‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustréChapitre 310 sur 568 · LA RÉSERVE SOUS LES DRAPEAUX; COMBATTRE SOUS · texte numérisé non relu

LA RÉSERVE SOUS LES DRAPEAUX; COMBATTRE SOUS

LE drapeau; abandonner son drapeau, etc. — Se ranger, servir, combattre sous les drapeaux d'un prince, servir dans ses troupes. Fig. Se ranger sous les drapeaux de quelqu'un, prendre, embrasser son parti. — »v Jargon maçonnique. Serviette; granddrapeau, nappe.

— Algol. Drap de ht. — Etre sous les drapeaux, être couché.

* DRAPER V. a. Couvrir de drap. Ne se dit guère qu'en parlant des voitures, des chaises à porteurs, etc., qu'on recouvre de drap noir ou de quelque aulre couleur sombre, en signe de deuil : draper un carvofse de noir, de violet. On l'emploie quelquefois absol. : le roi drape de violet. — Peint, et Sculpt. Habiller une figure, ou eu représenter les vêtements ; ne se dit qu'en parlant de vêtements amples et formant des plis : le talent de bien draper est très rare. — Fig. et fam. Censurer, railler fortement quelqu'un, en dire du mal : il ne faut pas draper les absents. — Se draper v. pr. S'emploie en parlant de la manière dont un acteur arrange ses vêtements, lorsqu'il est habillé à la grecque ou à la romaine : Tabua savait se draper. — Se draper dans sa vk&iu, dans sa probité, en faire parade.

' DRAPERIES, f. Manufacture de drap ; métier de celui qui fabrique du drap : établir unj draperie; tracailler en draperie. — Se dllégalement des diverses sortes de draps, et du commerce des draps : il se fait un grand trafic de draperie dans cette ville. — Peint, et Sculpt. Représentation d'une étofl'e, d'un vêtement ample et formant des plis : il faut que les draperies indviuent les formes, accusent le nu.

— Se dit aussi des ornements de tapisserie qui ont une certaine ampleur et qui forment des plis : tentures disposées en draperies, relevées en draperies.

' ' DRAPIER s. m. Marchand ou fabricant de ' draps : marchand drapier.

I DRAPIÉRE s. f. Épingle grosse et courte avec laquelle les marchands forment leurs ballots.

I DRASSE s. m. (gr. drassô, je saisis). Genre d'arachnides pulmonaires de la famille des aranéides.

I • DRASTIQUE adj. (gr. drastikos). Méd. Se dit des [lurgalifs qui agissent le plus énergiquemeiit. — s. m. Nom que l'on donne aux

j purgalits violents. Les principaux drastiques sont : l'huile de croloii, l'iuiile d'épurge, la gomme-gutle, la scamraonée, le nerprun et

I lejalap. Un les emploie lorsqu'il faut produire

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une prompte révulsion sur le tube intestinal : la racine de jalap est drastique, est un drastique.

DRAVE (ail. Drav; hongr. Drava; anc. Dravus), rivière d'Autriche, longue de 600 kil., l'un des principaux tributaires du Danube. Elle naît aux confins E. du Tyrol, coule à l'E. et au S.-E., à travers la Carinthie, la Styrie, et le long de la frontière méridionale de la Hongrie, qu'elle sépare de la Croatie et de la Slavoniie et afflue à l'E. d'Eszèk. Son principal tributaire est la Muhr.

•DRAWBACK s. m. [drô-bak] (signifie en anglais décompte). Mot emprunté à la législ. conim. de l'Angleterre. Remise, remboursement total DU partiel des droits payés sur des marchandises étrangères, lorsque ces marchandises viennent à être réexportées. Plur. des draivbacks.

DRAYAGE s. m. [drè-ià-je]. Action de drayer.

DRAYER V. a. [drè-ié]. Egaliser des peaux avec la drayoire.

DRAYOIRE s. f. [drè-iouâ-re]. Instrument de corroyeur avec lequel on écharne les peiux.

DRAYURE s. f. Rognure de cuir.

DREBBEL (Cornelis van), physicien hollandais, né en 1572, mort en 1034. Il reçut de l'empereur Rodolphe II, une pension pour ses découvertes scientiliques, et se fixa en Angleterre après 1020. 11 inventa plusieurs instruments de physique, ainsi que la teinture rouge. 11 a écrit des traités De Natura Elementorum et De Quinta Essentia.

' DRÊCHE s. f. Marc de l'orge qui a été employée pour faire de la bière. (Voy. Brassage.)

DRÉGE. Peigne à dréger. •

DRÉGERv. a. Peigner le lin avec la drège,

pour séparer les graines d'avec les tiges.

DRELIN s. m. Onomatopée qui représente le bruit d'une sonnette.

DRENTHE (Drenthia) [dran-te], province N.-E. de la Hollande, contiguë au Ilanovre; 2,6(12 kil. carr.; 110,000 hab. Sol pauvre et sablonneux; l'élevage des chevaux est la principale industrie. Sur la côte 0. on emploie un grand nombre d'indigents dans les briqueteries, leslllalure^, les tanneries et les ateliers de tissage. Cap., Asucn — DréoU>'. (V. S.)

DRESDE, (ail. Bresden), ville d'Allemagne, cap. du royaume de Saxe, à 160 kil. S.-E. de Berlin; 336,440 hab., presque tous luthériens. Le vieux pont (1,420 pieds de longi, appelé par Jean-Paul V Arche triomphale de la cité, le pont de Marien, sur l'Elbe, et trois petits sur le torrent nommé la Weissei'ilz, réunissent les quatre districts métropûlitains. Ceux-ci se composent de VAUstadt (vieille ville) et de trois faubourgs sur la rive gauche de l'Elbe; la Friedrichstadt (ville de Frédéric), séparée de la précédente par la VVeisseritz; la Neustadt (ville neuve) comprenant le village de Stadt-Neudorf, puis ÏAiHonstndt (ville du roi .Antoine) sur la rive droite de l'Elbe. Parmi les 30 promenades et places de la ville, on remarque les places Schloss, du Théâtre, Antoine, Willsdrulfer, l'ancien et le nouveau marché, sur la rive gauche de l'Elbe, et les places du Palais, Bautzner et le marché de la nouvelle ville. L'ancienne ville, principalement autour de la place du Théâtre, comprend le' palais liriihl, la terrasse de ce palais qui est une splendide promenade, une aciidémie des arts et l'arsenal; le fameux et magnifique palais Rwinger, qui possède des collections de grande valeur; un musée y attenant, renomme par ses belles toiles des grands peintres de toute l'Europe; un musée d'histoire naturelle ; le palais du roi avec la Voûte- Verte remplie de joyaux, de reliques et de

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colleelions d'art; un nouveau théâtre, construit pour rempluoer celui qui fut brûlé en 1869. Le palais japonais, avec ses nombreuses collections, et la bibliothèque, possédant 330,000 volumes et un grand nombre de manuscrits, sont les beaux monuments de la nouvelle ville. L'académie royale des arts, des sociétés et des collections nombreuses font de Dresde une ville importante au point de vue des beaux-arts. La science y est cultivée

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• DRESSER V. a. (lat. diredus, droit). Lever, tenir dioit, faire tenir droit : ce cheval dresse les oreilles; dresser des quilles, — Fig. Dhesseu l'oreille, prêter vivement attention à quelque chose, s'en inquiéter. 1''aiee dresser l'oreille, exciter vivement l'attention. — Fig. et neutral. Les cheveux m'en dressent a la tête, sur la tète, cela me fait horreur. — Mar. Dresser UN NAVIRE, UN BATEAU, lui donner une situation droite, faire qu'il ne soit pas plus incliné

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Dicbde, \uc prise sur la nvc druite tic lEllji\

par l'académie Léopold-Carolinc des science? naturelles et par d'autres associations. L'église Notre-Dame, avec une tour de lOom. de haut, est la plus belle église protestante. Les maisons d'éducation les plus connues sont deux gymnases, l'école polytecbni(|ue et l'école militaiiv. Les écoles de Dresde sont fréquentées par beaucoup de jeunes Américains et par des Anglais. Le parc {Grosscr Garten], hors de la ville, offre de charmants points de vue. La prospérité de la ville augmente beaucoup, grâce aux touristes et aux étrangers qui visitent annuellenieiit la capitale de la Saxe. Manufactures de machines agricoles, d'instruments de mathématiques, de physique, de musique, de menus ol)jels d'or et d'argent. La porcelaine de Dresde est universellement connue. — Dresde fut fondée versf'iOôet prit rapidement une grande importance, d'abord sous ses évêques, puis sous le margrave de Meissen. Elle fut achetée en 1300 par Wenceslas de Bohême et plus tard par le margrave de Brandebourg. Elle retomba en 1319 au pouvoir de la dynastie des Meissen, puis, en 1485, elle échut au fondateur de la ligne Albertine, qui l'embellit, surtout après l'inceudie de 1491. Elle eut à soulfrir de la guerre de Sept ans et des campagnes de Napoléon. Les alliés y attaquèrent les Français, le 26 août 1813; l'arrivée de Napoléon, avec des forces imposantes, donna la victoire aux Français (27 août). Après le départ de Bonapaite h octobre), les Russes entourèrent la ville et forcèrent la garnison française de 30,000 hommes à se rendre (Il nov.). Les fortifications du xw" siècle furent entièrement rasées en 1817. En mai 1849, Dresde fut le théâtre d'une courte révolution. Tous les établissements militaires ont été transportés dans les faubourgs.

