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Constantin établit lesiége de l'empire à Constan iinople. — Etre bien établi a la cour, dans une maison, y avoir beaucoup de crédit. — Bien

ÉTABLIR SA FORTUNE, SON CRÉDIT, elc, faire

qu'ils ne puissent êlre facilement ébranlés. — Etablir sa réputation, la fonder, lui donner de la consistance. — Fig. Mettre dans un état, dans un emploi avantageux, dans une condition stable : ce père a établi tous ses enfants, les uns dans la robe, les autres dans l'épée. — Etablir une fille, la marier. — Fonder : établir une colonie. — Etablir une manufacture, UNE imprimerie, UN COLLÈGE, etc. Créer une manufacture, une imprimerie, etc., en réunissant toutes les choses qui sont nécessaires pour les former. — Instituer ; s'applique alors tant aux personnes qu'aux choses : établir un tribunal dans une ville; établir des commis pour recevoir certains droits. — Etre établuugede certaines affaires, en être constitué

juge. — S'ÉTABLIR UNE ESPÈCE DE JURIDICTION,

d'empire, etc., se faire une espèce de juridiction, d'empire, etc. — Fig. Se dit encore, au sens moral, en parlant des lois, des opinions, des doctrines, et autres choses semblables, dont on est l'auteur, ou que l'on fait adopter, auxquelles on coninienceàdonner cours : établir une bonne morale, à l'aide de bonnes lois.

— On A ÉTABLI QUE... IL EST ÉTABLI QUE... c'ost

une coutume reçue que... — Fig. Prouver, démontrer : il a établi son droit sur des pièces authentiques. — Etablir des principes, poser des principes. Etablir un fait, déduire, exposer un fait avec ses preuves. Dans le même sens : Etablir l'état de la question, la question. — S'établir v. pr. S'emploie dans plusieurs des acceptions du verbe actif. Etablir soi : il s'élablit dans un fauteuil, et s'y endormit; s'établir juge d'un différend. — Fixer sa demeure, sa résidence en quelque lieu : il est venus'établir en France. — Se marier, prendre un état : il songe à s'établir. — Etre établi : une correspondance régulière s'établit entre eux; de nouvelles doctrines, de nouveaux usages s'établirent.

• ETABLISSEMENT s. m. Action d'établir, d'installer, d'assurer, de fonder, d'instituer, etc. : ne permettre l'établissement d'aucun étalage sur la voie publique. — Il doit a cet ouvrage l'établissement de sa réputation, sa réputation fut établie par cet ouvrage L'établissement d'un fait, d'un droit, rex[ lion d'un fait, d'un droit, etc., accompagnée de preuves. L'établissement d'une question, l'exposé net et développé de ce qui est en question. — Guerre. L'établissement des quartiers, la distribution des troupes dans les lieux qu'elles doivent occuper durant quelque temps. — Mar. L'établissement d'un port, d'une baie, l'heure de la haute mer, le jour do la nouvelle ou de la pleine lune. Etablissement DES marées, lab'eau qui indique l'établissement des principaux ports de mer. -" Ce qui est établi pour l'utilité publique, pour l'exercice ou l'exploitation d'une industrie, etc. : les hôpitaux sont des établissements très utiles. — Etablissements de saint Louis, code de lois donné par ce prince. — Fig. Etat, poslc avantageux, condition avantageuse : procurer un établissemeitt à quelqu'un. — Action de procurer un état, une condition avantageuse : il s'est donné beaucoup de peine pour iétablisseme7it de ses enfants. Ce père a été eecreux dans l'établissement de sks filles, il les a bien mariées. — Législ. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. — « Certains établissements, manufactures, usines, ateliers, dépôts, ne peuvent êlre créés sans une autorisation préalable du préfet. Usoont répartis en trois classes qui sont soumises à des règles iilléronles. 1" classe: Les établissements de la première classe ne peuvent être installés qu'à une ccrlaine distance des habitalious, et la demande en autorisation, adres sée au préfet, doit être accompagnée du phn deslieuï el des conslnicl ions. Celle deiiiaiiii-

