veiller à ce que les importations et les exportations prohibées n'aient pas lieu : droits de douane. — Lieu, édifice ou une douane est établie : les ballots furent saisis à la douane. — Ligne de douanes, ligne de bureaux de douane établis sur la frontière d'un pays. — Droit de douane : payer la douane ; les bagages des nmhassadeurs sont exempts dédouanes. — Hist. et Législ. « Chez plusieurs nations de l'antiquité, notamment chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains, on percevait un droit sur les marchandises à l'entrée des grandes villes, des ports (d'où le nom deportorium donné à ce droit), et au débouché des routes fréquentées. A l'entrée du portduPirée, la taxe était d'un cinquantième de la valeur des cargaisons. César établit des bureaux de douanes sur les frontières de l'Italie, et l'on y percevait la quadragcsima, c'està-dire une taxe égale au quarantième de la valeur des marchandises importées. La perceplion de cette taxe était confiée à des sociétés fermières, et Cicéron s'est plaint des vexations que les agents de ces sociétés faisaient subir aux voyageurs. En France, sous le régime féodal, cliaq'iie seigneur se crovait endroit de rançonner les marchandises qui entraient sur son territoire. Le commerce inlérieurélait alors si difficile que ce:-taines proviiicesvoyaieiitparfoisleurshabitantsdéciméspar la famine, pendant que les provinces voisines ref.'orgL'aient de subsistances. Vers la fin du XII!' siècle, la sortie des marchandises hors du royaume fut prohibée, aussi bien que l'importation. En 1340, on put Jra/re certaines marchandises de l'étranger, moyennant le paiement d'un droit de traite d'ont la perception était donnée à ferme pour chaque province. En l.'i9S, les cinq grosses iermes de traites se fusionnèrent et formèrent ainsi une sorte d'union douanière comprenant, en outre de l'Ile-de-France, la Picardie, la Normandie, la Champagne, la Brosse, le Bourbonnais, la Marche, le Poitou et l'Anjou. Les autres provincesavaient leurs douanes particulières et étaient réputées » étrangères ». Les états généraux de 1614 firent des réclamations contre cet état de choses, que les nombreux tarifs locaux rendaient encore plus intolérable. Colbert essaya d'y remédier; mais il se heurta contre les privilèges, si cliers aux provinces; etl'on cherchait encore vainement, en 1787, à organiser d'une manière uniforme le régime des traites, et à faire disparaître la variété des tarifs, des prohibilions, des dispenses, exceptions, etc. Quelques grandes loires jouissaient de réductions partielles sur les droits de traite, et les marchandises qui y étaient vendues, pour être transportées hors du royaume, étaient exemptes des droits de sortie. Les traites furent abolies à l'intérieur de la France par le décret de l'Assemblée nationale du 5 novembre 1790, et le régime actuel des douanes, inauguré le Lï avril i791, a été organisé par la loi du 22 août suivant. Par suite des guerres soutenues contre l'.Vaglelerre, la loi du 10 brumaire an V prohiba l'importation d'un grand nombre d'objets manufacturés, et ce système fut encore exagéré par Napoléon en ISOG et 1807, lors du blocus cohtinenlal. Plus tard est venu le régime des traités de commerce qui remplace les prohibitions et les tarifs élevés par des concessions nciproques, en attendant le jour OÙ les barrières commerciales pourront être
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entièrenieut ubais^ée^, à l'avaulage du consoramaLeur et aussi de l'industrie elle-même. L'administration des douanes françaises forni'' l'une des grandes directions çénérales dépendant du ministère des nnant,es. Deux administrateurs, nommés par décret, sont adjoinl-^ au directeur général et composent avec lui le conseil d'administration dont les attributions sont très importantes. 11 y a, en France, vingl- Jiuit circonscriptions douanières, y compris celles de la Corse et de l'Algérie, et, à la tête du personnel de chacune d'elles, est placé un directeur de^; douanes. Les employés chargés de la perception sont oldigés à fournir un cautionnement, et le personnel actif des brigades est organisé militairement . Toute marchandise introduite en Franco, ou en sortant, doit être déclarée aux bureaux de la douane, même lorsque cette marchandise est exempte de droits; la visite en est faite par les préposés en présence des déclarants, et tout ce qui excède, quant au nombre de colis, les quantités déclarées, est saisi et confiisqué, sans préjudice d'une amende de 100 fr. Le doulile droit est dû sur l'excédent en poids s'il dépasse un vingtième pour les métaux, et un dixième pour les autres marchandises. S'il y a déficit dans le nombre des colis déclarés, une amende de 300 fr. est inlligée pour chaque colis manquant. La douane perçoit un droit de slatislique qui est de dix centimes pour chaque colis entrant ou sortant. (Voy. Colis.) Les marchandises passant en transit peuvent être plombées pour être soustraites aux visites; d'autres sont admises temporairement en franchise de droit, pour recevoiren France une certaine main-d'œuvre et être réexporlées dans un délai qui ne peut excéder