DRESSAGE s. m. Action de dresser.

DRESSE s. f. Morceau de cuir qu'on met

enUe les semelles d'un soulier, pour le redresser quand il tourne.

' DRESSE, EE part, passé de Dresser. — adj. Bot. Tige DiiEssiiE, celle qui s'élève verticalement. Feuilles dressées, rameaux dressés, fouilles, rameaux qui forment un angle très aigu avec la tige.

d'un côté que de l'autre. Dresser les vergues, leur donner la position horizontale, lorsque le bâtiment est à ranerc. Dresser la barre du gouvernail, la mettre ou la ramener parallèlement à la quille du bâliment. — Eriger, élever : dresser des autels. — Monter, tendre, construire : dresacr un lit; dresser une tente; dresser un échufaud. — Par ext. Préparer, arranger, mettre en état : dresser une volaille pour la mettre à la broche; dresser des baltvries de canon. — Dresser du linge, le repasser en lui donnant la forme qu'il doit garder. Chapell., dans un sens analogue. Dresser UN CHAPEAU. — Dresser un buffst, l'arranger, le garnir de sa vaisselle. — Fig. et fam. Dresser une batterie, ses batteries, prendre des mesures pour faire réussir un projet. — • Dresser de bonnes batteries, employer de puissants moyens pour réussir dans une affaire. — Fig. Dresser un piège a une personne, faire ou dire quelque chose pour lâcher de faire tomber cette personne dans quelque embarras. Dans le même sens, Dresser des EMBUCHES. — Faire, surtout en parlant de choses qui exigent du soin, de l'exactitude ; rfi'esser /ep/an d'un ouvrage; dresser un tableau statistique. — Rédiger dans la forme prescrite ou ordinaire : dresser la minute d'un acte. On dit de même, dresser une instruetion pour un ambassadeur. — Dans plusieurs arts. Unir, aplanir, rendre droit : clresserles côtés d'une pierre, ou jiinpl., dresser une pierre. — Jard. Dresser une allée, une terrasse, un p.vrterre, les aplanir, les mettre de niveau. Dresser unepalissade, unehaie, les tondn' avec le croissant. — Fig. Dresser son intention, diriger son intention, la tourner vers une bonne fin. — Instruire, former, façonner : dresser un écolier à la vertu, à la piité; dresser un cheval pour le manèije, pour la guerre . Ce sens n'est plus guère usité qu'en parlant des animaux. — Se dresser v. pr. Dresser soi, son corps, se tenir droit : ce cheval se dressait sur les pieds de derrière; ce petit homme se dresse pour paraître plus grand. — Etre dressé, devenir droit : sa tète se dresse. — Fig. avec le pron. sous-entendu. Cela me fait dresser

LES CHEVEUX A LA TÈTE, SUR LA TÊTE, OU simpl., CELA FArr DRESSER LES CHEVEUX, Cela fait hoi'-

reur.

DRESSEUR s. m. Celui rfui dresse.

* DRESSOIR s. m. Sorte d'étagère sur laquelle on range des porcelaines, de la vaisselle.

DREUX, Durocasses, Droese, ch.-l. d'arr. à 32kil. N. de Chartres (Eure-et-Loir), sur la Biaise, par 4S° 44' 10" lat. N. et 0° 118' 10" long. O.j à l'hôlel de ville, 9,718 hab. Ruines d'un ancien château où se trouve la chapelle sépulcrale des princes d'Orléans, et où les restes de Louis-Philippe furent apportés en 1870. Patrie de Rotrou. Sergories, manufactures de bonneterie. Les protestants y furent défaits par les catholiques en lo62 et le prince de Gondé, qui les commandait, fut fait prisonnier. En lo93, Dreux fut assiégt et pris par Henri IV. Les Prussiens l'occupèrent en novembre 1870. — Drevel. giavenrs. (V. S.)

DREYSE (Johann-Nikolaus von) [fonn-draïzél, iiiilusliiel allemand, né et) 1787, mort en 1867. Il fut serrurier à Sœmmerda (Prusse). En 1S2;), il obtint un brevet d'invenhon pour une machine à vapeur dont le bouilleur était remplacé par un nouveau générateur. En 1827, il inventa son premier fusil â aiguille se chargeant par la gueule du canon, et en 1 836, il perfectionna son arme en la faisant charger par la culasse; c'est le fusil aujourd'hui en usage en Pru-se. Dreyse monta en 1840 à Sœmmerda une grande manufacture d'armes, dont il a laissé la direction à son fils.

DRILL s. m. Hist. nat. Nom donné à un sousgcnre de cynocéphale. (Voy. Cynocéphale.)

* DRILLE s. m [// mil.] (ail. trill, serviteur). Vieux mol qui signifiait, soldat, et qui ne s'emploie aujourd'hui que dans certaines locutions très familières, telles que les suivantes : UN bon drille, un bon compagnon, un homme jovial ; un pauvre drille, un pauvre diable , un pauvre malheureux ; un vieux drille, un soldat qui a de l'expérience, qui a veiUi dans le service. Cette dernière location se dit aussi en parlant d'un vieux libertin, ei quelquefois d'un homme vieux et rusé. — »v Techn. Instrument avec lequel on fait tourner un foret.

' DRILLES s. f. pi. Vieux chiffons de toile qui servent à faire du papier. Les drilles devaient payer autrefois un droit d'exportation fixé à 12 fr. 48 les 100 kilog. par le tarif général, et à 4 fr. parles tarifs conventionnels. Elles sont aujourd'hui exemptes de tous droits d'exportation en vertu du tarif annexé à la loi du 7 mai 1881. (Tableau B, art. !i83.)

* DRISSE s. f.Mar. Cordage qui sert à élever, à hisser une voile, un pavillon, une flamme, etc., à la hauteur où ces objets doivent être placés : ta drisse du pavillon.

DROGHEDALdro'-hi-da](anc. Trédagh), ville

Porlc do Saint-Laurent à Dioghoila.

d'Irlande sur la Boyne, ;\ 7 !;il. de son embouchure et 39 kil. N. de Dublin: 14,-2.u hab. Elle fut pendant loni:temps fortifiée et regar-

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dée alors comme une place de grande importance. Cromwell l'assiégea en 1649, et massacra ses habitants. En 1690, elle Uni conlie Guillaume III, jusqu'après la bataille de la Borne. Le seul reste de ses anciennes fortifications est la porte de Saint-Laurent. Dropheda possède aussi des ruines de couvents de dominicains et de carmélites. Manufactures de colon, de toiles de lin, tanneries, brasseries, et chantiers de construction de vaisseaux.

* DROGMAN s. m. (turc tordjiman). Nom qu'on donne aux interprètes dans les échelles du Levant : les di'ogmuns de la Porte.

DROGMANAT s. m. Qualité, fonctions de drogman.

* DROGUE s. f. (anglo-sax. dvy^e, sec). Nom générique de diverses marchandises qui s'emploient surtout en médecine ou pour la teinture, et qui se vendent chez les pharmaciens et les épiciers : la plupart des bonnes droijues viennent du Levant. — Fig. et fam. Il fait

BIEN V.\L0m SA DROGUE, IL DÉBITE BIEN SES

DBOGUES, il sait bien faire valoir ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il vend. — Fig. et fam. Ce qui est mauvais en son espèce : ees tableaux ont très peu de valeur, c'est de la drogue. — Voila de bo:<ne droguiî, se dit pour exprimer que ce qu'on veut nous donner pour bon ne vaut rien. — Sorte de jeu de cartes en usage parmi les soldats et les matelots : à ce jeu, le perdant est obligé de se mettre sur le nez un morceau de bois fourchu, qu'on appelle également drogue, et de le garder jusqu'à ce qu'il soit parvenu à gagner : jouer à la drogue.

' DROGUER V. a. Fam. Médicamenter, donner beaucoup de remèdes, purger avec des drogues : il y a longtemps qu'on le drogue. — »x Falsifier, altérer la qualité : droguer du vin. — * Se droguer v. pr. Droguer soi : il se drogue trop, c'est ce qui ruine sa santé.

' DROGUERIE s. f. Se dit collectivement des diverses sortes de drogues : impôts mis sur la droguerie et sur l'épicerie. — Commerce des drogues -.faire la droguerie.

' DROGUET s. m. (rad. drogue). Espèce d'étoflfe faite ordinairement de laine et de fil, et quelquefois de soie : être velu de simple droguet.

* DROGUIER s. m. Cabinet, armoire où l'on met différentes sortes de drogues : il a un beau droguier. — Boite portative destinée à contenir des drogues, des médicaments, et qu'on appelle autrement Pharmacie : il faut garnir ce droguier pour le porter en voyage.