posi-

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est rendue publique par affiches dans un Myon de cinq kilomètres et est soumise à une enquête de commodo et incommoda. Elle doit être, en outre, l'objet d'un avis du conseil de salubrité et d'un rapport de l'architecte voyer. — 2» classe. Pour les établissements de celle catégorie, l'éloignemenl des habitations n'est pas prescrit d'une manière absolue, et cette condition est laissée à l'appréciation du préfet. La demande d'autorisation est soumise à l'enquête, à l'avis du conseil de salubrité et à l'examen de l'architecte voyer. — 3' CLASSK. Les élablissements de la troisième classe peuvent être placés auprès des habitations; mais ils sont, comme les autres, soumis à la surveillance de l'administration. La demande d'autorisation est adressée au souspréfet qui délivre la permission sans qu'il y ait besoin de procéder à une enquête. S'il y a opposition faite par des tiers à une demande d'autorisation, c'est le conseil de préfecture qui statue, sauf recours devant le conseil d'Etat. Les réclamations en dommaf,'es-inlérêts, formées par les voisins, sont jugées par les tribunaux ordinaires (Décr. 13 oct. 1810; Ord. U janv. 181u; Décr. 2:; mars 1852 ; tableaux annexés aux décrets des 31 déc. I8G6, .31 janv. 1872,7 mai 1878, Il avril I87'J, 26 fév. 1881). — Etablissements publics. On donne ce nom à des personnes civilrs qui tirent de la loi cette qualité ainsi que les droits qui en découlent. Ce sont : l'Etal (voy. Domaine), les départements, les communes, les évêchés, les fabriques d'églises, les hôpitaux et hospices communaux, les bureaux de bienfaisance, les facultés, les lycées, les collèges, etc. Ces établissements et les biens qui endependenl sont ré^is par les administrations que la loi charge de ce soin. Elles ne peuvent l'aire certains actes sans une autorisation et sans l'accomplissement de formalités qui diffèrent selon la nature des élablissements (C. civ. 537). Ces personnes civiles doivent, pour ester en justice, se conformer aux lois administratives (C. proc. 1032). — Etablissements d'utilité publique. Ce nom s'applique à des fondations charitables ou utiles, à des communautés religieuses, à des sociétés littéraires ou scicnliliques, etc., qui, ayant été reconnues d'utilité publique, sont alors devenues, comme les élablissements publics, capables de recevoir, d'aliéner, etc. Quelquesunes doivent êtres reconnues par une loi. (Voy. CoNGniÎGATioN.) La reconnaissance des antres est déclarée par décret, après instruction faite sur la demande cl après avis du conseil d'Etat. — Etablissements tKermaux. Tout établissement d'exploitation d'eaux minérales naturelles doit être autorisé par le ministre du commerce et soumis à l'inspection médicale. Les tarifs de vente sont approuvés par l'administration (Décr. 28 janv. 1860). Une source d'eaux minérales peut, après une enquête et par décret, èlre déclarée d'intérêt piiblic; alors il lui est assigné un périmètre de proteclion, daiisl'étcndue duquel aucun sondage, ni travail souterrain ne peut être pratiqué sans une autorisation préalable de l'administration (L. 14 juillet et Décr. 8 sept. 1836). Les établissements thermaux appartenant à l'Etat sont au nombre de sept. Deux d'entre eux (Vichy et Plombières) sont all'ermés; les cinq aulics (Néris, Bouri)an-r.\rchambaull, liourbonne, Luxeuil et Aix-Ies- Uains) sont exploités en régie. Les produits de ces sept établissements sont évalués, dans le budget de l'Etat, à 446,000 fr. et les dépenses à 264,000 fr. L'emploi de médecininspecteur des établissements d'eaux minérales naturelles ne donne plus droit aujourd'hui à aucune rétribution, soit de la part de l'Etat, soit de la part des propriétaires des eaux.iL. 12 fév. 1883). >. (Cn. Y.)

' ÉTAGE s. m. Espace entre deux planchers dans un bâtiment. Quand on parle des étages scparrî'i- -il. Prkm'Eu étagk. celui qui est au-

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[dessus du rez-de-chaussée et de l'entresol. Etage bas, étage peu exhaussé. — Se dit quelquefois en parlant des maisons où il n'y a que le rez-de-chaussée : dans ce pays-là, les bâtiments ne sont qu'à un étage, que d'un étage, n'ont qu'un étage. — Par anal. Se dit, en parlant de choses disposées par rangs les unes au-dessus des autres : coiffure à double, à triple étage. — C'est un sot a triple étage, c'est un homme extrêmement sot. — Avoir

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