six mois; d'autres encore jouissent, à la sortie, d'un drawback consistant dans la restitution des droits qui ont été perçus soit à l'entrée, soit à l'intérieur, sur les matières premières, sur le sel, le sucre, etc. Enfin l'exportation de la morue de pêche française est encouragée par une prime. Des règlements nombreux indiquent les formalités à suivre pour les déclarations, les acquits-à-caution, l'admission aux entrepôts, etc. Les contestalions sur l'application du tarif sont jugées par des commissairese.vperts institués au ministère du commerce et auxquels sont adjoints, pour chaque affaire, deux négociants ou fabricants désignés, l'un par la douane, l'autre par le déclarant, et choisis tous deux sur une liste dressée chaque année par la chambre de commerce de Paris (L. du 27 juillet 18^^, art. 19, modifié par L. du 7 mai ISSl, art. 4). La douane a un droit de préemption sur les marchandises , lorsqu'elle juge que celles taxées à la valeur ont été trop peu estimées; c'est-à-dire qu'elle peutles acquérir en payant la valeur déclarée, et un dixième en sus
tL. du 4 floréal an IX). L'introduction en Vance de marchandises dont l'entrée est prohibée, telles que le tabac, la poudre à tirer, les armes de guerre, les allumettes chimiques, etc., est un délit, et il en est de même de certaines déclarations inexactes. (Voy. Contre- B.\NDF,.) Le produit des amendes et confiscations ne profite à l'Etat que pour une fraction égale à ,',', ; les i sont veisés à la caisse des retraites et le surplus est réparti entre les employés qui ont fait la saisie, et tous les agents inférieurs, à titre de gratilicalions. Lorsqu'une saisie a eu lieu par suite de dénonciation, le tiers du produit net de la saisie est remis au dénonciateur, s'il s'est fait connaître au directeur. Les tarifs généraux d'entrée et de sortie, actuellement en vigueur sont ceux annexés à la loi du 7 mai 1881, sauf pour les sucres qui sont régis, quant aux droits d'entrée et aux surtaxes de provenance, par la lui du 19 juillet ISSO, La mise en vigueur de ce tarif, fixée au \j mai 1882, a concordé avec celle des nouveaux traités de commerce conclus entre la France et chacun des pays ci-
après • Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Suède et Norvège. Ces traités contiennent des tarifs conventionnels réciproques qui ont abaissé dans une certaine proportion, et pour un grand nombre d'articles, les droits portés dans les tarifs de chacun des pays contractants. Quelques nations, telles que l'Allemagne et l'Angleterre ontolitenu de la France le trailement de la nation la plus favorisée, et profitent ainsi des réductions les plus fortes consenties à d'autres nations, bien qu'elles soumettent nos produits à leurs tarifs, sans réduction. On voit par là quels sont les avantages que les pays exportateurs peuvent retirer des traités de commerce. Les États-Unis d'Amérique ont, depuis la guerre de sécession, surélevé d'une manière excessive leurs tarifs douaniers et ont refusé de conclure des traités de commerce. Us ont réalisé, par oe moyen, une recelte de iîO millions de dollars ou plus de I,'l00million3de francs, dans l'année finissant le 30 juin 188'i, et les recel tes postérieures ont encore dépassé ce chilfre; mais si l'on a ainsi pu réduire considérablement la dette de ce pays, la charge a été supportée pan ses habitants, car c'est toujours en définitive l'acheteur d'un produit qui aequiUe les droits dont ce produit est grevé. Il est certain que la protection accordée à certains industriels par les tarifs douaniers est un impôt mis sur le consommateur au profil de ces industriels, et il y a là une véritable injustice, puisque ainsi que l'a dit Dastiat : « on ne doit l'impùt qu'à l'Etat ». S'il est vrai que la protection ait parfois aidé au développement des industries naissantes, elle a biou plus souvent arrêté le progrès et favorisé la routine. Le traité de commerce que la Francs a conclu en IStiU avec l'Angleterre a été, pour notre pays un grand pas fait dans la voie de la liberté commerciale; les traités de 1882. bien qu'ils aient substitué en général des droits spécifiques aux droits ad valorem ont cependant fait un pas en avant vers le progrès en eUaçanl les dernières prohibitions, et il n'est pas douteux que la tendance vers le libre-échange des produits ne doive s'affirmer de plus en plus dans l'avenir. Les sommes perçues par l'administration des douanes françaises s'élèvent annuellement à près de 400 millions de francs; mais, dans ce chiffre, sont compris : 7 niillions provenant du droit de statistique, 8 millions des droits de navigation, 19 millions qui sont une partie du produit de l'impôt du sel, et 7 millions perçus en Algérie. » (V. S.)
DOUANER V. a. Mettre le plomb, le sceau de la douane à des marchandises.
' DOUANIER s. m. Celui qui est préposé pour visiter les marchandises importées ou exportées, et pour recevoir les droits qu'elles doivent paj'er : les douaniers sont armés, — vv Argot. Absinthe. Allusion à l'uniforme veri des douaniers.
•DOUANIER, ÈRE ad j. Qui a rapport à la douane, au.x droits de douane : lanf douanier; union douanière.