• DROGUISTE s. m. Marchand de drogues : épicier droguiste. — Législ. k Les magasins des droguistes sont soumis, de même que les pharmacies, à l'inspection des conseils d'hjgiène. Cette visite doit être faite, au moins une fois par année, dans chaque arrondissement, par une commission composée de trois membres de ces conseils, nommés par le préfet (.■Vrr. 25 thermidor an XI, art. 12; Décr. 23 mars ■18o9). Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucune préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d'amende; mais ils peuvent faire le commerce des drogues simples, pourvu qu'ils n'en débitent aucune au poids médicinal (L. il germinal an XI, art. 33). Les droguistes figurent dans la première, dans la seconde ou dans la troisième classe des patentables du tableau A, selon qu'ils font le commerce en gros, en demi-gros ou en détail. Ils sont en conséquence assujettis à un droit fixe de patente qui varie de IS fr. à. 400 fr., scion leur classe et suivant la population de la commune, et à un droit proportionnel égal au vingtième de la valeur locative de leurs magasins et habitations (L. 1 i juillet 1880). »

(Ch. y.)

DROHOBYCZ[dro-ho-bilch], ville d'Autriche

(Galicie), à 2S"kil. S.-E. de Sainbor; lO.Sii

hab. Son église catholique est un des plus

beaux édifices religieux de la Galicie. Impor-

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tantes salines ; manufactures de poteries et de toiles do lin; tanneries.

* DROITS, m. {lat. directus, dirigé). Faculté de faire quelque chose, d'en jouir, d'en disposer, d'y prétendre, de l'e.xiger, soit que celte faculté résulte naturellement des rapports qui s'établissent entre les personnes, soit qu'on la tienne seulement du pacte social, des lois positives, des conventions particulières : traité des droits et des devoirs; les Romains avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves.

Voilà ce que je crois,

Et comment la vertu ne perd jamais ses droits. Fabiib D'EGLA?iTiM. Le Pkilinte de Molière, acte 111, se. vm.

Du peuple

souverain il défendra les droits.

Vinsv. Poésies mêlées.

— Abusiv. Le droit du plus fort, le pouvoir oppressif que procure la force. Dans un sens analogue, droit de conquête. — Aller sur les DROITS DE quelqu'un, entreprendre sur ses droits. Avoir droit de, avoir lieu de : cet accueil a droit de vous surpj^endre. — Prov. Bon droit a besoin d'aide. (Voy. Aide.) — Abondance, SUBABONDANCE DE DROIT NE NUIT PAS. —

Prat. Chacun en droit soi, chacun pour ce qui le concerne et selon les droits qu'il a. Une fille USANTE ET jouissante DE SES DROITS, qui csl majeure et qui a la disposition de son bien. —

Ou IL n'y a rien le roi PERD SES DROITS, il est

inutile de demander à des gens insolvables le payement de ce qu'ils doivent. — C'est le DROIT DU JEU, c'est l'ordrc, c'est l'usage. — Ce qui fait qu'une personne peut moralement exiger quelque chose d'une autre, ou se permettre quelque chose envers elle : les droits de l'amitié; la nature ne perd jamais ses droits.

— Imposition : droits d'octroi; établir un droit sur quelque chose. — Droits réunis, se disait, sous le premier Empire, des iinpûts appelés depuis Contributions indirectes. — Salaire alloué à quelqu'un par la taxe, par un règlement, etc. : droit alloué à un offvicr ministériel pour ses vacations. — Ce qui est juste ; fai pour moi le droit et la raison. — Justice : faire droit il chacun. — Procéd. Avant faire droit, avant déjuger définitivement. On le dit quel que fois substantivement d'un jugenieiil provisoire ou interlocutoire : prononcer un avant faire droit. — Donner droit a quelqu'un, lui donner raison. — Ensemble de certaines lois écrites ou non écrites, législation, loi en général ; cela est de droit divin, de droit humain, de droit positif , de droit commun. — Cela est de droit étroit, cela doit être observé à la rigueur. — Jurisprudence, science des lois : étudier le droit: docteur, étudiant en droit. — De droit, de plein droit loc. adv. Sans qu'il puisse y avoir matière à contestation, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la justice, à l'autorité, etc. : cela lui appartient, lui revient de droit, de plein droit. — A qui de droit, par QUI DE DROIT, à qui on doit s'adresser, recourir, par qui a le droit de décider, d'ordonner.

— A bon droit loc. adv. Avec raison, avec justice : c'est à bon droit qu'Use plaint. — A tort et à droit loc. adv. Sans examiner si la chose est juste ou injuste : ilteul ce qu'il veut, à tort et à droit. —A tort ou à droit loc. adv. Avec droit ou sans droit : a tort ou à droit il se prétend lésé. — Droit administratif, ensemble des lois, dont l'objet est l'administration générale ou locale des alFaires publiques. — Droit allemand, ensemble des lois qui régissaient tous les peuples d'origine germanique. H fut remplacé par le droit romain. — Droit canon, voy. Canon. — Droit civil, voy. i-ilus loin Droits civils, droits aUachôs à la qualité de citoyen et qui n'ont rapport qu'à l'intérêt privé. — Droit COMMERCIAL, enseniblo des coutumes et des lois, qui ont pour objet de régler les relations des différents peuples ou des négociants entre eux, pour ce qui concerne les affaires commerciales. — Droit commun, droit qui s'applique à la généralité des citoyens : la presse doit-elle être placée sous le régime du

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droit commun? — Droit coutumier, ensemble des usages qui ont acquis force de loi. — Droit ciuiiiNEL, ensemble des lois qui règlent la ré- |iression des crimes et des délits. — Droit DIVIN, volonté de Dieu; droit de souveraineté que les Bourbons disent tenir de Dieu même.

— Droit écrit, droit qui émane de l'autorité législative et non de l'usage. — Droit féodal, ensemble des lois qui régissaient les relations des seigneurs féodaux, soit avec leur souverain, soit entre eux, soit avec leurs vassaux.

— Droit des gens, voyez plus loin. — Droit industriel, ensemble des lois qui régissent les rapports créés entre les hommes par l'industrie. — Droit naturel, faculté d'user de soi et des objets extérieurs tant que cet usage n'est pas contraire au droit d'autrui ou à la raison. Le droit naturel comprend les principes d'équité gravés naturellement au cœur de tous les hommes. Le collège de France possède une chaire de droit de la nature et des gens, où ce droit est enseigné. — Droit public ou politique, ensemble des lois qui régissent les rapports des gouvernements avec les citoyens. — Droits régaliens, droits qui ne peuvent appartenir qu'au roi. — Droit des gens, ou droit international, ensemble des règles, des principes et des actes qui régissent les rapports de peuple à peuple, de gouvernement a gouvernement. Lajurisprudence internationale est une science d'origine moderne. Tel qu'il existe aujourd'hui, le droit des gens était inconnu dans les deux grands Etats de l'antiquité. En Grèce, le conseil amphiclyonique s'occupait principalement des affaires des membres de la ligue : mais à Rome le collegium fetialium, qui parait avoir été créé par iNuma Pompilius, accomplissait les cérémonies, qui accompagnaient une déclaration de gueire, et les rites, avec lesquels les alliances et les traités étaient célébrés solennellement; il était chargé de la sécurité des ambassadeurs étrangers qui se trouvaient à Rome. Il est certain, cependant, que la loi romaine, telle qu'elle existait lors du démembrement de l'empire d'Occident, ne comprenait aucun système de règles pour régir les relations des Etals entre eux. Au moyen âge, le pape lui souvent choisi comme juge et arbitre des contestations entre les nations. Quelques essais sur les prétentions papales à ce sujet, publiés en l'j'61 par Franciscus à Victoria, professeur à Salamanque, sont peut-être les premiers ouvrages écrits dans l'esprit de notre jurisprudence internationale actuelle. En 1;J81, Ballhasar Ayala composa un traité De jure et officiis belticis, qui est considéré par Hallam comme le premier ouvrage systématique sur les relations des nations dans la conduite de la guerre. L'honneur d'être le fondateur de la science du droit des gens a aussi été revendiqué pour Alboricus Genlilis, d'Ancûne, qui devint professeur de droit civil à Oxfurd. En 162.Ï, parut a Paris le célèbre jure belli et paeis d'Hugo Grotius.

suite traduit en plusieurs langues

nés, et de grands jurisconsultes

traité De Il fut de européenen firent l'objet de savants commentaires. Ce traité ne s'occupe pas seulement du droit de guerre et de paix, il embrasse aussi l'ensemble des principes qui doivent régler les rap]>orts des nations entre elles. Le but de Grotius était de démontrer que les nations sont gouvernées par un ensemble de règles, basées, il est vrai, sur le droit naturel, mais issues aussi du consentement universel. Pufendorf rejette la distinction, établie par Grotius, entre le droit naturel et le droit des gens. Selon Vattel, disciple de Grotius, la loi volo'ntaire, fondée sur le consentement présumé, la loi conventionnelle, basée sur le consentement exprès, et le droit coutumier, di^coulant du consentement tacite des peuples, composent le droit absolu des gens. Le principe de la justice nationale, fondé sur la morale, est donc la base du droit positif des gens, c'e.st-à-dire des traites.

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conventions et usages dont il se compose. Les traités et coutumes, les manifestes et déclarations de guerre, les décisions des cours des prises et les déclarations des grands écrivains sur cette science sont les sources importantes du droit des gens. Les Etats sont immédiatement assujettis aux lois internationales. Phillimore définit l'Hltat : « un peuple occupant d'un façon permanente un territoire fixe, uni par des lois communes, des mœurs, des coutumes, en un même corps politique; exerçant avec le moyen d'un fjouvernement organisé, une souveraineté indépendante et un contrôle sur toutes les personnes et les choses qui sont comprises dans ses frontières; capable de faire la paix ou la guerre, ou d'entrer en relations avec les autres puissances ». Tous les Etats souverains sont égaux dans ce qui concerne leurs droits essentiels. Le droit précis de chaque Etat est de maintenir son intégrité politique dans la société internationale ; chaque Etat peut donc, dans ce but, contracter des alliances, avoir des armées de terre et de mer, construire des fortifications, ou employer tout autre moyen de défense. Un autre droit précis de chaque Etat souverain est celui de jouir de la propriété exclusive de son territoire et par conséquent déposséder une entière inviolabilité. Ce droit dérive soit de la conquête, soit de l'occupation ; il peut reposer sur un traité spécial ou sur des conventions avec les Etats étrangers. La juridiction exclusive de l'Etat s'étend sur les cours d'eau et les lacs, qui se trouvent entièrement compris entre ses frontières; mais il est difficile de préciser les droits, lorsqu'un fleuve forme la frontière ou coule sur le territoire de différents Etats. Lorsque le cours d'eau limite des Etats contigus, on présume que les deux Etats ont le droit de navigation sur tout son parcours. D'après le droit généra! des gens, l'autorité de l'Etat s'étend à une lieue marine au delà du rivage maritime à marée basse ; cette di.stance se mesurait autrefois en lançant un boulet; nous ne savons s'il serait admis qu'une nation domine sur la partie de la mer où peuvent atteindre les canons rayés de ses côtes (de 4 à 8 kil.). La pleine mer est un territoire appartenant à toutes les nations. L'Etat peut exercer une juridiction exclusive sur toutes les personnes qui se trouvent dans l'intérieur de ses frontières, qu'elles soient sujettes ou non de cet Etat; ses lois régissent tous les biens réels ou mobiliers, qui se trouvent sur son territoire, ainsi que tous les actes y accomplis, et tous les contrats y conclus. L Etat ne permet pas d'appliquerchez lui leslois étrangères; cependant, d'après le principe de réciprocité, ou d'après les considérations de politesse internationale, ces lois peuvent être reconnues et appliquées. Chaque puissance indépendante possède le droit de recevoir et d'envoyer des ambassades, mais le privilège d'une résidence iixe habituelle s'obtient par la politesse internationale, et n'est pas un droit. — Les droits internationaux sont souvent déterminés par des conventions spécifiques de l'autorité executive suprême. Les traités signés par les agents diplomatiques ne sont généralement pasobligatoirespourleur gouvernement, avant qu'ils aient été ratifiés par l'autorité suprême. Dans le traité de Washington (1871) entre les Etals-Unis et la Grande-Bretagne, le gouvernement anglais a admis, entre autres choses, •qu'un gouvernement neutre est tenu : 1° d'user de diligence pour prévenir l'armement, dans l'intérieur de sa juridiction, de tout vaisseau qu'on a raisonnablement sujet de croire destiné à une guerre contre une puissance avec laquelle on est en paix ; 2° de ne permettre à aucun belligérant de prendre ses ports, ou ses eaux, comme bases d'opération navale contre l'autre, ni d'y renouveler ou de s'y approvisionner d'armes et de munitions, ni d'y recruter des troupes ; 3° d'exercer une surveil-

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lance assidue pour prévenir toute violation des obligations et des devoirs susmentionnés. Toute constestation ouverte entre des Etats souverains s'appelle une guerre publique. D'après Bacon, la guerre est le débat suprême du droit : sa fin et son but sont d'obtenir justice d'un ennemi, cl l'on doit la pousser avec activité jusqu'à ce qu'on ait atteint ce résultat. Pour cela, toute mesure de force est légitime. L'abolition de la course (voy. Course) fut proposée aux Etats-Unis par les gouvernements représentés au congrès de Paris en IS.ïfi; cette puissance déclina la proposition qui lui était faite; aussi lorsqu'on 18GI, M. Seward ofl'rit d'y adhérer, ce fut au tour de la Grande-Bretagne à refuser. La valiiiité de toute prétention sur une prise ou une capture est déterminée par les conseils des prises des nations des vaisseaux capteurs, mais les cas de capture sur un territoire neutre ou par des vaisseaux armés dans les limites d'une puissance neutre, impliquent l'envahissement de la souveraineté de ce neutre; l'adjudication ne peut se faire que par ses propres tribunaux. Pourlaconduite générale d'une guerre, ou pour l'allégement de ses rigueurs, les Etats belligérants peuvent établir des conventions générales ou spéciales: les premières fixent les règles à suivre de part et d'autre pendant la guerre, tandis que les dernières s'occupent des trêves, des suspensions partielles d'hostilités ctdes capitulations. Aucun Etal n'est tenu de prendre part aux guerres engagées entre d'autres puissances. Sauf lorsqu'il y est forcé par un traité, l'Etat neutre ne peut porter secours à aucun des belligérants pendant toute la durée des hostilités ; elsur des matières ne concernant pas directement la guerre, il ne doit pas refuser à l'un des adversaires ce qu'il a accordé à l'autre. D'un autre cùté, si l'Etal observe strictemp.nl les conditions de neutralité, il se donne le droit de complète immunité des ell'ets de la guerre. La question de savoir si le droit des navires neutres va jusqu'à accorder la protection aux marchandises ennemies a fait naître de très vives discussions. Ou suppose (pi'en vertu de la déclaration signée à Paris en l8o6 par les représentants des grandes puissances européennes, le principe, d'après lequel les navires neutres peuvent transporter des marchandises ennemies, aêté définilivemenlétabli dans le droit des gens. La même déclaration sanctionne la règle qui établit, que les biens neutres, sauf la contrebande, ne sont pas sujets à être saisis, même quand ils sont chargés sur les vaisseaux ennemis; la contrebande est au contraire sujette à la confiscation par le capteur. Quand le but de la guerre estatteint, la paix doit être rétablie. — Les différends internationaux peuvent souvent se régler par arbitrage ou par arrêt d'une assemblée internationale spéciale ; dans le cas de l'Alabama (voy. ce mot), ce moyen de maintenir la paix fut appliqué. — Droit civil, ensemble de lois qui règlent les rapports réciproques des citoyens". Le droit civil romain, compris dans les recueils de lois faits et publiés sous la direction de Justinien (o30-'33), constitue le Corpus Juris Civilis, grand ouvrage qui contient le Code, le Digeste (Pandcctes), les Insti tûtes et les Novelles. Le terme de Droit civil, jus civile, était employé par les Romains pour désigner les lois applicables seulement aux citoyens romains par opposition à droit des gens, jus gentium, nom que l'on donnait aux luis relatives aux étrangers. Le droit civil se divisait aussi en droit public, concernant la constitution et le gouvernement, et en lois privées, se rapportant aux relations des eitoyens entre eux. Comme le dit Giblion, la première période de l'histoire du droit romain va de la fondation de Rome jusque vers l'an 300 de cette ville, année de l'adoption des Douze Tables. Pendant les quatre cinquièmesde cette période, un roi élu resta à la tête de l'Etat, et le peuple exerça le pouvoir législatif par