DOUAR s. m. (arabe, dar, entourer). Mot arabe désignant un village temporaire formé de tentes disposées en cercle et au milieu desquelles les Arabes renferment leurs troupeaux pendant la nuit. — Plusieurs douars forment une ferka; la réunion de plusieurs ferkat constitue la tribu.
DOUARNENEZ, ch.-l. de cant., arr. et à 22 kil. iN.-O. de Quimper (Finistère), sur la côte S. de la baie de ce nom; ii.^OMhab. Station balnéaire assez fréquentée. Pêcheries importantes.
DOUAY (Charles-Abeli, général français, né en 1809, mort en 1870. lise distingua en Crimée et à Solférino, fut nommé ,en 18-59, général de division, et. en 1870, fut placé à la tète de la 2"= division du l'^corps d'armée. Il arriva sur les hauteurs de Wissembourg avec deux
brigades et trois batteries, fut accablé sous le nombre des Allemands, combattit ea héros et fut mortellement blessé (4 août).
* DOUBUGE s. m. (rad. dmhler). Mar. Revêtement Je feuilles de cuivre, ou de planches, qu'on met au.\ hàliiuents destinés à des voyages de long cours. — *v Action de doubiàr : doubLifjc d'une robe, -r^ Impr. O-Haut qui se produit à l'impressioa, quand la feuille a leçu double foulage.
* DOUBLE adj. (lat. duplex). Opposé à Simple. Qui vaut, qui peso, qui contient une fois autant : celui qui néglige de faire enregistrer un acte dans te délai prescrit, paye doulAe dr-^it. — Mathém. Raison double, rapport de deux quantitoa dont l'une est double de l'autre : seize est à huit en raison double. — Se dit également d'une chose composée de deux auties choses pareilles, ou analogues entre elles, ou seulement de mémo nature, de même espèce: le calice de cette flenr est double; il lui /'allât répondre à une double accusation. — Mot, phii.vse
A DOUBLK ENTKNTK, .\ DOUBLE SENS, mot, phrase
qui a doux sens, qui est susoeplÉble de deux interprétations. — Dominos. Uoui!le-,\s, poo- ULE-Diiux, DOUDLE-Tnois. olc, dé siirluquei l'as, la point deux, etc., est répété. — AtTt uouBLr, celui dont on fait deux originaux semblables, pour en laisser un entre les mains de chacune des jiarties intéressées. On meta la lin de |iareils actes, f.uï double knïhe nous. — Coinin. et Banque. Tknue DES LiviiKS h.n p.\utie louble ou A p.uiTiK double, manière de tenir les livres, qui consiste à reconnaître à la fois un débiteur et un créancier, dans la rédaction d'un aiticle quelconque, soit de recette, soit de dépenso. Dans le mémo sens : tenir les livhes en wah-
TlK DOUBLE, A PABTIE DOUBLE; COMPTES EN PAnTIE
DOUBLE, etc. — (.^omplab. Double emploi, ce qui a été employé, porté doux lois en recette ou en dépense dans un (^onifde. Se dit également, dans le langage ordinaire, de tout ce qui fait inutilement répétition. — Trictrac. tiAONER PARTIE DOUBLE, |)rendre douze points do suite. — Jurispr. Double lien, pareiue enti-o enfants d'un môme père et d'une même mère, c'està-dire, entre frères et sœurs germains. — Dot. Fleur double, celle qui a acquis par la culture un plus grand nombre de pétales qu'elle n'en aurait eu dans l'olal naturel. — Méd. Fièvre double, lièvre inleriiiiltenle dont les accès deviennent deux fois aussi iionibreux qu'ils l'étaient dans un temps donné. Fièvre DouBLE-guARTE, Celle dont les accès prennent successivement deux jours de suite et ne paraissent pas le troisième, l'accès du quatrième jour étant différent de celui du second, et semblable à celui du premier. Fièvre doubletierce, celle dont les accès reviennent toutes jours, de manière que le troisième est semblable au premier et le quatrième au second. — Mus, Intervalle double, intervalle qui excède l'étendue de l'octave. Double fugue, désigne ce qu'on nomme jdus exactement pui.uE A deux sujets. — Chasse. Faire coup double, tuer deux pièces de gibier d'un coup de fusil. — Escr. Double co.ntre, terme de parade, — Fig. Se dit des choses plus fortes, de qualité supérieure, de vertu plus efficace que les autres choses de nième riature : encre double. — Double bidet, bidet qui est de plus haute taille que les bidets ordinaires. — Fete;3 DOUBLES, fêles dont l'office est plus solennel que celui des autres. Fètes semi-doubles, celles qui tiennent le milieu entre les fêtes duubles et les simples. — Fain. Double coquin, double FRIPON, etc., grand coquin, grand fripon. — Qui a de la duplicité : é'cst un homme double, ûme double. Dans le même sens. C'est un hosime a double face, — »* Typogr. Double CASSE, casse en deux parties, fonnée de deux casseaux, par opposition à laçasse parisienne nommée Casse simple.— Double canon. (Voy. CA^^oN,) — " Double s. m.Touleohosa qui équivaut à deux lois une autre chose ; ce nombre
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