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ses assemblées nationales. Après l'expulsion des rois (244 de Rome) et l'établissement d'une république dirigée par des consuls, la célèbre loi des Douze Tables, dont il ne nous reste que quelques fi'agmenls, fut promulguée par une assemblée pupulaire, connue sous le nom de comitia centuriata, on, cependant, les patriciens l'emportaient sur les plébéiens. Cette loi est quelquefois appelée lex decemviralis, loi des décemvirs, parce que ce furent ces magistrats qui la rédigèrent. Cette loi était destinée à établir l'égalité entre les patriciens et les plébéiens, à définir les limites du pouvoir judiciaire et à régulariser les procédures : elle était aussi une compilation des lois coutumières en usage, et fut ensuite la base de tout le droit public et privé des Romains jusqu'au temps de Justinien. La seconde période du développement de la jurisprudence romaine commence vers l'an 300 de Rome et se termine en 6o0. Le pouvoir judiciaire suprême avait déjà passé des mains des rois dans celles des consuls, mais après l'an 387, il fut dévolu à de nouveaux magistrats créés pour l'administration de la justice civile sous le nom de préteurs. Les préteurs, comme les consuls, avaient le droit de publier ou de promulguer [ediccre] des ordres ou des notifications relatifs à leurs fonctions; puis vint la coutume, quand Us prenaient possession de leurs fonctions, de publier un édit annonçant les principes légaux et les modes de procédure qu'ils voulaient adopter pendant leur administration. Ces édits ne firent généralement que confirmer les us et coutumes préexistants et donnèrent naissance à ce que nous connaissons sous le nom de lois prétoriennes. Durant cette période, les jurisconsultes aidèrent puissamment au développement de la jurisprudence par l'interprétation et les jugements appelés rcsponsu. La période suivante ou troisième période (de 6oO de Rome à l'an 1000) embrasse l'empire à l'apogée de sa gloire. Le droit de législation passa aux mains de l'empereur et les lois publiques et privées furent remplacées par leurs constitutiones, terme comprenant tout document public officiel, qui crtait n'importe quelle loi. Les appels à l'empereur desjugements rendus par les cours ordinaires furent transférés par lui à un corps d'officierscrééspouren décider; ce corps, sous le nom d'auditorium principis, devint bientôt la cour suprême de l'empire tout entier, et rendit au nom du souverain des sentences et des décisions appelées décréta et desjugements nommés rescripta. Depuis longtemps, il était dans la coutume des magistrats aussi bien que du public de s'adresser aux jurisconsultes dans les cas douteux et d'avoir recours à leurs lumières; mais ces jurisconsultes n'eurent aucune autorité officielle jusqu'au temps d'Auguste, qui, le premier, autorisa, par privilège spécial, plusieurs hommes de loi distingués à répondre en son nom ; c'est ce qui fait que dans la suite leurs opinions acquirent force de lois. Cette période est célèbre à cause des éminents jurisconsultes qui vivaient alors chez les Romains : Q. Mucius Scsevola, Cicéron et frebatius Festa avant le temps d'Auguste, puis plus tard Gains, Pupinien Ulpien, Julius Paulus et Modestinus. Les Institutes de Gains ont servi de base aux Institutes de Justinien et près d'un tiers des Pandectes consiste en extraits des œuvres de Vulpien. Au début de la quatrième période de l'histoire de la législation romaine [1000 à 1300 de Rome), Constantin (306-'37 ap. J.-C.) londa l'empire d'Orient sur les rives du Bosphore, où la religion chrétienne ne tarda pas à prédominer et où la langue grecque remplaçait la langue latine. Ces changements eurent leur effet sur les lois romaines. Au commencement du v° siècle après J.-C, les sources du droit furent, au moins théoriquement, les suivantes : 1° les anciens décrets du peuple ; 2° les décrets du

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sénat; 3' les édits des magistrats romains; 4" les lois des empereurs; 5° les coutimies non écrites. La loi des Douze Tables formait encore la base de toute la législation; mais, en pratique, on se servait seulement comme sources des écrits des juristes classiques et des constitutions des empereurs. Par une ordonnance spéciale, Constantin déleviuina ce qui, dans les œuvres des anciens juristes, devait avoir une autorité particulière et ce qui ne devait plus être pris eu considération. Au siècle sui- Tant (426), Théodose II promulgua une ordonnance semblable, connue sous le nom de Code Théodosien, et destinée à l'empire d'Orient, mais qui ne tarda à être aussi adoptée dans celui d'Occident. Les Codes Grégorien et Hermogénien étaient deux collections de constitutions impériales, faites au iv"^ siècle par les personnes dont ils portent les noms : leur importance est moindre que celles des codes de Constantin et de Théodose. Justinien devint empereur en 327. Pendant son règne, qui dura 38 ;ins, il s'occupa de la législation, etfavorisa l'étude des lois. Aidé par de sages et savants j urisconsultes, il leur fit réunir les célèbres collections de droit civil, mentionnées au commencement de cet article. Il fui le premier, après Théodose, à entreprendre une nouvelle collection de constitutions impériales, destinée à remplacer toutes les collections antérieures; il nomma une commission de dix hommes de loi, auxquels il conféra des pouvoirs très étendus, et mit à leur tête l'ex-questeur du palais, Johannes : parmi eux se trouvait le célèbre jurisconsulte Tribonien. En 14 mois, la commission termina son code (appelé de nos jours Codex Vêtus, et entièrement perdu), qui fut approuvé par Justinien. Cet ouvrage une fois terminé, Justinien ordonna à Tribonien et à seize autres juristes (530) de choisir les passages les plus remarquables des œuvres de valeur des anciens juristes et de les arranger dans l'ordre de leurs sujets et sous des titres en conformité avec ces sujets. En trois ans, cet immense travail fut terminé : on avait compulsé les œuvres de 39jurisconsuUe5. Son titre les Pandectes, est dérivé des mots grecs ttSv, tout, et SéXfjBy.i, recevoir, parce qu'il contenaittout ce quiavallquelqueimporlance. Il fut publié le 16 décembre o3.3 par Juslinien, qui défendit toute allusion aux anciens juristes et toute publication de commemaires sur cette nouvelle compilation. Tribonien, avec l'assistance de Théophilus et de Dorotheus, fut chargé de préparer un court recueil de lois sous le nom d'Institules, contenantlus éléments de la législation pour les débutants, et qui fut publié, vers la même époque que le; Pandectes (30 décembre o33). Justinien entreprit une nouvelle révision de son premier code, parce que, dpj uis la publication de ce code, avaient paru nombre de constitutions et de décisions qui ne s'j- trouvaient pas comprises. Ce code fut terminé et adopté eu 534 ; l'ancien fut aboli. Pendant le long règne de Justinien, et après cette publication, de nouvelles lois furent promulguées, ordinaiiemenl en grec et publiées sous le nom de Noveltx Coristitutiones. Ce sont les novelles du Corpus Juris Civilis. Quoique Justinien eût interdit de commenter ses collections, sa défense fut fiolée et la législation devint si peu claire ijue, trois siècles plus tard (887), un nouveau recueil de lois fut fait par l'empereur Basile I et son fils : ce code romano-grec s'appelle Basili'a. L'étude du droit romain déclina beaucoup au moyen âge : elle se releva au xip siècle, surtout à Bologne, où Irnerius compléta le texte des collections de Justinien par des annotations marginales et par des gloses; cette pratique fut adoptée par ses élèves et ses successeurs, qui furent, pour cette cause, appelés glossateurs. Peu après la renaissance de l'étude du droit civil en Italie, on se prit d'un grand zèle pour cette science d'abord en France, puis an xiv« siècle en Allemagne et

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au xvieen Espagne et en Hollande. Chez beaucoup de nations européennes, dans les colonies espagnoles d'Amérique et à la Louisiane, les lois l'omaines constituent la base de la législation actuelle. En Angleterre, on ne les a jamais adoptées que subsidiairement, mais en Ecosse, elles ont, de tout temps, été admises et enseignées. En France, le Code N:ipolcon (voy. Code) a complètement remplacé le dinit romain sur lequel il est fondé. — Législ. « L'ancien droit français comprenait : 1° le droit romain, en vigueur dans le midi de la France; 2° les coutumes, que l'on appliquait dans les pays où le droit romain ne l'était plus, et qui furent probablement importées parla race germanique; 3° les ordonnances royales, les édits réglementaires, les déclarations du roi, etc., auxquels les parlements ne reconnaissaient force de loi dans leur ressort que lorsqu'ils en avaient eux-mêmes décidé l'enregistrement; 4° les arrêts de règlement, rendus par les parlements et dont ils assuraient l'exécution dans l'étendue de leur juridiction; 5° le droit canon, qui était particulier à l'Eglise catholique. Le droit intermédiaire se compose des lois faites par difl'érents pouvoirs législatifs, depuis le iJ mai 1789 jusqu'à la promulgation des Codes qui sont aujourd'hui en vigueur. Le droit nouveau commence à la publication des premiers titres du Code civil, en l'an XI. 11 comprend : 1° le droit civil plus exactement nommé droit privé, qui règle les rapports des particuliers entre eux, et" dans lequel rentrent toutes les lois dites civiles, les lois commerciales et celles de la procédure civile; 2° le droit criminel ou droit pc?wl; 3" le droit public, qui règle les rapports de l'Etat avec les particuliers et dans lequel se rangent les lois constilullonnelles, les lois et rèplements administratifs et tout ce qui concerne les départements, les communes et les autres établissements publics. Le droit naturel se borne aux régies de justice qui sont écrites au fond de toute conscience humaine éclairée; il n'est guère autre chose qu'une expression de la science philosophique. L'ensciijncment du droit est donnée par l'iilat dans les facultés de droit. (Voy. F.^culté.) La loi du i9 décembre 1879 a créé, à .\lger, une école préparatoire à renseignement du droit. Cette école délivre des certilicats d'études, concernant le droit administratif, la législation algérienne et les coutumes indigènes, lesquels certificats seront nécessaires, à partir du \" octobre 1884, à tous les candidats qui demanderont à être nommés notaires, avoués ou greffiers en Algérie (Dec. 8 janvier 1881, 24 juillet et 11 octobre 1882). — Droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, formulée comme loi constitutionnelle, a d'abord été inscrite, en 1776, dans le préambule des constitutions de plusieurs Etats de la République américaine. En France, une première déclaration fut votée pai' l'Assemblée constituante le 12 août 1789; puis cette même assemblée, dans la constitution de 1791, la Convention en 1793 et ]'lus lard dans la constitution de l'an III, inscrivirent les droits de l'homme comme loi fondamentale de la société française. On trouve encore une de ces déclarations de principes en tête de la constitution de 1840. Ce sont là, en réalité, des formules philosophiques, dépourvues de sanction ei dont la plupart peuvent seulement servir de base au législateur pour en faire lui-même l'application. Mais ces déclarations ont été le point de départ d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité; elles ont proclamé l'égalité des citoyens devant la loi, la liberté absolue delà conscience, la liberté individuelle garantie à tous, etc. — Droits civils et civiques. La loi prononce quelquefois la privation de certains droits civils et celle des droits civiques. Ainsi les individus condamnés à des peinescrlminellcs sont privés des droits civiques (voy. DÉi;R.\n.\TioN) et sont en outre placés en état d'interdiction

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légale (C. pén. 28 et S. L. 31 mai 18.54). Les tribunaux correctionnels peuvent, dans certains cas, notamment en cas d'escroquerie, interdire en tout ou en partie l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille (id. 42, 40.')]. L'interdiction des droits civiques, pendant cinq à dix ans est prononcée contre tout citoyen qui est reconnu coupable d'avoir acheté ou vendu un suffrage électoral à un prix quelconque (id. H3). On donne communément le nom de droits à diver.^es taxes; et l'on dit droits d'enregistrement, de mutation, d'entrée, d'octroi, etc. On appelait, sous le premier Empire, droits-réunis certaines contributions portant sur les boissons, les cartes à jouer et le tabac, et dont la perception autorisait la surveillance spéciale, nommée exercice. » (Ch. y.)

* DROIT, DITE adj. (lat. direclus, dirigé). Qui n'est pas courbe, qui va d'un point à un autre par le plus court chemin : ligne droite; avoir la taille droite et bien prise. — Etre droit COMME UN JONC, avoir la taille fort droite. — La droite voie, en termes de dévotion, la voie du salut. — Perpendiculaire à l'horizon, qui ne penche d'aucun côté : ce mur n'est pas droit, ilpcnche d'un coté.

Levez la tète. Encore. Soyei droite. Approchez. Faut-il tendre toujours le dos quand vous marchez?

Kegnaiid. Le Distrait, acte I, se. IT.

— Etre droit comme un cierge, comme un I, COMME UNE statue, se tenir extrêmement droit.

— Géom. Angle droit, angle formé par deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre : l'angle droit est de quatre-vingt-dix degrés. — Astron. Sphère droite, celle où l'équateur et ses parallèles coupent l'horizon à angles droits. — Qui n'est pas couché, qui est debout : se tenir droit sur ses p>ieds. — Fig. Juste, équitable, sincère : homme droit; âme droite. — Sain, judicieux : cela est contraire à la droite raison. — Se dit par opposition à gauche, pour indiquer la position relative d'un objet (voy. Gauche) : la main droite; la partie droite d'un tableau,

— Fig. Etre le bras droit de quelqu'un, être son principal agent. — s. f. Côté di'oit, main droite, partie, aile ou extrémité droite : prendre sur la droite, sur sa droite; membre de la droite. — Quand on fait l'aumône, il ne

FAUT PAS QUE LA MAIN GAUCHE SACHE CE QUE FAIT LA DROITE, OU slmpl., QUE VOTRE GAUCHE NE SACHE POINT CE QUE FAIT VOTRE DROITE, daUS leS

bonnes œuvres, il faut éviter l'ostentation. — Donner la droite a quelqu'un, le mettre à sa droite pour lui faire honneur. Dans des sens analogues : disputer la droite, céder la droite,

PRENDRE LA DROITE; TENIR LA DROITE, ctc. —

Fig., en termes de l'Ecriture sainte. Jésus- Christ EST assis a la DROITE DE DiEU SON PÈRE,

Dieu son Père l'a glorifié, et lui a communiqué tout son pouvoir. — w Géom. Ligne droite : tirer une droite. — * adv. En droite ligne, directement, par le plus court chemin: marcher droit; aller droit au but; ce chemin mène tout droit à Paris. — Fig. : cet homme va droit à ses fins; cette doctrine mène droit à l'athéisme. — Fig. .Marcher droit, se bien conduire, agir comme l'on doit, s'acquitter de son devoir. — A droite, loc. adv. Du côté droit, à main droite : tourner à droite. — Subslantiv., dans le langage mllilaire : faire UN a droite. — A droite et a gauche, de tous côtés, de côté et d'autre : frapper à droite et à gauche.— Fam. Prendre a droite et a gauche, recevoir de toutes mains ; prendre, tirer de l'argent de l'un et de l'autre.

* DROITEMBNT adv. Equitablemenl, avec droiture : agir droitement. — Judicieusement : il juge droitement de tout.

' DROITIER, 1ÈRE adj. Qui se sert de la main droite. Opposé à Gaucher. — w Substantiv. : un droitier, une droitière. — s. m. Sénateur un député qui fait partie delà droite,

' DROITURE s. f. Equité, justice, rectitude:

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agir avec droiture. — En droiture loc. adv. Directement, sans intermédiaire, par la voie la plus prompte : il faut lui envoyer cela en droiture.

DROITWICH [di-oïf-itch], bourg du Worcestershire (Angleterre), à 10 kil. N.-E. de Worcester; 4,021 hab. Célèbre par ses salines, exploitées depuis près de 1000 ans et qui produisent annuellement près de 100,000 tonnes de sel.

•DROLATIQUE adj. Plaisant, récréatif, qui fait rire : propos drolatiques.

DRÔLATIQUEMENT adv. D'une manière drolatique, amusante.

* DRÔLE adj. (ail. drollig). Gaillard, plaisant, original : c'est un drôle d homme, un drôle de corps; conte fort drôle. — s. m. Homme, enfant, lorsqu'on leur attribue quelque qualité dont il faut plus ou moins se délier, lorsqu'ils font ou qu'on leur impute quelque ehose dont on est contrarié, mécontent, etc. : c'est un petit drôle bien éveillé. — Dans un , sens tout à fait injurieux. Polisson, mauvais sujet, homme qu'on méprise : c'est un petit drôle, i/iii se fait chasser de partout.

* DRÔLEMENT adv. Fam. D'une manière ' drûlc : // s'est tiré drôlement d'affaire.

' DRÔLERIE s. f. Fam. Trait de paillardise, de bouifonnerie : il a fait cent drôleries.

' DRÔLESSE s. f. Fille ou femme méprisable : c'est une drôlesse.

DRÔLET, ETTE aJj. Assez diôle. — Drolling.

* DROMADAIRE s. m. C'est le Camcliis Droiitcdarius de Linné, le Cnmelus Arahi-.c de Pline, le Camelus Arabicas d'Aristote, le Dromas des Grecs (c'est de là que vient son nom), et le Djemal des Arabes. Cet animal diffère du chameau en ce qu'il n'a qu'une bosse arrondie sur le milieu du dos au lieu de deux. Son pelage est assez doux. laineux, de médiocre longueur, d'un giis blancliitre ou roussàtre. Ses mœurs sont absolument les mêmes que celles du chameau, mais il est beaucoup plus léger à la course et sert plus souvent de monture. Le mehary est une petite variété de dromadaire, si vigoureuse et si légère qu'elle peut faire aisément 30 lieues d'une seule traite. Le dromadaire est très répandu en Perse, en Egypte, en Arabie, en Ethiopie, en Barbarie, etc. — Au contraire, le véritable chameau à deux bosses ne se trouve qu'en Asie et principalement en Perse, en Afghanistan, etc.

'DROME. s. f. Mar. Faisceau, assemblage lluttanl de plusieurs pièces de bois, telles que iiiits, vergues, bouts-de-hors, etc. : mettre des pièces de bois en drome. Dans un sens analogue : DROaE DE FUTAILLES, ctc. — Réuniou des mâts, vergues, bouts-dehors, etc., qui sont embarqués pour servir de rechange sur un bâtiment.

DRÔME. I. Druna, rivière de France; prend sa source à 3 ou 4 kil. à l'E. du petit village de Valdrôme (Diôme), roule ses eaux torrentueuses dans une vallée pittoresque, où elle devient flottable à Luc, arrose Die et se jette dans le Rhône près de Livron, à 18 kil. S.-O. de Valence, après un cours de HO kil. — H. Département du S.-E. de la France, entre ceux de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Basses- Alpes, de Vaucluse et de r.\rdèche, 0,011) kil. carrés; 3U3,4yi hab. Ch.-I., Valence. Territoire formé d'une partie du Dauphiné (Viennois, Valentinois, Diois, des Baronnies etTricastins), et d'une partie de la Provence ; arrosé par le Rhône, le Bancel, la Galaure, l'Isère, la Véoure, la Drôme, le Roubion, la Dèze, l'Aigues et l'Ouvèze. Lac de Luc. Pays très accidenté, couvert par les montagnes du Ver- :ors, du Royannais et par les monts Glandaz.

DROS

Point culminant, le pic de Romeyer (1 ,82,=i mètres). Des contreforts des .\lpes jaillissent de nombreuses sources minérales, dont les plus fréquentées sont celles de Dieu-le-Fit cl de Die; grandes forêts et gras pâturages; abeilles et versa soie. Fameux vin " ' "' '

DROU

briolet de place à quatre roues, en usage chea

les Russes.

DROSÉRACÉ, ÉE adj. Bot. Qui ressemble ou se rapporte au genre drosère. — s. f. pi. Fa-

__ „.,,, d'ds dû Rhône; les ^^'''e de plantes, ayant, pour type le genre

vignobles les plus renommés sont ceux de , ^rosè'-e et qui comprend, en outre, les genres l'Ermitage, de ChateaunouC, de Donzère, de û'onée, drosophyle, etc. Montérmar,deRochegudc,deDie,deSaillans, \ DROSÉRE s. f. ou Droséra s. m. [dro-zè-rel de Meiiurol, etc.; ganterie de Valence; con- (gi-. droseros, couvert de rosée). Bot Genre liscrie et surtout nougats de Monléliraar. Les de droséracées, comprenant environ 100 estribuni:ux ressortissent à la cour d'appel de ' pècps distribuées sur toute la surface du globe Grenulile; les écoles sont comprises dans le excepté dans quelques îles du Pacifique. Parmi ressort de 1 académie de Grenoble. Diocèse de celles que l'on trouve en Europe, nous cile uns Valence, suffraganl d'Avignon. - 4 arron- la drosère à feuilles dissements, 29 cantons et 379 communes. ' rondes [drosera rotun- Arr. de Valence, Die, Monlélimaret Nyons. I difolia, et la drosère à DROMIE s. f. (gr. dromcus, coureur). Grust. j feuilles lomjuesldrosera Genre de décapodes voisin des crabes et sou- , io;)(/i/o/ia). Lesdrosères vent confondu avec eux. Les principales es- ^ sont aujourd'hui daspèces de dromies se trouvent dans l'Océan et sées jarmi les plantes dans la Méditerranée. — s. m. Entom. Genre , qui atlia|ientlesinsecde coléoptères pentamèrcs, carabiques, dont j 'es et qui les digèrent plusieurs espèces sont européennes. "' '

DROMON s. m. (gr. dromôn, coureur). Nom que l'on donnait, au moyen âge, à un grand navire à voiles, long, léger et très rapide.

DRONGO s. m. (mot madécasse). Ornith.

Genre de passereaux dentirostres, rattachés par Cuvier à la famille des gobe-mouches.

DRONNE (La), rivière qui naît dans le cant. I de Chaliis (Ilaute-Vienne), baigne Brantôme, I Ribérac (Dordogne), Aubetcrre (Charente), la Roche-Chalais, Sablons et Cuiitras (Dordogne), ' et se jette dans l'Isle après un cours de 180 kil.

DRONTE s. m. Voy. Dodo

pour l(;ur propre nourriture. Elles sont toutes sans tiges; la phi[)art ont des feuilles hérissées de soies glanduleuses, exsudant eha- , cune une goutte de ' fluide gélatineux transpare ut qui brille comme une goutte de rosée. Dès qu'un insecte vient se poser sur une feuille et se met en contact avec quelquesunes de ces glandes visqueuses, le reste de la feuille se contracte peu à peu et le retient captif; les soies semblent être autant de ten-

Drosère à feuilles rondes (Drosera rotundifolia).

jem norv. Wvntjem). 1. l',-x,v.nce (û'^'^'î^ej donne de grands détails sur ses invesliç^ations de Norvège, bornée par la ï'uède et orean ,g„g^ ,g plusieurs autres naturalistes

Atlantique; ;,0,6r.2 kil. car,-.; 2,0,000 hab. , ^^ ^^.^^ ^^^ ^^^l,^,.^^ ^^ ^^ quelques meures Pays montagneux et en grande partie boise, ^e la même famille. Les pêcheries, 1 élève du bétail et 1 exploitation des mines de fer sont les principales in- j DROSSE s. f. Mar. Cordage employé pour dustries. — II. Cap. de laprovince de ce nom.la j la manœuvre du gouvernail.

--^ -r DROSSER V. a. Mar.

Se dit d'un bâtiment que les vents, les vagues ou les courants entraînent en dehors de sa direction : les vents ont drossé notre mioire.

DROSTE Annette- Elisabethj, baronne Hàlsho/f, femme poète allemande, née près de Miinster en 1798, morte en 1848. Elle se voua endant toute sa vie à a religion, à l'étude et à la poésie. Son Bas geistliche Jahr, 7iebst $inem Anhang religiœser Gediehte parut eu 1832.

DROUÉ, ch.-l. de

cant.,arr.et à3:;kil.N.

de Vendôme (Loir-et- Cher), 1,172 hab. Fut, le 17 décembre 1S70, le théâtre d'une victoire des Français sur les Allemands.

DROUET (Jean-Baptiste), révolutionnaire, né il Sainte-MenehoulJ en 1703, mort en 1824. En 1791, étant employé chez son père, maitre de poste à Sainte-Menehould, il reconnut le roi et la reine, ciui, dans leur fuite vers la frontière, s'étaient arrêtés chez lui pour changer de chevaux. Il les devança à Varennes, où il les fit arrêter, et il refusa plus lard la récompense de 30,000 francs que l'Assemblée nationale lui olfrit pour celte arrestation. Il siégea à la Convention et devint un ulUa-

Cathédrale de Drontheim.

troisième ville de Norvège, sur une petite baie, à 400 kil. N. de Christiania; 35,UUO hab. L'édifice le plus intéressant est la cathédrale Saint- Olaf, fondée au xi« siècle. Le commerce consiste principalement en exportations de mâts, de cuivre, de fer, de peaux de bouc, de poisson sec ou salé. Fondée en 997, cette ville fut i longtemps la résidence des rois de Norvège, | et les rois de Suède s'y font encore couronner rois de Norvège.

DROP s. m. (angl. lo drop, faire tomber). Méean. Appareil destiné au chargement des navires.

DROSCHKI s. m. [droch-ki], Espèce de ca-

DROU

terroriste. Etant commissaire à l'armée du

ÎSord. il fui fait prisonnier parles Autrichiens, qui l'enfermèrent dans la forteresse du Spielberg. Quand il sortit de cette prison, il fut choisi comme secrétaire par le conseil des Cinq-Cents. Compromis dans la conspiration de Babeuf, il fut arrêté et interné à l'Abbaye, d'où il s'évadi, et s'enfuit aux îles Canaries; il y aida à repousser iNelson elles Anglais qui attaquaient Ténérilfe. Napoléon le nomma ■^ous-préfet de Sainle-Menehould; il fut député sous les Cent-Jours; ensuite banni, il se réfugia en Suisse et revint plus tard vivre il Mâcon sous le nom de Meyer.

DROUET D'ERLON (Jean-Baptiste, comte), maréchal de France, né à Reims en I/60, mort en 1S44. Général de division en 1800, il contribua puissamment à la victoire d lena, sedi^tingua au siège de Dantzig, àMohrungen, à Friedland, dans le Tvrol et en Espagne, reçut son litre en 1807, fut emprisonne pour avoir conspiré contre Louis X\IH, s'échappa, et au retour de Napoléon fut fait par lui pair de France. Sa conduite à Waterloo fut amèrement blâmée par Napoléon. Condamne à mort par contumace, le comte d'Erlon passa «lix années en exil. En 1834-'o, Louis-Philippe le nomma gouverneur général de 1 Algexie. Kn 1843, Drouel reçut le bâton de maréchal. DROUOT (Louis-Antoine, comte), général, né et mort à Nancv (Il janv. 1774 —24 mars 1847'!. 11 était fils d'un boulanger, fut admis à l'école d'application de Metz, en sortit un mois après comme lieutenant d'artillerie ,1793), eut relativement peu d'avancement, puisqu'il ne devint général de division qu'en 1813 après s'être "signalé dans toutes les "uer'res de la République et de l'Empire. Il accompagna Napoléon à l'ile d'Elbe, débarqua avec lui au eolt'e Juan (1" mars 18lo), fut élevé à la patrie (2 juin) et déploya à Waterloo une énergie et une habileté admirables, en ralliant les débris de l'armée française. Les Bourbons le livrèrent à un conseil de guerre qui l'acquitta. 11 se retira à Nancy, où il passa le reste de ses jours, refusant les offres de pension, de grades, d'emplois et d'honneurs qui lui furent faites par Louis-Philippe. Napoléon lui légua une somme de 100,000 fr.

DROUYN DE LHUYS (Edouard) [drou-ain- .le-lui; ou de-liiiss], diplomate, homme politique et savant, né à Paris en 180:i, mort le ("mars 1880. Après de brillantesétudes faitcsà Louis-le-Grand, il fut attaché à l'ambassade lie Madrid et parcourut la carrière diplomatique. Député de l'opposition libérale de l'arlondissement de Melun en 1842, il fut l'un des hommes politiques qui amenèrent, par leurs discours, la chute de Louis-Philippe. A la Constituante, il fit partie de la droite et entra dans le ministère Odilon Barrot, avec le portefeuille des affaires étrangères; il fit les négociations nécessaires pour l'expédition de Rome et démissionna en juin 1849, n'attendant pas comme Odilon Barrot, d'être conn-édié. 11 fut ambassadeur à Londres, de 1849 à 18:il, ministre des affaires étrangères du 10 au 24 janvier 18'd1. Le deux décembre le fit sénateur et minisire des affaires étrangères (juillet 1 852). Il se retira du ministère, quand il jugea impossible d'éviter la guerre d'Orient dont il n'était pas partùsan (I833), et donna, peu après, sa démission de sénateur, lorsque l'empereur eut, dans un message inattendu, blâmé l'inertie de la haute assemblée. Rentré au ministère des affaires étrangères en 1862, il parla inutilement en faveur des Polonais révoltés (1863), échoua dans ses tentatives pour assurer l'indépendance des états du sud des Etats-Unis, signa la convention du iV, sept. 18(i4, décidant le rappel des troupes françaises qui occupaient Rome, et se retira en 1866, quand les événements du Mexique et de l'Allemagne lui eurent fait comprendre quels étaient les résultats désastreux de la politique

DRUI

impériale. Il étaitredevenu sénateur en 18 io. Comme président de \a. Société des agrictilteurj de Fi-iwcc, il fut l'instigateur de nonibrciix perfectionnements. Ses discours aux solennités de la Société d'acclimdtntion, dont il était également président, resteront comme des modèles d'élégance et de savoir.

DROZ (François-Xavier-Joseph), littérateur et historien, né à Besançon en 1773, mort en 18o0. Son ouvrage le plus important est l'Histoire du règne de Louis XYI (1839-'42, 3 vol. in-S"). Il a aussi publié des travaux sur l'art d'être heureux, sur la philosophie, sur l'économie politique, sur le christianisme : en traitant cette dernière question, il justifia sa conversion au catholicisme.

DROZ. I. (Pierre -Jacquet), mécanicien suisse, né en 1721, mort en 1790. Horloger à la Chaux-de-Fonds, il perfectionna les mouvements, ajouta aux pendules communes des mouvements à musique, inventa un pendule compensateur à deux métaux, pour lequel il fut pensionné par le roi d'Espagne; puis il construisit son célèbre automate écrivain. — II. (Henri-Louis-Jacquet), fils du précédent ((175M79I), se rendit célèbre par son automate, représentant une femme qui jouait du clavecin, se levait et saluait l'auditoire. 11 inventa aussi une paire de mains artificielles.

*DRU, UE adj. (lat. durus, ferme, solide). Se dit des petits oiseaux qui sont prêts à s'envoler du nid : ces moineaux sont drus comme père et mère.— Fig. et fam. Gaillard, vif, gai : vous voilà bien dru aujourd'hui. — Dont les parties sont en grande quantité et près à près: i'Iurbc est bien drue dans cette prairie.— Se prend quelquefois adverbial, dans le même sens : les balles pleuvaictH dru et menu, on prov. et par exag. . pleuraient dru comme

mouch DRUENTIA anc. nom de la Durance.

DRUIDAL, ALE adj. Qui appartient aux

druides.

* DRUIDE s. m. (cell. dcrowjd; de de du (//, dieu; cl rlmud ou rhouid, parlant). iNoiu des anciens prêlres chez les peuples cclli(iues et notamment chez les Gaulois. L'origine de ce corps sacerdotal est inconnu, mais il semble s'être forme cil Orient. Les druides ne permeltaieut pas que leurs dogmes ou leur histoire fussent confiés à l'écriture , leur enseignement était oral. Quand leur ordre mystérieux finit par être bien connu, dans le siècle qui précéda la venue du Christ et dans celui qui la suivit, ils habitaient particulièrement la Gaule et les îles de Bretagne (aujourd'hui Grande-Bretagne). Le trait caractéristique de leur religion, d'après l'opinion de Godfre.y Iliggins, dans ses Celtle druids (Londres 1829), consistait dans l'adoration d'un Etre suprême, dans la croyance à l'immortalité de l'âme et à un état futur de récompenses et de châtiments, prenant la forme d'une espèce de métempsycose, dans l'usage de temples circulaires ouverts par le haut, dans l'adoration du feu comme emblème du soleil, dans la célébration du grand festin taurique (lorsque le soleil entrait dans le sifrne du Taureau), et dans la connaissance d'un alphabet de 17 lettres, quoique leurs instructions fussent toujours orales. Leur but était moral, puisqu'ils prétendaient améliorer les hommes, établir la paix parmi eux et les encourager aubien.Ils possédaientcertainement quelques connaissances des mouvements des corps célestes, mais ils mêlaient aussi à leur science un peu d'astrologie, de divination et de magie. Ils attribuaient à certaines piaules un caractère sacré et mystique, surtout au gm, qu'ils considéraient comme un antidote à tous les poisons et un remède à toutes les maladies. Ou le cueillait en certaines saisons avec toutes sortes de formalités et de pompeuses cérémonies. C'est sous l'impression de semblables

DRUP

croyances mystiques qu'ils cueillaient le samolus, Vhelago ou hysope des haies et la verveine, avec un cérémonial particulier. Toutes ces plantes étaient regardées comme de puissants remèdes^ non seulement pour les maladies physiques, mais aussi pour les sombres maléfices du démon. Les druides étaient organisés en une hiérarchie régulière consistant en une triade composée de bardes, de devins ou prophètes et de simples prêtres. La communauté, ou collège des druides était présidée par un archi-druide, investi d'une autorité suprême et irrévocable, quoique sa charge fut élective. Affiliées à ces trois ordres, mais ne partageant pas leurs prérogatives, les prophétesses ou sorcières étaient probablement divisées, elles aussi, en trois catégories, d'après leur degré de sainteté. Les druides arrivèrent à un pouvoir presque absolu, mais leur autorité politique dans les Gaules fut peu à peu renversée par la classe que César appelait \es équités ou guerriers. QuandlaGaule fut subjuguéeparles Romains, la religion des druides se retira lentement devant le paganisme. Nous n'avons plus d'autre souvenir des druides que les vastes constructions de pierre, les menhirs, les cromlechs, les dolmens et les avenues, qui se trouvent dans les ruines de Stonehenge et Avebury (Angleterre), de Carnac (France), et aussi, sous des formes moins colossales, dans la Grande-Bretagne et dans l'ouest de la France.

DRUIDES, société de secours mutuels très répandue en Australie (loO,000 membres), aux Etals-Unis (6.ï,O00 membres), dans ia Grande-Bretagne (75,000 membres) et en Allemagne (8,000 membres). Cette société, aujourd'hui si puissante, parait être d'origine écossaise; elle n'a plus rien de politique ni de religieux ; elle a pour but de secourir ses membres malades, d'assister ceux qui sont nécessiteux, de pourvoir à l'ensevelissement de ceux qui meurent et de venir en aide à leurs veuves et à leurs orphelins. Eu mai 1881, les druides des Etats-Unis célébrèrent le centenaire de l'organisation de cette société dans leur pays.

■ DRU1DE3SE s. m. Femme qui était affiliée à l'ordre des druides, et qui passait pour magicienne et prophétesse.

■ DRUIDIQUE adj. Qui a rapport aux druides, à la religion des anciens Gaulois : cérémonies druidiques. — Pierres druidiques, pierres sur Icsquelleslesdruidesfaisaient leur bacnlice-. - .Monuments druidiques, monuments rcmonlmil a l'époque celtique.

* DRUIDISME s. m. Culte druidique : les Roiiiitiiis mil nntirent le druidisme.

DRULINGEN, ville de l'arrondissement de Saveriie ^Alsace-Lorraine), et à 22 lui. N.-O. de Saverne;b06 hab.

DRÛMENT adv. D'une manière drue.

DRUMMOND (Thomas), officier de marine et invenleur anglais, né à Edimbourg en 1797, mort en 18i0. H fut employé, en 1820, à la triangulalion de la Grande-Bretagne, et en 1821 s'occupa de celle de l'Irlande. C'est à cette époque qu'il inventa, pour faciliter son travail, la lumière Drummond, qu'il produis! en soumetlant de la chaux à l'action d'une chaleur intense. La lumière, ainsi formée, était placée au foyer d'un miroir paraliolique et se voyait distinctement à 99 kil. On croit qu'elle était visible à une distance de 170 kil. En 182'J, Drummond inventa un héliostat. Il réunit une colleclion d'instruments scientiliqiies.

DRUNA, nom lalin de la Drôme.

DRUPACÉ, ÉE adj. Bot. Qui ressemble au (li-upe. — s. 1. pi. Bot. Tribu d'arbres de la famille des rosacées, comprenant les genres qui ont pour fruit un drupe, comme le prunier, l'abricotier, le pêcher, etc.

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